6934 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (2) - Modification du contrat
- 6485 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (1) - Formation et contenu du contrat
- 6093 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Lisibilité - Présentation générale
- 6486 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (3) - Obligations de l’acheteur
- 6487 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (4) - Obligations du vendeur : obligation légales
- 6488 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (4) - Reprise d’une voiture d’occasion
- 6935 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (5) - Obligations du vendeur : garantie contractuelle
- 6936 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (6) - Obligations du vendeur : services annexes (assistance)
- 6105 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Décret du 18 mars 2009 - Durée et caractéristiques
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6934 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
VENTE - VOITURE NEUVE (2) - MODIFICATION DU CONTRAT
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)
A. MODIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE
Présentation. Avant le décret du 18 mars 2009, l’article 3 du décret du 24 mars 1978, codifié à l’ancien art. R. 132-2 C. consom., interdisait les clauses « ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre » (alinéa 1). L’alinéa 2 introduisait un tempérament qui a été très sollicité dans les décisions recensées et qui disposait qu’« il peut être stipulé que le professionnel peut apporter des modifications liées à l'évolution technique, à condition qu'il n'en résulte ni augmentation des prix ni altération de qualité et que la clause réserve au non-professionnel ou consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement ».
Actuellement, depuis le décret du 18 mars 2009 et celui du 29 juin 2016, il faut combiner les art. R. 212-1-2° pour le principe (« dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : […] 3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ») et R. 212-1-4° C. consom. pour le tempérament (« Le 3° de l'article R. 212-1et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications au contrat liées à l'évolution technique, dès lors qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de la qualité et que les caractéristiques auxquelles le non-professionnel ou le consommateur a subordonné son engagement ont pu figurer au contrat »).
Définition des caractéristiques modifiées. Pour que ces textes soient applicables, il faut qu’il y ait une modification, ce qui donne une importance particulière à la définition des caractéristiques initiales. Dans sa version initiale, l’article 5 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 visait la marque, le type ou l’appellation commerciale, le millésime de l'année modèle. Dans sa version modifiée par le décret n° 2000-576 du 28 juin 2000, l’année-modèle a été supprimée et la liste complétée (V. Cerclab n° 6485).
Clauses non abusives, conformes à l’ancien art. R. 132-2 C. consom. Pour une clause jugée conforme : n’est pas abusive la clause, conforme aux dispositions de l'ancien art. R. 132-2 C. consom., qui informe le client des caractéristiques essentielles du véhicule en lui permettant d’indiquer le cas échéant, sur une ligne « observations », quelles sont pour lui les caractéristiques essentielles du véhicule et qui stipule que « le client accepte de voir modifier unilatéralement les caractéristiques du véhicule sans changement de prix dès lors que, sans affecter la qualité du véhicule, la modification résulte d'une évolution technique (Décret n° 78-464 du 24 mars 1978) », cette notion d'évolution technique, qui vise nécessairement l'amélioration du produit, allant dans le sens de l'intérêt du consommateur qui bénéficie sans changement de prix et pour une qualité de véhicule égale, d'une amélioration technique. Cass. civ. 1re, 5 juillet 2005 : pourvoi n° 04-10779 ; arrêt n° 1120 ; Cerclab n° 2797, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 8 septembre 2003 : Dnd. § Pour des clauses jugées valables, conformes au texte : absence de caractère abusif de la clause qui contient expressément les limites et conditions posées par l’ancien art. R. 132-2 al. 2 C. consom. CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mai 2007 : RG n° 05/00795 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3134 ; Juris-Data n° 352923 (faculté d'apporter des modifications liées à l'évolution technique, absence d’augmentation de prix ou d’altération de la qualité, possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles le consommateur subordonne son engagement, un emplacement ayant été spécialement prévu à cet effet dans le bon de commande), infirmant TGI Grenoble, 24 janvier 2005 : RG n° 01/4075 ; Dnd. § N'est pas abusive la clause qui précise que la faculté d’apporter des modifications techniques au véhicule ne joue qu’« à conditions qu'il n'en résulte ni augmentation du prix, ni altération de la qualité » et qui, dans sa version modifiée, renforce les garanties du consommateur en insistant sur les caractéristiques auxquelles le consommateur entendrait subordonner son engagement. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (donné acte de la proposition de modification du constructeur).
Clauses abusives, non conformes à l’ancien art. R. 132-2 C. consom. Comme l’indique une des décisions résumées plus loin, il n’était guère difficile de se conformer aux dispositions de l’ancien art. R. 132-2 C. consom. Ce n’est pourtant pas ce qu’ont fait les constructeurs qui ont souvent repris le texte de façon incomplète, aboutissant ainsi à tromper le consommateur sur ses droits (noter aussi la référence dans une décision à l’art. R. 132-1-6° C. consom.).
* Omission de l’interdiction d’augmenter le prix ou d’altérer la qualité. Est abusive la clause selon laquelle « le constructeur se réserve la possibilité d'apporter à ses modèles les modifications liées à l'évolution technique », dès lors qu’elle ne précise pas que ces modifications liées à l'évolution technique ne pouvaient entraîner aucune augmentation de prix ni altération de qualité, ainsi que le prescrit l’ancien art. R. 132-2 C. consom., ce dont il résulte que, comme l'avait aussi relevé la commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 85-02, la seule mention du droit exceptionnel accordé au professionnel sans l'indication de toutes les limites et conditions posées par le texte réglementaire laisse croire au consommateur qu'il doit subir les éventuelles incidences préjudiciables de ces modifications, créant ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, que ne jugule pas la stipulation de la faculté pour le consommateur, profane inapte à anticiper de telles modifications techniques, d'annuler sa commande si le vendeur ne pouvait livrer un véhicule présentant les caractéristiques particulières spécifiées à la commande. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433 ; Bull. civ. I, n° 488 ; Cerclab n° 2801 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 mars 2004 : RG n° 02/01082 ; Cerclab n° 5340 (« la clause litigieuse ne précise pas que les modifications liées à l'évolution technique ne peuvent entraîner ni augmentation des prix ni altération de qualité alors qu'il était simple de le faire »), infirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase (jugement fondant sa décision sur une interprétation de la clause en lien avec la phrase précédente mentionnant que « l'acheteur peut mentionner sur le bon de commande sous la rubrique « observations » les caractéristiques qu'il juge déterminantes et auxquelles il subordonne son engagement ») - Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (idem pour une clause stipulant que le constructeur « se [réserve] d'apporter toutes modifications mineures qu'il jugerait opportunes en fonction notamment de l'évolution technique, sans obligation d'appliquer ces modifications aux véhicules livrés ou en commande »), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 (clause ne précisant pas que les modifications liées à l'évolution technique ne peuvent entraîner ni augmentation des prix ni altération de qualité alors qu'il était simple de le faire), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugement n° 26 ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (est abusive la clause qui autorise sur le véhicule des modifications mineures ou des modifications techniques imposées par les pouvoirs publics, sans préciser que celles-ci ne peuvent avoir pour effet de modifier le prix).
V. aussi pour les juges du fond : TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase (vente de voiture ; absence de limitation à des modifications mineures et de rappel du maintien du prix) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/00889 ; jugt n° 24 ; Cerclab n° 4164, confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2004 : RG n° 02/00966 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 7021 (clause litigieuse ne précisant pas, « comme l'a relevé le Tribunal, que les modifications liées à l’évolution technique ne peuvent entraîner ni augmentation des prix ni altération de qualité alors qu'il était simple de le faire ») - CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/02668 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 3131 ; Juris-Data n° 308385 (maintien du prix et de la qualité), confirmant TGI Grenoble, 3 juillet 2003 : RG n° 2002/01872 ; Dnd.
* Omission du caractère mineur des modifications. Est abusive, la clause qui stipule que « le constructeur se réserve d'apporter à ses modèles toutes les modifications qu'il juge utiles en fonction de l'évolution technique. Toutefois le client peut mentionner sur le bon de commande, à la rubrique « observations », les caractéristiques du véhicule qu'il juge essentielles et auxquelles il subordonne son engagement », dès lors que, telle qu’elle est rédigée, elle n’est pas limitée à des modifications mineures ou des modifications techniques imposées par les Pouvoirs Publics, comme le prévoit l’ancien art. R. 132-2 C. consom. et qu’elle omet de préciser que de telles modifications ne peuvent entraîner aucune augmentation de prix. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase (jugement ajoutant qu’il était simple de respecter strictement les dispositions du Code de la consommation…).
Est abusive, contraire aux dispositions des anciens art. R. 132-2-6° et L. 133-2 C. consom., la clause autorisant le constructeur à apporter à ses modèles toutes modifications qu'il jugera opportunes en fonction notamment de l'évolution technique sans obligation d'appliquer ces modifications aux véhicules livrés ou en commande et sans augmentation des prix, ni altération de la qualité desdits véhicules », dès lors que la mention selon laquelle les modifications n'entraînent ni augmentation du prix, ni altération de la qualité du véhicule, ne permet pas de considérer qu'il ne peut s'agir que de modifications mineures comme l'a retenu le tribunal, alors que, telle qu'elle est rédigée, cette clause ne permet pas au consommateur de savoir s'il est en droit d'exiger la livraison du véhicule commandé ou du véhicule modifié et s'il peut annuler la vente en présence des modifications ainsi imposées par le constructeur. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296 (N.B. le visa de l’art. R. 132-2-6° C. consom. est isolé, mais se comprend compte tenu de la nature de l’omission), infirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294 (idem ; clause accordant au constructeur « le droit d'apporter à ses modèles toutes modifications qu'il jugera opportunes en fonction notamment de l'évolution technique sans obligation d'appliquer ces modifications aux véhicules livrés ou en commande et sans augmentation des prix, ni altération de la qualité des dits véhicules »), infirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13975 ; Dnd.
* Limitation du droit de résilier. Est abusive la clause qui limite la possibilité laissée au consommateur de résilier sa commande aux seules modifications des caractéristiques techniques ou matérielles du véhicule, ce qui peut donner lieu à interprétation et discussion et en tout état de cause ne lui donne pas la possibilité de refuser un véhicule modifié sur une disposition qui lui apparaîtra substantielle, ou d'apprécier s'il accepte ou non le changement envisagé par le professionnel, et qui, au surplus, ne précise pas que les modifications liées à l'évolution technique ne peuvent entraîner ni augmentation des prix ni altération de qualité. CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/02668 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 3131 ; Juris-Data n° 308385, confirmant TGI Grenoble, 3 juillet 2003 : RG n° 2002/01872 ; Dnd.
B. MODIFICATION DU PRIX
Textes : obligation de garantir le maintien du prix jusqu’à la livraison. Aux termes de l’art. 4 de l’arrêté du 28 juin 2000, « Le prix déterminé au moment de la commande est garanti jusqu'à l'expiration du délai contractuel de livraison. [alinéa 1] Si la livraison n'a pas été effectuée dans le délai prévu et si le retard n'est pas imputable à l'acheteur, la garantie de prix sera prolongée jusqu'à la mise à disposition du véhicule. [alinéa 2] Cette garantie de prix ne s'applique qu'au modèle et à la version ou déclinaison décrits par la publicité ou mentionnés sur les bons de commande ou autres documents de vente. [alinéa 3] Le vendeur ne peut s'exonérer de cette garantie sauf : - si l'acheteur a expressément stipulé refuser la livraison avant trois mois ; - si une nouvelle réglementation impose des modifications techniques. [alinéa 4] La date limite de livraison est réputée non stipulée si elle ne mentionne pas le mois de mise à disposition du véhicule. En l'absence de date précise, le véhicule est réputé devoir être livré au plus tard le quinzième jour ouvré du mois mentionné dans le document de vente. [alinéa 5] » Il convient aussi de signaler que selon le dernier alinéa de l’art. 2 du même texte, « la publicité sur les prix des véhicules automobiles neufs est considérée comme satisfaisant aux dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation si le prix visé au présent article est garanti hors taxe au minimum pour les trois mois à compter de la commande. »
N.B. Cet arrêté a abrogé l’ancien arrêté n° 78-75/P du 30 juin 1978 dont l’art. 3 disposait : « La publicité est considérée comme satisfaisant aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté n° 77 105/P si le prix visé à l'article 2 du présent arrêté est garanti hors taxes au minimum pour toute livraison effectuée ou stipulée dans les trois mois à compter de la commande. [alinéa 1] Si la livraison, stipulée dans le délai couvert par la garantie de prix, n'a pas été effectuée dans ce délai, et si le retard n'est pas imputable à l'acheteur, la garantie de prix mentionnée à l'alinéa précédent sera prolongée jusqu'à la mise à disposition du véhicule, à moins que ce retard ne résulte d'un cas de force majeure. [alinéa 2] Cette garantie de prix ne s'applique qu'au modèle et à l'année modèle décrits par la publicité ou mentionnée sur les bons de commande ou autres documents de vente. [alinéa 3] Le vendeur ne pourra s'exonérer de cette garantie que si une modification du prix est rendue nécessaire par des modifications techniques résultant de l'application de réglementations imposées par les pouvoirs publics. [alinéa 4] Lorsque la date de livraison est stipulée de façon imprécise, et que la période de livraison qu'elle indique est totalement ou par partiellement comprise dans le délai de trois mois à partir de la commande, la date de livraison est considérée comme stipulée dans les trois mois à partir de la commande. [alinéa 5] ».
Modification du prix pendant la période de garantie : réglementations imposées par les pouvoirs publics. * Textes. Les deux arrêtés ont clairement réservé le cas des modifications de prix qui résulteraient de modifications de réglementations techniques imposées par les pouvoirs publics (V. aussi la rédaction de l’arrêté de 1978, se référant au prix hors taxes, réservant de ce fait les modifications fiscales). Dans ce cas, le vendeur est exonéré de la garantie de prix, ce qui signifie qu’il peut, sans engager sa responsabilité, soumettre l’exécution du contrat au paiement du prix modifié.
En revanche, les textes différent sur le droit du consommateur de refuser cette augmentation. Faute de précision, il semble que l’arrêté de 2000 réserve ce droit, que les décisions recensées ont clairement consacré. L’arrêté de 1978 était plus ambigu dans son art. 5 qui disposait que « les bons de commande ou autres documents de vente doivent : […] - Indiquer que le client peut annuler sa commande et exiger le remboursement des versements déjà effectués, majorés des intérêts calculés au taux légal à partir du premier jour suivant l'expiration du délai de livraison prévu dans les cas suivants : a) Si le tarif hors taxe en vigueur au moment de la mise à disposition est supérieur au tarif en vigueur le jour de l'acceptation de la commande lorsque la mise à disposition intervient après l'expiration du délai de garantie de prix, à moins que la modification de prix soit rendue nécessaire par des modifications techniques résultant de l'application de réglementation imposée par les pouvoirs publics […] ». La disposition pouvait sembler contraire à l’ancien art. R. 132-2 C. consom. qui prévoyait des modifications du véhicule par les pouvoirs publics, mais sans augmentation de prix.
* Droit du consommateur de résilier sans pénalité. Pour des décisions réservant le droit du consommateur de ne pas donner suite à la commande en cas d’augmentation du prix, V. pour la Cour de cassation crée un déséquilibre significatif la clause qui, d’une part, exclut la possibilité pour le client de résilier le contrat lorsque le tarif en vigueur au jour de la mise à disposition, même si elle intervient au-delà du délai de trois mois, est supérieur au tarif en vigueur à la commande dans l'hypothèse où la variation de prix résulte d'une modification de régime fiscal ou d'une modification technique imposée par les pouvoirs publics, et qui, d'autre part, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les causes d'augmentation du prix, a pour objet et pour effet d'accorder au constructeur le droit de s'exonérer de la garantie de prix sans que le consommateur ait le droit correspondant de rompre le contrat, sauf à perdre le montant de l'acompte versé, au cas où le prix final serait trop élevé par rapport au prix convenu lors de la commande. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet, cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049, infirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugement n° 26 ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (est abusive la clause permettant une augmentation de prix en raison d'une modification de régime fiscal ou d'une modification technique imposée par les pouvoirs publics qui ne réserve pas le droit de résilier le contrat, dès lors que, si le client peut être informé d'une exigence légale ou réglementaire nouvelle, il ne peut contrôler le coût alors facturé dans le délai de trois mois de garantie de prix et qu’une variation de fiscalité peut être telle que l'enveloppe financière prévue serait dépassée, rendant ainsi de telles variations de prix imprévisibles et irréductibles).
Pour les juges du fond, V. par exemple : CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2004 : RG n° 02/00966 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 7021 (caractère abusif de la clause ne réservant pas au client le droit de résilier le contrat lorsque l’augmentation de prix découle de modifications techniques ou fiscales résultant de l'application de réglementations imposées par les pouvoirs publics), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/00889 ; jugt n° 24 ; Cerclab n° 4164 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 mars 2004 : RG n° 01/03912 ; Cerclab n° 3125 (la clause impliquant qu'un consommateur pourrait se voir imposer une vente à un prix différent de celui convenu, ce qui est contraire aux dispositions de l’ancien art. 1134 C. civ., doit être supprimée comme créant au détriment du consommateur un déséquilibre significatif ; le premier juge a justement considéré que le constructeur donne de l'art. 5 de l'arrêté du 30 juin 1978 auquel il se réfère pour justifier le libellé de cette clause, une interprétation extensive en refusant à l'acquéreur la possibilité d'annuler sa commande en cas d'augmentation du prix résultant de modifications techniques imposées par les pouvoirs publics, alors que l'arrêté permet seulement au vendeur de s'exonérer de la garantie du prix dans ce cas mais ne l'autorise pas à imposer au consommateur d'acheter à un prix majoré), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552 ; jugt n° 239 ; Cerclab n° 3165, sur pourvoi Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : Cerclab n° 2800 ; précité (clause non discutée). § Est abusive la clause qui stipule qu’en cas d’augmentation de prix rendue nécessaire par des modifications techniques imposées par une nouvelle réglementation, le concessionnaire se réserve le droit d’en répercuter le coût, sans que l'acheteur puisse annuler sa commande, en ce qu’elle limite le droit de résiliation de la commande en cas d'augmentation de prix. CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/02668 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 3131 ; Juris-Data n° 308385, confirmant TGI Grenoble, 3 juillet 2003 : RG n° 2002/01872 ; Dnd. § Est abusive la clause qui prévoit que le constructeur peut imposer une hausse de prix, y compris pendant la période de garantie, en cas de modification du modèle imposée par les pouvoirs publics, en ce qu’elle accorde au constructeur le droit de s'exonérer de la garantie de prix sans que le consommateur ait le droit correspondant de rompre le contrat, sauf à perdre le montant de l'acompte versé, au cas où le prix final serait trop élevé par rapport au prix convenu lors de la