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CA PARIS (pôle 1 ch. 8), 4 novembre 2016

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 1 ch. 8), 4 novembre 2016
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 1 ch. 8
Demande : 15/19391
Date : 4/11/2016
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6509

CA PARIS (pôle 1 ch. 8), 4 novembre 2016 : RG n° 15/19391 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il est constant que les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile et à la reconduction des contrats applicables à l'espèce et l'analyse qui en a été faite par la jurisprudence excluent expressément les personnes morales a fortiori lorsque le contrat conclu est en lien étroit avec l'activité commerciale ce qui est le cas en l'espèce, l'objet du contrat étant d'organiser une publicité informant les potentiels clients des prestations de location et vente d'immeubles proposées par la SARL AGES ET VIE RAISON. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 1 CHAMBRE 8

ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/19391 (5 pages). Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 septembre 2015 - Président du T. Com. de CRÉTEIL - R.G. n° 2015R00269.

 

APPELANTE :

SARL AGES & VIE GESTION

N° SIRET : XX, Représentée par Maître Maryline L. de la SELARL M. G. G. V. S. L., avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

 

INTIMÉE :

SARL SMS SANTÉ MULTIMEDIA SYSTÈMES

N° SIRET : YY, Représentée et assistée de Maître Laurent P., avocat au barreau de PARIS, toque : D2157

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre, M. Thomas VASSEUR, Conseiller, Mme Mireille de GROMARD, Conseillère, Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Ages et Vie Gestion a pour activité la location de terrains et d'immeuble. Elle a souscrit le 30 novembre 2012 auprès de la société Santé Multimédia Services un contrat portant sur une campagne publicitaire consistant dans la diffusion de spots publicitaires sur des écrans multimédias au sein du centre hospitalier de Besançon.

La durée initiale du contrat était de un an renouvelable par tacite reconduction et portait sur une somme de 4.800 euros HT et 5.740,80 euros TTC.

Les deux premières campagnes ont été menées à compter du 14 janvier 2013 pour un an puis à compter du 14 janvier 2014 pour une nouvelle année. Les factures correspondantes à ces prestations ont été payées sans difficulté particulière.

Une nouvelle facture a été établie et adressée à la société Ages et Vie Gestion le 14 janvier 2014 pour l'année à venir.

Une mise en demeure lui a été adressée le 17 mars mais celle-ci étant restée sans effet, la société Santé Multimédia Services a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil pour obtenir à titre principal la condamnation à titre provisionnel de la somme correspondante à cette dernière facture soit 5.740,80 euros.

Par décision dont appel, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a condamné la société Ages et Vie Gestion à payer à la société Santé Multimédia Services la somme de 5.740,80 euros à titre provisionnel, une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il a rejeté une exception d'incompétence territoriale soulevée par la société défenderesse et a considéré que l'obligation du débiteur n'était pas sérieusement contestable. Il a précisé qu'en tant que société commerciale, la défenderesse ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des dispositions du code de la consommation applicables en cas de démarchage et que les conditions de résiliation du contrat étaient claires et portées à la connaissance de la SARL AGES ET VIE GESTIONS qui ne les avaient pas respectées.

 

La société Ages et Vie Gestion a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. Elle soutient qu'il existe une contestation sérieuse et soulève ainsi « l'incompétence du juge des référés ».

Elle précise qu'elle a été démarchée par un commercial de la société adverse qui l'a contactée par téléphone et qu'à la suite de plusieurs échanges téléphoniques, un bon de commande a été conclu le 30 novembre 2012.

Elle indique que les dispositions du Code de la consommation relatives aux démarchages lui sont applicables même si elle est un professionnel dès lors que l'objet du contrat est sans rapport direct avec son activité professionnelle. Elle constate que le bon de commande ne comporte pas les mentions requises par les articles L. 121-17 et L. 121-21 relatives notamment au droit de rétractation et aux modalités de son exercice. Elle ajoute que les dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation relatives aux modalités d'information du consommateur en matière de tacite reconduction lui sont applicables et n'ont pas été respectées.

Elle considère que la violation de ces dispositions caractérise les contestations sérieuses faisant obstacle à la compétence du juge des référés. Elle conclut au débouté des demandes de l'intimée et sa condamnation au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP M., G., G., V., S., L., M..

 

La société intimée, par dernières conclusions du 15 septembre 2016 sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.

Elle soutient que le code de la consommation n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il s'agit d'une relation entre deux sociétés commerciales agissant à titre professionnel. Elle ajoute que les textes visés par l'appelante résultant d'une loi du 17 mars 2014 ne sont pas ceux qui étaient en vigueur au moment de la conclusion du contrat (30 novembre 2012) et au moment de sa tacite reconduction (30 novembre 2013). Les textes alors en vigueur précisaient expressément qu'ils étaient applicables uniquement aux personnes physiques (L. 121-21 code de la consommation) et au consommateur (L. 136-1 du même code) ce qui n'était aucunement le cas de la société appelante.

Elle indique que les dispositions contractuelles sont claires et précises sur la nature et l'ampleur des engagements souscrits ; que l'obligation dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable ; que les arguments opposés par son adversaire, pour une facture de 4.800 euros HT alors que son chiffre d'affaires dépasse les 2.000.000 euros, en font un plaideur de mauvaise foi.

La société Multimédia Services sollicite outre la confirmation de l'ordonnance, la capitalisation des sommes dues en application de l'article 1154 du code civil et la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent P., avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Il résulte de l'article 873 du code de procédure civile que le président du tribunal de commerce peut dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

La société appelante sollicite qu'il soit constaté qu'il existe une contestation sérieuse résultant de la nullité du contrat conclu le 30 novembre 2012 et de sa reconduction le 30 novembre 2013 et 2014 en raison du non-respect des dispositions relatives au démarchage et aux conditions de reconduction du contrat.

Il est constant que les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile et à la reconduction des contrats applicables à l'espèce et l'analyse qui en a été faite par la jurisprudence excluent expressément les personnes morales a fortiori lorsque le contrat conclu est en lien étroit avec l'activité commerciale ce qui est le cas en l'espèce, l'objet du contrat étant d'organiser une publicité informant les potentiels clients des prestations de location et vente d'immeubles proposées par la SARL AGES ET VIE RAISON.

La cour souligne que l'exception de nullité du contrat a été soulevée à l'occasion de l'instance engagée par le créancier pour obtenir paiement de la facture du 14 mars 2015 alors que les précédentes campagnes publicitaires réalisées suite au bon de commande initial conclu le 30 novembre 2012 avec effet le 14 janvier 2013, puis reconduit par tacite reconduction le 14 janvier 2014 et le 14 janvier 2015 n'avaient donné lieu à aucune réserve et au paiement en temps et en heure des deux premières factures correspondantes.

Il ne peut dès lors être sérieusement contesté que les conditions du renouvellement du contrat n'étaient pas parfaitement connues de la SARL AGES ET VIE GESTION alors que le contrat du 30 novembre 2012 précise sur sa première page dans une police de couleur rouge que le contrat est renouvelable automatiquement. Cet article renvoie au verso de la première page qui reprend les conditions générales de vente et qui précise en son article 14 que le contrat sera renouvelé à son échéance par tacite reconduction pour une même durée sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie au moins 3 mois avant la fin du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette connaissance des modalités de renouvellement du contrat résulte également du fait qu'une première reconduction tacite était intervenue le 30 novembre 2013 avec établissement d'une facture le 14 janvier 2014.

L'analyse du premier juge qui a considéré que les dispositions invoquées du code de la consommation n'étaient pas applicables et que les conditions de résiliation étaient claires et portées à la connaissance de la SARL AGES ET VIE GESTION, pour rejeter le caractère sérieux de ses contestations, doit être confirmée.

La décision déférée qui a ordonné le paiement, par provision, par la SARL AGES ET VIE GESTION à la SARL MULTIMEDIA SYSTEMES à la somme de 5.760 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2015, doit être confirmée.

L'équité commande de condamner la partie qui succombe au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Maître Laurent P., avocat.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de CRETEIL le 15 septembre 2015 ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL AGES ET VIE GESTION à payer à la SARL SMS Santé MULTIMEDIA SERVICES la somme de mille euros (1.000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne la SARL AGES ET VIE GESTION aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Maître Laurent P., avocat.

Le Greffier,                           Le Président,