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CA NANCY (2e ch. civ.), 3 novembre 2016

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 3 novembre 2016
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 16/00099
Date : 3/11/2016
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2016-023642
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6523

CA NANCY (2e ch. civ.), 3 novembre 2016 : RG n° 16/00099

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2016-023642

 

Extraits : 1/ « Attendu qu'en application de l'article L. 311-13 (ancien) du code de la consommation, l'offre préalable de crédit est établie selon l'un des modèles-types ; que le non-respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L. 311-33 (ancien) du même code ; que la déchéance du droit aux intérêts constitue une sanction civile soumise à la prescription quinquennale de l'art. L. 110-4 du code de commerce ; […] ; que M. et Mme X. ont sollicité pour la première fois que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts en violation de l'article L. 311-13 du code de la consommation, dans leurs conclusions de première instance datées du 13 mai 2015 ; que le délai de prescription étant échu au 28 décembre 2014, cette demande doit être déclarée prescrite ; que le jugement déféré est infirmé ».

2/ « Attendu que selon l'article R. 132-2 du code de la consommation (recodifié R. 212-2), est présumée abusive la clause ayant pour objet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ; que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;

Qu'en l'espèce, l'article 6.4 du contrat de prêt indique que « le contrat pourra être résilié après envoi par lettre recommandée avec avis de réception par Banque Accord d'une mise en demeure dans les cas suivants : défaut de paiement même partiel d'une échéance après demande en paiement restée infructueuse ; toute fausse déclaration intentionnelle destinée à fausser l'appréciation de Banque Accord sur la solvabilité de l'emprunteur ou sur ses capacités à faire face à ses obligations. La résiliation entraîne la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate du capital restant dû qui produira intérêts de retard au taux du contrat jusqu'au complet règlement » ;

Qu'il est constaté que si cette clause prévoit l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception préalable à la résiliation, elle ne mentionne pas le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et pour régulariser sa situation ; qu'il s'ensuit que cette clause doit être déclarée abusive, étant rappelé que selon la jurisprudence de la CJUE, l'action fondée sur le caractère abusif de la clause n'est pas encadrée par un délai de forclusion ni de prescription ; que la sanction n'est pas la déchéance du droit aux intérêts mais le fait que la clause déclarée abusive est réputée non écrite ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 3 NOVEMBRE 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/00099. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance de NANCY, R.G. n° 11-14-1682, en date du 25 novembre 2015.

 

APPELANTE :

SA BANQUE ACCORD

prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [adresse] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés Lille Métropole sous le numéro B XXX, représentée par Maître Barbara V. de la SCP V. P. R., avocat au barreau de NANCY

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Patrice V. de la SCP V., avocat au barreau de NANCY

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par Maître Patrice V. de la SCP V., avocat au barreau de NANCY

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, et Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller, chargée du rapport ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller, Madame Konny DEREIN, Conseiller ;

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2016, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 3 novembre 2016, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon offre préalable de prêt signée le 28 décembre 2009, la SA Banque Accord a consenti à M. et Mme X. un prêt d'un montant de 30.000 euros remboursable en 60 mensualités avec intérêts au taux contractuel de 7,90 % l'an.

Par ordonnance du 18 juin 2014, le tribunal d'instance de Nancy a délivré à M. et Mme X. une injonction de payer à la SA Banque Accord la somme de 13.602,36 euros avec intérêts au taux de 7,62 % sur la somme de 12.343,04 euros à compter de la signification de l'ordonnance. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne le 31 juillet 2014 et le 21 août 2014, les débiteurs ont formé opposition.

Lors de l'audience au fond, la SA Banque Accord a repris ses demandes tendant à la condamnation solidaire de M. et Mme X. à lui payer la somme de 14.589,80 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,90 % l'an courus et à courir à compter du 2 janvier 2014 jusqu'au complet paiement, ainsi que 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme X. se sont opposés aux demandes, sollicitant la déchéance du droit aux intérêts, qu'il soit constaté que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée et la condamnation de la SA Banque Accord à leur verser des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Par jugement du 25 novembre 2015, le tribunal d'instance a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer et statuant à nouveau :

- dit n'y avoir lieu à statuer sur le moyen tiré de l'absence de déchéance du terme

- débouté la SA Banque Accord de ses demandes,

- débouté M. et Mme X. de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive,

- condamné la SA Banque Accord à verser aux défendeurs une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 outre les dépens.

Le tribunal a estimé que le débat sur la déchéance du terme était inutile dès lors que l'échéance des 60 mois prévue au contrat était passée. Sur la déchéance du droit aux intérêts, il a considéré que la clause selon laquelle le contrat peut être résilié de plein droit par le prêteur en cas de fausse déclaration intentionnelle destinée à fausser son appréciation sur la solvabilité de l'emprunteur ou ses capacités à faire face à ses obligation n'étant pas prévue par le modèle type, de sorte qu'il y avait lieu à la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L. 311-13 du code de la consommation, ajoutant que le fait que la clause n'ait pas été mise en œuvre par la banque était inopérant. Il a estimé que la créance devait être limitée au capital de 30.000 euros et qu'après déduction des mensualités payées, les emprunteurs ne restaient rien devoir.

 

La SA Banque Accord a régulièrement interjeté appel de cette décision et conclut à l'infirmation du jugement. Elle sollicite :

- à titre principal, que la demande de déchéance du droit aux intérêts soit déclarée prescrite et en toute hypothèse mal fondée

- en conséquence la condamnation solidaire de M. et Mme X. à lui verser la somme de 14.589,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,90 % l'an à compter du 2 janvier 2014 jusqu'à parfait règlement

- à titre subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts, la condamnation solidaire de M. et Mme X. à lui verser la somme de 6.599,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2014 jusqu'à parfait règlement

- en tout état de cause, le rejet des demandes de M. et Mme X. et leur condamnation à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Sur l'absence d'exigibilité de la créance à défaut de lettre de mise en demeure préalable en violation de l'article 6.4 du contrat, la SA Banque Accord fait valoir que ni l'article L. 311-24 du code de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public, ni l'article 4.3 du contrat de crédit ne conditionnent la déchéance du terme à l'envoi préalable d'une mise en demeure et qu'en tout état de cause, l'assignation délivrée a naturellement valeur de mise en demeure.

L'appelante prétend par ailleurs que la demande de M. et Mme X. tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, formée après le délai de cinq ans édicté par l'article L. 110-4 du code de commerce à compter de la date de formation du contrat, est prescrite. Elle ajoute qu'en tout état de cause, cette demande n'est pas fondée puisque la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de fausse déclaration intentionnelle de l'emprunteur sur sa solvabilité ne crée aucun déséquilibre significatif des parties en ce qu'elle n'aggrave pas la situation des emprunteurs en cas de défaillance. Elle fait encore valoir que les emprunteurs n'ont subi aucun préjudice du fait de l'insertion de cette clause dans l'offre préalable dès lors qu'elle ne s'en est pas prévalue mais a prononcé la déchéance du terme uniquement au regard du défaut de paiement des mensualités de remboursement.

La SA Banque Accord soutient encore que l'indemnité de 8 % prévue au contrat est conforme aux prescriptions de l'article D. 311-11 du code de la consommation et ne revêt aucun caractère excessif, de sorte que la demande de réduction à un euros formée par les intimés doit être rejetée. Enfin, elle s'oppose à tous délais de paiement, M. et Mme X. ayant déjà bénéficié de larges délais de paiement, ne produisant aucune pièce justificative de leurs revenus et charges et ne démontrant pas leur capacité de revenir à meilleure fortune après un délai de 24 mois.

 

M. et Mme X. concluent à titre principal à la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, ils sollicitent :

- qu'il soit dit que la déchéance du terme n'ayant pas été régulièrement prononcée, la Banque Accord ne peut solliciter l'indemnité de défaillance et les intérêts de retard,

- que soit prononcée la déchéance totale du droit aux intérêts et pénalités de retard,

- la réduction des indemnités de retard à la somme d'un euros sur le fondement de l'article 1152 du code civil

- les plus larges délais de paiement en application de l'article 1244-2 du code civil,

- la condamnation de la SA Banque Accord à leur verser 1.500 euros pour procédure abusive et 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur l'exigibilité des sommes sollicitées par le prêteur, ils font valoir que la Banque Accord, en infraction aux dispositions de l'article 6.4 des conditions générales du prêt qui stipule que le contrat ne pourra être résilié qu'après envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d'une mise en demeure, ne justifie pas avoir accompli cette formalité, les deux correspondances d'huissiers dont elle se prévaut ne précisant pas la créance concernée et en toute hypothèse n'étant accompagnées d'aucun accusé de réception. Ils ajoutent que, s'ils ne contestent pas que la dernière échéance devait intervenir le 11 janvier 2015, il n'en demeure pas moins que la banque ne peut réclamer ni l'indemnité de défaillance de 8 % prévue à l'article 4.3 de l'offre de prêt qui ne peut être mise en œuvre qu'en cas de résiliation anticipée du contrat, ni les intérêts de retard alors qu'ayant cessé de prélever les échéances, elle est à l'origine de ce retard.

Sur la déchéance du droit aux intérêts, les intimés indiquent que le prêt est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010. Ils font valoir que la clause figurant à l'offre de prêt selon laquelle le contrat peut être résilié en cas de fausse déclaration par l'emprunteur sur sa solvabilité, était manifestement contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 311-13 du code de la consommation, comme mettant à la charge des emprunteurs des obligations supplémentaires par rapport aux prévisions du modèle-type, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'insertion de cette clause leur a causé un grief ou un quelconque préjudice.

Sur la prescription de cette demande, ils soutiennent que l'appelante ne peut se prévaloir de l'article L. 110-4 du code de commerce alors que le prêt litigieux est un prêt personnel et qu'il y a lieu à application de l'article 2224 du code civil, qui édicte une prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce point de départ devant ainsi être analysé en fonction des capacités des parties à appréhender les droits et obligations qui peuvent résulter de l'acte litigieux. Selon eux, en leur qualité d'emprunteurs non avertis, ils n'ont découvert l'irrégularité que lorsqu'ils ont été assistés d'un conseil, de sorte que leur demande n'est pas prescrite.

M. et Mme X. exposent que l'indemnité de 8 % est manifestement excessive au regard du taux d'intérêt appliqué et alors qu'ils ont déjà versé la somme de 488,16 euros au titre des indemnités de retard. Enfin, ils sollicitent des délais de paiement et font observer que la banque ne peut leur reprocher d'avoir cessé tout règlement alors qu'ils ont pu légitimement estimer qu'ils n'étaient plus redevables d'aucun montant.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les écritures déposées le 24 juin 2016 par M. et Mme X. et le 13 juin 2016 par la SA Banque Accord, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 juillet 2016 ;

 

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Attendu qu'en application de l'article L. 311-13 (ancien) du code de la consommation, l'offre préalable de crédit est établie selon l'un des modèles-types ; que le non-respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L. 311-33 (ancien) du même code ; que la déchéance du droit aux intérêts constitue une sanction civile soumise à la prescription quinquennale de l'art. L. 110-4 du code de commerce ;

Qu'en l'espèce, M. et Mme X. se prévalent du caractère illicite de la clause 6.4 du contrat prévoyant que « le contrat pourra être résilié de plein droit en cas de décès et après envoi par lettre recommandée avec avis de réception par Banque Accord d'une mise en demeure dans les cas suivants : - défaut de paiement même partiel d'une échéance après demande en paiement restée infructueuse - toute fausse déclaration intentionnelle destinée à fausser l'appréciation de Banque Accord sur la solvabilité de l'emprunteur ou sur ses capacités à faire face à ses obligations » et permettant au créancier de prononcer la déchéance du terme pour des causes autres que celles prévues par le modèle-type ; qu'ils avaient connaissance de l'existence et du contenu de cette clause dès l'acceptation de l'offre le 28 décembre 2009 et ne peuvent soutenir qu'elle serait d'une particulière complexité ne la rendant compréhensible qu'après consultation d'un avocat ; que la jurisprudence de la cour de cassation produite par les emprunteurs qui ne concerne que le calcul du TEG est sans emport ; qu'il s'ensuit que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir le 28 décembre 2009 ; que M. et Mme X. ont sollicité pour la première fois que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts en violation de l'article L. 311-13 du code de la consommation, dans leurs conclusions de première instance datées du 13 mai 2015 ; que le délai de prescription étant échu au 28 décembre 2014, cette demande doit être déclarée prescrite ; que le jugement déféré est infirmé ;

 

Sur la déchéance du terme :

Attendu que selon l'article R. 132-2 du code de la consommation (recodifié R. 212-2), est présumée abusive la clause ayant pour objet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ; que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;

Qu'en l'espèce, l'article 6.4 du contrat de prêt indique que « le contrat pourra être résilié après envoi par lettre recommandée avec avis de réception par Banque Accord d'une mise en demeure dans les cas suivants : défaut de paiement même partiel d'une échéance après demande en paiement restée infructueuse ; toute fausse déclaration intentionnelle destinée à fausser l'appréciation de Banque Accord sur la solvabilité de l'emprunteur ou sur ses capacités à faire face à ses obligations. La résiliation entraîne la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate du capital restant dû qui produira intérêts de retard au taux du contrat jusqu'au complet règlement » ;

Qu'il est constaté que si cette clause prévoit l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception préalable à la résiliation, elle ne mentionne pas le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et pour régulariser sa situation ; qu'il s'ensuit que cette clause doit être déclarée abusive, étant rappelé que selon la jurisprudence de la CJUE, l'action fondée sur le caractère abusif de la clause n'est pas encadrée par un délai de forclusion ni de prescription ; que la sanction n'est pas la déchéance du droit aux intérêts mais le fait que la clause déclarée abusive est réputée non écrite ;

Qu'au surplus, il est constaté que la SA Banque Accord ne justifie pas de l'envoi en lettre recommandée avec avis de réception d'une mise en demeure à M. et Mme X. avant le prononcé de la déchéance du terme du prêt ; qu'en effet, la pièce 5 est un courrier d'huissier adressé aux emprunteurs et les informant du prononcé de la déchéance du terme, sans date et sans accusé de réception, de sorte qu'elle ne peut constituer un avis préalable valable ;

Qu'il s'ensuit que la SA Banque Accord ne pouvait valablement prononcer la déchéance du terme et que M. et Mme X. ne peuvent être tenus au remboursement du capital et de l'indemnité contractuelle de 8 % ; que la demande en paiement doit être limitée aux échéances impayées soit celles d'avril à décembre 2013 inclus représentant la somme totale de 6.101,64 euros ; que les intimés ne justifient d'aucun règlement sur cette somme ni d'aucun versement depuis janvier 2014 ; qu'il convient en conséquence de les condamner solidairement à verser à la SA Banque Accord la somme de 6.101,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2014, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ; que le jugement est infirmé ;

 

Sur les délais de paiement :

Attendu que M. et Mme X. sollicitent les plus larges délais de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil ; que cependant ils ne produisent aucun élément sur leur situation professionnelle et financière et ne font aucune proposition de règlement, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leur demande ;

 

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la SA Banque Accord n'a agi abusivement puisqu'il a été fait droit en partie à ses demandes ; que le jugement ayant débouté M. et Mme X. de leur demande d'indemnisation est confirmé ;

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Attendu que M. et Mme X., parties perdantes, devront supporter les entiers dépens et qu'il est équitable qu'ils soient condamnés à verser à la SA Banque Accord la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il convient en outre de débouter M. et Mme X. de leur propre demande de ce chef ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme X. de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

DECLARE prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par M. et Mme X. ;

DIT que la clause 6.4 du contrat est abusive et doit être réputée non écrite ;

CONSTATE que la déchéance du terme n'a pas été prononcée valablement par le prêteur ;

CONDAMNE solidairement M. et Mme X. à verser à la SA Banque Accord la somme de six mille cent un euros et soixante-quatre centimes (6.101,64 euros) correspondant aux échéances impayées d'avril à décembre 2013 inclus avec intérêt au taux légal à compter du 31 juillet 2014 ;

DEBOUTE M. et Mme X. de leur demande de délais de paiement ;

DEBOUTE la SA Banque Accord de sa demande en paiement du capital restant dû et de l'indemnité conventionnelle de 8 % ;

CONDAMNE solidairement M. et Mme X. à verser à la SA Banque Accord la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. et Mme X. de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. et Mme X. aux entiers dépens et autorise Me V. à faire application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,                  LE PRÉSIDENT,

Minute en huit pages.