CASS. COM., 16 décembre 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 6750
CASS. COM., 16 décembre 2014 : pourvoi n° 13-21363 ; arrêt n° 1138
Publication : Legifrance ; Bull. civ. IV, n° 186
Extrait : « Vu l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce, ensemble les articles 1134, 2044 et 2046 du code civil ; Attendu que si le premier texte institue une responsabilité d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent renoncer par anticipation, il ne leur interdit pas de convenir des modalités de la rupture de leur relation commerciale, ou de transiger sur l’indemnisation du préjudice subi par suite de la brutalité de cette rupture ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 13-21363. Arrêt n° 1138.
DEMANDEUR à la cassation : Société Ikéa Supply AG
DÉFENDEUR à la cassation : Société Green Sofa Dunkerque - Ministre chargé de l’économie
Mme Mouillard (président et rapporteur), président. M. Mollard, avocat général. SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que le liquidateur judiciaire exerçant les droits et actions du débiteur pendant toute la durée de la procédure collective, le pourvoi dirigé contre la société Green Sofa Dunkerque (la société GSD), représentée par M. X. en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, est recevable ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société GSD, fabricant de sièges et canapés, entretenait des relations commerciales depuis 1993 avec la société Ikea Supply AG (la société Ikea), qui assure l’approvisionnement en meubles des magasins du groupe Ikea ; que le 5 janvier 2009, la société Ikea a lancé un appel d’offres pour la production de ses gammes de canapés et fauteuils, auquel la société GSD a répondu ; que, dans le même temps, la société Ikea a informé la société GSD que, compte tenu de la crise et de la baisse de ses ventes, ses achats allaient diminuer du 1er septembre 2009 au 31 août 2010, à la suite de quoi les parties ont conclu un protocole d’accord, le 13 juillet 2009, prévoyant le versement d’une indemnité par la société Ikea à la société GSD ; que cette dernière ayant été retenue à l’issue de l’appel d’offres, mais pour des volumes et un chiffre d’affaires prévisionnels inférieurs, la société Ikea a consenti, le 9 décembre 2009, à reporter l’application du résultat de l’appel d’offres et à poursuivre les relations aux mêmes conditions de prix et de volume jusqu’à la fin du mois d’août 2010, date à laquelle les négociations seraient reprises ; que le 24 août 2010, les parties ont conclu un accord prévoyant la fin de leur collaboration pour le 31 décembre 2012, assorti d’un engagement d’approvisionnement en diminution progressive ; que la société GSD a assigné la société Ikea en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d’une relation commerciale établie ; que le ministre chargé de l’économie est intervenu à la procédure et a demandé la condamnation de la société Ikea au paiement d’une amende civile ; que la société GSD a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ;
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce, ensemble les articles 1134, 2044 et 2046 du code civil ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que si le premier texte institue une responsabilité d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent renoncer par anticipation, il ne leur interdit pas de convenir des modalités de la rupture de leur relation commerciale, ou de transiger sur l’indemnisation du préjudice subi par suite de la brutalité de cette rupture ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour écarter le moyen de la société Ikea qui se prévalait de l’accord du 24 août 2010, retenir sa responsabilité pour avoir réduit ses commandes au cours du préavis octroyé et la condamner à payer des dommages-intérêts à la société GSD et une amende civile, l’arrêt retient que s’il y a eu un accord entre les sociétés Ikéa et GSD pour un dénouement progressif de leur relation commerciale du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2012, cette circonstance ne saurait empêcher un contrôle juridictionnel du respect de la réalité du préavis au travers des volumes d’échanges pendant sa durée, l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce étant une disposition d’ordre public économique qui n’accepte pas de dérogation conventionnelle ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles 1134, 2044 et 2046 du code civil, ensemble l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’après avoir relevé que le préavis avait commencé à courir le 5 janvier 2009, date de la notification de l’appel d’offres à la société GSD, l’arrêt, pour écarter le moyen de la société Ikea qui se prévalait du protocole d’accord du 13 juillet 2009, retenir sa responsabilité pour avoir diminué progressivement les commandes au cours du préavis octroyé et la condamner à payer des dommages-intérêts à la société GSD et une amende civile, retient que ce protocole prévoit l’indemnisation de la société GSD au titre de la perte que devait représenter pour elle la diminution des commandes pour la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2010, qu’il ne vaut donc pas approbation par cette société d’une diminution progressive des commandes et ne peut être invoqué comme signifiant l’acceptation d’un désengagement progressif des commandes de la société Ikéa ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, selon lesquelles les parties étaient convenues de l’indemnisation du préjudice subi par la société GSD par suite de la rupture partielle de leur relation commerciale pendant la période considérée, a violé les textes susvisés ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement sur les demandes de la société Green Sofa Dunkerque et du ministre de l’économie fondées sur l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce, il dit que la société Ikéa Supply AG a rompu de manière brutale ses relations commerciales avec la société Green Sofa Dunkerque et que la durée du préavis, qui aurait dû être de quinze mois, doit être doublée en application des dispositions de l’article L. 442-6-I-5° puisque la relation commerciale portait sur la fabrication de produits de marque de distributeur, condamne la société Ikéa Supply AG à payer à M. X., en qualité de mandataire judiciaire de la société Green Sofa Dunkerque, la somme de 4.933.500 euros, outre les intérêts au taux légal, condamne la société Ikéa Supply AG au paiement d’une amende civile de 50.000 euros, l’arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Green Sofa Dunkerque, et le ministre chargé de l’économie aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Ikea Supply AG
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que la société Ikea Supply AG avait rompu de manière brutale ses relations commerciales avec la société GSD et de l’avoir condamnée, en conséquence, à payer à Maître X., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GSD, la somme de 4.933.500 € ramenée, après rectification d’erreur matérielle, à 4.649.000 € ;
AUX MOTIFS QUE si un partenaire économique peut rompre une relation commerciale établie en respectant un délai de préavis raisonnable fixé au regard de la durée de la relation commerciale et des usages de la profession, les échanges, pendant la durée du préavis, doivent demeurer équivalents à ce qu’ils ont été avant qu’il ne commence, afin que l’entreprise qui subit la rupture puisse avoir les moyens d’envisager sa restructuration ou chercher d’autres partenaires ; que sans exiger que les relations commerciales se poursuivent de façon totalement identique en termes de volume, l’auteur de la rupture doit donc, sauf circonstances particulières qui lui soient extérieures, assurer la réalité du préavis en poursuivant ses commandes en volume équivalent ; qu’en l’espèce, la société GSD ne conteste pas que l’appel d’offres puisse être le point de départ du délai de préavis, lequel a donc commencé le 5 janvier 2009 ; que les volumes confiés par la société Ikea à la société GSD ont été les suivants :
FY 2006 : 1er septembre 2005 au 31 août 2006 : 22,2 M €
FY 2007 : 1er septembre 2006 au 31 août 2007 : 24 M €
FY 2008 : 1er septembre 2007 au 31 août 2008 : 21,5 M €
FY 2009 : 1er septembre 2008 au 31 août 2009 : 16.704,165 € (- 22,2 %)
FY 2010 : 1er septembre 2009 au 31 août 2010 : 13.582,785 € (- 18,7 %)
FY 2011 : 1er septembre 2010 au 31 août 2011 : 10.476,073 € (- 22,9 %) ;
que la société Ikea justifie la baisse des volumes de commandes de l’exercice FY 2009 par la crise économique et d’importants problèmes de qualité ; que s’agissant de la baisse des ventes de canapés et de sièges due à la crise, qui, selon elle, se serait répétée en 2009/ 2010, elle n’apporte aucune preuve de son affirmation en dehors d’un courriel d’une personne appartenant à l’entreprise, qui ne précise pas que les pourcentages mentionnés concerneraient les sièges et canapés, et d’un tableau, établi par elle-même, qui n’apporte non plus aucun renseignement fiable ; que l’article produit indiquant qu’au premier semestre 2009 les « canapés fauteuils, tables et armoires sont (...) dans le rouge » n’apporte aucun renseignement chiffré, ni de façon générale, ni sur la situation de la société Ikea ; qu’en outre, celle-ci ne conteste pas que son chiffre d’affaires global en France ait progressé pendant cette période de 7 % et qu’elle prévoyait de progresser encore en 2009/ 2010, alors même que le marché de l’ameublement devait, dans son ensemble, reculer de 5 %, ainsi que l’annonçait le site l’Expansion. com le 24 septembre 2009 ; qu’en tout état de cause, quand bien même la crise économique aurait-elle eu pour conséquence d’amoindrir les ventes de canapés et de fauteuils, ce qui n’est pas démontré, elle ne saurait justifier les baisses de volumes de 22,2 % et de 18,7 % entre 2008 et 2010, la société Ikea reconnaissant elle-même, mais sans le démontrer, qu’elle aurait diminué ses commandes de 6, 5 % auprès de l’ensemble de ses fournisseurs européens ; que s’agissant des problèmes de qualité, s’ils ont été réels et ne sont d’ailleurs pas contestés par la société GSD, ils ont concerné un seul produit, pendant une période limitée en 2008, et après avoir été résolus, ne se sont pas renouvelés ; que par ailleurs, la société Ikea ne conteste pas qu’ils ont concerné 1,15 % du chiffre d’affaires réalisé par GSD avec elle ; que dès lors, ces problèmes ne sauraient justifier à eux seuls, ni même cumulés avec les effets de la crise, la baisse de volume de 22,2 % de l’année fiscale 2008/ 2009 ; que la société Ikea explique la baisse des volumes de l’exercice 2009/ 2010 (FY 2009) par les mêmes raisons que celles précédemment évoquées et par les accords qui ont été passés entre elle et la société GSD les 13 juillet 2009 et 24 août 2010 ; que s’agissant du premier accord, il énonce que «... Afin de remédier aux coûts supplémentaires engendrés pour Parisot du fait que les volumes de vente et d’achat ont été inférieurs à ce qui était prévu (1), Ikea Supply AG s’engage, comme acte de bonne volonté, à payer une somme forfaitaire de 580.000 € dans le délai de trente jours à compter de la réception de la facture dudit montant. Les parties se déclarent totalement satisfaites du présent accord transactionnel, aucune des parties n’a, concernant des volumes d’achat et de vente, plus aucune réclamation à formuler à l’encontre de l’autre partie, et il est entendu que le paiement n’inclut aucune indemnisation pour d’éventuels problèmes futurs », la mention (1) renvoyant à une note de bas de page selon laquelle : « Pour précision : « les (...) volumes d’achat de vente ont été inférieurs à ce qui était prévu... » et le remède convenu se rapportent à la période s’achevant le 31 août 2010 » ; qu’il résulte clairement de ces termes que le versement de la somme de 580.000 € correspond à une indemnisation de la société GSD pour la perte que représentait la diminution des commandes pour la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 ; que dès lors, cet accord ne constitue pas une approbation d’une diminution progressive des commandes et ne peut être invoquée comme signifiant une acceptation d’un désengagement progressif des commandes de la société Ikea ; que le second accord, daté du 24 août 2010, énonce que « Le Vendeur et Ikea ont accepté que le contrat d’approvisionnement n° 00801538 soit résilié avec effet au 31 décembre 2012 (...), date à laquelle les deux parties seront libérées de toutes obligations au titre du contrat d’approvisionnement. Le Vendeur reconnaît qu’il a été informé par Ikea que la relation passée entre les parties s’achèvera à compter du 31 décembre 2012 et le Vendeur considère qu’une telle information lui a été suffisamment communiquée à l’avance. 1. 2 L’objet de cet accord est d’organiser la relation entre lkea et le Vendeur au cours de la période allant du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2012 (...) 2. 1 Ikea accepte de s’approvisionner auprès du vendeur (...) selon une Valeur contractuelle telle que définie dans le Contrat d’approvisionnement ou au moins jusqu’à un montant et durant les périodes visées ci-dessous (...) :
Année Montant convenu
FY 2011 (1/ 9/ 10 au 31/ 8/ 11) 11 millions €
FY 2012 (1/ 9/ 11 au 31/ 8/ 12) 9 millions €
FY 2013 (from Sept. 1st 2012 to Dec. 31st 2012) 4, 5 millions € » ;
que l’accord se termine par la mention suivante : « 5. 2 (...) le Vendeur déclare être pleinement rempli dans tous ses droits relativement à la résiliation du contrat d’approvisionnement n° 000801538. En conséquence, le Vendeur renonce irrévocablement à toute réclamation, droit ou action quelle qu’en soit leur nature ou les motifs qui serait la conséquence de la résiliation du contrat d’approvisionnement et plus généralement de la résiliation de la relation commerciale avec lkea (...) » ; que si cette convention concrétise bien un accord passé entre les sociétés Ikea et GDS pour un dénouement progressif de la relation commerciale existant entre elles, elle ne saurait empêcher le contrôle juridictionnel du respect de la réalité du préavis au travers des volumes d’échanges pendant sa durée ; que raisonner autrement reviendrait à accepter des dérogations conventionnelles à l’article L. 442-6-I-5°, ce qui n’est pas possible s’agissant d’une disposition d’ordre public économique ; que pour les exercices 2011 et 2012, soit du 1er septembre 2010 au 31 septembre 2012, le montant des commandes a été de 20 millions d’euros, soit en moyenne 10 millions par an, ce qui, rapporté au total des commandes pour l’exercice 2008, de 21 5 millions, représente une baisse de plus de la moitié en deux ans ; que sur la base des données communiquées par Ikea, la baisse a été de 22 % en 2009 par rapport à 2008, puis encore de 37,3 % pour les années fiscales de 2010 à 2011 ; que cette baisse s’élève à plus de 43 % si on la calcule au regard des années civiles 2010 et 2011 ; que par conséquent, la société Ikea ne saurait soutenir que la baisse des volumes n’a été ni significative ni brutale ; qu’elle ne saurait non plus tirer une quelconque démonstration de ce que la société GSD a refusé de prendre en charge la fabrication d’une commande supplémentaire en mai 2012, puisque depuis 2009, celle-ci se trouvait dans l’obligation de réduire ses capacités de production ; que par ailleurs, la société Ikea était le seul client de la société GSD, laquelle se trouvait donc dans une situation d’indéniable dépendance vis-à-vis d’elle et n’avait aucun moyen de discuter réellement la baisse des volumes qui lui était imposée par sa partenaire, sans qu’importe à ce stade la question de la part de responsabilité de chacune dans cette situation ; que dans ces circonstances, l’accord du 24 août 2010 intervenu entre elles ne peut constituer un désengagement progressif pour permettre à la société GSD de se reconvertir, qui serait la mise en œuvre d’un préavis conforme à ce que le législateur a prévu en instaurant l’article L. 442-6-I-5°° ; qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société Ikea, qui a diminué de façon importante les volumes de commandes auprès de la société GSD durant la durée de préavis qui s’est écoulée entre le 5 janvier 2009 et le 31 décembre 2012, est responsable d’une rupture brutale des relations commerciales, dont elle doit réparation (p. 7 à 9) ;
ET AUX MOTIFS QUE la question de savoir si la société GSD se trouvait ou non en situation de dépendance économique vis-à-vis de la société Ikea doit être tranchée préalablement à l’évaluation du préjudice ; que cette situation se définit comme l’impossibilité pour une entreprise de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec un partenaire ; qu’encore faut-il néanmoins que la situation de dépendance ne procède pas d’un choix délibéré de l’entreprise ; que la décision de consacrer entièrement l’activité de la société GSD à la production de meubles pour la seule clientèle de la société Ikea a été prise à l’intérieur du groupe des sociétés Parisot sans que la société Ikea ait formulé une quelconque demande à ce sujet ni même qu’il ait été indispensable pour la société GSD de procéder de cette façon ; que dès lors, les conséquences de cette situation ne sauraient peser à charge sur Ikea et GSD ne saurait invoquer la situation de dépendance de fait dans laquelle elle se trouvait comme élément d’appréciation de son préjudice ; que si l’on considère le 5 janvier 2009, date de l’invitation à se porter candidat à l’appel d’offres organisé par la société Ikea, comme le point de départ du préavis, les relations entre les parties ont duré 17 ans ; que compte tenu de cette durée, du secteur concerné et des difficultés rencontrées dans ce secteur de façon générale, le préavis aurait dû être d’une durée de 15 mois et la relation commerciale portant sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, sa durée doit être doublée en sorte que la société Ikea devait respecter un préavis de 30 mois et le préavis devait donc se dérouler entre le 5 janvier 2009 et le 5 juillet 2011 ; qu’il a, dans les faits, duré 48 mois (de janvier 2009 à décembre 2012) ; que cependant, la société Ikea n’a pas exécuté ce préavis dans des conditions équivalentes de volume d’affaires et qu’elle doit indemniser la société GSD de la perte de marge brute que ses manquements ont causée entre le 5 janvier 2009 et le 5 juillet 2011 ; que selon les pièces comptables produites par GSD, la marge brute annuelle réalisée par celle-ci avant la rupture a été en moyenne de 3.774 K €, qu’elle a réalisé une marge brute de 323 K € en 2011, 1.856 K € en 2010 et 2.607 K € en 2009, soit un total de 4.786 K € sur deux ans et demi, alors que si le préavis s’était réalisé aux mêmes conditions pendant cette période, elle aurait réalisé 9.435 K € (3.744 x 2, 5) et que son préjudice s’établit donc à la différence de ce qu’elle a réalisé par rapport à ce qu’elle aurait dû réaliser, soit 4.649 K € (9.435 - 4.786) ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1) ALORS QUE le caractère suffisant et effectif du préavis et, par suite, la question de la prétendue brutalité de la rupture d’une relation commerciale établie, doivent être appréciés in concreto en tenant compte de l’ensemble des circonstances de cette rupture et au regard du seul objectif de reconversion de l’entreprise partenaire ; que le juge ne saurait, par conséquent, limiter son appréciation à l’examen du volume moyen des échanges entre les parties pendant la période de préavis sans prendre en considération la durée du préavis effectivement accordé ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui a estimé que le préavis légalement dû à la société GSD devait être fixé à 30 mois, a constaté que cette société avait néanmoins, dans les faits, bénéficié d’un préavis de 48 mois ; que, dès lors, en se fondant uniquement, pour apprécier le caractère suffisant et effectif du préavis, sur la diminution, par rapport aux volumes antérieurs, du niveau moyen des commandes passées par la société Ikea Supply AG durant le délai précité de 30 mois, sans prendre en compte le supplément de préavis effectivement appliqué, elle a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE celui qui rompt une relation commerciale établie n’est tenu de maintenir un niveau d’échanges équivalent à ce qu’il était auparavant que pendant la durée de préavis légalement due en fonction de la durée de la relation et des usages de la profession, mais non durant l’éventuelle période supplémentaire de maintien de la relation ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a estimé que le préavis légalement à la société GSD devait être d’une durée de 30 mois et, par suite, s’achever le 5 juillet 2011 ; qu’en se fondant cependant, pour retenir l’existence d’une rupture brutale des relations commerciales, sur la baisse du volume des commandes effectuées par la société Ikea postérieurement au 5 juillet 2011, durant les 18 mois supplémentaires de préavis accordé à la société GSD, elle a violé l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;
3) ALORS QUE les dispositions d’ordre public de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce n’interdisent pas aux parties de conclure, durant la période de préavis, une transaction qui assure la réparation du préjudice causé par les pratiques qu’elles prohibent ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé qu’il résultait clairement des termes de l’acte du 13 juillet 2009, qualifié par les parties d’accord transactionnel, que le versement par la société Ikea d’une somme de 580. 000 € correspondait à l’indemnisation de la société GSD pour la perte que représenterait pour elle la diminution des commandes durant la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2010, comprise dans la durée du préavis ; qu’en refusant de considérer cet accord comme prévenant la contestation à naître sur les conditions d’exécution du préavis durant la période concernée et comme excluant, par conséquent, en toute hypothèse, que cette période du 1er septembre 2009 et le 31 août 2010 puisse être prise en considération pour apprécier l’existence d’une faute de la société Ikea en raison d’une diminution des volumes de commandes pendant la durée du préavis, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 2044 et suivants du code civil, ensemble l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;
4) ALORS QUE selon les motifs mêmes de l’arrêt attaqué, le maintien du volume des échanges, pendant le préavis, à un niveau équivalent à ce qu’ils étaient auparavant, ne constitue pas une fin en soi mais est destiné à permettre à l’entreprise qui subit la rupture d’avoir les moyens d’envisager sa restructuration ou de chercher d’autres partenaires ; que la société Ikea soulignait (concl. p. 22 et 23) que l’accord du 13 juillet 2009 s’inscrivait dans une perspective de restructuration de la société GSD puisque le montant de l’indemnité avait été fixé en tenant compte des frais de restructuration envisagés par cette entreprise ; qu’en considérant que seul le maintien des commandes à un niveau équivalent à celui pratiqué avant la rupture aurait rempli l’objet recherché par le législateur sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’indemnité allouée par cette convention n’avait pas également pour objet, et pour effet, de fournir à la société GSD les moyens d’envisager sa restructuration, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;
5) ALORS QUE l’article 442-6-I-5° du code de commerce n’interdit pas à l’auteur de la rupture d’une relation commerciale de conclure, après la notification du préavis avec son partenaire, une convention aménageant leurs échanges durant la période de préavis, même de manière à les réduire progressivement, les deux parties pouvant parfaitement y trouver un intérêt ;
qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que la convention du 24 août 2010 concrétisait un accord passé entre les sociétés Ikea et GSD pour un dénouement progressif, entre le 1er septembre 2010 et le 31 décembre 2012, de la relation commerciale existant entre elles ; qu’en refusant de conférer à cet accord la force obligatoire du contrat, motif pris de ce que la société GSD se trouverait, vis-à-vis de la société Ikea, dans une situation de dépendance la privant du moyen de discuter réellement la baisse des volumes qui lui était imposée, sans avoir caractérisé l’existence d’une cause de nullité de la convention et notamment d’un vice du consentement, elle a violé les articles 1108 à 1133 du code civil, ensemble l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;
6) ALORS QUE lorsqu’une entreprise s’est volontairement placée dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de son partenaire commercial et s’est ainsi privée du moyen de refuser, le cas échéant, une baisse progressive des volumes d’échanges, il s’agit d’un fait de la victime exonérant son cocontractant de tout ou partie de sa responsabilité ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que la décision de consacrer entièrement l’activité de la société GSD à la production de meubles pour la seule clientèle d’Ikea avait été prise à l’intérieur du groupe Parisot, sans que la société Ikea l’ait demandé ni même qu’il ait été indispensable pour la société GSD de procéder de cette façon ; qu’en retenant cependant l’entière responsabilité de la société Ikea, elle a violé l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce ensemble l’article 1382 du code civil ;
7) ALORS QU’en estimant, pour refuser d’écarter la responsabilité de la société Ikea, que l’impact de la crise économique sur les ventes de canapés et de sièges, et par suite sur le volume des commandes, n’était pas établi (p. 7 et 8), tout en constatant un recul du marché de l’ameublement de 5 % (p. 8 § 1) et en reconnaissant, dans les motifs de sa décision relatifs à la durée du préavis (p 10 § 2) et à l’amende civile (p. 12 § 4), l’existence d’une crise financière et des difficultés économiques rencontrées dans le secteur de façon générale, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs contradictoires et a ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile ;
8) ALORS QU’en se fondant sur la progression de 7 % du chiffre d’affaires global de la société Ikea en France pendant la période 2008/2009 et de ses perspectives de nouvelle progression en 2009/2010 sans constater, dans cette progression, la part du chiffre d’affaires généré par les seules ventes de sièges et canapés puisqu’elle reprochait précisément à la société Ikea de ne fournir, pour justifier de la baisse des ventes due à la crise, que des documents ne précisant pas que les chiffres mentionnés concerneraient uniquement les sièges et canapés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442 6-I-5° du code de commerce ;
9) ALORS QUE la société IKEA soutenait (concl. p. 16 et 17) que même si les problèmes de qualité n’avaient concerné qu’un seul produit, pendant une période limitée, ils avaient eu un impact important au-delà de cette période puisque non seulement ils avaient abouti à une interruption totale des commandes pendant deux mois mais en outre, ils avaient provoqué une exclusion de GSD du marché espagnol ; qu’en se bornant à relever (p. 8 § 2) que les retours en eux-mêmes n’avaient concerné que 1,15 % du chiffre d’affaires global réalisé par GSD durant l’année 2008 et qu’ils ne sauraient donc justifier la baisse de volume de 22,2 % de l’année fiscale 2008/2009, sans tenir compte de leurs conséquences en termes d’arrêt de production à plus long terme, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné la société Ikea Supply AG à payer à Maître X., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GSD, la somme de 4.933.500 € ramenée, après rectification d’erreur matérielle, à 4.649.000 € ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE la société Ikea, qui a diminué de façon importante les volumes de commandes auprès de la société GSD durant la durée de préavis qui s’est écoulée entre le 5 janvier 2009 et le 31 décembre 2012, est responsable d’une rupture brutale des relations commerciales, dont elle doit réparation ; qu’elle doit indemniser la société GSD de la perte de marge brute que ses manquements ont causée entre le 5 janvier 2009 et le 5 juillet 2011 ; que selon les pièces comptables produites par GSD, la marge brute annuelle réalisée par celle-ci avant la rupture a été en moyenne de 3.774 K €, qu’elle a réalisé une marge brute de 323 K € en 2011, 1.856 K € en 2010 et 2.607 K € en 2009, soit un total de 4.786 K € sur deux ans et demi, alors que si le préavis s’était réalisé aux mêmes conditions pendant cette période, elle aurait réalisé 9.435 K € (3.744 x 2, 5) et que son préjudice s’établit donc à la différence de ce qu’elle a réalisé par rapport à ce qu’elle aurait dû réaliser, soit 4. 649 K € (9.435- 4.786) ;
1) ALORS QUE la cour d’appel a relevé qu’il résultait clairement des termes de l’accord du 13 juillet 2009 que le versement de la somme de 580.000 € correspondait à une indemnisation de la société GSD pour la perte que représentait pour elle la diminution des commandes pour la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 ; qu’il en résulte que la société GSD avait donc déjà été indemnisée par Ikea du préjudice subi durant cette année du fait de la diminution des commandes ; qu’en décidant cependant que la société Ikea devait indemniser la société GSD de la perte que ses manquements avaient causés durant toute la période écoulée du 5 janvier 2009 au 5 juillet 2011 sans en déduire soit la période visée soit l’indemnité allouée, la cour d’appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et violé les articles 1382 du code civil et L. 442-6-I-5 du code de commerce ;
2) ALORS QUE la cour d’appel, qui a estimé que le préavis légalement dû à la société GSD devait être fixé à 30 mois, a constaté que cette société avait néanmoins, dans les faits, bénéficié d’un préavis de 48 mois ; qu’en ne prenant pas en considération, dans l’appréciation du préjudice invoqué par la société GSD, l’avantage procuré par les 18 mois supplémentaires de préavis, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 442-6-I-5 du code de commerce.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (éventuel)
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné la société Ikea Supply AG à payer à Maître X., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GSD, la somme de 4.933.500 € ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE la société Ikea, qui a diminué de façon importante les volumes de commandes auprès de la société GSD durant la durée de préavis qui s’est écoulée entre le 5 janvier 2009 et le 31 décembre 2012, est responsable d’une rupture brutale des relations commerciales, dont elle doit réparation ; qu’elle doit indemniser la société GSD de la perte de marge brute que ses manquements ont causée entre le 5 janvier 2009 et le 5 juillet 2011 ; qu’il résulte des pièces comptables produites par la société GSD que la marge brute annuelle réalisée en 2007 et 2008, années ayant précédé la rupture, a été de 3.234 K € et de 4.315 K € (pièce 49) ; que la marge brute moyenne a donc été, sur la base de ces années, de 3.774 K € (7.549/2) ; que les pièces comptables démontrent encore que la société GSD a réalisé une marge brute de 323 K € en 2011 (pièce 82), 1.856 K € en 2010 et 2.607 K € en 2009 (pièce 53), soit un total de 4.624 K € sur deux ans et demi, alors que si le préavis s’était réalisé aux mêmes conditions pendant ces trois années, elle aurait réalisé 9.557,50 K € (3.823 x 2,5) ; que son préjudice s’établit donc à la différence de ce qu’elle a réalisé par rapport à ce qu’elle aurait dû réaliser, soit 4.933,50 K € (9.557,50 - 4.624) ;
ALORS, D’UNE PART, QUE, s’agissant de la marge brute effectivement réalisée par la société GSD pendant les deux ans et demi ayant suivi la rupture (soit du 5 janvier 2009 au 5 juillet 2011), la cour d’appel a constaté qu’elle avait été de 323 K € en 2011, de 1.856 K € en 2010 et de 2.607 K € en 2009, ce dont il résulte qu’elle s’était élevée pour l’ensemble de la période à la somme de 4.786 K € ; qu’en relevant néanmoins que le total des marges brutes réalisées pendant la même période était de 4.624 K €, la cour d’appel s’est contredite, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D’AUTRE PART, QUE si les motifs de l’arrêt attaqué devaient être regardés comme ambigus sur le point de savoir si la marge brute de 323 K € réalisée en 2011 l’avait été pour la seule période du 1er janvier au 5 juillet 2011 ou pour toute l’année 2011, il en résulterait que la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce ensemble l’article 1382 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE, s’agissant de la marge brute annuelle moyenne que réalisait la société GSD avant la rupture, l’arrêt attaqué constate qu’elle avait été de 3.774 K € pour 2007 et 2008 (3.234 + 4.315 = 7.549/ 2) ; qu’en retenant néanmoins une moyenne annuelle de 3.823 K € pour déterminer la marge brute que la société GSD aurait réalisée, pendant les deux ans et demi suivant la rupture du contrat, si elle avait bénéficié des mêmes conditions qu’en 2007 et 2008, la cour d’appel s’est à nouveau contredite et a violé l’article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné la société Ikea Supply AG au paiement d’une amende civile de 50.000 € ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE la rupture des relations commerciales par la société Ikea s’est déroulée dans des conditions particulièrement confuses pour la société GSD dans la mesure où sa cliente a adopté, jusqu’en août 2010, date à laquelle l’accord de désengagement a été conclu, une attitude ambiguë ne permettant pas à son fournisseur de s’adapter à la situation qui allait entraîner ultimement sa mise en liquidation judiciaire ; que le contexte de crise financière dans une région particulièrement touchée dans lequel la rupture s’est déroulée a causé indéniablement un trouble à l’ordre public économique ; qu’il convient dans ces conditions de prononcer une amende civile à l’encontre de la société Ikea et de la fixer à 50.000 € ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur la base du premier moyen entraînera l’annulation du chef de dispositif attaqué, par application de l’article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, la censure de l’arrêt en tant qu’il a retenu l’existence d’une rupture brutale des relations commerciales excluant que cette rupture ait causé un trouble à l’ordre public ;
2) ALORS QUE seul est de nature à justifier une amende le trouble à l’ordre public qui résulte de la brutalité de la rupture et non celui résultant de la rupture elle-même ; qu’en se référant de manière vague à la « confusion » prétendument entretenue par la société Ikea et à sa soi-disant « attitude ambiguë » et en affirmant que le contexte dans lequel la rupture s’est déroulée, dans une région particulièrement touchée par la crise financière, a causé un trouble à l’ordre public sans préciser en quoi la supposée brutalité de la rupture, caractérisée, selon ses motifs précédents, par le fait que la société Ikea ait diminué progressivement les volumes de commandes auprès de la société GSD durant les quatre années de préavis, serait la cause d’un trouble à l’ordre public, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;
3) ALORS QUE seul est de nature à justifier une amende le trouble à l’ordre public qui résulte directement de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies ; qu’en l’espèce, en considérant que l’atteinte à l’ordre public économique s’était produite via la mise en liquidation judiciaire de la société GSD et où, en tous les cas, à travers la dégradation de la situation financière de cette société ayant abouti à sa liquidation judiciaire, la cour d’appel a sanctionné une atteinte par ricochet à l’ordre public ; qu’elle a ainsi violé l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;
4) ALORS QUE la cour d’appel a relevé que la décision de consacrer entièrement l’activité de la société GSD à la production de meubles pour la seule clientèle d’Ikea avait été prise à l’intérieur du groupe Parisot, sans que la société Ikea l’ait demandé ni même qu’il ait été indispensable pour GSD de procéder de cette façon, en sorte que les conséquences de cette situation ne sauraient peser à charge sur la société Ikea ; qu’en estimant cependant que cette société serait responsable du trouble à l’ordre public causé par les difficultés économiques de la société GSD qui allaient entraîner sa mise en liquidation judiciaire, elle a violé les articles 1382 du code civil et L. 442-6-I-5° du code de commerce ;
5) ALORS QUE la société Ikea rappelait que, comme l’avaient constaté les premiers juges (jugement, p. 13 § 3), la société GSD s’était privée elle-même des moyens de réaliser des investissements importants pour développer de nouveaux produits ou clientèles car elle avait distribué la totalité de ses réserves, soit 1.733 K € en 2008 et 1.151 K € en 2010, alors que l’exercice 2009 était déficitaire et que les difficultés à venir étaient tout à fait prévisibles ; qu’en imputant à la société Ikea la responsabilité du trouble à l’ordre public causé par les difficultés économiques de la société GSD qui allait entraîner sa mise en liquidation judiciaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, la part de responsabilité des dirigeants de la société GSD dans cette situation, la cour d’appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 442-6-I-5° du code de commerce.
- 6160 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Présentation - Évolution des textes
- 6178 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Cadre général - Normes - Droit de la consommation
- 6199 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Distribution - Concession
- 6229 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Contenu du contrat - Prix - Montant du prix