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TGI DAX, 4 decembre 2002

Nature : Décision
Titre : TGI DAX, 4 decembre 2002
Pays : France
Juridiction : Dax (TGI)
Demande : 01/01325
Date : 4/12/2002
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 16/10/2001
Décision antérieure : CA PAU (1re ch.), 5 septembre 2005
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 355

TGI DAX, 4 décembre 2002 : RG n° 01/01325

(sur appel CA Pau (1re ch.), 5 septembre 2005 : RG n° 03/00172 ; arrêt n° 3204/05)

 

Extrait : « En l'espèce, l'EARL DU THILET a signé un bon de commande pour l'achat d'un automoteur bourgoin d'un montant de 23.702,77 euros auprès de la Société AGRI PLUS SERVICE, sur le lieu de son siège social à [ville]. Bien que cette exploitation agricole à responsabilité limitée ne soit constituée que de trois associés et que les conditions d'exercice de cette activité doivent être comparables à celles existant dans les exploitations familiales, il ressort des statuts que lesdits associés ont eu la volonté de créer une société civile qui, dès son immatriculation, est dotée de la personnalité morale. L'EARL du THILET ne conteste pas être dotée de la personnalité morale. L'absence des mentions relatives à la signature du bon de commande prévues par l'article 15 des statuts ne permet pas de remettre en cause l'engagement de Monsieur X., le bon étant au nom et portant l'adresse de ladite société. La société a pour objet social l'exploitation et la gestion de biens agricoles tel que précisé par l'article 2 des statuts. Le matériel automoteur bourgoin litigieux est du matériel agricole qui devait remplacer celui repris par la société AGRI PLUS SERVICE et utilisé pour le ramassage du maïs, comme le mentionne Monsieur W. dans son attestation. Ainsi cet achat réalisé sur le lieu du siège social de la société est en rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole. L'EARL étant dotée de la personnalité morale et la vente étant en rapport direct avec les activités exercées dans le cadre de l'exploitation agricole, les dispositions de la loi du 22 démarchage à domicile ne sont pas applicables ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

JUGEMENT DU 4 DÉCEMBRE 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 01/01325.

 

DEMANDEUR :

SARL AGRI PLUS SERVICE

[adresse], Rep/assistant : Maître - SCP VIDALIES-DUCAMP-DARZACQ, avocat au barreau de MONT DE MARSAN - Rep/assistant : Maître - SCP COUSSEAU, avocat au barreau de DAX

 

DÉFENDEUR :

EARL DU TILHET

[adresse], Rep/assistant : Maître Nathalie CLEMENT, avocat au barreau de DAX, Maître LATRY, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

PRÉSIDENT : Luc SARRAZIN, PRÉSIDENT du TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE DE DAX, siégeant en qualité de juge unique,

GREFFIER : Evelyne DAVENSAC.

DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du 23 octobre 2002, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l'audience publique du QUATRE DÉCEMBRE DEUX MIL DEUX.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Le 24 juillet 2001, Monsieur X., gérant de l'EARL du TILHET, a signé un bon de commande de la SARL AGRI PLUS SERVICES pour l'achat d'un automoteur Bourgoin d'un montant de 155.480 francs déduction du prix de reprise du matériel d'occasion, le paiement devant être réalisé pour partie par un prêt auprès de la Banque Populaire du Sud Ouest à hauteur de 130.000 francs.

Le 27 juillet 2001, il a adressé un courrier recommandé à cette société pour annuler la commande, le délai de rétractation n'étant pas dépassé.

Par acte du 16 octobre 2001, la SARL AGRI PLUS SERVICES a fait assigné l'EARL du TILHET aux fins de la voir condamner au paiement d'une somme de 155.480 francs avec intérêts de droit à compter de l'assignation et de 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

*****

Dans ses conclusions en date du 17 mai 2002, la SARL AGRI PLUS SERVICES fait valoir que le gérant d'une EARL engage dans ses rapports avec les tiers, la société par les actes entrant dans l'objet social et qu'en cas de pluralité de gérants, ces derniers détiennent séparément les pouvoirs prévus pour le gérant seul.

Elle expose que le délai de rétractation ne peut s'appliquer, le démarchage en vue de satisfaire aux besoins d'une activité professionnelle n'entrant pas dans le champ d'application du code de la consommation et que l'article L. 121-21 et suivants dudit code ne s'appliquent pas aux personnes morales.

Elle explique que Messieurs Y. et Z., ses représentants, se sont rendus au siège de l'EARL le 24 juillet 2001 à la demande de Monsieur X. et son gendre Monsieur W., venus la veille à la SARL AGRI PLUS SERVICES, et qui souhaitaient acquérir du matériel et faire reprendre leur ancien matériel.

Elle ajoute que Monsieur X., signataire du bon de commande possédait toutes ses facultés.

Elle mentionne l'absence de dol ayant vicié le consentement de Monsieur X., les manœuvres provenant de L'EARL qui prétend avoir signer un bon de commande avec la société ADOUR MOTOCULTURE LE 18 juillet 2001.

Enfin, elle souligne la présence d'une soulte relative à la reprise de l'ancien matériel sur le bon de commande.

*****

Dans ses conclusions du 20 mars 2002, L'EARL DU TILHET conclut au débouté de la demanderesse et à titre reconventionnel sollicite qu'elle soit condamnée au paiement de 1.830 euros à titre de dommages-intérêts et de 1.080 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'elle peut bénéficier, en sa qualité de personne morale, de la protection des [minute page 3] dispositions de la loi sur le démarchage du 22 décembre 1972, au vu de la jurisprudence. Elle précise être constituée par un nombre restreint d'associés et être à caractère exclusivement familial tel que mentionné par l'article 2 de ses statuts.

Elle expose que d'après la loi sur le démarchage, un contrat conclu pour les besoins de l'activité professionnelle mais sans rapport direct avec cette dernière entre dans le champ d'application de ladite loi.

Elle mentionne être dirigée par deux gérants dont les modalités liées à la signature de document est organisée par l'article 15 des statuts, que Monsieur X. a signé le bon de commande sans préciser son titre et que ce dernier ne peut pas être présenté comme un professionnel de la vente et de l'achat de matériel d'occasion.

Elle souligne l'absence des mentions obligatoires relatives à l'offre de crédit accessoire proposé lors du démarchage et à la faculté de renonciation. Elle relève l'absence de formulaire détachable du contrat tel que prévu par l'article L. 121-24 du Code de la consommation.

Elle ajoute que le non respect du délai de réflexion de 7 jours est sanctionné par la nullité du contrat.

Elle précise que Monsieur X. agissant pour son compte, n'avait aucun intérêt à acheter ce matériel puisqu'elle venait d'acquérir auprès de la société ADOUR MOTOCULTURE un automoteur bourgoin le 18 juillet 2001 avec l'aide d'un prêt bancaire tel que prouvé par le versement d'un acompte et une facture d'achat du 30 septembre 2001 et que ce double achat aurait eu des conséquences désastreuses sur sa situation financière.

Elle signale que Monsieur X. est venu au siège de la demanderesse accompagné de son gendre afin de savoir s'il aurait pu obtenir un meilleur prix de reprise de son matériel.

Elle ajoute que le double du bon de commande ne mentionne pas de soulte, le matériel étant repris gratuitement par la SARL AGRI PLUS SERVICES.

Elle relève que Monsieur X. a fait l'objet de manœuvres dolosives pour signer le bon de commande, de la part des représentants de SARL AGRI PLUS SERVICES venus sur place deux heures après leur entrevue, et comme en atteste son gendre.

Enfin, elle mentionne l'absence de référence permettant d'identifier le matériel que la SARL AGRI PLUS SERVICES lui aurait vendu.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CECI EXPOSÉ :

Sur la demande en paiement de la société AGRI PLUS SERVICES :

D'après l'article L. 121-21 du Code de la consommation, sont soumis aux dispositions de la loi du 22 décembre le [démarchage] au domicile d'une personne physique.

Aux termes de l'article L. 121-22-4° dudit code, les ventes de biens lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole sont exclues du champ [minute page 4] d'application de ladite loi.

Par ailleurs aux termes de l'article 1109 du Code civil, il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par le dol.

En l'espèce, l'EARL DU THILET a signé un bon de commande pour l'achat d'un automoteur bourgoin d'un montant de 23.702,77 euros auprès de la Société AGRI PLUS SERVICE, sur le lieu de son siège social à [ville].

Bien que cette exploitation agricole à responsabilité limitée ne soit constituée que de trois associés et que les conditions d'exercice de cette activité doivent être comparables à celles existant dans les exploitations familiales, il ressort des statuts que lesdits associés ont eu la volonté de créer une société civile qui, dès son immatriculation, est dotée de la personnalité morale.

L'EARL du THILET ne conteste pas être dotée de la personnalité morale.

L'absence des mentions relatives à la signature du bon de commande prévues par l'article 15 des statuts ne permet pas de remettre en cause l'engagement de Monsieur X., le bon étant au nom et portant l'adresse de ladite société.

La société a pour objet social l'exploitation et la gestion de biens agricoles tel que précisé par l'article 2 des statuts.

Le matériel automoteur bourgoin litigieux est du matériel agricole qui devait remplacer celui repris par la société AGRI PLUS SERVICE et utilisé pour le ramassage du maïs, comme le mentionne Monsieur W. MAGENDIE dans son attestation. Ainsi cet achat réalisé sur le lieu du siège social de la société est en rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole.

L'EARL étant dotée de la personnalité morale et la vente étant en rapport direct avec les activités exercées dans le cadre de l'exploitation agricole, les dispositions de la loi du 22 démarchage à domicile ne sont pas applicables.

En outre, il ne ressort pas du dossier que Monsieur X. ait fait l'objet de manœuvres dolosives consistant notamment à dénigrer le matériel de la société ADOUR MOTOCULTURE ou encore de violences, pressions de la part de la société AGRI PLUS SERVICES, l'attestation de Monsieur W. MAGENDIE n'étant pas probante en raison des liens de parenté existant entre eux.

De surcroît, Monsieur X. dont les facultés mentales ne sont pas à mettre en doute et en sa qualité de gérant d'une EARL ayant pour objet l'exploitation et la gestion de biens agricoles, connaissait la valeur d'un bon de commande signé pour en avoir signé un lors de l'achat d'un automoteur bourgoin auprès de la société ADOUR MOTOCULTURE le 18 juillet 2001.

Il est à noter que Monsieur X. est venu pour obtenir des renseignements sur le montant d'un éventuel prix de reprise de son engin le 24 juillet 2001 et que la facture de la société ADOUR MOTOCULTURE versée au débat par le défendeur ne porte aucune preuve de paiement [minute page 5] du matériel qu'il dit avoir acquis.

En conséquence, il convient de condamner L'EARL du TILHET au paiement à la société AGRI PLUS SERVICES d'une somme de 23.702,77 euros et aux intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

Sur les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile: L'EARL DU TILHET succombant à l'instance, sera tenue aux entiers dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AGRI PLUS SERVICES les frais qu'elle a exposés pour faire assurer sa défense. En conséquence, il convient de lui allouer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

Condamne l'EARL du TILHET au paiement à la société AGRI PLUS SERVICES d'une somme de 23.702,77 euros et aux intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation

Déboute l'EARL du TILHET de l'ensemble de ses demandes

La condamne au paiement d'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

La condamne aux entiers dépens.

Madame La Greffière                          Monsieur Le Président