CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CASS. CIV. 1re, 13 mai 2003

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 13 mai 2003
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 00-20146
Date : 13/05/2003
Nature de la décision : Cassation sans renvoi
Mode de publication : Bulletins officiels
Décision antérieure : CA ANGERS (1re ch. civ. sect. A), 15 mai 2000
Numéro de la décision : 620
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 2024

CASS. CIV. 1re, 13 mai 2003 : pourvoi n° 00-20146 ; arrêt n° 620

Publication : Bull. civ. I, n° 115 (second moyen non publié)

 

Extrait : « Attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait dans le débat, après avoir constaté sans dénaturer le constat d'huissier produit, que le classement catégoriel du camping exploité par Mme X. était lié à certaines exigences, a souverainement estimé que l'acquisition par celle-ci d'un système d'alarme avait un rapport direct avec son activité professionnelle ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 MAI 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 00-20146. Arrêt n° 620.

DEMANDEUR à la cassation : Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : 1°/ Société FRANFINANCE 2°/ Monsieur Y. pris en qualité de liquidateur de la Société EUROPE SÉCURITÉ


Président : M. Lemontey. Rapporteur : M. Croze. Avocat général : M. Cavarroc. Avocats : M. Foussard, la SCP Vincent et Ohl.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait dans le débat, après avoir constaté sans dénaturer le constat d'huissier produit, que le classement catégoriel du camping exploité par Mme X. était lié à certaines exigences, a souverainement estimé que l'acquisition par celle-ci d'un système d'alarme avait un rapport direct avec son activité professionnelle ; que le rejet des deux premières branches du moyen entraîne par voie de conséquence celui de la troisième ;

 

Mais sur le premier moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article 1420 du nouveau Code de procédure civile ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que les juges du fond, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal d'instance, rendu sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer, ont infirmé le jugement et confirmé l'ordonnance à laquelle il s'était substitué ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que si la cour d'appel a, en violation du texte susvisé, confirmé l'ordonnance à laquelle s'était substitué le jugement qui lui était déféré, elle a, par des motifs pertinents, infirmé celui-ci tout en justifiant la disposition de son arrêt emportant pour Mme X. obligation de payer la somme de 38.509,54 francs avec intérêts au taux de 14,88 % à compter du 30 décembre 1996 ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 626 du nouveau Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en sa seule disposition énonçant qu'il « confirme l'ordonnance du président du tribunal d'instance de Saumur en date du 4 avril 1997 », l'arrêt rendu le 15 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de chacune des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Madame X.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a confirmé l'ordonnance du Président du Tribunal d'instance de SAUMUR, en date du 4 avril 1997, ayant enjoint à Mme BOUTTES de payer à la Société FRANFINANCE la somme de 38.509,54 francs avec intérêts au taux de 14,88 % l'an à compter du 30 décembre 1996 ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE le juge appelé à statuer sur le recours formé contre une ordonnance d'injonction de payer doit, quel que soit la solution qu'il donne au litige, prendre une décision qui se substitue à ladite ordonnance pour n'en rien laisser subsister ; d'où il suit qu'en statuant par voie de confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, la Cour d'appel a violé l'article 1420 du nouveau Code de procédure civile.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a confirmé l'ordonnance du Président du Tribunal d'instance de SAUMUR, en date du 4 avril 1997, ayant enjoint à Mme BOUTTES de payer à la Société FRANFINANCE la somme de 38.509,54 francs avec intérêts au taux de 14,88 % l'an à compter du 30 décembre 1996 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, pour s'opposer à la réclamation de la Société FRANFINANCE, et préalablement au moyen retenu en première instance, Mme BOUTTES fait valoir pour la première fois devant la Cour (...) que la vente a été conclue à la suite d'un démarchage à domicile, qu'elle porte sur un produit ans rapport direct avec l'activité exercée (exploitation d'un camping), que l'opération aurait alors dû être conclue dans les formes exigées par l'article L.121-23 du Code de la consommation ; que si la nullité entraîne la remise des choses en leur état, il reste qu'elle n'a personnellement jamais perçu les fonds ni détenu les produits achetés avec ceux-ci ; que Mme BOUTTES s'est engagée, dans le cadre d'une activité d'exploitation de camping, mais à titre personnel (...) ; qu'elle ne prétend pas que le système d'alarme par elle acquis était destiné à son usage privé, mais qu'il est étranger à l'exploitation proprement dite d'une activité telle que le camping ; que ceci va à l'encontre de déclarations rapportées par un huissier, par elle requis, et faisant état de certaines exigences liées au classement catégoriel du camping ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, premièrement, les dispositions régissant le démarchage s'appliquent au contrat conclu pour les besoins d'une activité professionnelle dès lors que son objet est sans rapport direct avec les compétences du consommateur ; que faute d'expliquer en quoi le fait - à le supposer avéré - que le classement catégoriel du camping ait été subordonné à l'équipement d'un système d'alarme permettait de voir en Mme BOUTTES une professionnelle spécialisée dans le domaine des dispositifs destinés à assurer la sécurité des biens, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.121-21, L.121-22 et L.121-23 du Code de la consommation, ensemble l'article L.311-21 du même Code ;

ALORS QUE, deuxièmement et en tout état de cause, le constat d'huissier auquel se réfère la Cour d'appel mentionne seulement : ''La gérante de l'E.U.R.L. du camping du Pô Doré m'a indiqué qu'elle avait subi un préjudice important de par l'absence de coffre-fort au sein du camping. Qu'en effet, le camping du Pô Doré est classé trois étoiles et qu'à ce titre, il a l'obligation de posséder un coffre-fort à la disposition de la clientèle. Que la carence de coffre-fort pourrait, en cas de contrôle, être préjudiciable au camping et lui occasionner la perte d'une étoile'' ; qu'en déduisant de ces énonciations, qui n'avaient trait qu'à l'équipement d'un coffre-fort, que le classement catégoriel du camping était lié à la présence d'un système d'alarme, la Cour d'appel a, en tout état de cause, dénaturé le procès-verbal de constat d'huissier qui lui était soumis ;

Et ALORS QUE, troisièmement, si l'annulation d'un contrat de prêt laisse subsister, à la charge de l'emprunteur, au titre des restitutions, l'obligation de rembourser le capital, à l'exclusion de tous intérêts, il n'y a pas matière à restitution lorsque l'emprunteur n'a rien reçu ; que tel était le cas de Mme BOUTTES qui n'a cessé de souligner, tout au long de la procédure, que les fonds afférents au contrat de prêt signé avec la Société FRANFINANCE n'avaient jamais été débloqués à son profit ; qu'il s'ensuit que l'annulation de la décision, du chef ayant rejeté l'exception de nullité invoquée par Mme BOUTTES pour la condamner au paiement des intérêts conventionnels, doit entraîner, par voie de conséquence, celle du chef ayant condamné Mme BOUTTES au remboursement du capital, ce en application des articles 623, 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile.