CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 15 décembre 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 6662
CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 15 décembre 2016 : RG n° 15/03155 ; arrêt n° 484-16
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-22, 4° du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 relatives au démarchage, les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale artisanale ou de toute autre profession ;
Qu'en l'espèce, Madame X. a souscrit un contrat de location portant sur un matériel de vidéo surveillance en sa qualité de commerçante exploitant un garage ; Que ce matériel était destiné à assurer la sécurité de son établissement et à prévenir d'éventuelles infractions, et avait donc pour finalité d'en faciliter l'exploitation et de réduire les risques inhérents à celle-ci ; Qu'il s'ensuit qu'ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle de Madame X., le contrat de location litigieux n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation, et en particulier à ses dispositions relatives au démarchage, de sorte que Madame X. ne disposait pas d'un droit de rétractation ».
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/03155. Arrêt n° 484-16. DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 9 juillet 2015
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE : - Timbre fiscal dématérialisé N° :
SAS G. LOCATION
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Olivier L. de la SCP L. - F., avocat au barreau d'ORLEANS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Philippe G., membre de la SELAS LANDWELL ET ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG,
D'UNE PART
INTIMÉES :
Madame X.
Timbre fiscal dématérialisé N° : 1265177877892477, Ayant pour avocat Maître Annick P., membre de la SELARL P.-M., avocat au barreau de MONTARGIS
SARL ALEF SYSTEMS
prise en la personne de son liquidateur la SCP A.-H. dont le siège social est situé [adresse]. Non comparante ni représentée
PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :
S.C.P. A.-H. prise en qualité de liquidateur de la SARL ALEF SYSTEMS
Non comparante ni représentée,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 7 septembre 2015.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 8 septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, du délibéré : Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier : Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : A l'audience publique du 3 NOVEMBRE 2016, à laquelle ont été entendus Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT : Prononcé le 15 DÉCEMBRE 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date des 21 et 27 mars 2012, la société G. Location a donné en location à Madame X. un matériel de vidéo surveillance fourni par la société Alef Systems, moyennant le versement de soixante-trois loyers mensuels de 200,92 euros chacun.
Madame X. ne réglant pas les loyers, la société G. Location a prononcé la résiliation anticipée du contrat le 17 août 2012, avant d'assigner Madame X., le 16 novembre 2012, devant le tribunal de grande instance de Montargis, en paiement de sommes, ce à quoi la défenderesse s'est opposée en invoquant la nullité du contrat, ainsi que d'appeler dans la cause la société Alef Systems.
Par jugement en date du 9 juillet 2015, le tribunal a prononcé la nullité du contrat souscrit le 21 mars 2012 par Madame X., a condamné la société G. Location à restituer à Madame X. la somme de 269,31 euros prélevée à tort sur son compte, a prononcé la résolution du contrat liant la société G. Location et la société Alef Systems, a condamné celle-ci à restituer à celle-là la somme de 10.046,40 euros et a condamné la société G. Location aux dépens, ainsi qu'à payer à Madame X. une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que Madame X. avait fait l'objet d'un démarchage à domicile, que l'objet du contrat était totalement étranger à son activité de garagiste et que les dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation n'avaient pas été respectées.
La société G. Location a régulièrement interjeté appel de cette décision le 7 septembre 2015.
Elle a fait valoir que la société Alef Systems n'était pas sa mandataire et que les dispositions relatives au démarchage n'étaient pas applicables au contrat de location, dès lors que celui-ci avait un lien direct avec l'activité professionnelle de Madame X.
Elle a sollicité, en définitive, le paiement de la somme en principal de 10.939,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2012 et 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle a sollicité la résolution du contrat de vente passé par elle avec la société Alef Systems, ainsi que la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de cette dernière à la somme de 10.046, 40 euros.
Madame X. s'est attachée à réfuter l'argumentation de l'appelante, pour conclure à la confirmation de la décision entreprise.
La SCP A. H., prise en qualité de liquidateur de la société Alef Systems, a été citée par acte d'huissier de justice en date du 17 décembre 2015 délivré à personne habilitée, et elle n'a pas comparu ; le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-22, 4° du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 relatives au démarchage, les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale artisanale ou de toute autre profession ;
Qu'en l'espèce, Madame X. a souscrit un contrat de location portant sur un matériel de vidéo surveillance en sa qualité de commerçante exploitant un garage ;
Que ce matériel était destiné à assurer la sécurité de son établissement et à prévenir d'éventuelles infractions, et avait donc pour finalité d'en faciliter l'exploitation et de réduire les risques inhérents à celle-ci ;
Qu'il s'ensuit qu'ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle de Madame X., le contrat de location litigieux n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation, et en particulier à ses dispositions relatives au démarchage, de sorte que Madame X. ne disposait pas d'un droit de rétractation ;
Qu'en conséquence, ledit contrat doit recevoir application et Madame X. ayant refusé de l'exécuter, est tenue au paiement de l'indemnité de résiliation ;
Que Madame X. sera ainsi condamnée à payer la somme de 10.939, 80 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 17 août 2012, date de la mise en demeure ;
Qu'en revanche, l'équité commande de ne pas allouer d'indemnité de procédure à la société G. Location ;
Qu'enfin, celle-ci n'ayant formé de demandes à l'encontre de la société en liquidation judiciaire Alef Systems qu'à titre subsidiaire, au cas où il ne serait pas fait droit à ses demandes à l'encontre de Madame X., il n'y a pas lieu de statuer de ce chef ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement entrepris ;
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATE que le contrat de location conclu les 21 et 27 mars 2012 entre la société G. Location et Madame X. présente un lien direct avec l'activité professionnelle de cette dernière ;
DIT, en conséquence, que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables et que le contrat est valide ;
CONDAMNE Madame X. à payer à la société G. Location la somme de DIX MILLE NEUF CENT TRENTE-NEUF EUROS QUATRE-VINGTS CENTIMES (10.939,80 euros) au titre de l'indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2012 ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel, et accorde à Maître L., avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes comme étant non fondées ou sans objet.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre et Madame Irène ASCAR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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