CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 9 février 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6734
CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 9 février 2017 : RG n° 15/09736
Publication : Jurica
Extrait : « En application des articles L. 311-1-2° et L. 311-2 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi LAGARDE applicable au contrat en raison de sa date de signature, la LOA est exclue du champ d'application des dispositions relatives aux crédits à la consommation si elle est consentie à un emprunteur ou consommateur, personne physique, dans le cadre de son activité, sauf si les parties ont entendu volontairement se placer sous l'empire des dispositions du droit de la consommation.
En l'espèce, l'offre de LOA souscrite par Mme Y. auprès de la société PRIORIS le 18 mai 2011 porte sur la location d'un véhicule MERCEDES à usage professionnel et il est précisé dans la rubrique locataire, la profession et l'adresse professionnelle de Mme Y.
Les conditions générales du contrat comportent un titre I sur les conditions spéciales pour les contrats n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions des article L. 311-1 et suivants du code de la consommation, un titre II sur les conditions légales et réglementaires pour les contrats entrant dans le champ d'application des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et enfin un titre III sur les conditions générales à caractère contractuel communes à tous types de contrat. Si la coexistence au sein d'un même document de conditions générales relevant de deux régimes légaux différents peut a priori apparaître source de confusion, il n'en demeure pas moins que la référence aux conditions propres au crédit ne relevant pas du code de la consommation résulte d'une mention claire portée en gras et surlignée et parfaitement lisible et compréhensible par l'emprunteur qui traduit sans ambiguïté la volonté du prêteur de ne pas soumettre l'offre de prêt accessoire à la réglementation sur le crédit à la consommation ce que Mme Y. ne pouvait ignorer au regard de sa profession d'avocat. Elle n'a d'ailleurs jamais contesté la destination professionnelle du véhicule objet du contrat.
En conséquence, les dispositions du code de la consommation sont inapplicables au contrat litigieux et notamment celles de l'article D. 311-8 (ancien article D. 311-13). Pour les mêmes raisons, le régime des clauses abusives des articles L. 132-1 du code de la consommation n'est pas non plus applicable au contrat litigieux.
Il s'ensuit que la clause figurant à l'article 19 des conditions générales selon laquelle la déchéance du terme entraîne l'obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur n'est ni illégale ni abusive ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9
ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/09736 (2 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 avril 2015 -Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 11-14-0677.
APPELANTE :
SAS PRIORIS
représentée par son représentant légal domicilié audit siège, en cette qualité, N° SIRET : XXX, Représentée par Maître Michel G. de la SELARL G. ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, Ayant pour avocat plaidant Maître Patrick G., avocat au barreau de PARIS, toque : D1321
INTIMÉE :
Madame X. épouse Y. [N.B. V. infra évoquant X. divorcée Y.]
née le [date] à [ville], Représentée par Me William W., avocat au barreau de PARIS, toque : C1992
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère, Madame Marie MONGIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Thibaut SUHR
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Monsieur Thibaut SUHR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Selon offre préalable acceptée le 18 mai 2011, la SAS PRIORIS a consenti à Mme X. divorcée Y. une location avec option d'achat (LOA) d'un véhicule MERCEDES fourni par la société TECHSTAR, moyennant paiement de 35 échéances mensuelles de 463,18 euros après versement d'un premier loyer de 2.630 euros et avec option d'achat de 14.000,01 euros.
Les échéances ayant cessé d'être réglées à compter du 25 mars 2013, la SAS PRIORI a notifié à Mme Y. la résiliation anticipée du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2013, le véhicule a, par la suite, été appréhendé et vendu aux enchères le 27 novembre 2013 au prix de 11.663,40 euros.
Par acte délivré le 1er avril 2014, la SAS PRIORIS a assigné Mme Y. devant le tribunal d'instance de Meaux afin d'obtenir notamment sa condamnation au paiement des sommes restant due au titre du contrat.
Par jugement en date du 15 avril 2005, le tribunal d'instance a déclaré recevable la société PRIORIS, mais l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration en date du 15 mai 2015, la société PRIORIS a relevé appel du jugement.
Selon ses conclusions du 15 février 2016, l'appelante demande à la cour de débouter Mme Y. de toutes ses demandes, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l'intimée au paiement de la somme de 9.172,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2013, de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le contrat est exclu du champ d'application des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, le véhicule étant affecté à l'usage professionnel de Mme Y., ancienne avocate, et fait grief au jugement d'avoir considéré qu'elle avait bénéficié d'un trop perçu de 5.210,68 euros alors que le décompte qu'elle produit est conforme aux stipulations du contrat en cas de résiliation, que l'analyse du tribunal parait économiquement erronée dans le sens où la société n'a encaissé que 24.019,76 euros après revente du véhicule alors que l'achat à son fournisseur lui a coûté 26.301 euros et que si les échéances avaient été versées, la société aurait perçu la somme de 32.841,31 euros.
Elle soutient que le contrat n'est pas non plus soumis aux dispositions spécifiques du code de la consommation en matière de clause abusive, que la restitution automatique du véhicule dès la résiliation est une clause du contrat et que la décision du juge de l'exécution de procéder à la saisie du véhicule ne peut être remise en cause et que Mme Y. ne justifie pas du grief que lui aurait causé le non-respect de 30 jours prévu par l'article D. 311-13 du code de la consommation.
Aux termes de ses conclusions du 25 septembre 2016, Mme Y. demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, de fixer l'indemnité conventionnelle de résiliation à sa charge à la somme de 2.000 euros avec un délai de paiement étalé sur quatre mois dont le premier versement devant intervenir un mois au plus tard suivant la signification de la décision à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un délai de grâce à hauteur de 24 mois dans le cas où elle serait condamnée à verser une indemnité de résiliation supérieure à 2.000 euros ;
En tout état de cause, de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 et laisser à la charge des parties les dépens exposés.
Elle soutient que la clause du contrat qui prévoit la restitution immédiate et automatique du véhicule en cas de résiliation sans respecter le délai de 30 jours prévu à l'article D. 311-13 du code de la consommation et abusive au sens de l'article L. 132-1 du même code ;
Que la société PRIORIS ne peut minorer le préjudice résultant de la perte de chance de trouver un acquéreur pour le véhicule alors qu'elle n'a pu bénéficier du délai légal de 30 jours et que la décision d'appréhension du véhicule ne lui a pas été notifiée ; que l'indemnité de résiliation est une clause pénale qui doit être modérée en raison de son caractère excessif, que la société PRIORIS a finalement perçu plus qu'elle n'aurait perçu si la location s'était poursuivie jusqu'à son terme, la levée de l'option d'achat étant facultative ;
Qu'elle justifie d'une situation financière difficile mais qu'elle a repris son activité professionnelle en Guyanne.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
En application des articles L. 311-1-2° et L. 311-2 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi LAGARDE applicable au contrat en raison de sa date de signature, la LOA est exclue du champ d'application des dispositions relatives aux crédits à la consommation si elle est consentie à un emprunteur ou consommateur, personne physique, dans le cadre de son activité, sauf si les parties ont entendu volontairement se placer sous l'empire des dispositions du droit de la consommation.
En l'espèce, l'offre de LOA souscrite par Mme Y. auprès de la société PRIORIS le 18 mai 2011 porte sur la location d'un véhicule MERCEDES à usage professionnel et il est précisé dans la rubrique locataire, la profession et l'adresse professionnelle de Mme Y.
Les conditions générales du contrat comportent un titre I sur les conditions spéciales pour les contrats n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions des article L. 311-1 et suivants du code de la consommation, un titre II sur les conditions légales et réglementaires pour les contrats entrant dans le champ d'application des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et enfin un titre III sur les conditions générales à caractère contractuel communes à tous types de contrat.
Si la coexistence au sein d'un même document de conditions générales relevant de deux régimes légaux différents peut a priori apparaître source de confusion, il n'en demeure pas moins que la référence aux conditions propres au crédit ne relevant pas du code de la consommation résulte d'une mention claire portée en gras et surlignée et parfaitement lisible et compréhensible par l'emprunteur qui traduit sans ambiguïté la volonté du prêteur de ne pas soumettre l'offre de prêt accessoire à la réglementation sur le crédit à la consommation ce que Mme Y. ne pouvait ignorer au regard de sa profession d'avocat.
Elle n'a d'ailleurs jamais contesté la destination professionnelle du véhicule objet du contrat.
En conséquence, les dispositions du code de la consommation sont inapplicables au contrat litigieux et notamment celles de l'article D. 311-8 (ancien article D. 311-13).
Pour les mêmes raisons, le régime des clauses abusives des articles L. 132-1 du code de la consommation n'est pas non plus applicable au contrat litigieux.
Il s'ensuit que la clause figurant à l'article 19 des conditions générales selon laquelle la déchéance du terme entraîne l'obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur n'est ni illégale ni abusive.
Concernant l'indemnité de résiliation réclamée, outre les loyers impayés échus, c'est l'article I A du titre I des conditions générales qui doit trouver à s'appliquer et non l'article 5 a du titre II qui ne concerne que les crédits soumis au code de la consommation, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge.
Celui-ci prévoit qu'en cas de défaillance du locataire, le bailleur peut exiger une indemnité égale à la différence entre d'une part, la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle du bien stipulé au contrat et d'autre part le prix de vente du bien restitué.
Cette indemnité l'assure l'équilibre financier du contrat entre les parties en cas de résiliation anticipée et ne saurait être considérée comme manifestement excessive, dès lors que la société de crédit percevra ce qu'elle était en droit d'attendre si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.
Il est également stipulé que le bailleur pourra également demander une indemnité égale à 10 % des échéances échues impayées et cette clause pénale apparaît manifestement excessive, au regard à la perception de l'indemnité susvisée et de l'absence de perte financière résultant de la défaillance du locataire et son montant à hauteur de 185,27 euros sera ramené à 1 euro.
Au vu des pièces justificatives versées aux débats, la créance de la société PRIORIS s'établit en conséquence ainsi que suit au 31 juillet 2013 date de la résiliation du contrat :
- loyers échus impayés : 1.852,72 euros ;
- indemnité de résiliation TTC : 18.248,81 euros ;
- à déduire prix de vente TTC : 11.663,40 euros ;
- indemnité sur impayés : 1 euro ;
soit un total de : 8.439,13 euros.
Le jugement sera donc infirmé dans toutes ses dispositions et Mme Y. sera condamnée à payer à la société PRIORIS la sommes susvisée assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, la société PRIORIS ne justifiant pas de l'envoi d'une mise en demeure ayant touché sa destinataire.
Eu égard au montant de la dette et aux possibilités de règlement de celle-ci sur 24 mois et la situation professionnelle de Mme Y. ayant évolué favorablement, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
Au vu de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Y., partie succombante supportera les dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme Y. née X. à payer à la société PRIORIS la somme de 8.439,13 euros au titre du contrat de LOA du 18 mai 2011 ;
DÉBOUTE la société PRIORIS du surplus de ses demandes ;
DIT que Mme Y. pourra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 350 euros, un 24ème versement soldant la dette intérêt et frais, le premier règlement intervenant le 10 du mois suivant la signification de l'arrêt puis les mois suivants à la même date ;
DIT qu'en cas de non-respect d'une seule échéance, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Y. aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SELARL G. & associés, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
- 5830 - Code de la consommation - Domaine d’application - Application conventionnelle - Clauses abusives : principes
- 5832 - Code de la consommation - Domaine d’application - Application conventionnelle - Illustrations voisines : crédit
- 5865 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Principes - Date d’appréciation
- 5933 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Véhicules et engins