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CA PAU (1re ch.), 5 septembre 2005

Nature : Décision
Titre : CA PAU (1re ch.), 5 septembre 2005
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 1re ch.
Demande : 03/00172
Décision : 3204/05
Date : 5/09/2005
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 16/01/2003
Décision antérieure : TGI DAX, 4 decembre 2002
Numéro de la décision : 3204
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 651

CA PAU (1re ch.), 5 septembre 2005 : RG n° 03/00172 ; arrêt n° 3204/05

Publication : Juris-Data n° 285007

 

Extrait : « que les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation réglementant le démarchage à domicile sont inapplicables en l'espèce s'agissant d'un démarchage accompli auprès d'une personne morale en vue de l'acquisition de matériel agricole en relation directe avec l'activité professionnelle définie par les statuts comme l'exploitation et la gestion de biens agricoles ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PAU

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 5 SEPTEMBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Dossier n° 03/00172. Arrêt n° 3204/05. Nature de l’affaire : demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix.

ARRÊT prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON, Greffier, à l'audience publique du 5 septembre 2005 date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 26 Mai 2004, devant : Monsieur SAINT-MACARY, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame PEYRON, greffier présent â l'appel des causes,

Monsieur SAINT-MACARY, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur PARANT, Président Monsieur SAINT-MACARY, Président Madame RACHOU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

[minute page 2] dans l'affaire opposant :

 

APPELANTE :

EARL DU TILHET

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [adresse], représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour, assistée de Maître LATRY, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

 

INTIMÉE :

SARL AGRI PLUS SERVICES

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [adresse], représentée par Maître MARBOT, avoué à la Cour, assistée de la SCP VIDALIES DUCAMP DARZACQ, avocats au barreau de MONT DE MARSAN

sur appel de la décision en date du 04 DÉCEMBRE 2002 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Vu le jugement du 4 décembre 2002 (auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties) par lequel le Tribunal de Grande Instance de DAX a condamné l'EARL du TILHET à payer à la SARL AGRI PLUS SERVICES les sommes de :

- 23.702,77 € représentant le montant d'un bon de commande d'un automoteur de marque Bourgoin, signé le 24 juillet 2001 par Monsieur X., gérant de l'EARL du TILHET,

- 600 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu la déclaration d'appel de l'EARL du TILHET en date du 16 janvier 2003,

Vu les conclusions des parties,

Vu l'ordonnance de clôture du 9 mars 2004,

Dans le dernier état de ses conclusions, l'EARL du TILHET demande à la Cour, réformant le jugement entrepris, de débouter la SARL AGRI PLUS SERVICES et de la condamner reconventionnellement à lui payer les sommes de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 2.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses prétentions, l'EARL du TILHET conteste la régularité et la validité de la vente de matériel agricole constatée par le bon de commande du 24 juillet 2000 en soutenant en substance :

- qu'elle ne saurait être engagée par un bon de commande signé par un seul de ses cogérants dans des formes irrégulières au regard des dispositions de l'article 15 des statuts sociaux,

- que la vente conclue après un démarchage à domicile a fait l'objet d'une rétractation régulière au regard des dispositions protectrices de la loi du 22 décembre 1972 applicables en l'espèce, s'agissant d'une vente conclue pour les besoins de l'activité professionnelle de l'appelante mais sans rapport direct avec elle, l'objet social consistant dans l'exploitation et la gestion de biens agricoles auxquelles ne peut être assimilé le négoce de matériel agricole d'occasion,

- que le non-respect des dispositions impératives des articles L. 121-23 (mentions obligatoires devant figurer sur le contrat) et L. 121-24 (annexion d'un formulaire détachable de rétractation et octroi d'un délai de rétractation de 7 jours) du Code de la Consommation justifie l'annulation de la vente,

- que le consentement du signataire du bon de commande litigieux, souffrant depuis les années 1970 des séquelles d'un accident vasculaire cérébral, a été extorqué par les représentants de la SARL AGRI PLUS SERVICES dans des circonstances (établies par une attestation versée aux débats) caractérisant des manœuvres dolosives voire une violence psychologique ayant conduit Monsieur X. à souscrire un engagement dans des conditions totalement désavantageuses pour la société.

La SARL AGRI PLUS SERVICES demande à la Cour de confirmer la décision entreprise et sollicite reconventionnellement la condamnation de l'EARL du TILHET à lui payer la somme de 800 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en soutenant en substance :

- [minute page 4] que les règles concernant le statut et les pouvoirs du ou des gérants d'une EARL sont celles applicables aux sociétés civiles, le gérant engageant la société envers les tiers pour tous les actes entrant dans l'objet social et chacun des cogérants détenant séparément les pouvoirs d'un gérant à part entière,

- que les dispositions du Code de la Consommation réglementant le démarchage à domicile sont inapplicables en l'espèce, le matériel objet de l'achat litigieux étant en relation directe avec l'activité de l'appelante qui ne saurait dans ces conditions et du chef du contrat litigieux prétendre à la qualité de « consommateur », alors même que les personnes morales sont exclues du bénéfice des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation,

- que l'appelante ne rapporte nullement la preuve des prétendues manœuvres frauduleuses et dolosives prétendument exercées à l'encontre du signataire du bon de commande litigieux.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions en ce qu'il a condamné l'EARL du TILHET au paiement du prix de la vente litigieuse, régulièrement formée et rendue parfaite par la signature du bon de commande du 24 juillet 2000 dès lors :

- qu'en sa qualité de cogérant de l'EARL du TILHET, Monsieur X. avait tous pouvoirs pour engager la société envers les tiers pour les actes entrant dans l'objet social (tels que l'acquisition de matériel agricole) sans que puissent être opposées à ceux-ci les dispositions particulières des statuts sociaux limitant les pouvoirs des gérants, le non-respect du formalisme imposé par l'article 15-2 des statuts (définissant la signature sociale par la mention « pour la société... le gérant » suivie de la signature) étant sans incidence en l'espèce dès lors que le bon de commande a été effectivement établi à l'ordre de l'EARL du TILHET,

- que les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation réglementant le démarchage à domicile sont inapplicables en l'espèce s'agissant d'un démarchage accompli auprès d'une personne morale en vue de l'acquisition de matériel agricole en relation directe avec l'activité professionnelle définie par les statuts comme l'exploitation et la gestion de biens agricoles,

- qu'aucun élément probant versé aux débats ne permet de caractériser l'existence de manoeuvres dolosives ni d'une violence morale et psychologique exercée contre le signataire du bon de commande litigieux, l'attestation de Monsieur Y. ne révélant de la part des préposés de la SARL AGRI PLUS SERVICES aucun comportement excédant les limites courantes d'une négociation commerciale,

- que l'argument tiré du caractère inutile, irrationnel et paradoxal d'une acquisition effectuée six jours seulement après un précédent achat d'un matériel similaire auprès d'un concurrent de l'intimée - à des conditions plus avantageuses que celles offertes par celle-ci - ne saurait être considéré comme probant et pertinent, la production de ce chef d'un bon de commande ne comportant aucune date certaine étant contredite par le contenu même de l'attestation de Monsieur Y. aux termes de laquelle Monsieur X. a indiqué aux représentants de la SARL AGRI PLUS SERVICES avoir « repéré » et non acquis une autre machine auprès de la société concurrente de l' intimée,

- [minute page 5] que la discordance entre les exemplaires du bon de commande litigieux relativement aux conditions de reprise du matériel en possession de l'EARL du TILHET est insuffisante à caractériser une quelconque manœuvre dolosive, mention de la reprise du matériel existant étant effectivement inscrite sur l'exemplaire en possession de l'EARL du TILHET,

- que le seul certificat médical produit par l'appelante est insuffisant à caractériser la prétendue faiblesse psychologique ou intellectuelle du signataire du bon de commande litigieux laquelle serait d'ailleurs incompatible avec sa qualité de gérant.

L'EARL du TILHET qui ne rapporte la preuve d'aucun comportement fautif imputable à la SARL AGRI PLUS SERVICES sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts.

L'équité commande d'allouer à la SARL AGRI PLUS SERVICES la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel.

Les dépens d'appel et de première instance seront mis à la charge de l'EARL du TILHET.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de DAX en date du 4 décembre 2002,

En la forme, déclare recevable l'appel de l'EARL du TILHET.

Au fond, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Ajoutant :

Déboute l'EARL du TILHET de sa demande en dommages-intérêts,

Condamne l'EARL du TILHET à payer à la SARL AGRI PLUS SERVICES la somme de 600 € (six cents euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Condamne l'EARL du TILHET aux dépens d'appel et de première instance et autorise Maître MARBOT à procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.