CA VERSAILLES (12e ch.), 10 janvier 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6703
CA VERSAILLES (12e ch.), 10 janvier 2017 : RG n° 15/07690
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2017-000399
Extrait : « Considérant en second lieu, que la société CED conteste la facturation des communications postérieures à la résiliation du contrat, en soutenant d'une part, que les conditions générales de vente ne lui sont pas opposables, alors qu'il n'est pas établi qu'elles lui ont été communiquées, et en contestant d'autre part la validité de la clause selon laquelle « le client reste redevable de toute utilisation faite du service après la date de résiliation (...) dans tous les cas, il incombe au client de vérifier la déprogrammation de son installation téléphonique » ;
Mais considérant que la société CED ne verse pas aux débats, l'original du contrat qu'elle a signé avec la société Switch télécom et dont cette dernière établit que les conditions générales de vente figurent au verso du contrat ;
Qu'alors enfin que l'obligation mise à la charge de la société CED dans la clause précitée n'est pas abusive en ce qu'elle lui fait supporter les conséquences de la résiliation du contrat consistant dans l'obligation de ne plus utiliser le numéro d'abonné correspondant au contrat résilié, il convient de confirmer le jugement de ce chef. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
DOUZIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 10 JANVIER 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/07690. Code nac : 56B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 octobre 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE (1re ch.) : R.G. n° 2014F1461.
LE DIX JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
SARL CED FRANCE
N° SIRET : XX, Représentant : Maître Anne laure D., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41683, Représentant : Maître Patrick S., Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SAS SWITCH TELECOM
Représentant : Maître François A., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413, Représentant : Maître Renaud C. de la SELARL CABINET C., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0263
SAS EUROSDITEL ILE-DE-FRANCE
N° SIRET : YYY, Représentant : Maître Florinne DE LA F. D., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673, Représentant : Maître Olivier P., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L.0001
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 novembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS :
La société CED France (CED), dont l'installation téléphonique est louée et maintenue par la société Eurosditel Ile-de-France (Eurosditel), a pour fournisseur d'abonnement téléphonique la société Switch télécom qui l'a informée, le 12 novembre 2013, que des appels avaient été passés depuis sa ligne à compter du 8 octobre précédent à destination de Cuba et du Pakistan pour une facture de 8.273,33 euros HT pour octobre, et de 6.085,36 euros HT pour novembre, alors que le coût mensuel des communications de société CED variait de 150 à 250 euros.
La société CED a contesté devoir supporter le prix de ces communications et a dénoncé le 14 avril 2014 la résiliation du contrat d'abonnement téléphonique avec effet au 1er août suivant, puis la société Switch télécom a mis en demeure la société CED de payer une facture de 10.890,83 euros, avant de l'assigner aux mêmes fins le 15 juillet 2014 devant le tribunal de commerce de Nanterre.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 14 octobre 2015 qui a :
- prononcé la jonction des causes enrôlées sous les N° 2014F0 î 461 et N° 2014F01958, et statue sur les deux instances par un seul et même jugement,
- condamné la société CED à payer à la société Switch télécom la somme de 10.994,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2014,
- prononcé la capitalisation des intérêts,
- débouté la société CED de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la société CED de sa demande d'appel en garantie de la société Eurosditel,
- condamné la société CED à payer à la société Switch télécom et à la société Eurosditel la somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus,
- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement sans constitution de garantie
- condamné la société CED aux entiers dépens ;
Vu l'appel interjeté le 6 novembre 2015 par la société CED France ;
* * *
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 18 avril 2016 pour la société CED France en vue de voir, au visa des articles 1147 et suivants du code civil, et subsidiairement, 1382 et suivants du code civil :
- infirmer le jugement,
- débouter la société Switch télécom de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
subsidiairement, les limiter à 3.683,85 euros,
- constater que la société Switch télécom a commis des fautes délictuelles et contractuelles envers CED, et la condamner à lui payer des dommages et intérêts d'un montant équivalent aux sommes susceptibles de lui être allouées,
- ordonner la compensation entre les deux condamnations,
très subsidiairement,
- dire que la société Eurosditel devra relever et garantir CED de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- condamner in solidum les sociétés Switch télécom et Eurosditel, ou qui d'entre elles mieux le devra, à payer à CED, 5.0 euros en application de l'article 700 du CPC,
- débouter les sociétés Switch télécom et Eurosditel de toutes demandes susceptibles d'être faites à rencontre de CED sur ce fondement,
- condamner les sociétés Switch télécom et Eurosditel, ou qui d'entre elles mieux le devra, aux dépens d'appel et de première instance,
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, les sommes retenues par celui-ci en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 86 sur le tarif des huissiers, devront être supportées par le débiteur en supplément de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 5 octobre 2016 pour la société Switch télécom en vue de voir, au visa des articles 1134 et 1154 du code civil :
- confirmer le jugement,
- condamner la société CED à verser la somme de 5.000 euros à la société Switch télécom sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 5 octobre 2016 pour la Eurosditel Ile-de-France en vue de voir, au visa de l'article 1134 du code civil :
- confirmer le jugement,
- condamner la société CED à payer une somme de 1.500 euros à la société Eurosditel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société CED aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Bricard de la F. D., selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
* * *
Vu l'ordonnance de clôture du 10 novembre 2016.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
1. Sur la responsabilité du fournisseur de communications téléphoniques :
Considérant que pour contester le paiement, en premier lieu de la facture des communications à Cuba et au Pakistan, la société CED expose qu'elle n'entretient pas de relation avec les pays étrangers, qu'au moment où ces communications ont été émises, ses bureaux étaient fermés et prétend ne pas devoir supporter les conséquences d'un « piratage » de sa ligne dont elle soutient d'une part, que la preuve qu'elle soit rattachée à l'utilisation de sa ligne téléphonique n'est pas rapportée ;
Que la société CED reproche d'autre part à la société Switch télécom d'avoir manqué à « l'obligation de renseignement ou d'information précontractuelle renforcée » sur les risques de détournement des communications à laquelle elle était tenue, dont elle a d'ailleurs détaillé l'objet d'après des possibilités techniques qu'elle a proposées pour remédier à la fraude après qu'elle se soit manifestée, et dont elle ne peut prétendre être exonérée en se prévalant des conditions générales de vente, ou de la lettre circulaire qu'elle soutient avoir adressée pour mettre en garde ses abonnés sur les risques de fraude ;
Que subsidiairement, la société CED demande à être déchargée du prix de la facturation pour les communications postérieures au 13 novembre 2013, alors que la société Switch télécom était informée des communications à l'étranger dès la fin du mois précédent ;
Mais considérant d'une première part, qu'il n'est pas prouvé outre ou contre la correspondance entre les fichiers recensant les appels à l'étranger établis par l'opérateur de téléphonie « SFR » auquel la société Switch télécom a acheté les communications en vue de les revendre, et le relevé de la société Switch télécom des communications vendues à la société CED, de sorte que la preuve de l'imputation des consommations à la société CED facturées est établie d'après les conditions de l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 ;
Que de deuxième part, il ne résulte pas des termes du contrat passé avec la société Switch télécom que la société CED a convenu d'autres prestations que celle d'un abonnement de communication au prix d'un abonnement et celui des unités de communication, et tandis que la sécurisation des communications téléphoniques n'est pas attachée à la consommation de la communication elle-même, et qu'au surplus, l'origine de la fraude téléphonique, présumée être rattachée au détournement des boîtes vocales, n'est pas établie, il ne peut en conséquence être mis à la charge de la société Switch télécom une obligation d'information précontractuelle à ce titre ;
Qu'enfin, le délai de 13 jours avec lequel la société CED a été informée des communications à l'étranger n'excède pas ce qui est communément admis à la matière du contrat, en sorte que par ces motifs, il convient de confirmer le jugement de ce chef ;
Considérant en second lieu, que la société CED conteste la facturation des communications postérieures à la résiliation du contrat, en soutenant d'une part, que les conditions générales de vente ne lui sont pas opposables, alors qu'il n'est pas établi qu'elles lui ont été communiquées, et en contestant d'autre part la validité de la clause selon laquelle « le client reste redevable de toute utilisation faite du service après la date de résiliation (...) dans tous les cas, il incombe au client de vérifier la déprogrammation de son installation téléphonique » ;
Mais considérant que la société CED ne verse pas aux débats, l'original du contrat qu'elle a signé avec la société Switch télécom et dont cette dernière établit que les conditions générales de vente figurent au verso du contrat ;
Qu'alors enfin que l'obligation mise à la charge de la société CED dans la clause précitée n'est pas abusive en ce qu'elle lui fait supporter les conséquences de la résiliation du contrat consistant dans l'obligation de ne plus utiliser le numéro d'abonné correspondant au contrat résilié, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
2. Sur la responsabilité du fournisseur de matériel de téléphonie et de leur maintenance :
Considérant que pour voir condamnée la société Eurosditel à la garantie de sa condamnation, la société CED soutient qu'elle a manqué à son obligation de renseignement ou d'information précontractuelle ou contractuelle sur les moyens utiles à la maintenance de l'installation téléphonique, et ainsi qu'elle les a mis en œuvre lorsque son intervention a été sollicitée le 14 novembre 2013 en modifiant les mots de passe du fabricant des appareils de téléphonie commandant l'accès de leurs boîtes vocales ;
Mais considérant que l'origine du détournement de la ligne de la société CED pour des communications à l'étranger n'est pas établie, en sorte qu'il ne peut être déduit la preuve d'un lien de causalité entre le préjudice et le manquement de la société Eurosditel à l'une ou l'autre des obligations alléguées, et que le jugement sera aussi confirmé de ce chef.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Considérant que la société CED succombe à l'action, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué au titre des frais irrépétibles et les dépens et qu'en cause d'appel, il convient de la condamner à verser à chacun des défendeurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société CED France à payer aux sociétés Switch télécom et Eurosditel Ile-de-France, chacune, la somme de 1.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de l'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Dominique Rosenthal, Président, et Monsieur Alexandre Gavache, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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