CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 6 janvier 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6686
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 6 janvier 2017 : RG n° 2014/22415
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que Monsieur X. invoque la nullité, sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives, les stipulations du contrat de location concernant le non-paiement des loyers convenus et leurs conséquences financières ; que toutefois l'article invoqué ne s'applique pas aux contrats de fourniture de biens et de services qui ont un rapport direct avec l'activité exercée par le cocontractant ; qu'en l'espèce, l'appelant a contracté les engagements litigieux pour sa seule activité professionnelle ; qu'il ne saurait donc se prévaloir des dispositions protectrices du consommateur ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur X. de sa demande de ce chef ;
Considérant que l'appelant n'est pas davantage fondé à exciper de l'inopposabilité à son endroit des conditions générales de location, Monsieur X. ayant apposé sa signature et son cachet commercial sous la mention « les conditions générales sont rédigées sur trois pages dont le client reconnaît avoir pris connaissance intégralement avant signature » ; que les conditions générales, dont il n'est pas contesté qu'elles faisaient partie intégrante du contrat de licence d'exploitation selon la présentation en trois pages versée aux débats (pièce Parfip n° 1), sont opposables à Monsieur X. ;
Considérant que l'appelant invoque, par ailleurs, la nullité du contrat pour absence de cause ;
Mais considérant que Monsieur X. a signé, le 19 juin 2008, un procès-verbal de réception du site internet par lequel « le client déclare avoir réceptionné l'espace d'hébergement : www.clients-cortix.com / www.tampon-pas-cher.com, accepter ces conditions sans restriction ni réserve » ; que, l'article 9.2 du contrat prévoyant que « la signature du procès-verbal de réception de l'espace d'hébergement du site internet vaut début du paiement des échéances », et le locataire ayant payé le loyer à partir du 19 juin 2008, il s'en déduit que l'espace d'hébergement a été fourni au client ; que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve de ce qu'aucune prestation n'avait encore été exécutée à la date du 19 juin 2008 ; qu'en attestant, dans le procès-verbal de réception, de la conformité du site à la commande et en s'abstenant de faire état de défauts, Monsieur X. s'est privé du droit d'invoquer l'absence de cause du contrat ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 6 JANVIER 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2014/22415 (7 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 septembre 2014, rendu par Tribunal de Grande Instance de Bobigny - R.G. n° 11/11916.
APPELANT :
M. X.
Né le [date] à [ville], Nationalité : Française, Profession : Artisan, Demeurant : [...], Représenté par : Maître Pasquale B., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS ; toque : PB131
ET
INTIMÉES :
La société PARFIP FRANCE, SASU
Prise en la personne de son représentant légal, Dont le siège social est : [adresse], Représentée par Maître Sébastien P., avocat au barreau de PARIS, toque : B0404
La société M.-P., SELARL
Demeurant : [adresse], Es qualité de liquidateur judiciaire de la société CORTIX, SA, Dont le siège social est : [adresse], Non comparant - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Patrick BIROLLEAU, président de chambre, chargé du rapport et Mme Michèle LIS SCHAAL., présidente de chambre
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : - M. Patrick BIROLLEAU, président de la chambre, président, - Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente de chambre, - M. François THOMAS, conseiller,
GREFFIER, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par M. Benoît TRUET-CALLU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
Monsieur X., cordonnier, a conclu, le 19 juin 2008, avec la société Cortix un contrat de licence d'exploitation d'un site internet pour développer son activité professionnelle et permettre l'achat de tampons, moyennant le versement de 48 mensualités d'un montant de 185 euros HT chacune.
Le société Cortix a cédé les droits résultant du contrat à la société de financement Parfip France. Par courrier du 2 juillet 2008, Parfip a transmis à Monsieur X. un échéancier des mensualités sur 48 mois.
Monsieur X. s'est acquitté des échéances jusqu'en décembre 2008 et a cessé tout versement à partir du 2 janvier 2009. Parfip a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2010, mis en demeure Monsieur X. de s'acquitter des échéances échues. En l'absence de paiement, Parfip a procédé à la résiliation anticipée du contrat de licence, et, le 14 septembre 2011, a assigné Monsieur X. devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir constater, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet et condamner Monsieur X. au paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation.
La société Cortix a été placée en liquidation judiciaire le 1er août 2012, la SELARL M.-P. étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu le 18 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- débouté M. X. de sa demande de nullité du contrat de licence d'exploitation pour dol ;
- dit que la résiliation du contrat du 19 juin 2008 a été valablement invoquée par la société Parfip France, cessionnaire, aux torts du locataire ;
- condamné Monsieur X. à payer à Parfip les sommes de 3.540,16 euros au titre des arriérés, de 5.752,76 euros au titre de l'indemnité de résiliation correspondant au 26 échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2010 et un euro de la clause pénale ;
- dit que la société Cortix a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur X. ;
- condamné en conséquence la société Cortix à payer à Monsieur X. la somme de 4.646,96 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
- condamné Monsieur X. et la société Cortix représentée par son liquidateur judiciaire aux dépens.
Prétentions des parties
Monsieur X., par ses dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2015, demande à la Cour de :
A titre principal :
- prononcer la nullité du contrat ;
A titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation ou la résolution judiciaire du contrat de licence d'exploitation de site internet en date du 19 juin 2008 ;
- condamner Parfip à verser à Monsieur X. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Parfip à restituer à Monsieur X. les sommes d'ores et déjà versées, soit 1.416,06 euros ;
- fixer, au passif de la société Cortix, représentée par la SELARL M.-P., liquidateur judiciaire, la créance de Monsieur X. aux sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, 1.416,06 euros au titre de la restitution des sommes d'ores et déjà versées par Monsieur X. ;
- ramener la clause pénale à la somme d'un euro ;
- condamner la société Parfip France et la SELARL M.-P. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cortix à payer à Monsieur X. la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la demande principale de nullité du contrat, il fait valoir qu'il a conclu le contrat de licence d'exploitation du site internet litigieux à l'issue d'un très rapide démarchage de la part de la société Cortix et après que cette dernière lui ait laissé entendre que seuls les frais d'hébergement et de référencement seraient payants.
Il soutient également que ledit contrat comportait deux clauses abusives au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, que ces clauses étaient illisibles et situées au dos du contrat et qu'il n'en a jamais eu connaissance. Il explique que l'article 16 du contrat de licence d'exploitation est abusif dès lors que, s'il précise les conditions de la résiliation du cessionnaire, il n'offre au client aucune faculté de résiliation, que cette clause doit donc être réputée non écrite, entraînant la nullité du contrat dans son ensemble. Il expose que l'article 8 du contrat de licence d'exploitation est également abusif puisqu'il engage le client pour une durée de 48 mois sans possibilité de résiliation en cas d'inexécution contractuelle.
Monsieur X. soutient en outre que le dol est constitué par la déclaration mensongère de la société Cortix sur l'adéquation du site commandé aux besoins du client. Il explique que, s'il avait eu connaissance de la qualité des prestations fournies par la société Cortix, il n'aurait jamais conclu le contrat litigieux.
Il soutient enfin que le contrat litigieux est dépourvu de cause puisque la prestation réalisée ne correspond en rien aux demandes et besoins de Monsieur X.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat, l'appelant soutient que le procès-verbal de réception a été établi avant-même que la société Cortix n'ait fourni la moindre prestation. Il souligne également les nombreux dysfonctionnements du site internet fourni par la société Cortix et l'inadéquation du site à ses attentes et fait valoir que la société Cortix a manqué à ses obligations contractuelles. Il estime qu'en raison de l'indivisibilité des contrats de fourniture et de financement, cette inexécution est opposable à Parfip. Il explique en outre que cette dernière ne rapporte pas la preuve du respect de son obligation d'information et de conseil. Il sollicite en conséquence la résiliation du contrat de licence d'exploitation en raison de l'inexécution contractuelle tant de la société Cortix que de la société Parfip FRANCE.
La société Parfip France, par ses dernières conclusions signifiées le 2 mars 2015, demande à la Cour de :
- constater que Parfip et Cortix sont deux entités juridiques distinctes ;
- constater que Monsieur X. a régulièrement exécuté le contrat durant plusieurs mois ;
- constater que Monsieur X. ne verse aucune pièce aux débats établissant qu'il ait contesté la qualité de son site ou les conditions dans lesquelles il a contracté ;
- constater que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve des défaillances qu'il impute à la société Cortix ;
- constater que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve d'avoir demandé à Cortix des modifications du site ;
En conséquence :
- débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur X. tendant à voir annuler le contrat conclu le 19 juin 2008, dit que la résiliation dudit contrat a été valablement invoquée par Parfip aux torts du locataire et condamné Monsieur X. à payer à Parfip les sommes de 3.540,16 euros au titre des arriérés et 5.752,76 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2010 ;
- réformer pour le surplus et condamner Monsieur X. à verser à Parfip les sommes de 354,08 euros au titre des pénalités de retard et 575,28 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2010 ;
- condamner M. X. à payer à Parfip la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle rappelle qu'elle n'entretient aucun lien juridique avec la société Cortix et que l'ensemble des griefs de Monsieur X. à l'encontre de cette dernière lui sont inopposables.
Sur la nullité du contrat, elle soutient que le contrat de licence d'exploitation du site internet contient une clause par laquelle le client reconnaît avoir intégralement pris connaissance dudit contrat avant signature, que Monsieur X. a apposé sa signature sous cette clause, que les conditions générales de ventes étaient écrites dans la taille standard utilisée pour tous les contrats de crédit, que Monsieur X. avait donc parfaitement connaissance de la nature et de la portée de ses engagements, notamment de la durée de la location et du montant des loyers.
Elle ajoute que Monsieur X. ne peut pas plus se prévaloir de manœuvres dolosives ayant vicié son consentement puisqu'il a exécuté le contrat litigieux en payant pendant plusieurs mois les loyers échus, que l'appelant ne rapporte la preuve d'aucun dol et qu'il ne pourrait de toute façon pas opposer à Parfip les prétendues manœuvres dolosives de Cortix.
Elle souligne au surplus que Monsieur X. a contracté dans le cadre et pour les besoins de son exploitation professionnelle et que les dispositions du code de la consommation sur les clauses abusives qu'il invoque, ne sont pas applicables.
Sur la résiliation du contrat et les dommages et intérêts, Parfip soutient que Monsieur X. ne peut opposer un quelconque défaut de conformité du site créé dès lors qu'il a signé le procès-verbal de réception sans réserve. Elle rappelle que Monsieur X. n'a en outre jamais entamé la moindre action à l'encontre de Cortix et qu'il n'a fait preuve d'aucune coopération avec Cortix pour enrichir et modifier son site internet.
Elle rappelle qu'en tout état de cause, elle n'a fait que financer le contrat et que Monsieur X. ne saurait donc lui reprocher les éventuelles carences de Cortix pour obtenir la résiliation du contrat et des dommages intérêts.
Parfip estime que c'est au contraire Monsieur X. qui a violé ses obligations contractuelles en ne lui payant pas les échéances échues, et ce malgré plusieurs relances et une mise en demeure.
Elle soutient qu'elle était en droit de se prévaloir de l'article 16 du contrat de licence d'exploitation du site internet, que sa demande relative au paiement de la clause pénale est légitime et ne peut être réduite car elle s'analyse en une clause de dédit et non pas comme un moyen supplémentaire de faire respecter ses obligations au cocontractant.
La SELARL M.-P. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cortix n'a pas constitué avocat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la nullité du contrat de licence d'exploitation :
Considérant que Monsieur X. invoque la nullité du contrat pour dol commis par la société Cortix ;
Mais considérant que l'exception de nullité d'un contrat à exécution successive peut seulement être invoquée pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ;
Qu'il est constant que Monsieur X. a exécuté le contrat de location du 19 juin au 1er décembre 2008 ; que sa demande de nullité du contrat de licence d'exploitation pour vice du consentement ne peut en conséquence être accueillie ; que, par motif substitué, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Sur les conditions générales de location de la société Parfip :
Considérant que Monsieur X. invoque la nullité, sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives, les stipulations du contrat de location concernant le non-paiement des loyers convenus et leurs conséquences financières ; que toutefois l'article invoqué ne s'applique pas aux contrats de fourniture de biens et de services qui ont un rapport direct avec l'activité exercée par le cocontractant ; qu'en l'espèce, l'appelant a contracté les engagements litigieux pour sa seule activité professionnelle ; qu'il ne saurait donc se prévaloir des dispositions protectrices du consommateur ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur X. de sa demande de ce chef ;
Considérant que l'appelant n'est pas davantage fondé à exciper de l'inopposabilité à son endroit des conditions générales de location, Monsieur X. ayant apposé sa signature et son cachet commercial sous la mention « les conditions générales sont rédigées sur trois pages dont le client reconnaît avoir pris connaissance intégralement avant signature » ; que les conditions générales, dont il n'est pas contesté qu'elles faisaient partie intégrante du contrat de licence d'exploitation selon la présentation en trois pages versée aux débats (pièce Parfip n° 1), sont opposables à Monsieur X. ;
Considérant que l'appelant invoque, par ailleurs, la nullité du contrat pour absence de cause ;
Mais considérant que Monsieur X. a signé, le 19 juin 2008, un procès-verbal de réception du site internet par lequel « le client déclare avoir réceptionné l'espace d'hébergement : www.clients-cortix.com / www.tampon-pas-cher.com, accepter ces conditions sans restriction ni réserve » ; que, l'article 9.2 du contrat prévoyant que « la signature du procès-verbal de réception de l'espace d'hébergement du site internet vaut début du paiement des échéances », et le locataire ayant payé le loyer à partir du 19 juin 2008, il s'en déduit que l'espace d'hébergement a été fourni au client ; que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve de ce qu'aucune prestation n'avait encore été exécutée à la date du 19 juin 2008 ; qu'en attestant, dans le procès-verbal de réception, de la conformité du site à la commande et en s'abstenant de faire état de défauts, Monsieur X. s'est privé du droit d'invoquer l'absence de cause du contrat ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat ;
Sur l'exception d'inexécution opposée par Monsieur X. :
Considérant qu'il incombe par ailleurs à Monsieur X., qui invoque l'exception d'inexécution du contrat, de justifier de cette inexécution ; que, se bornant à affirmer que le site ne comprend qu'une seule page, est peu explicite, ne comprend aucune vidéo permettant de créer son tampon et ne permet pas à l'acheteur de payer en ligne, il ne rapporte la preuve d'aucun des griefs énoncés ; qu'en conséquence, la Cour déboutera Monsieur X. de sa demande de ce chef et infirmera en ce sens le jugement entrepris ;
Sur les sommes réclamées par Parfip :
Considérant que l'article 16.3 du contrat stipule que 'suite à une résiliation, (...) le client devra verser au cessionnaire :
- une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard ;
- une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % ;
Considérant que, le locataire ayant cessé tout paiement des loyers à partir de janvier 2009, le bailleur était fondé à constater la résiliation unilatérale du contrat de location aux torts du locataire ; que la décision déférée sera confirmée sur la condamnation prononcée au titre des loyers échus impayés, au paiement de la somme de 3.540,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2010 ;
Considérant que l'indemnité de résiliation est stipulée pour contraindre le locataire à l'exécution du contrat et réparer forfaitairement le préjudice subi par le loueur en cas de résiliation ; qu'elle est constitutive d'une pénalité au sens de l'article 1152 du code civil et est donc susceptible de réduction dans les conditions prévues par cet article ;
Qu'au regard du prix payé par Parfip pour l'achat du contrat - de 6.880,92 euros - le montant de l'indemnité de résiliation réclamée - de 5.752,76 euros - ne présente aucun caractère manifestement excessif ; qu'il n'y a donc pas lieu à modération de cette indemnité ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur X. au paiement de la somme de 5.752,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2010 ;
Qu'en revanche, l'application aux sommes de 3.540,16 euros et de 5.752,76 euros, en sus des intérêts au taux légal, d'un intérêt conventionnel de 10 %, constitutif d'une pénalité sur une première pénalité, revêt un caractère manifestement excessif ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté Parfip de sa demande de ces chefs ;
Considérant que le jugement sera confirmé sur les condamnations accessoires ; que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE Monsieur X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Benoit TRUET-CALLU Patrick BIROLLEAU
- 5895 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Objet du contrat - Contrat n’ayant d’utilité que dans un cadre professionnel
- 5946 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Informatique
- 6389 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs - Acceptation et opposabilité des clauses
- 7289 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Absence de cause (droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016)