commande. CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mai 2007 : RG n° 05/00795 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3134 ; Juris-Data n° 352923 (constructeur ayant d’ailleurs proposé de modifier la clause en ajoutant que le « client pourra résilier son contrat et exiger le remboursement de l'acompte versé, augmenté des intérêts au taux légal », ce qui selon l’arrêt montre qu’il admet le caractère abusif de la clause), confirmant TGI Grenoble, 24 janvier 2005 : RG n° 01/4075 ; Dnd. § Est ambiguë et donc abusive la clause stipulant que « la garantie de prix ne s'applique pas si une modification du prix est rendue nécessaire par des modifications techniques résultant de l'application de réglementation imposée par les pouvoirs publics », qui laisse croire au consommateur qu'il n'est pas en mesure de renoncer à sa commande et qui n’est pas compensée par la clause prévoyant une faculté de résiliation par l’acheteur qui ne se rapporte pas directement à la situation envisagée. CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510 (clause prévoyant que l'acheteur pourra résilier sa commande dans le cas de retard de sept jours pour la livraison du véhicule commandé, exception faite des cas de force majeure et si le vendeur ne peut livrer à l'acheteur un véhicule correspondant à la description faite au recto du bon de commande), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166 ; site CCA ; Cerclab n° 4161 (clause écartant la garantie de prix sans pour autant accorder explicitement au client la possibilité légitime de résilier le contrat de vente en cas de majoration du prix du véhicule et non rééquilibrée par la clause sur la faculté de résiliation en cas de retard de livraison). § V. aussi : est abusive la clause qui interdit à l’acheteur de résilier la commande lorsqu’au-delà de la période de garantie du prix, celui-ci est augmenté en raison de modification imposée par les pouvoirs publics. TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163 (N.B. : 1/ le jugement constate que, si le client peut être informé d'une exigence nouvelle légale ou réglementaire, il ne peut contrôler le coût facturé pour les modifications techniques qui auraient été apportées ; 2/ il constate aussi que cette partie de la clause n’est pas critiquée et ne la mentionne donc pas dans le dispositif, ce qui revient à un refus de relever d’office le caractère abusif ; 3/ le jugement constate cependant que la suppression de cette partie de clause n'est pas demandée).
V. pour la Cour de cassation un arrêt semblant moins exigeant, peut-être pour des questions de formulation du moyen : n’est pas abusive la clause qui stipule que « le prix hors taxes du véhicule tel que mentionné sur le bon de commande est garanti à l'acheteur pendant trois mois à compter de la signature de la commande sauf modifications techniques imposées par les pouvoirs publics ou changement de modèle ou d'année-modèle », dès lors, comme l’a relevé la cour d'appel, que l'acheteur dispose de la faculté de résilier sa commande si le vendeur ne peut lui livrer un véhicule correspondant à l'année-modèle, au modèle ou aux caractéristiques particulières spécifiées à la commande. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433 ; Bull. civ. I, n° 488 ; Cerclab n° 2801 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (clause ne conférant pas un avantage significatif injustifié), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 mars 2004 : RG n° 02/01082 ; Cerclab n° 5340, confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase. § N.B. Le moyen ne contestait que la modification du prix et l’absence de prise en compte de cette stipulation dans une version ultérieure, sans explicitement remettre en cause l’absence de faculté de résiliation.
Modification du prix pendant la période de garantie : limitation au modèle convenu. N’est pas abusive la clause stipulant que la « garantie de prix ne s'applique qu'au modèle mentionné sur le bon de commande », qui reprend les termes de l'art. 3 de l'arrêté du 30 juin 1978 en précisant que le vendeur ne peut s'exonérer de cette garantie que si une modification du prix est rendue nécessaire par des modifications techniques résultant de l'application des réglementations imposées par les pouvoirs publics. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2004 : RG n° 02/00966 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 7021, infirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase (le client ne saurait se voir imposer une modification unilatérale du prix du seul fait que le professionnel ne serait pas ne mesure de livrer un véhicule conforme à la commande ; la partie de la clause, qui tend à laisser une liberté au professionnel, dès lors qu'il s'agit de caractéristiques autres que le « modèle », sans prévoir une faculté de résiliation pour le client, confère à celui-ci un avantage significatif et doit être supprimée), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15890 ; arrêt n° 1434 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 2) ; Cerclab n° 2802 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (rejet plutôt « technique » : 1/ il ne ressort pas des pièces de la procédure que l’association avait critiqué la clause permettant au vendeur d'augmenter le prix à la suite de modifications techniques ou fiscales ; 2/ l'arrêt fait apparaître que la suppression de la référence à l'année-modèle, dans la nouvelle version, sans incidence sur l'obligation du vendeur de garantir le prix du modèle commandé, est conforme à l'évolution de la réglementation ; 3/ le motif de l’arrêt d’appel selon lequel « le tribunal ne s’est pas expliqué sur ce que pouvaient être les caractéristiques du véhicule autres que son modèle » est surabondant).
