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CA LYON (1er ch. civ. sect. B), 17 janvier 2017

Nature : Décision
Titre : CA LYON (1er ch. civ. sect. B), 17 janvier 2017
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 1re ch. B
Demande : 15/06813
Date : 17/01/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6698

CA LYON (1er ch. civ. sect. B), 17 janvier 2017 : RG n° 15/06813

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 136-1 du code de la consommation, les dispositions de cet article sont « applicables aux consommateurs et aux non professionnels ».Aux termes de l'article 2323-83 du code du travail, le comité d'entreprise assure contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice principalement des salariés et de leurs famille.Lorsqu'il exerce cette mission légale, le comité d'entreprise n'agit pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole de sorte que non professionnel, il peut bénéficier des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation.Le jugement sera donc confirmé de ce chef. »

« La réponse ministérielle invoquée, à propos de la société Canal+, mentionne que : « la communication des conditions de résiliation aux abonnés via un magazine d'information ne parait pas contrevenir à l'article L. 136-1 du code de la consommation. Cette communication semble également satisfaire aux exigences de loyauté qui s'imposent aux professionnels dans la mesure où le message délivré ne présente pas de caractère ambigu et est correctement exposé ».

En l'espèce, la société Cote Evasion justifie avoir adressé le 30 avril 2013, par messagerie électronique, à l'adresse « [...] » une lettre d'information n° 49, intitulé « la minut'évasion des responsables CE/30 avril 2013 ».Cette page comporte les actualités dumoment, les nouvelles affiches, la grande nouveauté du printemps (des promotions sur les week-ends courts) et un rappel des coordonnées de la correspondante du CE au sein de la société.

En pied de page, en dessous d'une ligne séparatrice, il est mentionné, en petit caractères :« modalité d'abonnementle contrat Côté Evasion est renouvelable par tacite reconduction. Conformément aux dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation nous vous rappelons que vous avez la possibilité de ne pas reconduire, en nous adressant à ces fins un courrier recommandé avec AR au plus tard 3 mois avant la date d'échéance du contrat d'abonnement. »

Cette mention n'est donc qu'un rappel des conditions générales.Elle est curieusement intitulée de manière ambigüe « modalités d'abonnement » et non pas « non modalités de résiliation » ce qui aurait été plus correct.Ainsi, cette information générale, insérée voire dissimulée dans un document commercial n'était pas loyale et n'était pas correctement exposée.

En conséquence, le comité d'entreprise pouvait résilier à tout moment comme il l'a fait le contrat d'abonnement à compter de la date d'échéance. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION B

ARRÊT DU 17 JANVIER 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/06813. Décision duTribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE (ch. civile), Au fond, du 13 juillet 2015, R.G. n° 14/02065.

 

APPELANTE :

Société COTEEVASION, SARL

poursuites et diligences de son gérant en exercice demeurant audit siège, Représentée par la SELARL G. L. V. A.-G.L.V.A., avocats au barreau de LYON

 

INTIMÉ :

COMITÉ D'ENTREPRISE de la MAROQUINERIE DE BELLEY

pris en la personne de ses élues titulaires, Mme Patricia B., secrétaire, et Mme Sylvie de V., trésorière, dûment mandatées, Représentée par la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

 

Date de clôture de l'instruction :7 avril 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 novembre 2016

Date de mise à disposition : 17 janvier 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Françoise CARRIER, président- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller- Michel FICAGNA, conseiller, assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,Signé par Françoise CARRIER, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

Le 30 octobre 2011, le comité d'entreprise Maroquinerie de Belley, a souscrit auprès de la société « Cote Evasion » un contrat de prestation de service ayant pour objet de faire bénéficier ses adhérents de séjours et loisirs à tarif préférentiel.

Ce contrat a été conclu pour une durée déterminée de 24 mois, renouvelable par tacite reconduction, avec faculté de résiliation adressée trois mois au moins avant la date d'échéance du contrat.

Par message électronique du 10 septembre 2013, le comité d'entreprise a informé la société Cote Evasion de sa volonté de ne pas renouveler le contrat.

Par acte du 28 mai 2014, la société Cote Évasion, estimant cette résiliation tardive, a assigné le comité d'entreprise Maroquinerie de Belley devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de condamnation à lui payer la somme de 10.440 euros au titre du renouvellement tacite du contrat.

Le comité d'entreprise a conclu au débouté faisant valoir que la société Cote Evasion n'ayant pas respecté les dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation, elle pouvait résilier le contrat à tout moment, ce à quoi la société Cote évasion a répondu que ce texte n'était applicable qu'au bénéfice des non-professionnels et que de surcroît elle avait bien respecté les dispositions de ce texte.

Par jugement du 13 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :

- dit que le comité d'entreprise Maroquinerie de Belley est un non-professionnel au sens du droit de la consommation,

- dit que l'article L. 136-1 du code de la consommation est applicable dans les relations entre le comité d'entreprise Maroquinerie de Belley et la société Cote Évasion,

- dit que la société Cote Evasion n'a pas délivré au comité d'entreprise Maroquinerie de Belley, l'information prescrite par l'article L. 136-1 du code de la consommation,

- dit que le contrat n'a pas pu faire l'objet d'un renouvellement tacite,

- débouté la société Cote Evasion de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Cote Evasion à payer au comité d'entreprise Maroquinerie de Belley la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

La société Cote Evasion a relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de condamner le comité d'entreprise Maroquinerie de Belley au paiement de la somme en principal de 10.440 euros TTC, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2013, de celle de 1.566 euros au titre de la clause pénale, et de celle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, outre celle de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient :

- que les dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation n'est pas applicable à l'espèce puisque le comité d'entreprise doit être assimilé à un professionnel, dès lors qu'il a conclu un contrat de fourniture de biens ou de services ayant un rapport direct avec l'activité qu'elle exerce, à savoir la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise,

- que le comité d'entreprise qui n'a pas résilié le contrat selon les formes stipulées au contrat trois mois avant son renouvellement n'a pu empêcher son renouvellement,

à titre infiniment subsidiaire,

- qu'elle justifie avoir envoyé par mail du 30 avril 2013 une information précise conforme aux dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation sur la faculté de résiliation du contrat,

- qu'une réponse ministérielle du 20 avril 2010 a précisé : «la communication des conditions de résiliation aux abonnés via un magazine d'information ne parait pas contrevenir à l'article L. 136-1 du code de la consommation. Cette communication semble également satisfaire aux exigences de loyauté qui s'imposent aux professionnels dans la mesure où le message délivré ne présente pas de caractère ambigu et est correctement exposé ».

 

Le comité d'Entreprise de la Maroquinerie de Belley demande à la cour :

- de confirmer le jugement du 13 juillet 2015 en toutes ses dispositions,

- de débouter la société Cote Evasion de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner la société Cote Evasion à lui régler la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, s'ajoutant à la condamnation prononcée en première instance,

- de condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la Scp Antigone avocats.

Il soutient :

- que la « loi Chanel » du 3 janvier 2008 est venue modifier l'article L. 136-1 du code de la consommation pour qu'il puisse s'appliquer non seulement aux consommateurs, personnes physiques, mais aussi aux non- professionnels et a élargi le bénéfice de ce dispositif aux personnes morales non professionnelles,

- que l'article L. 136-1 du code de la consommation lui était donc applicable en sa qualité de non professionnel,

- qu’aucune preuve n'est établie de ce qu'il aurait reçu, accusé réception et pris connaissance de l'information du 30 avril 2013,

- que cette information a été jointe à d'autres informations strictement commerciales voire publicitaires, et véritablement noyée dans ce démarchage, au point de passer totalement inaperçue, ce qui était manifestement son objectif,

- dans ces circonstances, la société Cote Evasion ne lui a pas délivré une information précise, complète et efficace sur la possibilité et le délai pour résilier le contrat avant son renouvellement.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur l'application de l'article L. 136-1 du code de la consommation :

Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 136-1 du code de la consommation, les dispositions de cet article sont « applicables aux consommateurs et aux non professionnels ».

Aux termes de l'article 2323-83 du code du travail, le comité d'entreprise assure contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice principalement des salariés et de leurs famille.

Lorsqu'il exerce cette mission légale, le comité d'entreprise n'agit pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole de sorte que non professionnel, il peut bénéficier des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

 

Sur le respect des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation :

L'article L. 136-1 du code de la consommation, dans sa rédaction [issue] de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, indique que

« Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.(...) »

La réponse ministérielle invoquée, à propos de la société Canal+, mentionne que :« la communication des conditions de résiliation aux abonnés via un magazine d'information ne parait pas contrevenir à l'article L. 136-1 du code de la consommation. Cette communication semble également satisfaire aux exigences de loyauté qui s'imposent aux professionnels dans la mesure où le message délivré ne présente pas de caractère ambigu et est correctement exposé ».

En l'espèce, la société Cote Evasion justifie avoir adressé le 30 avril 2013, par messagerie électronique, à l'adresse « [...] » une lettre d'information n° 49, intitulé « la minut'évasion des responsables CE/30 avril 2013 ».

Cette page comporte les actualités du moment, les nouvelles affiches, la grande nouveauté du printemps (des promotions sur les week-ends courts) et un rappel des coordonnées de la correspondante du CE au sein de la société.

En pied de page, en dessous d'une ligne séparatrice, il est mentionné, en petit caractères :

« modalité d'abonnement

le contrat Côté Evasion est renouvelable par tacite reconduction. Conformément aux dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation nous vous rappelons que vous avez la possibilité de ne pas reconduire, en nous adressant à ces fins un courrier recommandé avec AR au plus tard 3 mois avant la date d'échéance du contrat d'abonnement. »

Cette mention n'est donc qu'un rappel des conditions générales.

Elle est curieusement intitulée de manière ambigüe « modalités d'abonnement » et non pas « non modalités de résiliation » ce qui aurait été plus correct.

Ainsi, cette information générale, insérée voire dissimulée dans un document commercial n'était pas loyale et n'était pas correctement exposée.

En conséquence, le comité d'entreprise pouvait résilier à tout moment comme il l'a fait le contrat d'abonnement à compter de la date d'échéance.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- Condamne la société Cote Evasion à payer au comité d'entreprise Maroquinerie de Belley, la somme de 1.500 euros supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Cote Evasion aux dépens d'appel, distraits au profit de la Scp Antigone avocats.

LE GREFFIER                   LA PRÉSIDENTE