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CASS. CIV. 1re, 25 janvier 2017

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 25 janvier 2017
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 15-24216
Décision : 17-124
Date : 25/01/2017
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C100124
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : CA TOULOUSE (ch. 2 sect. 1), 8 avril 2015
Numéro de la décision : 124
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6716

CASS. CIV. 1re, 25 janvier 2017 : pourvoi n° 15-24216 ; arrêt n° 124

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Mais attendu, d’abord, qu’ayant retenu, au regard des critères précis et intelligibles de l’octroi de la garantie prévue par la clause litigieuse, que celle-ci était claire et compréhensible, la cour d’appel, qui a recherché si le fait pour l’assureur d’exiger la preuve du caractère définitif de l’invalidité subie par l’assuré ne privait pas d’effet la garantie précitée, et qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision d’exclure toute interprétation de cette clause ;

Attendu, ensuite, que celle-ci définissait l’objet principal du contrat et ne pouvait donc, étant claire et compréhensible, donner lieu à une appréciation de son caractère abusif, conformément à l’article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation, devenu L. 212-1, alinéa 3, du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 JANVIER 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 15-24216. Arrêt n° 124.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur et Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société CNP assurances

Mme Batut (président), président. Maître Ricard, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 8 avril 2015), que, les 21 juin 2003 et 24 avril 2004, M. et Mme X. ont souscrit deux crédits immobiliers ; qu’ils ont adhéré à une assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la société CNP assurances (l’assureur), chacun des concours financiers étant garanti contre le risque « décès/ invalidité permanente et absolue (IPA) » ; que M. X. a cessé, pour des raisons médicales, toute activité professionnelle à compter de l’année 2005 ; qu’ayant vainement sollicité le bénéfice de la garantie IPA auprès de l’assureur, M. et Mme X. l’ont assigné en exécution de cette garantie et en paiement de dommages-intérêts ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. et Mme X. font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l’exigence de transparence des clauses contractuelles, posée par l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/ 13/ CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives, ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci ; qu’en décidant qu’il n’y a pas lieu à interpréter l’article 2 des conditions générales contractuelles qui stipule que « l’état d’invalidité permanente et absolue (IPA) est réalisé lorsque les trois conditions suivantes sont remplies simultanément : - survenir en cours d’assurance et avant le 65e anniversaire ;- mettre l’assuré dans l’impossibilité totale et définitive de se livrer au moindre travail pouvant lui procurer gain ou profit ; - l’obliger, en outre, à recourir, pendant toute son existence à l’assistance permanente d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie (se déplacer, se laver, s’habiller, s’alimenter) » au seul motif que la clause est claire et précise en application de l’article 1134 du code civil, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 133-2 du code de la consommation, tel qu’il doit être interprété à la lumière de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/ 13/ CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives ;

2°/ qu’en vertu de l’article 5 de la directive 93/13, si le libellé d’une clause contractuelle n’est pas clair, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut ; que la clause du contrat d’assurance garantissant le risque IPA stipule que « l’état d’invalidité permanente et absolue (IPA) est réalisé lorsque les trois conditions suivantes sont remplies simultanément :- survenir en cours d’assurance et avant le 65e anniversaire ;- mettre l’assuré dans l’impossibilité totale et définitive de se livrer au moindre travail pouvant lui procurer gain ou profit ; - l’obliger, en outre, à recourir, pendant toute son existence à l’assistance permanente d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie (se déplacer, se laver, s’habiller, s’alimenter) » ; que l’expression « l’obliger, en outre, à recourir, pendant toute son existence à l’assistance permanente d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie » est ambiguë en ce qu’elle ne permet pas de déterminer avec certitude la date de réalisation du risque d’invalidité permanente absolue des pathologies évolutives ; qu’en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’il lui était demandé, si M. X. , dont l’état d’invalidité a été diagnostiqué en 2005, qui a été classé en invalide de 2e catégorie le 31 juillet 2007, a vu son taux d’invalidité élevé à 80 % par jugement du 17 novembre 2009, puis a été classé en invalide de 3ecatégorie le 27 juillet 2012 et a été reconnu invalide jusqu’au 27 mars 2015 par M. Y., médecin tiers expert, n’était pas dans une situation d’invalidité absolue depuis de nombreuses années, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article L. 133-2 du code de la consommation, tel qu’il doit être interprété à la lumière de l’article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives ;

3°/ que toute définition ou exclusion de garantie devant être libellée en termes clairs et précis pour garantir une parfaite information de l’assuré, les clauses doivent avoir un contenu parfaitement déterminé et ne pas conduire à vider la garantie de sa substance ; qu’en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’il le lui était demandé, si le fait pour l’assureur d’exiger la preuve du caractère définitif de l’invalidité subie par l’assuré alors qu’il est considéré comme invalide depuis dix ans, y compris par l’assureur en qualité d’employeur, et ce pour la même pathologie ne privait pas d’effet cette garantie, dès lors que la constatation du caractère définitif est impossible à prouver compte tenu du caractère évolutif des pathologies mentales anxio-dépressives, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, ensemble l’article L. 133-2 du code de de la consommation ;

4°/ qu’en vertu de l’article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que, selon l’alinéa 7 du même article, l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; que, dans leurs conclusions d’appel, M. et Mme X. agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure M., avaient soutenu que la clause définissant l’invalidité permanente absolue n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible, à la différence de la clause du contrat le liant à la compagnie Generali qui stipule, d’une part, qu’« un assuré est considéré en état d’invalidité permanente et totale lorsqu’à la suite d’un accident ou d’une maladie, il est dans l’obligation absolue et présumée définitive d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie » et, d’autre part, que « l’invalidité permanente et totale est réputée consolidée … si elle est consécutive à une maladie : à l’expiration d’un délai de deux ans de durée continue de l’invalidité permanente et totale à partir du jour où la preuve de celle-ci est apportée à Generali assurances vie … » ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si comparée à cette clause, la clause stipulée par l’assureur définissant l’état d’invalidité permanente et absolue cette clause est rédigée de manière claire et compréhensible, la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, tel qu’il doit être interprété à la lumière de l’article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives ;

5°/ qu’en vertu de l’article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que, selon l’alinéa 7 du même article, l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; que, dans leurs conclusions d’appel, M. et Mme X. agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure M., avaient soutenu que M. X. avait été placé en invalidité 2e catégorie le 31 juillet 2007 et en invalidité de 3e catégorie le 27 juillet 2012 ; qu’en s’abstenant de rechercher si, compte tenu de l’information qui lui a été donnée lors de la souscription du contrat d’assurance, il pouvait connaître l’existence de la différence existant entre la notion d’invalidité au sens du droit de la sécurité sociale et celle d’invalidité permanente absolue au sens du contrat d’assurance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, tel qu’il doit être interprété à la lumière de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/ 13/ CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives ;

6°/ que constitue une clause abusive la clause qui génère un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ou du non-professionnel ; que tel est le cas de la clause d’un contrat d’assurance conclu afin de protéger le consommateur des conséquences résultant de son impossibilité à faire face aux mensualités de ses prêts, de subordonner la mise en œuvre de la garantie invalidité permanente absolue à la démonstration non seulement de l’impossibilité totale et définitive de l’assuré de se livrer au moindre travail pouvant lui procurer gain ou profit, mais aussi de l’obliger, en outre, à recourir, pendant toute son existence à l’assistance permanente d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie (se déplacer, se laver, s’habiller, s’alimenter) ; qu’en refusant de consacrer le caractère abusif d’une telle clause, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation, tel qu’il doit être interprété à la lumière de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives ;

7°/ que, dans leurs conclusions d’appel, M. et Mme X. agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure M., ont soutenu que la clause stipulant que « l’état d’invalidité permanente et absolue (IPA) est réalisé lorsque les trois conditions suivantes sont remplies simultanément :- survenir en cours d’assurance et avant le 65e anniversaire ;- mettre l’assuré dans l’impossibilité totale et définitive de se livrer au moindre travail pouvant lui procurer gain ou profit ;- l’obliger, en outre, à recourir, pendant toute son existence à l’assistance permanente d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie (se déplacer, se laver, s’habiller, s’alimenter) » ; que l’expression « l’obliger, en outre, à recourir, pendant toute son existence à l’assistance permanente d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie » a un caractère léonin ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu, d’abord, qu’ayant retenu, au regard des critères précis et intelligibles de l’octroi de la garantie prévue par la clause litigieuse, que celle-ci était claire et compréhensible, la cour d’appel, qui a recherché si le fait pour l’assureur d’exiger la preuve du caractère définitif de l’invalidité subie par l’assuré ne privait pas d’effet la garantie précitée, et qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision d’exclure toute interprétation de cette clause ;

Attendu, ensuite, que celle-ci définissait l’objet principal du contrat et ne pouvait donc, étant claire et compréhensible, donner lieu à une appréciation de son caractère abusif, conformément à l’article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation, devenu L. 212-1, alinéa 3, du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

D’où il suit que le moyen, irrecevable en ses cinquième et septième branches, comme étant nouveau et mélangé de fait, ne peut être accueilli pour le surplus ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X. , ès qualités

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur et Madame X. agissant tant en leur nom personnel, qu’ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure M., de leurs demandes en condamnation de la CNP assurances, à procéder au règlement des capitaux restant dus à la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, au titre des prêts souscrits sous les n° 543232, et 3143019, prêts assurés par la police CNP n° 7012X, les 21 juin 2003 et 24 avril 2004, en application de la garantie invalidité permanente et absolue, soit la somme de 140.102, 45 € (sauf mémoire), ainsi qu’au paiement de différentes sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériels et moraux ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs propres qu’aux termes de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l’article 2 des conditions générales contractuelles prévoit que « l’état d’invalidité permanente et absolue (IPA) est réalisé lorsque les trois conditions suivantes sont remplies simultanément :- survenir en cours d’assurance et avant le 65e anniversaire ;- mettre l’assuré dans l’impossibilité totale et définitive de se livrer au moindre travail pouvant lui procurer gain ou profit ;- l’obliger, en outre, à recourir, pendant toute son existence à l’assistance permanente d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie (se déplacer, se laver, s’habiller, s’alimenter) » ; qu’il n’y a pas à interpréter des dispositions claires ; que suivant accord intervenu entre « le Dr Z..., médecin désigné par l’assuré et le Dr A... , médecin missionné par CNP Assurances » et/ constaté par procès-verbal de conciliation, le Dr Y. a été désigné comme médecin tiers expert ; que dans son rapport établi le 27 mars 2013- qui mentionne que l’examen a eu lieu en présence du Dr A. et du Dr Nadine B., médecin-conseil de Monsieur X. le Pr Y.ne met pas en cause l’impossibilité totale pour Monsieur X. de se livrer à un travail pouvant lui procurer gain ou profit mais :- assortit son analyse d’une limite temporelle d’une durée qui ne pourra excéder 2 ans, délai à l’issue duquel le sujet devra être réexaminé par un psychiatre au terme d’une observation prolongée en milieu psychiatrique ;- relève que Monsieur X. peut manger seul et se laver ; que cet avis est explicité, le tiers expert soulignant qu’« il y a trop d’inconnues dans ce dossier pour que l’on puisse l’accepter tel qu’il est » et contestant l’acceptation de son état par l’intéressé alors qu’il dispose de toutes ses qualités intellectuelles et cognitives, ce « sans avoir obtenu une étiologie plus précise et (avoir mis) en place une prise en charge efficace » ; que les conclusions quant au caractère non définitif de l’affection sont indirectement confirmées tant par le Dr B. qui, en dépit d’un « pronostic sombre » admet dans un courrier du 17 avril 2013 que dire que la maladie de Monsieur X. peut être considérée comme définitive « (lui) paraît difficile à exprimer », que par le Dr Z. qui dans son rapport du 3 mai 2013 souligne que « les capacités intellectuelles et cognitives non émoussées laissent malgré tout un espoir quant aux possibilités d’une reconstruction » sur laquelle elle « miserait », et se dit « persuadée que (Monsieur X. ) est capable (d’une) remise en question (de son) comportement excessif » ; que les conditions cumulatives d’obtention de la garantie “ IPA “ ne sont dès lors pas remplies à ce jour ; que d’une part il existe bien des pathologies dont les conséquences répondent aux exigences de la clause critiquée, d’autre part il n’est nullement démontré que l’affection dont souffre Monsieur X. ne pourrait jamais se voir reconnu un caractère définitif ; que la demande aux fins de voir la clause réputée non écrite sera donc pareillement rejetée ; que le jugement critiqué doit donc être confirmé ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que les conditions contractuelles de la garantie invalidité permanente et absolue sont identiques dans chacun des 2 contrats de prêt ; que le contrat prévoit que l’état d’invalidité permanente et absolue est réalisée lorsque les 3 conditions suivantes sont remplies simultanément :- survenir en cours d’assurance et avant le 65e anniversaire ;- mettre l’assuré dans l’impossibilité totale et définitive de se livrer au moindre travail pouvant lui procurer gain ou profit ;- l’obliger en outre, à recourir, pendant toute son existence, à l’assistance permanente d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie (se déplacer, se lever, s’habiller, s’alimenter) ; sur l’analyse, que les différents certificats et documents médicaux ont été intégralement examinés et analysés par le tiers expert auquel ont eu recours les parties ; ainsi, que dans son rapport, le professeur Y., s’il constate l’impossibilité actuelle de M. Christophe X. de se livrer à une activité rémunérée, de même que l’obligation actuelle de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, écarte de façon explicite que son analyse puisse être en l’état définitive ; qu’il estime au contraire nécessaire d’assortir cette analyse d’une limite temporelle qui ne saurait excéder 2 ans, délai à l’issue duquel l’expert estime que le sujet doit à nouveau faire l’objet d’une expertise par un psychiatre, sur la base d’une observation prolongée en milieu psychiatrique qui lui paraît indispensable ; qu’il est ici renvoyé à l’étude détaillée, minutieuse et circonstanciée, du Dr Y., lequel, après avoir rappelé l’historique de la pathologie actuelle de M. Christophe X. , avoir recueilli ses doléances, et procédé à son examen clinique, retient (notamment), que : que « l’état clinique de M. X. est très complexe : il est dépressif, psychasthénique, très apragmatique, que les phobies diverses viennent étayer. Cet ensemble ponctué plusieurs fois par jour de crise de panique, éventuellement de chutes pendant lesquelles il se blesse, les apparentant à des pathomimies. Une sémiologie psychiatrique complexe qui devrait donner lieu chez un homme de 39 ans (après correction de l’erreur matérielle du rapport, retenant à tort un âge de 53 ans) à une observation prolongée en milieu psychiatrique, mais que la phobie de la solitude lui procure l’occasion de refuser ! … ; Notre diagnostic est celui d’une névrose anxieuse hétéro-phobique caractérisée dans le cadre de la conversion par des crises factices, qui ont entraîné des chutes avec blessures, très suspectes de pathomimies … Quoi qu’il en soit, ce cas est étrange : on est devant un sujet qui nie toute possibilité d’action. Cette orientation est acceptée par son épouse qui l’assiste avec une grande sollicitude, par certains médecins qui ne peuvent qu’adhérer à cette situation, sans avoir obtenu une étiologie plus précise et mettre en place une prise en charge efficace. Il en découle 2 conséquences :- je ne nierai pas l’état déficitaire et particulièrement inhibé de M. X. ;- par contre, je contesterais l’acceptation de cet état par sa femme, et par lui-même, sans qu’une démarche thérapeutique authentique soit mise en place afin de sortir ce couple d’un tel marasme ; En conclusion : II ne peut se déplacer à l’extérieur, mais peut parfaitement se déplacer à l’intérieur compte tenu de la présence d’une personne de proximité, sa femme en l’occurrence. Il peut se nourrir ; il mange seul à condition que les repas lui soient préparés. Il peut se laver. On a objecté à une période une tendance à une démotivation complète de son hygiène ; sa femme l’invigore de façon permanente dans ce domaine ; mais cliniquement, il est capable de le faire. Il n’a aucune apraxie... Le taux d’incapacité fonctionnelle doit être retenu en fonction du barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires de droit commun, de l’ordre de 70 %. Le taux de 80 % dans le cadre du TCI pour l’obtention de l’AAH est établi sur un barème différent. Par contre, il me paraît judicieux et médical d’assortir ces mesures d’une limite temporelle : elles ne pourront pas excéder une durée de 2 ans sans que le sujet soit à nouveau expertisé par un psychiatre. Au cours de la prochaine expertise, il me paraît indispensable que soit présenté au médecin psychiatre expert, le résultat d’une observation prolongée en milieu psychiatrique. Ceci est indispensable car il y a trop d’inconnues dans ce dossier pour que l’on puisse l’accepter tel qu’il est. Aujourd’hui, selon les allégations de Mme X. (l’épouse du demandeur), de Mme B. (médecin ayant assisté le demandeur à l’expertise) qui a étudié le dossier du Dr A. (médecin expert de la Cie CNP ASSURANCES), qui a été frustré par l’absence de pièces médicales lors de son expertise, nous arrivons à la conclusion que M. X. est actuellement dans l’incapacité d’effectuer certaines tâches courantes. Mais il est inconcevable de laisser un sujet de 39 ans (qui de plus est père d’un jeune enfant), dont les qualités intellectuelles et cognitives ne sont pas émoussées, dans un tel état d’apragmatisme et d’apathie » ; qu’il donc établi précisément par une observation prolongée, un diagnostic précis qui seul pourra éventuellement entraîner un renouvellement des conclusions que nous avons fixées aujourd’hui, et ce dans le cadre d’une simple étude de dossiers et d’une consultation de quelques heures. » ; que le demandeur produit le rapport de ces 2 médecin-conseil, le Dr Z., et le Dr B., qui ne contredisent d’ailleurs pas cette analyse ; qu’ainsi, le Dr Z. estime en conclusion qu’il serait judicieux de ne pas fixer de temps pour une possible ou potentielle reconstruction, dont elle pense le sujet capable ; que le Dr B., après avoir posé la question : « une telle maladie psychiatrique qui évolue depuis2004 sans aucune amélioration clinique constatée par 14 médecins, et qui nous paraît stabilisée en l’état, peut-elle être considérée comme définitive ? », répond que le mot définitif lui paraît difficile à exprimer, nonobstant l’apparente stabilisation de l’état clinique de M. X. , constaté tant par le Dr Y. que par 14 médecins, même si elle précise que dans tous les cas, la maladie dont relève M. Christophe X. est de pronostic sombre, car peu répondeur aux thérapeutiques bien conduites par tous ces médecins ; qu’ainsi, le caractère définitif de l’impossibilité de se livrer à un travail rémunéré, de même que le caractère définitif de l’obligation d’être assisté par une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, est une condition de la mise en jeu de la garantie, qui ne se trouve pas en l’état remplie ; que les demandes à ce titre ne sont pas fondées et seront rejetées ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors que, d’une part, l’exigence de transparence des clauses contractuelles, posée par l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives, ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci ;

qu’en décidant qu’il n’y a pas lieu à interpréter l’article 2 des conditions générales contractuelles qui stipule que « l’état d’invalidité permanente et absolue (IPA) est réalisé lorsque les trois conditions suivantes sont remplies simultanément :- survenir en cours d’assurance et avant le 65e anniversaire ; - mettre l’assuré dans l’impossibilité totale et définitive de se livrer au moindre travail pouvant lui procurer gain ou profit ;- l’obliger, en outre, à recourir, pendant toute son existence à l’assistance permanente d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie (se déplacer, se laver, s’habiller, s’alimenter) » au seul motif que la clause est claire et précise en application de l’article 1134 du Code civil, la Cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 133-2 du Code de la consommation, tel qu’il doit être interprété à la lumière de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/ 13/ CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives ;

Alors que, de deuxième part, en vertu de l’article 5 de la directive 93/ 13, si le libellé d’une clause contractuelle n’est pas clair, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut ; que la clause du contrat d’assurance garantissant le risque invalidité permanente absolue (IPA) stipule que « l’état d’invalidité permanente et absolue (IPA) est réalisé lorsque les trois conditions suivantes sont remplies simultanément :- survenir en cours d’assurance et avant le 65e anniversaire ;- mettre l’assuré dans l’impossibilité totale et définitive de se livrer au moindre travail pouvant lui procurer gain ou profit ;- l’obliger, en outre, à recourir, pendant toute son existence à l’assistance permanente d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie (se déplacer, se laver, s’habiller, s’alimenter) » ; que l’expression « l’obliger, en outre, à recourir, pendant toute son existence à l’assistance permanente d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie » est ambiguë en ce qu’elle ne permet pas de déterminer avec certitude la date de réalisation du risque d’invalidité permanente absolue des pathologies évolutives ; qu’en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’il lui était demandé, si Monsieur X. , dont l’état d’invalidité a été diagnostiqué en 2005, qui a été classé en invalide de 2ème catégorie le 31 juillet 2007, a vu son taux d’invalidité élevé à 80 % par jugement du 17 novembre 2009, puis a été classé en invalide de 3ème catégorie le 27 juillet 2012 et a été reconnu invalide jusqu’au 27 mars 2015 par le Docteur Y., médecin tiers expert, n’était pas dans une situation d’invalidité absolue depuis de nombreuses années, la Cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article L. 133-2 du Code de la consommation, tel qu’il doit être interprété à la lumière de l’article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives ;

Alors que, de troisième part, toute définition ou exclusion de garantie devant être libellée en termes clairs et précis pour garantir une parfaite information de l’assuré, les clauses doivent avoir un contenu parfaitement déterminé et ne pas conduire à vider la garantie de sa substance ; qu’en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’il le lui était demandé, si le fait pour l’assureur d’exiger la preuve du caractère définitif de l’invalidité subie par l’assuré alors qu’il est considéré comme invalide depuis dix ans, y compris par la CNP en qualité d’employeur, et ce pour la même pathologie ne privait pas d’effet cette garantie, dès lors que la constatation du caractère définitif est impossible à prouver compte tenu du caractère évolutif des pathologies mentales anxio-dépressives, la Cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article L. 133-2 du Code de de la consommation ;

Alors que, de quatrième part, en vertu de l’article L. 132-1, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que, selon l’alinéa 7 du même article, l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; que dans leurs conclusions d’appel, Monsieur et Madame X. agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure M., avaient soutenu que la clause définissant l’invalidité permanente absolue n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible, à la différence de la clause du contrat le liant à la Compagnie Generali qui stipule d’une part, qu’« un assuré est considéré en état d’invalidité permanente et totale lorsqu’à la suite d’un accident ou d’une maladie, il est dans l’obligation absolue et présumée définitive d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie » et, d’autre part, que « l’invalidité permanente et totale est réputée consolidée … si elle est consécutive à une maladie : à l’expiration d’un délai de deux ans de durée continue de l’invalidité permanente et totale à partir du jour où la preuve de celle-ci est apportée à Generali Assurances Vie … » ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si comparée à cette clause, la clause stipulée par la Caisse Nationale de Prévoyance définissant l’état d’invalidité permanente et absolue cette clause est rédigée de manière claire et compréhensible, la Cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1, alinéa 1er, du Code de la consommation, tel qu’il doit être interprété à la lumière de l’article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives ;

Alors que, de cinquième part, en vertu de l’article L. 132-1, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que, selon l’alinéa 7 du même article, l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; que dans leurs conclusions d’appel, Monsieur et Madame X. agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure M., avaient soutenu que Monsieur X. avait été placé en invalidité 2ème catégorie le 31 juillet 2007 et en invalidité de 3ème catégorie le 27 juillet 2012 ; qu’en s’abstenant de rechercher si, compte tenu de l’information qui lui a été donnée lors de la souscription du contrat d’assurance, il pouvait connaître l’existence de la différence existant entre la notion d’invalidité au sens du droit de la sécurité sociale et celle d’invalidité permanente absolue au sens du contrat d’assurance, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1, alinéa 1er, du Code de la consommation, tel qu’il doit être interprété à la lumière de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives ;

Alors que, de sixième part, constitue une clause abusive la clause qui génère un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ou du non-professionnel ; que tel est le cas de la clause d’un contrat d’assurance conclu afin de protéger le consommateur des conséquences résultant de son impossibilité à faire face aux mensualités de ses prêts, de subordonner la mise en œuvre de la garantie invalidité permanente absolue à la démonstration non seulement de l’impossibilité totale et définitive de l’assuré de se livrer au moindre travail pouvant lui procurer gain ou profit, mais aussi de l’obliger, en outre, à recourir, pendant toute son existence à l’assistance permanente d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie (se déplacer, se laver, s’habiller, s’alimenter) ; qu’en refusant de consacrer le caractère abusif d’une telle clause, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du Code de la consommation, tel qu’il doit être interprété à la lumière de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives ;

Alors que, de septième part, dans leurs conclusions d’appel, Monsieur et Madame X. agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure M., ont soutenu que la clause stipulant que « l’état d’invalidité permanente et absolue (IPA) est réalisé lorsque les trois conditions suivantes sont remplies simultanément :- survenir en cours d’assurance et avant le 65e anniversaire ;- mettre l’assuré dans l’impossibilité totale et définitive de se livrer au moindre travail pouvant lui procurer gain ou profit ;- l’obliger, en outre, à recourir, pendant toute son existence à l’assistance permanente d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie (se déplacer, se laver, s’habiller, s’alimenter) » ; que l’expression « l’obliger, en outre, à recourir, pendant toute son existence à l’assistance permanente d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie » a un caractère léonin ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile.