CASS. CIV. 1re, 12 octobre 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 6508
CASS. CIV. 1re, 12 octobre 2016 : pourvoi n° 15-20060 ; arrêt n° 1117
Publication : Legifrance
Extrait : « Mais attendu qu’ayant relevé que le mode de calcul du prix de la prestation ainsi stipulé créait une réelle incertitude quant à la durée effective de celle-ci, le prix de la prestation fournie étant modifié en fonction du temps de trajet, la cour d’appel a pu en déduire que cette clause plaçait le consommateur dans l’impossibilité de connaître et maîtriser son coût, de sorte que, ne bénéficiant qu’au prestataire, elle entraînait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et qu’elle était abusive ; que le moyen, qui critique en sa dernière branche un motif surabondant de l’arrêt, n’est pas fondé pour le surplus ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 15-20060. Arrêt n° 1117.
DEMANDEUR à la cassation : Sociétés APAD et ADHAP performances
DÉFENDEUR à la cassation : Directeur départemental de la protection des populations du Puy-de-Dôme
Mme Batut (président), président. SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 1er avril 2015), que le directeur départemental de la protection des populations du Puy-de-Dôme a assigné les sociétés APAD et ADHAP performances (les sociétés) afin que soit déclarée abusive la clause contenue dans un contrat-type proposé par celles-ci, selon laquelle « le temps de trajet des intervenant(e)s est inclus dans le temps de prestation » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que les sociétés font grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d’une clause ; qu’en l’espèce, la clause litigieuse stipulait clairement « le temps de trajet des intervenant(e)s est inclus dans le temps de prestation » ; qu’elle stipulait ainsi qu’une prestation, pour un prix fixe donné, incluait le temps de trajet de l’intervenant ; qu’en affirmant néanmoins que cette clause faisait dépendre le prix facturé du temps de trajet effectué, qu’elle modifiait le coût de chaque prestation en fonction de la durée effective du temps de trajet et qu’elle créait pour chaque client une variation du prix de la prestation, la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l’article 1134 du code civil ;
2°/ que l’appréciation du caractère abusif des clauses entre professionnels et non-professionnels ne porte pas sur la définition de l’objet principal du contrat, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; qu’en l’espèce, la clause selon laquelle « le temps de trajet des intervenant(e)s est inclus dans le temps de prestation » consiste à inclure le déplacement de l’intervenant au domicile des clients dans la prestation, objet principal du contrat ; qu’en jugeant néanmoins que cette clause était abusive, quand elle avait constaté qu’elle était explicite, la cour d’appel a violé l’alinéa 7 de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
3°/ que l’appréciation du caractère abusif des clauses entre professionnels et non-professionnels ne porte pas sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; qu’en l’espèce, la clause selon laquelle « le temps de trajet des intervenant(e)s est inclus dans le temps de prestation » impliquait de facturer une prestation globale, incluant le temps de trajet de l’intervenant ; que le directeur départemental de la protection des populations du Puy-de-Dôme contestait cette clause et soutenait que le temps de trajet devait être intégré au prix de revient de la prestation ou être facturé de façon distincte ; que la clause litigieuse était donc critiquée en ce qu’elle impliquerait une fixation du prix de la prestation inadéquate au service offert ; qu’en déclarant néanmoins cette clause abusive, bien qu’elle avait constaté qu’elle était explicite, la cour d’appel a violé l’alinéa 7 de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
4°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion ; que la clause selon laquelle « le temps de trajet des intervenant(e)s est inclus dans le temps de prestation » ne crée pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations du professionnel et du consommateur, dès lors que, lors de la conclusion du contrat, le temps de trajet des intervenants présentait un caractère aléatoire autant pour le prestataire que pour le client et que l’application de cette clause fait payer au consommateur le coût réel du déplacement du prestataire à son domicile ; qu’en estimant néanmoins que la clause créait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, pour la juger abusive, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
5°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’en l’espèce, les sociétés faisaient valoir que chaque client pouvait, à partir des feuilles de présence qu’il validait lui-même, contrôler le temps passé par l’intervenant à son domicile et le temps affecté au déplacement, qu’il disposait dès la signature du contrat des fréquences et des prix des interventions, que la facturation pouvait être à l’heure ou à l’acte et que dans ce second cas la clause litigieuse était sans conséquence et que le client pouvait résilier le contrat à tout moment, de sorte que la clause litigieuse ne créait aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; qu’en jugeant néanmoins que la clause selon laquelle « le temps de trajet des intervenant(e)s est inclus dans le temps de prestation » était abusive, sans rechercher, alors qu’elle y était invitée, si le client ne contrôlait pas le prix de la prestation lors de la conclusion du contrat et la durée de la prestation grâce aux feuilles de présence qui lui étaient soumises à chaque intervention, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
6°/ qu’une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ; qu’il appartient en conséquence aux juges de caractériser en quoi la pratique litigieuse est mensongère ou de nature à induire en erreur ; qu’en affirmant que la clause selon laquelle « le temps de trajet des intervenant(e)s est inclus dans le temps de prestation » revêtait un caractère manifestement trompeur, au seul motif que le client ne pouvait avoir connaissance lors de la conclusion du contrat de la variation du prix et de la durée même de la prestation, sans expliquer en quoi cette clause pouvait induire le client en erreur, et alors qu’elle avait relevé que cette clause présentait un caractère explicite, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 121-1 du code de la consommation ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu’ayant relevé que le mode de calcul du prix de la prestation ainsi stipulé créait une réelle incertitude quant à la durée effective de celle-ci, le prix de la prestation fournie étant modifié en fonction du temps de trajet, la cour d’appel a pu en déduire que cette clause plaçait le consommateur dans l’impossibilité de connaître et maîtriser son coût, de sorte que, ne bénéficiant qu’au prestataire, elle entraînait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et qu’elle était abusive ; que le moyen, qui critique en sa dernière branche un motif surabondant de l’arrêt, n’est pas fondé pour le surplus ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés APAD et ADAP performances aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés APAD et ADAP performances et les condamne à payer au directeur départemental de la protection des populations du Puy-de-Dôme la somme globale de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés APAD et ADHAP performances
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR dit que la clause figurant à l’article 3 des conditions générales des contrats types de la SARL APAD et de la SAS ADHAP Performances selon laquelle « le temps de trajet des assistantes est inclus dans le temps de prestation » est abusive et réputée non écrite, d’AVOIR ordonné la suppression de cette clause et de cette pratique sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 4 mois après la signification de la décision et d’AVOIR condamné les sociétés APAD et ADHAP Performances à payer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « La clause litigieuse figurant au contrat type des sociétés ADHAP et APAD dans sa clause 3 prévoyant « le temps de trajet des assistantes sociales est inclus dans le temps de prestation » est critiqué par la DDPP du Puy-de-Dôme comme abusive et trompeuse, ce que contestent les sociétés APAD et ADHAP. Si cette clause présente un caractère explicite, il ne peut être contesté que l’adoption de ce mode de calcul du prix de la prestation crée une réelle incertitude quant à la durée de la prestation effectivement passée et établi un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, le prix facturé au client dépendant du temps du trajet effectué et est donc calculé de façon variable en fonction de celui-ci, ce que le bénéficiaire de la prestation ne peut maîtriser et ne pouvait connaître lors de la conclusion du contrat ; ainsi cette clause qui modifie le coût de chaque prestation en fonction de la durée effective du temps de trajet ne bénéficie qu’au prestataire et crée, au surplus, une disparité entre les clients en fonction des distances, et, pour chaque client une variation du prix et de la durée même de la prestation ce dont il ne pouvait avoir connaissance lors de la conclusion du contrat et qui revêt un caractère manifestement trompeur. Les sociétés ADHAP et APAD proposent de modifier la clause sous cette forme : « le temps de trajet des intervenants (e) est inclus dans le temps facturé pour la première heure de prestation sans pouvoir excéder 15 minutes par intervention. Le temps de prestation effective de cette première heure sera ainsi au moins égal à 45 minutes ». La cour ne peut que remarquer que cette forfaitisation maintient le temps de trajet dans le coût total de la prestation et, en conséquence, les motifs exposés précédemment sont identiques : le client est toujours sujet à l’aléa du trajet dont il convient de rappeler qu’il doit être facturé de façon distincte. En conséquence, la cour confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions et principalement en ce qu’il a ordonné la suppression de la clause figurant à l’article 3 des conditions générales des contrats types de la SAS ADHAP Performance et Sarl APAD et ordonné sa suppression sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois après sa signification. La cour constate que l’administration, en l’absence de recours à un avocat, exerçant dans le cadre de ses fonctions et n’apportant pas la preuve de frais engagés, n’estime pas devoir lui allouer quelconque somme au titre de l’article 700 CPC. Les sociétés ADHAP Performances et APAD succombant en la cause seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance. »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « La DDPP tient de l’article L. 141-1 VI du code de la consommation la faculté d’agir en justice en vue de la suppression de clauses qui seraient jugées abusives au sens de l’article L. 132-1 « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ». En l’espèce cette dernière condition n’est pas contestable dès lors que les sociétés défenderesses, professionnelles de l’assistance aux personnes maintenues à domicile, leur proposent des contrats type. L’administration est donc recevable en son action. En droit la clause abusive est définie par l’article L. 132-l comme celle qui crée « au détriment du non professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Le même texte précise que l’appréciation de ce caractère abusif doit se faire en fonction des circonstances entourant la conclusion du contrat, et ne peut porter sur l’adéquation du prix au service rendu. Les défenderesses en déduisent à juste titre qu’il ne peut leur être fait grief de facturer au même prix le temps de déplacement et le temps de prestation proprement dite. De même l’existence d’une indemnité de déplacement, correspondant a priori au coût matériel (véhicule, entretien, carburant, assurance) n’est pas incompatible avec la facturation du temps de déplacement (main d’œuvre). En revanche elles prétendent à tort que la thèse de l’administration revient à laisser le coût des déplacements à leur charge : en effet il est évident que les prestations à domicile entraînent, au-delà de la prestation stricto sensu, d’autres frais (structure, gestion, assurances, etc.), ainsi que des frais de déplacement ; et il est parfaitement loisible à l’entreprise de prendre en compte ces frais dans son budget prévisionnel, de façon à les intégrer dans le coût horaire de ses prestations. En ce cas le temps de déplacement est intégré dans le prix, mais pas pour autant dans le temps de prestation. Elle peut aussi opter pour une indemnité forfaitaire globale (frais et main d’œuvre) venant s’ajouter au coût des prestations, en quel cas la question ne se pose pas de savoir, comme le dit M. X. responsable qualité du réseau, « qui paye le temps de déplacement », tant il est évident que l’offre de l’entreprise n’est financièrement viable que si c’est le client qui assume in fine l’ensemble des charges afférentes, directement ou non, aux prestations souscrites, sous réserve bien entendu, s’agissant d’une activité largement subventionnée, de la part couverte par l’aide sociale. Mais le réseau ADHAP a mis en place un système différent : les contrats prévoient dans ses conditions générales que le temps de déplacement est inclus, non pas dans le prix, mais dans le temps lui-même de prestation. Il en résulte que le client ne sait pas lorsqu’il signe son contrat, dans quelle mesure les temps de prestations stipulées aux conditions particulières seront effectivement accomplis, dès lors qu’il conviendra d’en déduire des temps de déplacement non chiffrés par avance, étant rappelé que le même article 3 des conditions générales souligne le caractère « purement indicatif » des horaires prévus, l’imprécision pouvant atteindre une 1/2 heure. II y a là un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, dès lors que le client se voit imposer a posteriori des temps de trajet à déduire des temps de prestations effectivement accomplies, sans pouvoir contrôler évidemment les temps de trajet réels. Quant à la thèse des défenderesses sur la mise en place d’un forfait selon lequel une heure payée donne droit à 50 minutes de prestation effective, elle pourrait être séduisante si ce forfait était clairement exposé dans les conditions générales, voire les conditions particulières, ce qui n’est pas le cas au vu des documents versés aux débats. En définitive la clause querellée, par son imprécision quant aux modalités pratiques de sa mise en œuvre, laisse la porte ouverte à des pratiques très défavorables aux clients, lesquels en effet ne savent pas de quelle durée réelle de prestations ils vont effectivement bénéficier, durée soumise par cette clause à des déductions pour temps de trajet qu’ils ne peuvent ni maîtriser ni contrôler, alors qu’ils n’ont pas été avisés d’une forfaitisation selon laquelle une heure payée donne droit à 50 minutes de prestation. Sans qu’il soit besoin de rechercher une tromperie, difficile à démontrer dès lors que ce principe certes contestable figure toutefois dans les conditions générales, ce déséquilibre est suffisamment significatif pour justifier que cette clause soit reconnue abusive et réputée non écrite. La cessation de cette pratique sera ordonnée sous astreinte, avec toutefois un délai suffisant accordé aux défenderesses pour se mettre en règle et se réorganiser en conséquence. Dès lors que, même en l’absence de recours à un avocat l’administration a engagé des frais non répétibles pour engager la présente instance, mettre en forme ses écritures, et les soutenir à l’audience, l’équité commande de faire application de l’article 700 CPC à hauteur de 750 €. La gravité relative de la question soumise au tribunal ne justifie pas le prononcé de l’exécution provisoire requise ».
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d’une clause ; qu’en l’espèce, la clause litigieuse stipulait clairement « le temps de trajet des intervenant(e)s est inclus dans le temps de prestation » ; qu’elle stipulait ainsi qu’une prestation, pour un prix fixe donné, incluait le temps de trajet de l’intervenant ; qu’en affirmant néanmoins que cette clause faisait dépendre le prix facturé du temps de trajet effectué, qu’elle modifiait le coût de chaque prestation en fonction de la durée effective du temps de trajet et qu’elle créait pour chaque client une variation du prix de la prestation, la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l’article 1134 du code civil.
2) ALORS QUE l’appréciation du caractère abusif des clauses entre professionnels et non-professionnels ne porte pas sur la définition de l’objet principal du contrat, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; qu’en l’espèce, la clause selon laquelle « le temps de trajet des intervenant(e)s est inclus dans le temps de prestation » consiste à inclure le déplacement de l’intervenant au domicile des clients dans la prestation, objet principal du contrat ; qu’en jugeant néanmoins que cette clause était abusive, quand elle avait constaté qu’elle était explicite, la cour d’appel a violé l’alinéa 7 de l’article L. 132-1 du code de la consommation.
3) ALORS QUE l’appréciation du caractère abusif des clauses entre professionnels et non-professionnels ne porte pas sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; qu’en l’espèce, la clause selon laquelle « le temps de trajet des intervenant(e)s est inclus dans le temps de prestation » impliquait de facturer une prestation globale, incluant le temps de trajet de l’intervenant ; que le Directeur départemental de la protection des populations du Puy de Dôme contestait cette clause et soutenait que le temps de trajet devait être intégré au prix de revient de la prestation ou être facturé de façon distincte ; que la clause litigieuse était donc critiquée en ce qu’elle impliquerait une fixation du prix de la prestation inadéquate au service offert ; qu’en déclarant néanmoins cette clause abusive, bien qu’elle avait constaté qu’elle était explicite, la cour d’appel a violé l’alinéa 7 de l’article L. 132-1 du code de la consommation.
4) ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion ; que la clause selon laquelle « le temps de trajet des intervenant(e)s est inclus dans le temps de prestation » ne crée pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations du professionnel et du consommateur, dès lors que, lors de la conclusion du contrat, le temps de trajet des intervenants présentait un caractère aléatoire autant pour le prestataire que pour le client et que l’application de cette clause fait payer au consommateur le coût réel du déplacement du prestataire à son domicile ; qu’en estimant néanmoins que la clause créait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, pour la juger abusive, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation.
5) ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’en l’espèce, les exposantes faisaient valoir que chaque client pouvait, à partir des feuilles de présence qu’il validait lui-même, contrôler le temps passé par l’intervenant à son domicile et le temps affecté au déplacement, qu’il disposait dès la signature du contrat des fréquences et des prix des interventions, que la facturation pouvait être à l’heure ou à l’acte et que dans ce second cas la clause litigieuse était sans conséquence et que le client pouvait résilier le contrat à tout moment, de sorte que la clause litigieuse ne créait aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (conclusions, p. 9) ; qu’en jugeant néanmoins que la clause selon laquelle « le temps de trajet des intervenant(e)s est inclus dans le temps de prestation » était abusive, sans rechercher, alors qu’elle y était invitée, si le client ne contrôlait pas le prix de la prestation lors de la conclusion du contrat et la durée de la prestation grâce aux feuilles de présence qui lui étaient soumises à chaque intervention, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation.
6) ALORS QU’une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ; qu’il appartient en conséquence aux juges de caractériser en quoi la pratique litigieuse est mensongère ou de nature à induire en erreur ; qu’en affirmant que la clause selon laquelle « le temps de trajet des intervenant(e)s est inclus dans le temps de prestation » revêtait un caractère manifestement trompeur, au seul motif que le client ne pouvait avoir connaissance lors de la conclusion du contrat de la variation du prix et de la durée même de la prestation, sans expliquer en quoi cette clause pouvait induire le client en erreur, et alors qu’elle avait relevé que cette clause présentait un caractère explicite, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 121-1 du code de la consommation.
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