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CA LIMOGES (ch. civ.), 10 mai 2017

Nature : Décision
Titre : CA LIMOGES (ch. civ.), 10 mai 2017
Pays : France
Juridiction : Limoges (CA), ch. civ.
Demande : 16/00653
Date : 10/05/2017
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 30/05/2016
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2017-010116
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6837

CA LIMOGES (ch. civ.), 10 mai 2017 : RG n° 16/00653 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu, par ailleurs, qu'il résulte, tant des stipulations expresses du contrat (« le client reconnaît que l'objet du contrat de licence d'exploitation de site internet a un lien direct avec son activité professionnelle et que ce faisant le code de la consommation ne s'applique pas »), que de son objet, repris par le procès-verbal de conformité que M. X. a signé le 4 février 2014, que les prestations fournies avaient un rapport direct avec son exploitation artisanale de menuisier-ébéniste, puisqu'elles avaient été souscrites dans son atelier avec apposition par ses soins de son cachet « commercial » (cf. pièces de M. X. n° 1 à 3) et qu'elles étaient destinées à promouvoir et développer son activité professionnelle par la création d'un site internet, d'un nom de domaine spécifique, ainsi que d'un référencement optimal sur les principaux moteurs de recherche (cf. pièce n° 5) à l'effet d'étendre sa clientèle ; Que M. X. est, en conséquence, mal fondé à demander de prononcer la nullité du contrat sur le fondement des dispositions relatives au démarchage, prévues par les articles L. 121-22 et L. 122-23 du code de la consommation, dans leur rédaction alors en vigueur ».

 

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 MAI 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/00653. st/mll - demande en paiement du prix ou tenant à faire sanctionner le non-paiement du prix.

Le dix Mai deux mille dix-sept la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

 

ENTRE :

SAS LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS (LOCAM)

dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Jean V.-V., avocat au barreau de LIMOGES substitué par Maître Charlotte D.-M., avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 23 MARS 2016 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES

 

ET :

M. X.

de nationalité française, né le [date] à [ville], profession : Artisan menuisier, demeurant [adresse], représenté par Maître Christophe D.-M., avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉ

 

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mars 2017 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 avril 2017. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2017.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, Maître V.-V. est intervenu au soutien des intérêt de l'appelant et Maître D.-M., avocat de l'intimé a été entendu en sa plaidoirie ; ils ne se sont pas opposés à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 mai 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et de lui-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR

Exposé :

Le 9 janvier 2014, M. X., artisan menuisier-ébéniste, a souscrit auprès de la société à responsabilité limitée FUTUR DIGITAL un contrat de licence d'exploitation de site internet d'une durée de 48 mois ayant pour objet, moyennant le paiement de mensualités de 162 euros toutes taxes comprises, la création d'un site internet conforme à une fiche technique dédiée à la création du site internet, la gestion d'un nom de domaine, d'une adresse e-mail, d'un hébergement, le référencement sur les principaux moteurs de recherche et un module de statistiques. Un procès-verbal de conformité a été signé par les parties le 4 février 2014.

M. X. ayant cessé de régler les mensualités à compter du 10 mai 2014, la société par actions simplifiée LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIELS (la société LOCAM), qui avait assuré le financement de ces prestations, lui a, en qualité de cessionnaire des droits de la société FUTUR DIGITAL, notifié par lettre recommandée du 18 juillet 2014 avec avis de réception du 21 juillet 2016, la déchéance du terme et la résiliation du contrat, puis l'a, le 7 janvier 2015, assigné en paiement des loyers échus ainsi des loyers à échoir, avec application d'une clause pénale de 10 %.

Par un jugement du 23 mars 2016, le tribunal d'instance de Limoges, opérant une réduction des clauses pénales, a condamné M. X. à payer à la société LOCAM la somme de 1 486 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Vu l'appel principal interjeté le 30 mai 2016, contre cette décision, par la société LOCAM ;

Vu les dernières conclusions d'appel (n° 2) de la société LOCAM, reçues au greffe le 18 novembre 2016, tendant, par la réformation partielle de la décision entreprise, à voir condamner M. X. à lui payer la somme totale de 8.019 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2016, comprenant notamment la somme de 6.804 euros au titre des indemnités de résiliation et celle de 729 euros au titre de la clause pénale de 10 % sur ces indemnités et sur les loyers échus et impayés ;

Vu les conclusions d'appel de M. X., reçues au greffe le 20 septembre 2016, tendant, sur son appel incident et par la réformation du jugement attaqué, à la nullité du contrat du 9 janvier 2014 et au débouté de la société LOCAM ; subsidiairement, à la confirmation du jugement déféré ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs :

Attendu qu'il sera liminairement observé que, bien que reprenant à l'encontre de son cocontractant certains griefs d'inexécution des obligations qu'il avait formulés par ses lettres des 20 et 22 mai et 2 juin 2014 (cf. ses pièces n° 4), M. X. n'a cependant pas jugé utile d'attraire la société FUTUR DIGITAL à la présente procédure ;

Attendu, par ailleurs, qu'il résulte, tant des stipulations expresses du contrat (« le client reconnaît que l'objet du contrat de licence d'exploitation de site internet a un lien direct avec son activité professionnelle et que ce faisant le code de la consommation ne s'applique pas »), que de son objet, repris par le procès-verbal de conformité que M. X. a signé le 4 février 2014, que les prestations fournies avaient un rapport direct avec son exploitation artisanale de menuisier-ébéniste, puisqu'elles avaient été souscrites dans son atelier avec apposition par ses soins de son cachet « commercial » (cf. pièces de M. X. n° 1 à 3) et qu'elles étaient destinées à promouvoir et développer son activité professionnelle par la création d'un site internet, d'un nom de domaine spécifique, ainsi que d'un référencement optimal sur les principaux moteurs de recherche (cf. pièce n° 5) à l'effet d'étendre sa clientèle ;

Que M. X. est, en conséquence, mal fondé à demander de prononcer la nullité du contrat sur le fondement des dispositions relatives au démarchage, prévues par les articles L. 121-22 et L. 122-23 du code de la consommation, dans leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu que le contrat de licence d'exploitation de site internet conclu le 9 janvier 2014 avec la société FUTUR DIGITAL comporte, à l'article 1er des conditions générales, dont M. X. a reconnu avoir eu préalablement connaissance, une clause conférant à la société FUTUR DIGITAL une possibilité de cession des droits résultant du contrat au profit d'un cessionnaire, et spécialement de la société LOCAM, dont le client pouvait être informé par tous moyens, et notamment par le libellé de la facture échéancier ou, comme en l'espèce, par les lettres de rappel et de mises en demeure ;

Attendu qu'en sa qualité de cessionnaire des droits, la société LOCAM, qui a assuré le financement du contrat en réglant l'intégralité du capital représentatif à la société FUTUR DIGITAL, et qui pouvait légitimement prononcer, en application de l'article 16.1 des conditions générales, la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement à terme d'une seule échéance, est donc en droit de poursuivre le recouvrement des 3 loyers échus du 10 mai au 10 juillet 2014 et demeurés impayés, soit la somme de 486,00 euros, ainsi que des 42 loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat conclu pour une durée « fixe, indivisible et irrévocable » de 48 mois, soit la somme de 6.804,00 euros ;

Que, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, la cour d'appel n'estime pas devoir réduire cette indemnité contractuelle de résiliation, qui correspond à l'application de la loi des parties et à l'exécution du contrat sur sa durée initiale ; qu'en revanche, les clauses pénales de 10 % du montant des échéances impayées et des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat, qui sont stipulées à l'article 16.3 des conditions générales, apparaissent manifestement excessives, compte tenu notamment de leur cumul avec l'application de l'indemnité contractuelle de résiliation qui assure une complète exécution des modalités financières du contrat, de sorte qu'il convient, par application de l'article 1152 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de les modérer en les réduisant à la somme globale de 100 euros ;

Attendu que M. X. sera, en définitive, condamné à payer à la société LOCAM la somme de : 486 + 6 804 + 100 = 7.390 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée valant mise en demeure de payer du 21 juillet 2014 (pièce de l'appelante n° 3) ;

Que le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé en ce sens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement du 23 mars 2016 du tribunal d'instance de Limoges ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. X. à payer à la société par actions simplifiée LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIELS (LOCAM) la somme de 7.390 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2014 ;

Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel, et accorde à Maître V.-V., avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes de ce chef.

LE GREFFIER,                   LE PRÉSIDENT,

Marie-Laure LOUPY.         Patrick VERNUDACHI.