Report de livraison et garantie de prix : report non imputable à l’acheteur. Selon l’art. 4 alinéa 2 de l’arrêté du 28 juin 2000, « si la livraison n'a pas été effectuée dans le délai prévu et si le retard n'est pas imputable à l'acheteur, la garantie de prix sera prolongée jusqu'à la mise à disposition du véhicule ». Il convient de noter que le texte ne réserve pas le cas de force majeure : exonérant de la responsabilité du vendeur pour retard, il ne le dispense pas du maintien du prix et ne peut permettre de considérer que le consommateur qui refuserait d’exécuter le contrat devrait perdre son acompte. § N.B. Il faut noter que l’art. 3, alinéa 2, de l’arrêté n° 78-75/P du 30 juin 1978 était rédigé de façon différente qui réservait notamment la force majeure : « Si la livraison, stipulée dans le délai couvert par la garantie de prix, n'a pas été effectuée dans ce délai, et si le retard n'est pas imputable à l'acheteur, la garantie de prix mentionnée à l'alinéa précédent sera prolongée jusqu'à la mise à disposition du véhicule, à moins que ce retard ne résulte d'un cas de force majeure ».
* Retard justifié par un cas de force majeure exonérant le professionnel. Une impossibilité de respecter le délai de livraison prévu, pour un cas avéré de force majeure, exonère le vendeur de sa responsabilité pour retard, mais ne peut dans le cadre de l’arrêté de 2000 l’autoriser à modifier le prix. L’arrêté de1978 semble avoir autorisé une solution contraire.
Dans les deux cas, les clauses sont abusives si le vendeur tente d’étendre la définition de la force majeure. V. par exemple : est abusive la clause dont la rédaction peut faire penser au consommateur que tous les événements énumérés constituent des cas de force majeure. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2004 : RG n° 02/00966 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 7021 (clause visant les incendie, inondation, conflit collectif du travail, chez le vendeur, le constructeur, ses fournisseurs ou ses sous-traitants, tant pour le délai de livraison que la garantie de prix), sur appel de TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/00889 ; jugt n° 24 ; Cerclab n° 4164. § Est abusive la clause qui stipule que « pour toute livraison stipulée dans un délai de trois mois, la garantie de prix de trois mois est prolongée jusqu'à la mise à disposition du véhicule, dans le cas de retard de livraison non imputable au client, à moins que ce retard ne résulte d'un cas de force majeure ainsi que de cas d'incendie, inondation, conflit collectif du travail, chez le constructeur, ses fournisseurs ou sous-traitants, ainsi que chez le vendeur », dès lors qu'elle étend manifestement la notion de force majeure au-delà de son caractère exceptionnel, les exemples donnés paraissant avoir pour but et ayant pour effet d'exonérer le vendeur de la preuve du caractère imprévisible et irrésistible de l'événement invoqué, une telle stipulation ne visant qu’à protéger le professionnel, sans contrepartie pour le client. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase. § Est abusive la clause stipulant qu’en cas de livraison au-delà du délai de trois mois pour des circonstances de « force majeure, conflit collectif du travail, incendie, inondation, fait de guerre, réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs sous-traitants ainsi que chez le vendeur », le prix en vigueur est celui de la date de livraison, en ce qu’elle autorise une augmentation de prix au-delà des cas de force majeure. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015, confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049. § Est abusive la clause qui stipule que « la garantie de prix est prolongée jusqu’à la mise à disposition effective du véhicule dès lors que la livraison est stipulée totalement ou partiellement dans un délai de trois mois excepté toutefois si ce retard est dû à un cas de force majeure ou à un conflit collectif du travail chez le constructeur ou le fournisseur », alors que la Commission des clauses abusives a recommandé que soient éliminées des modèles de contrat les clauses ayant pour objet ou pour effet d'ajouter à la force majeure susceptible d'exonérer le vendeur professionnel de sa responsabilité en cas de retard de livraison, une série d'événements (conflits collectifs du travail), sans préciser que ces événements ne pourront exonérer le vendeur que s'ils présentent les caractéristiques de la force majeure. CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 mars 2004 : RG n° 02-01082 ; Cerclab n° 5340 (la rédaction de la clause litigieuse peut faire penser au consommateur que le conflit collectif est toujours un cas de force majeure, lui laissant le choix d'accepter une augmentation éventuelle de tarif ou de résilier la commande ; clause supprimée dans la nouvelle version ; pourvoi rejeté sur ce moyen sans analyse du fond), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase (le fait de considérer l'acheteur lié par sa commande mais perdant la garantie de prix au-delà des cas de force majeure, qui tend à permettre au professionnel de maintenir le contrat alors que le nouveau tarif pourrait comporter une augmentation de prix, faisant ainsi porter sur le consommateur le risque lié au conflit collectif du travail, confère à celui-ci un avantage injustifié ; donné acte de la suppression dans le nouveau modèle).
* Retard justifié par un cas de force majeure exonérant le consommateur. N’est pas abusive la clause qui fixe le prix à la commande et le garantit pendant un délai contractuel allant jusqu’à la date de livraison, ce maintien étant assuré lorsque le dépassement du délai de livraison n’est pas imputable au client, ce qui inclut nécessairement le cas de force majeure (du consommateur). CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296, confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd. § N'est pas abusive la clause relative au dépassement du délai de livraison non imputable au client, qui comprend nécessairement le cas de force majeure, dès lors que dans ce cas le prix reste garanti jusqu'à la livraison. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294, confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13975 ; Dnd.
Report de livraison et garantie de prix : report imputable à l’acheteur. N’est pas abusive la clause qui prévoit, lorsque le report de livraison au-delà de trois mois est demandé par le consommateur, que le prix appliqué sera celui en vigueur à la livraison, dès lors que le consommateur reste libre de ne pas l’accepter en demandant la résiliation du contrat. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase.§ V. aussi : CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2004 : RG n° 02/00966 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 7021 (absence de caractère abusif de la clause prévoyant l’application du tarif en vigueur à la livraison lorsque le report est le fait de l’acheteur, celui-ci conservant le droit de résilier le contrat en cas d’augmentation du prix), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/00889 ; jugt n° 24 ; Cerclab n° 4164.
Livraison dans un délai supérieur à trois mois. Est abusive la clause qui stipule que « pour tout délai de livraison stipulé supérieur à trois mois, le prix dû sera celui précisé aux conditions particulières : il sera toutefois majoré ou diminué de la différence de prix résultant de l'évolution du tarif Daimler-Benz-Benz entre le jour de la commande et celui de la livraison », alors que cette stipulation, qui ne prévoit pas la faculté pour le consommateur de refuser la modification et de résilier sa commande, donnait au constructeur la possibilité d'augmenter son tarif, quand bien même le délai de livraison supérieur à trois mois aurait été stipulé à sa convenance. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433 ; Bull. civ. I, n° 488 ; Cerclab n° 2801 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (violation de l’ancien art. L. 132-1 C. consom., après dénaturation de la clause, l’arrêt estimant que le consommateur restait libre de ne pas accepter la modification éventuelle du prix et disposait de la possibilité de résilier la commande), cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 mars 2004 : RG n° 02/01082 ; Cerclab n° 5340, infirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase (pour des véhicules pour lesquels il peut y avoir une liste d'attente, dès lors qu'il apparaît que le prix est alors déterminé par les seuls professionnels, sans que soit exprimé un accord des parties, la fixation unilatérale de ce prix tend à créer au profit du professionnel un déséquilibre significatif injustifié).
Modification unilatérale par le vendeur. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser penser que l'application de l'arrêté n° 2000-576 du 28 juin 2000 permet au vendeur de modifier le prix après l'avoir fixé dans le bon de commande et de déterminer unilatéralement le prix de vente, excluant l'application du droit commun. Recomm. n° 04-02/3° : Cerclab n° 2168 (considérant n° 3 ; si l'art. 2 de l'arrêté n° 2000-576 du 28 juin 2000 dispose que la publicité sur les prix des véhicules automobiles neufs est considérée comme satisfaisant aux dispositions de l'art. L. 121-1 C. consom. si le prix est garanti hors taxe au minimum pour les trois mois à compter de la commande, cet arrêté ne concerne que la publicité du prix et non sa détermination qui reste soumise au droit commun, ce qui exclut sa fixation unilatérale par le vendeur ; clauses critiquées créant une ambigüité par la place de la reproduction du texte de l’arrêté dans les stipulations sur le prix). § Sur les clauses de modification unilatérale du prix, V. Cerclab n° 6106 et n° 6110.
Est abusive la clause qui limite la garantie de prix au modèle ou à l’année modèle mentionnée dans le bon de commande. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015.
Est abusive la clause qui permet une augmentation de prix dans des circonstances ne s’apparentant pas à des cas de force majeure. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015, confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049.
C. CESSION DU CONTRAT
Cession du contrat de vente. Entraîne un déséquilibre significatif entre les parties, au détriment du consommateur, la clause stipulant que « le bénéfice de la commande est personnel au client : il ne peut être cédé », qui a pour objet et pour effet d'empêcher toute substitution de contractant ou cession du contrat et donc de maintenir le client dans les liens contractuels, quand bien même sa situation personnelle a pu brutalement changer et rendre inopportune l'acquisition du véhicule et lors même que la substitution ou la cession pourrait intervenir aux conditions initialement convenues, sous réserve du refus légitime du constructeur d'y consentir, notamment en raison d'une considération propre à ce client, étant relevé que, par ailleurs, le vendeur se réserve lui-même la possibilité de substituer un autre client lorsque l'acquéreur initial n'a pas pris livraison du véhicule dans les quinze jours de la notification de la mise à disposition. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (Peugeot), cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 (les premiers juges ont justement considéré que cette clause n'était que l'application des principes fondamentaux du droit civil, le concessionnaire étant en droit d'exiger l'exécution du contrat par celui qui l'avait souscrit ; les conditions d'acquisition d'un véhicule et, en particulier, le prix, sont déterminées en fonction notamment de la situation personnelle de l'acquéreur comme la reprise ou non de l'ancien véhicule ou le fait d’être un client habituel de la marque), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugement n° 26 ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015. § N.B. La Cour de cassation a rejeté le même jour un moyen contre une décision estimant non abusive une clause similaire, contradiction qui s’explique sans doute par la formulation du moyen dans cet arrêt : Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : Cerclab n° 2800 (non admission).
V. adoptant cette solution après l’arrêt de cassation : est abusive la clause stipulant que « le bénéfice de la commande est personnelle à l'acheteur et est par conséquent incessible ». CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510, adoptant les motifs de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166 ; site CCA ; Cerclab n° 4161 (jugement reprenant les motifs de l’arrêt de cassation). § V. aussi en ce sens, avant l’arrêt de cassation : est abusive la clause qui, loin de rappeler le droit commun de la cession des obligations, valable sous réserve de l'accord du créancier, interdit la cession du contrat, alors que celui-ci ne peut être considéré comme étant conclu intuitu personae. TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163 (le refus du vendeur d'une cession du contrat ne pourrait être fondé que sur le risque de voir le cessionnaire ne pas remplir l'obligation de paiement du prix).
En sens contraire, avant l’arrêt de cassation : n’est pas abusive la clause qui stipule que « l'acheteur ne peut céder à un tiers les droits découlant du présent contrat sans le consentement exprès et écrit du concessionnaire », qui n'est que l'application des principes fondamentaux du droit civil, le concessionnaire étant en droit de demander l'exécution du contrat par celui qui l'a souscrit ou de consentir à une substitution de co-contractant, dès lors que les conditions d'acquisition d'un véhicule et en particulier, le prix sont déterminées en fonction de la situation personnelle de l'acquéreur (reprise ou non de l'ancien véhicule, client habituel ou non de la marque etc...) en sorte que la nécessité de l'agrément du concessionnaire en cas de cession des droits est justifiée. CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 mars 2004 : RG n° 01/03912 ; Cerclab n° 3125, confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552 ; jugt n° 239 ; Cerclab n° 3165 (la clause n'est que l'application des principes fondamentaux du droit civil – N.B. le jugement vise les anciens art. 1101 s., 1119 s. et 1134 C. civ. - que les dispositions particulières du droit de la consommation n'ont pas écartés ; quelles que soient les raisons de son changement d'avis sur l'acquisition du véhicule, l'acheteur reste libre, faute d'avoir obtenu l'accord du vendeur pour se faire substituer par un autre acheteur, de revendre son véhicule), sur pourvoi Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : Cerclab n° 2800 ; précité (moyen non admis).
Transmission par accessoire d’un contrat d’assistance. Absence de caractère abusif de la clause prévoyant que l'assistance gratuite pendant 24 mois est automatiquement cédée à l'acquéreur à l'occasion de la vente du véhicule, tout en ajoutant que le constructeur est fondé à prévoir que l'assistance au-delà de cette période ne sera transférée que si le coût de cette prestation prévue au contrat service du constructeur a été réglé par le premier acquéreur, dans la mesure où le second acquéreur étant libre de souscrire ou non la garantie, il ne devient pas automatiquement débiteur du paiement des sommes restant dues au titre de ce contrat. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296, confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd.