CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 5 janvier 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6682
CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 5 janvier 2017 : RG n° 15/00814 ; arrêt n° 2017/17
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu qu'ils sont également mal fondés à prétendre que la clause de résiliation de plein droit par le bailleur du contrat 8 jours après une mise en demeure par LRAR restée sans effet en cas de non-paiement même partiel à la date d'exigibilité d'un seul terme du loyer, serait abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, non applicable au contrat conclu pour les besoins professionnels de la société Driver Privilège ».
2/ « Attendu au surplus que la BPCA rappelle à bon droit que les actions fondées sur l'article L 442-6-I-5° du code de commerce relèvent en appel du seul pouvoir juridictionnel de la cour d'appel de Paris ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
HUITIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 5 JANVIER 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/00814. Arrêt n° 2017/17. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 15 décembre 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2013/06793.
APPELANTES :
Madame X.
demeurant [adresse], représentée par Maître Radost V., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SELARL SOCIÉTÉ DRIVER PRIVILÈGE
dont le siège social est [adresse], représentée par Maître Radost V., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
SA BANQUE POPULAIRE CÔTE D’AZUR
dont le siège social est [adresse], représentée par Maître Pierre E., avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Yves ROUSSEL, Président, Madame Catherine DURAND, Conseiller, Madame Anne CHALBOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2017.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2017 ; Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 12 août 2010 la BPCA a donné en crédit-bail avec option d'achat à la société Driver Privilège, à titre professionnel, un véhicule d'occasion de marque Chrysler 300 C acquis à cette fin 26.659,70 euros TTC.
Ce contrat était d'une durée de 60 mois et le loyer mensuel de 681,88 euros.
Madame X., gérante et unique associée de la société, s'est portée caution solidaire des engagements de la société à hauteur de 44.031,36 euros en principal, intérêts frais et commissions.
Le 13 juin 2012 la BPCA a mis en demeure la société Driver Privilège de lui régler les impayés de loyers, puis de nouveau le 6 septembre 2012, rappelant qu'à défaut de paiement des deux échéances dues dans le délai de 8 jours de la réception du courrier, le contrat serait résilié de plein droit en vertu de l'article 8 des conditions générales du contrat.
Les mêmes jours ces mises en demeure ont été adressées à la caution.
A défaut de paiement, par courrier RAR du 21 septembre 2012 la BPCA a prononcé la résiliation du contrat et a réclamé à la société Driver Privilège le paiement de la somme de 28.778,23 euros ainsi que la restitution du véhicule.
La caution a été avisée le même jour de la résiliation du contrat.
Par exploit du 14 novembre 2013 la BPCA a assigné la société Driver Privilège et Madame X. devant le tribunal de commerce de Fréjus en paiement de la somme précitée, sous déduction le cas échéant du prix de vente ou de relocation du véhicule, ainsi que d'une mensualité de détention et d'utilisation du véhicule d'un montant égal aux anciens loyers à compter du 25 septembre 2012.
Elle demandait également la restitution du véhicule et à être autorisée à procéder à son enlèvement.
Les défenderesses ont soutenu l'incompétence du tribunal de commerce de Fréjus et que la déchéance du terme n'était pas régulièrement intervenue.
Par jugement du 15 décembre 2014 le tribunal a :
- Constaté la résiliation du contrat de crédit-bail,
En conséquence,
- Autorisé la BPCA à enlever le véhicule Chrysler 300 C immatriculé XX,
En tout état de cause,
- Condamné la société Driver Privilège et Madame X. solidairement à restituer à la BPCA le véhicule Chrysler 300 C objet du crédit-bail sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- Condamné la société Driver Privilège et Madame X. au paiement d'une indemnité mensuelle de détention et d'utilisation du véhicule égale au montant des loyers à compter du 25 septembre 2012,
- Condamné la société Driver Privilège et Madame X. à payer à la BPCA la somme de 28.778,23 euros à titre de décompte contractuel de résiliation sous déduction le cas échéant du prix de revente ou du montant des loyers en cas de relocation, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2012, date de la résiliation,
- Condamné la société Driver Privilège et Madame X. au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte du 20 janvier 2015 la société Driver Privilège et Madame X. ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 27 mars 2015, tenues pour intégralement reprises, elles demandent à la cour de :
Vu les articles L. 313-12, L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation,
Vu les articles 1244-1 à 1244-3 du code civil,
Vu l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce,
- Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- Déclarer la juridiction incompétente en l'état de l'article 8 des conditions générales tel que s'en prévaut le demandeur,
- Rejeter l'ensemble des demandes,
A titre subsidiaire,
- Constater que la déchéance du terme n'a pas été valablement effectuée,
- Rejeter par conséquent l'ensemble des demandes de la BPCA,
- Constater que l'indemnité contractuelle de résiliation est une clause pénale,
- Ordonner la réduction de l'annuité de résiliation à un montant ne pouvant dépasser la somme de 5.000 euros,
- Constater la rupture abusive des relations commerciales avec la BPCA aux torts de la BPCA,
- Condamner par voie de conséquence la BPCA à payer à la société Driver Privilège la somme de 28.778,23 euros au titre de dommages et intérêts,
- Ordonner la compensation en tant que de besoin,
A titre encore plus subsidiaire,
- Constater que l'engagement de caution est nul,
- Rejeter les prétentions de la BPCA à l'égard de Madame X.,
A titre infiniment subsidiaire,
- Autoriser la société Driver Privilège et Madame X. à pouvoir suspendre pendant une période de 6 mois les paiements afin de faire face aux difficultés financières rencontrées et ce conformément aux dispositions de l'article L. 313-12 du code de la consommation,
A titre dernièrement subsidiaire,
- Octroyer à la société Driver Privilège et Madame X. des délais de paiement de 24 mois étant précisé que tout paiement devrait être effectué en premier lieu sur le capital de la somme réclamée,
- Condamner la BPCA au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 26 mai 2015, tenues pour intégralement reprises, la BPCA demande à la cour de :
Vu l'article 1134 du code civil,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- Constater la résiliation du contrat de crédit-bail,
- Autoriser la BPCA à enlever le véhicule Chrysler 300 C immatriculé XX,
- Condamner la société Driver Privilège et Madame X. solidairement à restituer à la BPCA le véhicule Chrysler 300 C objet du crédit-bail sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- Condamner la société Driver Privilège et Madame X. au paiement d'une indemnité mensuelle de détention et d'utilisation du véhicule égale au montant des loyers à compter du 25 septembre 2012,
- Condamner la société Driver Privilège et Madame X. à payer à la BPCA la somme de 28.778,23 euros à titre de décompte contractuel de résiliation sous déduction le cas échéant du prix de revente ou du montant des loyers en cas de relocation, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2012, date de la résiliation,
- Condamner la société Driver Privilège et Madame X. au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2016.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur l'exception d'incompétence soulevée par les intimés :
Attendu que l'article 8 des conditions générales du contrat de crédit-bail est relatif à la résiliation du contrat, et dispose que la résiliation entraîne pour le locataire ou ses ayants droits, obligation de remettre immédiatement le véhicule à la disposition du bailleur dans les conditions de l'article 10, et que le bailleur peut faire enlever le véhicule en tout lieu où il se trouve aux frais du locataire, soit amiablement, soit sur ordonnance rendue par le président du TGI de Paris statuant sur simple requête ou en référé ;
Attendu que cette disposition ne confère pas compétence d'attribution au président du TGI de Paris pour statuer sur la résiliation du contrat ni d'ailleurs l'article 14 relatif à l'attribution de juridiction ;
Attendu que c'est à bon droit que le tribunal de commerce de Fréjus s'est déclaré compétent pour connaître du litige ;
Sur la résiliation :
Attendu qu'en vertu de l'article 8 des conditions générales du contrat de crédit-bail versé aux débats par la société BPCA, la location peut être résiliée de plein droit par le bailleur, sans qu'il ait à recourir à aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure par LRAR restée sans effet, notamment en cas de non-paiement, même partiel, et à sa date d'exigibilité d'un seul terme du loyer ;
Attendu que le loyer était payable mensuellement tous les 10 de chaque mois à compter du 10 octobre 2010 jusqu'au 10 septembre 2015 ;
Attendu que par LRAR des 13 juin et 6 septembre 2012 la BPCA a mis en demeure la société Driver Privilège de lui régler les sommes impayées depuis le 10 avril 2012, et si la mise en demeure du 13 juin a été régularisée, telle n'a pas été le cas de celle du 6 septembre 2012 enjoignant le preneur de régler la somme de 1.373,67 euros représentant les échéances de loyer des 10 juillet et 10 août 2012 ;
Attendu que chacune de ces lettres rappelait la faculté pour le bailleur de résilier le contrat sans nouvelle mise en demeure à défaut de non règlement ;
Attendu que la BPCA a régulièrement résilié le contrat en raison du non-paiement des arriérés de loyers, en vertu de l'article 8 des conditions générales du contrat de crédit-bail, demandant au bailleur de lui remettre le véhicule loué ;
Attendu que la circonstance que les mensualités de 621,88 euros comprennent 506,64 euros HT de loyers, la tva à 19,60 %, 15,94 euros d'assurances et frais, et pas uniquement des loyers, ne sauraient avoir d'incidence sur la déchéance du terme résultant du défaut de paiement des échéances contractuelles à leur date d'exigibilité et de l'envoi du courrier RAR de résiliation conformément aux dispositions du contrat liant les parties, étant précisé que n'est pas en cause la résiliation d'un contrat d'assurance mais du contrat de crédit-bail conclu le 12 août 2010 ;
Attendu que les appelants ne sont donc pas fondés à soutenir que la déchéance du terme n'est pas valable au motif qu'en matière d'assurance elle ne peut découler d'une lettre de résiliation du contrat de crédit-bail, mais, en vertu de l'article L. 132-20 du code des assurances d'une lettre RAR informant le contractant qu'à l'expiration du délai de 40 jours de l'envoi de cette lettre le défaut de paiement entraînera résiliation ;
Attendu qu'ils sont également mal fondés à prétendre que la clause de résiliation de plein droit par le bailleur du contrat 8 jours après une mise en demeure par LRAR restée sans effet en cas de non-paiement même partiel à la date d'exigibilité d'un seul terme du loyer, serait abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, non applicable au contrat conclu pour les besoins professionnels de la société Driver Privilège ;
Attendu que faute pour la société Driver Privilège d'avoir réglé les arriérés de loyers dans les 8 jours de la réception de l'ultime mise en demeure reçue le 12 septembre, c'est à bon droit que la BPCA a prononcé par courrier du 21 septembre 2012 la résiliation du contrat ;
Attendu qu'étant imputable au seul preneur, les appelants seront déboutés de leurs demandes au titre de la rupture brutale d'une relation établie ;
Attendu au surplus que la BPCA rappelle à bon droit que les actions fondées sur l'article L 442-6-I-5° du code de commerce relèvent en appel du seul pouvoir juridictionnel de la cour d'appel de Paris ;
Sur les effets de la résiliation :
Attendu que l'article 8 4 des conditions générales stipule, qu'outre les loyers impayés et tous leurs accessoires, la résiliation rend exigible : en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à la totalité des loyers à échoir, et, pour assurer la bonne exécution de la convention, une peine de 10 % des loyers hors taxes restant dus avec un minimum fixé à 2 % du prix d'achat hors taxe du matériel, l'indemnité portant intérêts au taux légal à compter du jour de la résiliation, l'indemnité, la peine et les intérêts étant majorés de la TVA au taux en vigueur au jour du paiement ;
Attendu que le décompte de l'indemnité de résiliation de 28.778, 23 euros se décompose comme suit :
* Loyers échus impayés :
1.865,64 euros : échéances de juillet à septembre inclus : 1.865,64 euros,
206,46 euros : intérêts et pénalités de retard,
* Indemnité de résiliation :
18.239,04 euros HT : loyers à échoir du 10 octobre 2012 au 10 septembre 2015,
1.823,90 euros HT : clause pénale,
3.932,34 euros TVA 19,60 %
2.392 euros : frais de récupération et dossier contentieux ttc,
* Valeur résiduelle :
266,60 euros HT
52,25 euros TVA.
Attendu que l'indemnité de résiliation stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l'exécution de ses obligations et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le bailleur, du fait de l'interruption des paiements prévus, constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès ;
Attendu que cette indemnité, correspondant à la totalité des loyers à échoir, assurant la réparation du préjudice économique résultant pour le bailleur de la résiliation anticipée du contrat du fait des impayés de loyers par le preneur, n'est pas excessive ;
Attendu qu'elle est par contre manifestement excessive en ce qu'elle comporte une majoration de 19,6 % de 3.932,34 euros au titre de la TVA, alors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation effective et ne saurait en conséquence y être assujettie ;
Attendu qu'est également manifestement excessive la peine de 10 % des loyers hors taxes, soit 1.823,90 euros, s'ajoutant à l'indemnité de résiliation réparant déjà l'entier préjudice subi par le bailleur ;
Attendu que l'indemnité de résiliation sera ainsi réduite à la somme de 23.022,09 euros ;
Sur la restitution du véhicule :
Attendu que la résiliation du contrat entraîne pour le preneur l'obligation de restituer le véhicule objet du contrat ;
Attendu que la société Driver Privilège a refusé de le restituer à la société Entrepôt 222 mandaté à cette fin par la BPCA le 21 septembre 2011 ;
Attendu que la société Driver Privilège a conservé la jouissance du véhicule, sans l'autorisation du bailleur à cette détention précaire, qui n'était pour ce dernier qu'une simple faculté ;
Attendu que par conséquent les condamnations de la société Driver Privilège au paiement d'une indemnité mensuelle de détention et d'utilisation du véhicule égale au montant des loyers à compter du 25 septembre 2012, conformément aux dispositions de l'article 10 des conditions générales du contrat, et à restituer à la BPCA le véhicule Chrysler 300 C objet du crédit-bail sous astreinte sont confirmées ;
Sur l'engagement de caution de Madame X. :
Attendu que Madame X. soutient que son engagement de caution est nul faute d'être rédigé selon le formalisme prescrit aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, faisant valoir n'avoir pas distingué les deux mentions, ne pas les avoir séparées par un point et n'avoir pas signé au bas de chacune des deux mentions ;
Attendu toutefois que ne contrevient pas aux dispositions d'ordre public de l'article L. 341-2 du code de la consommation l'acte de cautionnement solidaire qui, à la suite de la mention prescrite par ce texte, comporte celle prévue par l'article L. 341-3 du même code, suivie de la signature de la caution ;
Attendu que les deux mentions des articles précités ont été rédigées par Madame X. à la suite l'une de l'autre et l'unique signature apposée au bas de ces deux formules identiques aux mentions légales ne saurait constituer une irrégularité portant atteinte à la validité du cautionnement (Cour de cassation Chambre commerciale du 16 octobre 2012, n°11-23623) ;
Attendu enfin que si Madame X. n'a pas reproduit manuscritement la ponctuation, et notamment le point à la fin de la mention de l'article L 341-2 du code de la consommation, cette omission ne saurait être considérée comme révélant un problème de compréhension de sa part, alors qu'elle est allée à la ligne suivante pour démarrer la mention de l'article L. 341-3 du même code reprise à l'identique ; que ce simple oubli peut être qualifié d'erreur matérielle (Cour de cassation Chambre commerciale du 14 juin 2016, n° 15-11106) ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'engagement de caution solidaire de Madame X. est régulier ;
Attendu qu'elle a donc été à bon droit condamnée solidairement avec la société Driver Privilège au titre de la résiliation du contrat de crédit-bail ;
Sur les délais de paiement :
Attendu en premier lieu que les appelantes demandent à la cour, en application de l'article L. 313-12 du code de la consommation, de suspendre pendant 6 mois les paiements ;
Attendu que la BPCA fait valoir à bon droit que cette requête ne peut être présentée que devant le juge d'instance et qu'en tout état de cause le contrat ayant été résilié il ne subsiste plus d'obligations à exécuter ;
Attendu en second lieu qu'elles sollicitent des délais de paiement de 24 mois en vertu des articles L. 1244-1 et suivants du code civil ;
Attendu qu'ayant déjà bénéficié de larges délais du fait de la durée de la procédure et ne donnant aucun élément sur leur situation financière, elles seront déboutées de ce chef de demande ;
Attendu que les appelantes sont condamnées in solidum au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Attendu que, parties perdantes, elles sont condamnées in solidum aux entiers dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et publiquement,
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
Constaté la résiliation du contrat de crédit-bail,
En conséquence,
Autorisé la BPCA à enlever le véhicule Chrysler 300 objet du crédit-bail immatriculé XX,
En tout état de cause,
Condamné la société Driver Privilège et Madame X. solidairement à restituer à la BPCA le véhicule Chrysler 300 C objet du crédit-bail sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
Condamné la société Driver Privilège et Madame X. au paiement d'une indemnité mensuelle de détention et d'utilisation du véhicule égale au montant des loyers à compter du 25 septembre 2012,
Le Réforme sur le surplus :
Statuant à nouveau sur l'indemnité de résiliation et les frais irrépétibles,
Condamne solidairement la société Driver Privilège et Madame X. à payer à la BPCA la somme de 23.022,09 euros à titre de décompte contractuel de résiliation, sous déduction le cas échéant du prix de revente ou du montant des loyers en cas de relocation, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2012, date de la résiliation,
Condamne in solidum la société Driver Privilège et Madame X. au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Déboute la société Driver Privilège et Madame X. du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne in solidum la société Driver Privilège et Madame X. au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne in solidum la société Driver Privilège et Madame X. aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5853 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Consommateur tiers au contrat
- 5933 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Véhicules et engins
- 5938 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Crédit-bail et location financière
- 6242 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Compétence territoriale