CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PARIS (6e ch.), 1er décembre 2016

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (6e ch.), 1er décembre 2016
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 6e ch.
Demande : 15/03225
Date : 1/12/2016
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 15/04/2015
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 6563

CA PARIS (6e ch.), 1er décembre 2016 : RG n° 15/03225 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu que selon la recommandation 05-01 de la commission des clauses abusives relative aux contrats d'hôtellerie de plein air et aux contrats de locations d'emplacements de résidence mobile, doivent être éliminées des contrats d'hôtellerie de plein air les clauses ayant pour objet ou pour effet « de prévoir le versement d'une commission par l'acquéreur d'une résidence mobile de loisir, sans mentionner le service rendu en contrepartie par le professionnel qui perçoit cette commission ».

Qu'à ce titre la clause figurant dans le nouveau règlement intérieur de la société RHT du Grand Large selon laquelle « le nouvel acquéreur se verra dans l'obligation de verser un montant forfaitaire appelé, droit d'entrée, fixé à 8.000 euros » présente indiscutablement un caractère abusif à l'égard de l'acquéreur dès lors que cette clause n'explicite pas le service rendu en contrepartie de la somme ainsi réclamée ; qu'en aucun cas la société RHT du Grand Large ne rapporte la preuve du caractère non abusif de cette clause litigieuse, notamment en communiquant un nouveau règlement intérieur spécifiant les prestations allouées en contrepartie de ce droit d'entrée ; qu'en tant que clause abusive elle doit être réputée non écrite. »

2/ « que le jugement déféré doit être en conséquence confirmé sur ce point, la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct, certain et exclusif n'étant pas rapportée entre le fait que la société RHT du Grand Large a prévu dans son règlement intérieur la perception d'un droit d'entrée (quand bien même cette disposition constituerait une clause abusive, dont il convient de rappeler qu'elle serait en tout état de cause réputée non écrite) et le préjudice financier allégué par les époux X. du fait de l'échec de la première vente. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/03225. Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE, Au fond, du 20 novembre 2014 : RG n° 11-13-002034.

 

APPELANTS :

M. X.

né le [date] à [ville], Représenté par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Mme Y. épouse X.

née le [date] à [ville], Représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

 

INTIMÉE :

La SAS RÉSIDENCE HÔTELIÈRE ET DE TOURISME DU GRAND LARGE

Sis [adresse], Représentée par la SCP JACQUES A. ET PHILIPPE N., avocats au barreau de LYON, Assistée par la BDLG SOFIGES, avocats au barreau de Vienne

 

Date de clôture de l'instruction : 10 novembre 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 octobre 2016

Date de mise à disposition : 1er décembre 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président, - Michel GAGET, conseiller, - Catherine CLERC, conseiller, assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur X. et madame Y. épouse X. (les époux X.) ont acquis le 2 octobre 2009 un mobil- home auprès de la société SG21 moyennant le prix de 59.500 euros.

Le 3 octobre 2009 ils ont souscrit un contrat de mise à disposition d'un emplacement saisonnier auprès de la société Résidence Hôtelière et de Tourisme du Grand Large (société RHT du Grand Large) moyennant une redevance mensuelle de 250 euros.

Courant mars 2013 la société RHT du Grand Large a affiché son nouveau règlement intérieur dont l'article 10 était ainsi rédigé : « toute cession ou vente de mobile-home devra être soumise à la décision de la direction. Le bail ne pourra être cédé qu'après solde total des loyers et charges dus. Le nouvel acquéreur se verra dans l'obligation de verser un montant forfaitaire appelé droit d'entrée fixé à 8.000 euros ».

Le 29 avril 2013 les époux X. ont signé un acte de vente avec monsieur Z., le prix de cession du mobil-home étant fixé à 60.000 euros et ont informé le même jour la société RHT du Grand Large de cette vente. Ils ont par ailleurs exprimé le souhait de mettre fin à leur contrat à compter du 1er mai 2013.

Le 4 mai 2013 monsieur Z. s'est rétracté en dénonçant le droit d'entrée de 8.000 euros qui lui avait été réclamé par le gérant du camping et les tensions existant entre celui-ci et monsieur X.

Le 7 mai 2013 les époux X. ont mandaté un huissier de justice aux fins de délivrer une sommation interpellative à la société RHT du Grand Large quant aux conditions d'application du droit d'entrée et de son montant.

Le 20 mai 2013 les époux X. ont vendu leur mobil-home au prix de 56.000 euros à madame W.

Suivant acte d'huissier du 23 août 2013 les époux X. ont assigné la société RHT du Grand Large devant le tribunal d'instance de Villeurbanne en paiement de dommages et intérêts, sans préjudice des dépens et des frais irrépétibles.

 

Par jugement contradictoire du 20 novembre 2014 le tribunal précité a notamment :

- rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts des époux X. ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société RHT du Grand Large ;

- condamné solidairement les époux X. à payer à la société RHT du Grand Large la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;

- condamné solidairement les époux X. aux dépens.

Le tribunal a considéré que :

- il n'était pas certain que la première vente a été annulée en raison de l'obligation de payer un droit d'entrée, la situation financière de l'acquéreur et l'interdiction d'établir une domiciliation sur le terrain loué conformément au régime hôtelier du camping n'étant pas étrangères à l'échec de cette vente ;

- les époux X. ne justifient pas que le prix auquel ils entendaient vendre leur mobile home a été diminué du fait du droit d'entrée ;

- quand bien même le droit d'entrée serait une disposition abusive, il n'est pas établi que la société de camping a causé un préjudice aux époux X.

Par déclaration du 15 avril 2015 enregistrée au greffe de la cour le 16 avril suivant, les époux X. ont relevé appel général de ce jugement.

 

Dans leurs dernières conclusions déposées électroniquement le 11 juin 2015 au visa des articles 1131,1135 et 1382 du code civil, L132-1 du code de la consommation, les époux X. sollicite que par réformation du jugement déféré, la cour :

- dise que l'article 10 du règlement intérieur relatif au paiement du droit d'entrée est une clause abusive ;

- dise que l'article 10 du règlement intérieur est réputé non écrit ;

- dise que la société RHT du Grand Large engage sa responsabilité au titre de l'article 1382 du code civil ;

- condamne la société RHT du Grand Large à payer à monsieur et madame X. la somme de 4 250 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens qui comprendront le coût de la sommation interpellative.

 

Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 7 juillet 2015 la société Résidence Hôtelière et de Tourisme du Grand Large (société RHT du Grand Large) après avoir sollicité la confirmation du jugement déféré, entend voir la cour :

- dire et juger que la société RHT du Grand Large n'a commis aucune faute ;

- constater que l'annulation de la vente par monsieur Z. est le résultat des modalités selon lesquelles cette vente avait été passée, modalités acceptées expressément par les époux X. ;

- constater que la diminution du prix entre la vente à monsieur Z. et celle à madame G. est sans lien avec la société RHT du Grand Large, tiers au contrat ;

- dire et juger que le prix est l'expression de la loi de l'offre et de la demande et a été librement accepté par les époux X. ;

- dire et juger que le paiement de la redevance du mois de juin est parfaitement causé ;

- dire et juger qu'il est la stricte application du contrat et de la volonté des époux X. de revenir sur le congé précédemment donné au 31 mai 2013 ;

-en conséquence :

* débouter les époux X. de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions

- statuant à nouveau

* constater le caractère abusif de la procédure ;

* condamner solidairement les époux X. à payer à la société RHT du Grand Large la somme symbolique de 1 euro, outre celle de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2.000 euros pour les frais irrépétibles d'appel ;

* condamner solidairement les époux X. aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP A. N.

 

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2015 et l'affaire plaidée le 25 octobre 2016, a été mise en délibéré à ce jour.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu qu'il est fait grief par les époux X. à la société RHT du Grand Large d'avoir fait échec à la vente de leur mobil-home qu'ils avaient projetée avec monsieur Z., au motif que celle-ci a prévu unilatéralement dans l'article 10 de son nouveau règlement intérieur d'exiger auprès de tout nouvel acquéreur de mobil-home un droit d'entrée de 8.000 euros pour s'installer sur son terrain ;

qu'ils soutiennent que monsieur Z. a rompu la vente au seul motif de ce droit d'entrée alors même que la société RHT du Grand Large avait manifesté son intention de contracter avec lui en acceptant une caution de la part de sa famille ;

qu'ils ajoutent avoir subi de ce fait un préjudice financier, le second acquéreur ayant négocié le prix de vente du mobil-home en considération du droit d'entrée de 4.000 euros qui allait lui être demandé par la société RHT du Grand Large.

Attendu qu'en droit il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

qu'en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse ; que les clause abusives sont réputées non écrites.

Attendu que selon la recommandation 05-01 de la commission des clauses abusives relative aux contrats d'hôtellerie de plein air et aux contrats de locations d'emplacements de résidence mobile, doivent être éliminées des contrats d'hôtellerie de plein air les clauses ayant pour objet ou pour effet « de prévoir le versement d'une commission par l'acquéreur d'une résidence mobile de loisir, sans mentionner le service rendu en contrepartie par le professionnel qui perçoit cette commission ».

Qu'à ce titre la clause figurant dans le nouveau règlement intérieur de la société RHT du Grand Large selon laquelle « le nouvel acquéreur se verra dans l'obligation de verser un montant forfaitaire appelé, droit d'entrée, fixé à 8.000 euros » présente indiscutablement un caractère abusif à l'égard de l'acquéreur dès lors que cette clause n'explicite pas le service rendu en contrepartie de la somme ainsi réclamée ;

qu'en aucun cas la société RHT du Grand Large ne rapporte la preuve du caractère non abusif de cette clause litigieuse, notamment en communiquant un nouveau règlement intérieur spécifiant les prestations allouées en contrepartie de ce droit d'entrée ;

qu'en tant que clause abusive elle doit être réputée non écrite.

Attendu que dans l'acte de vente signé le 29 avril 2013 entre les époux X. et monsieur Z., il était prévu la clause résolutoire suivante : « cet acte de vente est subordonné à l'obtention par l'acheteur du contrat de mise à disposition d'un emplacement de mobil-home, sur le camping RHT Le Grand Large ; dans le cas contraire, il sera nul et non avenu ».

que cet acte a été signé après que les époux X. se soient informés auprès de la société RHT Le Grand Large des conditions exigées pour l'acceptation du repreneur de leur mobil-home ;

que cette société avait à ce titre indiqué le 4 avril 2013 (et non pas 2014 à la faveur d'une erreur matérielle) qu'elle exigeait, outre le respect du règlement intérieur régi par le régime hôtelier de son classement (lequel exigeait un justificatif de travail et de domicile), divers justificatifs de ressources (une facture de moins de trois mois concernant les charges de sa résidence principale, son avis d'imposition, les trois derniers bulletins de salaire ou un justificatif de revenu des trois derniers mois avant l'acquisition) ;

que s'agissant du droit d'entrée fixé à 8.000 euros, elle indiquait avoir mis à l'étude cette question suite aux interrogations des époux le 12 mars précédent, et proposait de leur donner une réponse définitive sur ce point dès que leur demande serait traitée ;

qu'en rédigeant ainsi la clause résolutoire, les vendeurs et l'acquéreur ont accepté les conditions exigées par la société RHT du Grand Large pour la régularisation d'un contrat de mise à disposition d'un emplacement.

Que dans son courriel adressé à monsieur X. le 2 mai 2013 à 19 h10, la société RHT du Grand Large a accepté de louer un emplacement à monsieur Z. malgré le fait qu'il ne répondait pas à ses critères d'accueil, à la condition qu'il fournisse «une caution de la part d'un membre de sa famille, sur l'engagement du règlement de ses factures RHT à venir», et a indiqué que le droit d'entrée serait fixé à 4.000 euros pour tout nouvel arrivant en précisant qu'un descriptif des services rendus à l'acquéreur serait établi et que le contrat qui sera proposé aux clients de monsieur X. comporterait ces indications ;

que par courriel en réponse du 3 mai 2013 à 13 h 02 monsieur X. déplorait l'annulation de la vente par monsieur Z. motivée par les tensions existantes sur le bien-fondé d'un droit d'entrée et proposait à la société RHT du Grand Large de réviser sa position en acceptant d'accueillir monsieur Z. aux conditions suivantes :

« * pas de droit d'entrée, ni maintenant, ni après ;

* pas de règlement intérieur stipulant qu'un droit d'entrée sera demandé à son futur acquéreur dans le cas d'une cession ou vente du mobil-home ;

* pas de conditions de revenus ou de garant puisqu'il vous a démontré ses revenus ».

Que dans sa lettre du 4 mai 2013 par laquelle il a indiqué dénoncer l'acte de vente signé le 29 avril 2013, monsieur Z. a, sans aucun doute, fait référence au droit d'entrée de 8.000 euros prévu par le règlement intérieur en dénonçant son caractère exorbitant, sa non-conformité à la réglementation et le fait que celui-ci constituerait un frein à la revente de son mobil-home ;

qu'il a cependant également motivé son désistement par des motifs totalement étrangers à ce droit d'entrée, à savoir : « le fait que je sois au chômage actuellement est mal ressenti par le directeur de ce camping et que celui-ci me demande un garant pour le règlement de la location de l'emplacement malgré le fait que je lui ai présenté à sa demande, ma déclaration d'impôts et mes trois derniers relevés d'allocation chômage attestant de mes revenus actuels » ;

qu'il apparaît ainsi, qu’indépendamment du droit d'entrée, monsieur Z. n'a pas accepté que la société RHT du Grand Large lui réclame une caution pour le règlement des loyers, alors même que cette société avait accepté de lui louer un emplacement sous condition de fournir une telle garantie dès lors qu'il ne répondait pas à ses critères de ressources ;

que les attestations établies tardivement les 20 novembre 2013 et 24 janvier 2014 par monsieur Z. certifiant qu'il n'avait pas refusé de fournir cette garantie, ne sont pas de nature à contredire ses explications spontanées telles que figurant dans sa lettre du 4 mai 2013, l'intéressé ayant parfaitement signifié à l'époque qu'il refusait de finaliser la vente dès lors que le directeur du camping n'acceptait pas qu'il soit au chômage, et qu'il lui demandait une garantie de paiement alors même qu'il lui avait justifié de ses revenus ;

Qu'en définitive le droit d'entrée litigieux n'a pas été la cause exclusive et déterminante de la dénonciation unilatérale de la vente par monsieur Z., et par suite du préjudice dont excipent les époux X.

Attendu que d 'ailleurs le préjudice financier allégué par ces derniers, à savoir une moins- value de 4.000 euros sur le prix de vente escompté eu égard au montant du droit d'entrée de 4.000 euros fixé en dernier lieu par la société RHT du Grand Large, n'est pas établi ;

qu'en effet il résulte du courriel de cette société du 6 mai 2013 que le droit d'entrée ne devait être appliqué qu'à partir du 2 mai 2013 à l'égard des nouveaux arrivants tenus de signer un nouveau contrat de location d'emplacement lequel devait définir les nouvelles modalités de cession ;

qu'il était ainsi notifié à monsieur X. que la cession de son mobil-home ne serait pas taxée, dans la mesure où son contrat de location d'emplacement, qui ne prévoyait pas de taxation financière en cas de cession, n'était pas modifié ;

qu'il s'en déduit que les époux X. ont été en mesure de vendre leur mobil-home sans que leur acquéreur soit tenu de s'acquitter du droit d'entrée litigieux ;

qu'à défaut de rapporter la preuve que leur second acquéreur a négocié à la baisse le prix du mobil-home à hauteur de 4.000 euros compte tenu de ce droit d'entrée, et qu'il a dû effectivement s'acquitter de celui-ci, les époux X. ne sont pas davantage fondés à réclamer en appel la somme de 4.000 euros au titre de la moins-value alléguée sur le prix de vente de leur mobil-home ;

qu'il ne sont pas plus fondés à solliciter le remboursement de la somme de 250 euros au titre de la redevance mensuelle payée en mai 2014 pour la location de l'emplacement de leur mobil-home ;

qu'en effet cette dépense supplémentaire n'était pas imprévisible dans la mesure où la vente avec monsieur Z. avait été conclue sous la condition suspensive que celui-ci obtienne un contrat de mise à disposition d'un emplacement de mobil-home, sur le camping RHT Le Grand Large ;

qu'ainsi, bien qu'ayant donné congé à la société RHT Le Grand Large pour le 1er mai 2013, les époux X. ne pouvaient méconnaître le fait qu'ils pouvaient être amenés s'acquitter des redevances mensuelles au-delà de cette date, pour le cas où la condition suspensive prévue pour la conclusion de la vente avec monsieur Z. viendrait à ne pas se réaliser.

Attendu que c'est donc à bon droit, et à la faveur d'une exacte appréciation des faits de la cause, que le premier juge a débouté les époux X. de leur action en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la société RHT du Grand Large ;

que le jugement déféré doit être en conséquence confirmé sur ce point, la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct, certain et exclusif n'étant pas rapportée entre le fait que la société RHT du Grand Large a prévu dans son règlement intérieur la perception d'un droit d'entrée (quand bien même cette disposition constituerait une clause abusive, dont il convient de rappeler qu'elle serait en tout état de cause réputée non écrite) et le préjudice financier allégué par les époux X. du fait de l'échec de la première vente.

Attendu que le jugement entrepris mérite également confirmation en ce qu'il a débouté la société RHT Le Grand Large de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'intéressée, qui au demeurant n'allègue aucun préjudice, n'établissant pas plus en appel qu'en première instance une insistance fautive ou une intention délibérée des époux X. d'ester en justice à son encontre dans la volonté de lui nuire ou avec une légèreté équipollente à un dol.

Attendu que les époux X., qui succombent, doivent supporter les dépens de la procédure d'appel et que les mandataires de l'intimé, qui en ont fait la demande, pourront les recouvrer par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; que les dépens de première instance seront confirmés à la charge des époux X.

Attendu que les époux X. seront condamnés à verser à la société RHT Le Grand Large une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme allouée par le premier juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant être par ailleurs confirmée, au même titre que le rejet de leur réclamation présentée sur ce fondement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré,

Confirme la décision déférée,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur X. et madame Y. épouse X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par la SCP A. N. qui en a fait la demande,

Condamne Monsieur X. et madame Y. épouse X. à payer à la société Résidence Hôtelière et de Tourisme du Grand Large la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Monsieur X. et madame Y. épouse X.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT