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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 21 octobre 2016

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 21 octobre 2016
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 14/15933
Date : 21/10/2016
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6569

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 21 octobre 2016 : RG n° 14/15933 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Qu'il n'est pas discuté que les factures étaient remises à la pharmacienne à la livraison des produits ; que l'appelante n'est pas fondée à invoquer les évolutions qu'auraient connues les conditions générales de vente, modifications dont elle n'établit pas qu'elles ont affecté l'article 13 litigieux ; que Madame X. Y. ne pouvait, dans ces circonstances, méconnaître les conditions générales de vente dont aucune stipulation du contrat n'exigeait une approbation expresse et signée ; qu'il s'en déduit que Madame X. Y. les a tacitement acceptées ».

2/ « Considérant que l'article 12 des conditions générales prévoit que « les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature ne sont dus que sous la condition expresse que la Société ait été effectivement créditée aux échéances convenues de l'intégralité de toutes les sommes dues par le client » ; que l'octroi des remises est conditionné par l'absence de retard de paiement ; que, compte tenu de l'importance des impayés, la société OUEST RÉPARTITION était fondée à dire que les avantages commerciaux et financiers étaient perdus tant qu'il demeurait des sommes arriérées impayées ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame X. Y. de sa demande sur ce point ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/15933 (9 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juillet 2014 - Tribunal de Commerce de paris - R.G. n° 2013064757.

 

APPELANTE :

Madame X. épouse Y.

exploitant une office de pharmacie, née le [date] à [adresse], N° SIRET : XXX (Créteil), Représentée par Maître Ba-Dang D. de la SELARL CAUJUFI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 345

 

INTIMÉE :

SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION, venant aux droits de la société OUEST REPARTITION

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, N° SIRET : B YYY (Nanterre), Représentée par Maître Maryline O., avocat au barreau de PARIS, toque : C1410

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, et Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport, Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre, M. François THOMAS, Conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

La société OUEST REPARTITION, aux droits de laquelle vient la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION, grossiste répartiteur de produits pharmaceutiques, a vendu et livré différents produits à l'officine de pharmacie exploitée par Madame X. Y.

Les retards de paiements, par Madame X. Y., des facturées émises par la société OUEST REPARTITION ont conduit cette dernière à prendre deux hypothèques sur des biens immobiliers de Madame X. Y. en 2005 et 2009 en contrepartie d'échéanciers de paiement. Le 12 octobre 2010, Madame X. Y. a apuré l'intégralité de sa dette en effectuant un versement d'un montant de 147.648,85 euros à la société OUEST RÉPARTITION.

De nouveaux impayés étant apparus au mois de janvier 2011, Madame X. Y. a pris l'engagement envers OUEST RÉPARTITION de régulariser sa situation. Elle a, par ailleurs, demandé à bénéficier de remises commerciales qu'OUEST RÉPARTITION a estimé ne pas être dues en raison des nombreux impayés. Seuls quelques règlements partiels ont été réalisés, entraînant la suspension des livraisons le 28 septembre 2011 jusqu'au 5 octobre 2011.

Madame X. Y. demeurant débitrice de la somme de 109.428,70 euros, la société OUEST RÉPARTITION a obtenu, par ordonnance du 30 avril 2012 du Président du tribunal de commerce de Créteil, l'autorisation d'inscrire un nantissement sur le fonds de commerce de la pharmacienne.

Afin d'obtenir un titre à l'encontre de cette dernière, la société OUEST RÉPARTITION a saisi le tribunal de commerce de Créteil.

Par jugement du 30 septembre 2013, le tribunal de commerce de Créteil s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris devant lequel la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION, venant aux droits de la société OUEST RÉPARTITION, a sollicité, à titre principal, la condamnation de Madame X. Y. au paiement de la somme de 109.428,70 euros TTX. Yadame X. Y. a, à titre reconventionnel, conclu à la condamnation de la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION au paiement de remises commerciales non versées et pour rupture brutale de la relation commerciale.

 

Par jugement rendu le 2 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a :

A titre principal :

- constaté que la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION est subrogée dans tous les droits et obligations de la société OUEST RÉPARTITION ;

- condamné Madame X. Y. à verser à la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION la somme de 109.428,70 euros TTC au titre des factures impayées en raison d'une créance certaine, liquide, exigible et non contestée par la débitrice ;

- jugé que les conditions générales de ventes de la société OUEST RÉPARTITION sont opposables à Madame X. Y. ;

- par application de l'article 13 des conditions de ventes générales et de l'article L. 441-6-I du code de commerce, condamné Madame X. Y. à payer à la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION des intérêts de retard calculés au taux conventionnel de trois fois le taux légal à compter de chaque échéance impayée ;

- condamné Madame X. Y., qui ne peut en justifier le caractère disproportionné ou excessif, à payer à la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION la somme de 10.942 euros à titre d'indemnité conventionnelle ;

- prononcé la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil et l'imputation des paiements sur les intérêts conformément à l'article 1254 du code civil ;

A titre reconventionnel,

- débouté Madame X. Y. de ses demandes au titre de remises commerciales non versées au motif que l'article 12 des conditions générales de vente doit s'interpréter comme faisant perdre le droit à toutes remises commerciales tant qu'existent des sommes arriérées impayées ;

- déclaré Madame X. Y. irrecevable dans sa demande au visa de l'article 1134 du code civil au titre de la rupture brutale et déclaré Madame X. Y. de sa demande fondée sur l'article L. 442-6-I-°5 du code de commerce au motif que son inexécution contractuelle justifiait la cessation des livraisons par la société OUEST RÉPARTITION ;

- débouté Madame X. Y. de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice consécutif à la prise d'un nantissement sur son fonds de commerce.

 

Prétentions des parties

Madame X. Y., par ses dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2014, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

- dire que les conditions générales de vente n'étaient pas opposables à Madame X. Y. ;

A titre principal :

- débouter la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION de sa demande en paiement de la somme de 10.942,87 euros à titre d'indemnité conventionnelle et de l'application des intérêts conventionnels sur la somme de 109.942,87 euros ;

- débouter la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Subsidiairement :

- réduire le montant de l'indemnité conventionnelle qui constitue une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil ;

Reconventionnellement :

- condamner la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION à payer à Madame X. Y. la somme de 29.255,69 euros au titre des remises commerciales ;

- condamner la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION à payer à Madame X. Y. la somme de 279.255,69 euros pour avoir rompu brutalement la relation commerciale établie entre elles au sens de l'article L. 442-6-I-5° ;

À titre subsidiaire, condamner la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION au paiement de la somme de 279.255,69 euros à Madame X. Y. pour avoir fait preuve de mauvaise foi en application de l'article 1134 du code civil ;

À titre infiniment subsidiaire, constater la responsabilité délictuelle de la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION et la condamner à payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi par Madame X. Y., la somme de 60.000 euros au titre de son préjudice commercial, la somme de 180.000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la baisse du prix de cession de l'officine de Madame X. Y. consécutif à la prise du nantissement et la somme de 29.255,69 euros pour avoir refuser abusivement de verser les remises commerciales à Madame X. Y. ;

En tout état de cause,

- dire que Madame X. Y. s'acquittera du principal de la créance dans un délai de 24 mois conformément aux dispositions de l'article 1244-1 du code civil ;

- dire que les paiements effectués s'imputeront d'abord sur le capital ;

- ordonner la compensation des sommes dues par Madame X. Y. et celles dues par la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION ;

- condamner la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION à payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Concernant l'opposabilité des conditions générales de vente, Madame X. Y. soutient que leur inclusion dans le contrat supposait son accord. Elle souligne que la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION ne rapporte pas la preuve d'une telle acceptation et qu'un accord tacite ne peut pas plus être déduit de la présence de ces conditions générales de vente au verso des factures. Elle rappelle en effet que la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION a modifié les conditions générales de vente sans l'en informer et que ces modifications concernaient de surcroît des conditions essentielles de son engagement. Mme X. Y. déduit de cette inopposabilité des conditions générales de répartition, l'inapplicabilité des clauses traitant des intérêts conventionnels de retard et de la capitalisation des intérêts.

Sur l'indemnité conventionnelle, elle souligne sa situation financière particulièrement difficile et sa bonne foi dans la relation commerciale qui la lie à la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION, pour en dénoncer son montant excessif.

Madame X. Y. sollicite des délais de grâce en rappelant sa bonne foi dans l'épurement de sa dette et les nombreux règlements opérés à la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION. Elle soutient également que la réalisation du nantissement sur son fonds de commerce ne permettra pas de désintéresser la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION et que cette dernière a donc intérêt à voir appliquer l'article 1244-1 du code civil.

Concernant les remises commerciales, Madame X. Y. soutient que la sociétés ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION ne les avaient que suspendu jusqu'à l'apurement de ses dettes. Or elle rappelle qu'elle a apuré ses dettes pour la période allant de 2008 à juin 2010 et qu'elle devrait donc pouvoir bénéficier des remises commerciales correspondantes à cette période.

Concernant la rupture brutale des relations commerciales, Madame X. Y. estime, au vu de la situation antérieure, qu'elle pouvait légitimement s'attendre à la continuation de la relation commerciale malgré les échéances impayées. Or elle rappelle que la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION ne l’a jamais avisée par écrit de l'arrêt des livraison, rompant ainsi brutalement leur relation commerciale établie. De même Mme X. Y. souligne, à titre subsidiaire, la violation de l'article 1134 alinéa 3 du code civil par la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION qui en arrêtant les livraisons a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat. Elle soutient enfin, à titre infiniment subsidiaire, que l'arrêt des livraisons par la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION constitue une faute qui lui a causé un préjudice commercial en raison d'un défaut d'approvisionnement et un préjudice moral en raison du stress généré par la rechercher en urgence d'un nouveau fournisseur.

 

La société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION, par ses dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2014 demande à la Cour :

Sur les demandes principales :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 juillet 2014 ;

- condamner Madame X. Y. à payer la somme de 109.428,70 euros TTC au titre des factures impayées, augmentée des intérêts calculés au taux conventionnel de trois fois le taux légal à compter de chaque échéance impayée et la somme de 10.942.87 euros à titre d'indemnité conventionnelle ;

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;

- dire et juger que tout paiement s'imputera en priorité sur les intérêts ;

Sur les demandes reconventionnelles,

- débouter Madame X. Y. de sa demande de paiement au titre de remises commerciale et au titre de la prétendue rupture des relations commerciales ;

En tout état de cause,

- rejeter la demande de délai de Madame X. Y. ;

- condamner Madame X. Y. à payer à la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION la somme de 6.000 euros pour les frais de première instance et celle de 5.000 euros pour les frais d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Concernant l'opposabilité des conditions générales de vente, la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION soutient que Madame X. Y. ne peut valablement contester leur opposabilité puisque les multiples renvois aux conditions générales de vente dans les factures et les courriers comminatoire qui lui ont été adressé, témoignent de sa parfaite acceptation de ces conditions. Elle rappelle que l'opposabilité des conditions générales de vente n'est pas soumise à une acceptation expresse, y compris lorsque leur auteur les modifie unilatéralement.

La société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION rappelle simplement que Madame X. Y. ne conteste pas la créance de 109.428,70 euros.

La société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION déduit de l'opposabilité des conditions générales de vente à Madame X. Y., l'application des intérêts de retard calculé au taux conventionnel de trois fois le taux légal à compter de chaque échéance impayée qui résulte de l'article L. 441-6-I, alinéa 8, du code de commerce. Elle en déduit également l'application de l'indemnité conventionnelle sans que son montant puisse être considéré comme excessif, au regard de l'ampleur du préjudice de trésorerie généré par le retard de paiement de Madame X. Y.

Concernant la capitalisation des intérêts et l'imputation des paiements sur les intérêts, la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION souligne le caractère de droit de l'article 1154 du code civil et de l'article 1254 du code civil.

Concernant les délais de paiements, la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION estime que Madame X. Y. ne répond à la définition du débiteur malheureux.

Concernant les remises commerciales, elle soutient que celles-ci n'ont jamais eu vocation à être rétroactives, qu'elles ne pourront reprendre qu'une fois le passif actuel de Madame X. Y. éteint et qu'elles ne représentent pas un droit acquis au bénéfice de cette dernière.

Concernant la rupture brutale de la relation commerciale, la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION soutient que Madame X. Y. ne peut invoquer l'article 1134 du code civil en raison des dispositions plus spécifiques de l'article L. 442-6-I-5°du code de commerce. Elle rappelle aussi qu'elle était en droit de résilier le contrat sans préavis au vu des nombreuses inexécutions contractuelles de Madame X. Y. Elle soutient également à titre subsidiaire, avoir adressé à cette dernière, sur une période de sept mois, plusieurs mises en demeure l'informant du risque de suspension des livraisons et avoir dès lors respecté un préavis de rupture écrit.

En ce qui concerne les préjudices invoqués par Madame X. Y., elle soutient que l'appelante ne rapporte la preuve ni de l'impact, en terme de baisse de son chiffre d'affaires, de l'arrêt des livraisons, ni d'un lien de causalité entre la prise du nantissement sur son fonds de commerce et la baisse du prix de cession de celui-ci.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la demande principale de la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION :

Sur la créance de la société ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION en principal :

Considérant que Madame X. Y. ne conteste pas la créance de 109.428,70 euros ; que le jugement entrepris sera confirmé sur la condamnation prononcée à ce titre ;

 

Sur les intérêts conventionnels et la clause pénale :

Considérant que l'appelante conclut au rejet des demandes de paiements des intérêts conventionnels et de la clause pénale en raison de l'inopposabilité des conditions générales de vente de la société OUEST RÉPARTITION ;

Considérant que l'article 13 « incidents de paiements » des conditions générales de vente de la société OUEST RÉPARTITION stipule que :

- « toute somme non payée à l'échéance convenue donne lieu au paiement d'intérêts de retard qui sont d'un montant au moins équivalent à celui qui résulte de l'application d'un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal au jour de l'échéance. Ces intérêts courent du jour de l'échéance jusqu'au jour du paiement effectif. » ;

- « le montant des sommes ainsi dues sera, en outre, majoré à titre de clause pénale d'une indemnité forfaitairement fixée à 10 % de ces sommes toutes taxes comprises » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les parties étaient en relation d'affaires depuis le début des années 2000 ; que leurs relations se sont matérialisées par l'émission de factures dont :

- le recto porte la mention « voir nos conditions générales au verso » ;

- le verso reproduit les conditions générales de vente de la société OUEST RÉPARTITION comportant la clause de l'article 13 ;

Qu'il n'est pas discuté que les factures étaient remises à la pharmacienne à la livraison des produits ; que l'appelante n'est pas fondée à invoquer les évolutions qu'auraient connues les conditions générales de vente, modifications dont elle n'établit pas qu'elles ont affecté l'article 13 litigieux ; que Madame X. Y. ne pouvait, dans ces circonstances, méconnaître les conditions générales de vente dont aucune stipulation du contrat n'exigeait une approbation expresse et signée ; qu'il s'en déduit que Madame X. Y. les a tacitement acceptées ;

Que les intérêts réclamés sont dès lors dus ; que, conformément à l'article L. 441-6-I du code de commerce, ils s'appliquent à compter de chaque échéance impayée ;

Que la clause pénale de 10 % n'est pas d'un montant manifestement excessif ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné Madame X. Y. au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale ;

 

Sur les délais de paiement :

Considérant que Madame X. Y. ne fait état d'aucun élément sur sa situation personnelle ; qu'elle a déjà bénéficié de délai important pour l'apurement de sa dette ; que, compte tenu de l'importance de la créance, l'octroi de délais supplémentaires serait, à l'évidence, sans effet sur les perspectives de règlement des sommes dues ; que la décision déférée sera confirmée en ce qu'il a débouté Madame X. Y. de sa demande sur ce point ;

 

Sur les demandes reconventionnelles de Madame X. Y. :

Sur les remises commerciales :

Considérant que l'article 12 des conditions générales prévoit que « les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature ne sont dus que sous la condition expresse que la Société ait été effectivement créditée aux échéances convenues de l'intégralité de toutes les sommes dues par le client » ; que l'octroi des remises est conditionné par l'absence de retard de paiement ; que, compte tenu de l'importance des impayés, la société OUEST RÉPARTITION était fondée à dire que les avantages commerciaux et financiers étaient perdus tant qu'il demeurait des sommes arriérées impayées ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame X. Y. de sa demande sur ce point ;

 

Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie :

Considérant que l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce dispose qu’« engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...)

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le répartiteur a mis un terme aux livraisons à compter du 31 janvier 2012 ;

Considérant que, le 23 mars 2011, OUEST RÉPARTITION a adressé un courrier recommandé à Madame X. Y. lui demandant de régler la somme de 25.169,17 euros dans les plus brefs délais ; qu'en l'absence de suite donnée à cette mise en demeure par Madame X. Y. et au vu de l'augmentation croissante du montant de la créance, OUEST RÉPARTITION lui a rappelé, par deux courriers LRAR des 7 avril et du 2 mai 2011 (pièce n°13), qu'elle encourait l'arrêt des livraisons en cas d'absence de régularisation dans les 48 heures, conformément à l'article 12 des conditions générales de vente (« le non-paiement d'une seule facture ou d'un relevé récapitulatif de factures à son échéance entraine la suspension immédiate de toutes les livraisons futures. En conséquence, à défaut d'un règlement de votre part sous un délai de 48 heures à compter de la réception de la présente, nous serons contraints de procéder à l'arrêt des livraisons ») ; que, la dette n'ayant pas totalement été apurée, OUEST RÉPARTITION a adressé, le 28 juin 2011, un nouveau courrier LRAR à sa cliente la mettant en demeure d'avoir à payer la somme de 33.273,18 euros (pièce n° 14) ; que, par un nouveau courrier RAR du 21 septembre 2011, OUEST RÉPARTITION a rappelé à la pharmacienne qu'elle demeurait débitrice de la somme de 47.381,06 euros ; que, le 21 mars 2012, OUEST RÉPARTITION a adressé à Madame X. Y., par lettre recommandée avec accusé de réception (pièce n°16), une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 109.428,70 euros ; qu'il résulte de ces éléments que le grossiste répartiteur a, sur une période sept mois, adressé à Madame X. Y. six mises en demeure faisant état de la cessation des livraisons en cas de non régularisation de la situation ; que l'absence de règlement, par Madame X. Y., malgré ses engagements, d'une dette en progression considérable en une année - 25.169,17 euros à la date du 23 mars 2011, 109.428,70 euros au 21 mars 2012 - constitue, dans ces circonstances, un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la rupture, sans délai, de la convention liant les parties ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame X. Y. de sa demande de ce chef ;

Considérant que, subsidiairement, Madame X. Y. sollicite la condamnation d'ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION pour défaut de loyauté sur le fondement de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat ;

Mais considérant qu'elle vise essentiellement, au soutien de cette demande, des faits de rupture brutale de la relation commerciale établie ; que, ces faits ne pouvant donner lieu à action indemnitaire que sur le fondement de l'article L.442-6-I-5° du code de commerce, et non sur un fondement contractuel, la demande subsidiaire de Madame X. Y. est infondée ;

Que l'est également sa demande plus subsidiaire présentée, au titre des mêmes faits, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la responsabilité de l'auteur d'une rupture brutale de la relation commerciale établie ne pouvant être recherchée que sur le fondement de l'article L.442-6-I-5° ;

 

Sur la réparation du préjudice du fait de la prise d'un nantissement par la société OUEST RÉPARTITION :

Considérant que Madame X. Y. invoque le préjudice subi du fait de la baisse du prix de cession de l'officine consécutif à la prise du nantissement de la société OUEST REPARTITION ;

Mais considérant qu'ainsi que l'ont dit les premiers juges, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société OUEST REPARTITION au titre de la prise du nantissement dès lors que le grossiste répartiteur était fondé à prendre cette mesure conservatoire au vu de l'importance de sa créance et de l'absence de suite donnée, par Madame X. Y., aux nombreuses mises en demeure, que la prise de nantissement n'a pas été contestée par la débitrice, et qu'il n'est pas démontré que cette mesure a été à l'origine d'une baisse du prix de cession du fonds et des murs ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur le rejet de la demande de ce chef ;

Considérant que l'équité commande de condamner Madame X. Y. à payer à ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

DEBOUTE Madame X. Y. du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Madame X. Y. à payer à la SAS ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE Madame X. Y. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier                             Le président