CASS. CIV. 1re, 29 mars 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6858
CASS. CIV. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-26766 ; arrêt n° 428
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extrait : « Mais attendu que le comité d’établissement a soutenu, dans ses conclusions d’appel, qu’il avait la qualité de consommateur final ; qu’il n’est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
Et attendu qu’ayant relevé que le comité d’établissement n’avait pas agi comme simple intermédiaire ou mandataire transparent entre la société Vertycal voyages et les salariés du CETIM, la cour d’appel a exactement retenu qu’il devait être considéré, pour ces voyages, comme un professionnel du tourisme ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 MARS 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 15-26766. Arrêt n° 428.
DEMANDEUR à la cassation : Comité d’établissement du Centre technique des industries mécaniques
DÉFENDEUR à la cassation : Société Vertycal voyages
Mme Batut (président), président. SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent et Jéhannin, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2015), que, le 27 mai 2010, le comité d’établissement (le comité d’établissement) du Centre technique des industries mécaniques (CETIM) a conclu avec la société Vertycal voyages, agence de voyages, un ensemble de contrats ayant pour objet l’organisation de trois voyages au Sri Lanka aux mois d’avril et mai 2011 au profit des salariés du CETIM, et a versé des acomptes pour un montant total de 62.760 euros ; que, par jugement du 27 mai 2011, la société Vertycal voyages a été placée en liquidation judiciaire et, la clôture pour insuffisance d’actif ayant été prononcée le 3 avril 2012, la créance du comité d’établissement, déclarée au passif de la procédure collective, n’a pu être réglée ; que, par lettre du 5 mai 2011, le comité d’établissement a sollicité la garantie financière de l’Association professionnelle de solidarité du tourisme (l’APST) à laquelle avait adhéré la société Vertycal voyages ; que l’APST ayant refusé sa garantie, il l’a assignée en paiement ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que le comité d’établissement fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le bénéfice de la garantie financière qui, prévue par l’article L. 211-18 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, applicable en l’espèce, est spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et, aux termes de l’article R. 211-26 du code du tourisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010, au remboursement en principal des fonds reçus par l’opérateur de voyages au titre des engagements qu’il a contractés à l’égard de sa clientèle ou de ses membres pour des prestations en cours ou à servir, n’est pas réservé aux consommateurs ; qu’en retenant le contraire, pour en déduire que le comité d’établissement qui, selon elle, aurait agi en l’espèce comme un professionnel du tourisme et non comme un simple consommateur, aurait été privé du bénéfice de cette garantie, la cour d’appel a violé les articles L. 211-18 et R. 211-26 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable en la cause ;
2°/ qu’un comité d’établissement, structure représentative du personnel qui, dans le cadre de ses attributions légales, assure et contrôle, sans but lucratif, à la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise, ou y participe, prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, n’est pas un professionnel du tourisme ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que le comité d’établissement du CETIM s’était borné, en l’espèce, à conclure avec une agence de voyages des contrats portant sur l’organisation, par cette dernière, de voyages de groupe, auxquels devaient participer des salariés du CETIM, sans agir dans un but lucratif dès lors que le comité d’établissement devait, bien au contraire, conserver à sa charge une partie du prix de ces voyages ; qu’en retenant que le comité d’établissement devait, néanmoins, être considéré comme un professionnel du tourisme, la cour d’appel a violé les articles L. 2323-1, L. 2323- 83 et R. 2323-20, 4°, du code du travail et l’article L. 211-1 du code du tourisme ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que le comité d’établissement a soutenu, dans ses conclusions d’appel, qu’il avait la qualité de consommateur final ; qu’il n’est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
Et attendu qu’ayant relevé que le comité d’établissement n’avait pas agi comme simple intermédiaire ou mandataire transparent entre la société Vertycal voyages et les salariés du CETIM, la cour d’appel a exactement retenu qu’il devait être considéré, pour ces voyages, comme un professionnel du tourisme ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité d’établissement du Centre technique des industries mécaniques aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le comité d’établissement du Centre technique des industries mécaniques.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, d’AVOIR débouté le comité d’établissement du Cetim de toutes ses demandes ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE le comité d’établissement du Centre technique des industries mécaniques (le CE du Cetim) a conclu avec l’agence de voyages dénommée société Vertycal voyages, le 27 mai 2010, un ensemble de contrats ayant pour objet l’organisation de trois voyages au Sri Lanka aux mois d’avril et mai 2011 au profit des salariés du Cetim et a versé à cette société plusieurs acomptes pour un total de 62.760 euros ; que la société Vertycal voyages a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 17 mai 2011 ; que la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif a été prononcée par jugement du 3 avril 2012, de sorte que la créance que le CE du Cetim avait déclarée le 24 mai 2011 au passif de la procédure collective n’a pu être réglée ; que le CE du Cetim a parallèlement sollicité, par courrier du 5 mai 2011, la garantie financière de l’Association professionnelle de solidarité du tourisme (l’Apst) à laquelle la société Vertycal voyages était adhérente ; que le mandataire liquidateur de la société Vertycal Voyages a également appelé l’Apst en garantie par courrier du 31 mai 2011 ; que l’Apst ayant refusé sa garantie, le CE du Cetim l’assignée le 9 janvier 2013 devant le Tribunal de grande instance de Paris en paiement de la somme de 62 760 euros ; que le comité d’entreprise du Cetim a conclu, le 27 mai 2010, avec la société Vertycal Voyages trois contrats de voyage de groupe à destination du Sri Lanka du 9 au 21 avril 2011, du 18 au 30 avril 2011 et du 4 au 16 mai 2011 ; qu’il était prévu que le prix par personne était établi sur la base d’un groupe de participants, le nombre minimum étant fixé à 20 personnes, et que la liste nominative des participants serait communiquée à la société Vertycal Voyages au plus tard 45 jours avant le départ ; que le CE du Cetim devait verser pour chaque contrat un premier acompte correspondant à 10 % de la somme globale le jour de la signature (soit 7.160 euros pour les deux premiers voyages et 6.600 euros pour le troisième voyage), un second acompte du même montant fin septembre 2010 et un troisième acompte fin novembre 2010, le solde devant être réglé 35 jours avant le départ après ajustement en fonction du nombre réel de participants ; qu’il est avéré que le CE du Cetim a versé les acomptes dus au titre des trois contrats pour un montant total de 62.760 euros ; que la société Vertycal Voyages n’a pas pu honorer ses engagements contractuels et a fait l’objet d’un jugement la plaçant en liquidation judiciaire le 17 mai 2011 ; que le CE du Cetim a sollicité la garantie financière de l’Apst auprès de laquelle la société Vertycal Voyages était adhérente pour obtenir le remboursement des acomptes versés et que l’Apst lui a opposé sa non-garantie au motif que sa garantie bénéficie exclusivement aux consommateurs qui ont versé directement des fonds à une agence de voyage mais ne peut profiter au comité d’établissement qui constitue un professionnel du tourisme ; que la loi du 22 juillet 2009 a prévu l’immatriculation de tous les opérateurs de voyage tels que définis par l’article L. 211-1 du Code du tourisme sur un registre unique tenu par le groupement d’intérêt économique Atout France ; que ces dispositions concernent toutes les personnes physiques ou morales apportant leur concours aux opérations consistant en l’organisation ou la vente de voyages, quelles que soient les modalités de leur rémunération, et englobent les associations ou les organismes sans but lucratif qui réalisent ces opérations en faveur de leurs membres ; que l’article L. 211-18 prévoit à cet égard que ces personnes doivent justifier, à l’égard de leurs clients, d’une garantie financière suffisante spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques ; que le Tribunal de grande instance a justement considéré que le CE du Cetim s’était immatriculé en application de ces dispositions et que son immatriculation à Atout France était bien obligatoire dès lors qu’il ne pouvait prétendre à la dérogation prévue par l’article L. 211-18 III concernant « les associations ou organismes sans but lucratif qui n’ont pas pour objet l’organisation de voyages et qui ne se livrent à ces opérations qu’à l’occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels liés à leur fonctionnement, et qu’ils organisent pour leurs adhérents ou leurs ressortissants » ; qu’en effet, le CE du Cetim offre à ses membres une activité voyages ainsi présentée dans son livret d’accueil : « le CE propose régulièrement aux salariés du Cetim des sorties et voyages de thème et de durée variés, allant de la simple journée ou du week-end à vocation familiale jusqu’à des destinations touristiques lointaines d’une à deux semaines (chaque année pour les ‘petits voyages à durée et coût limité, ou tous les deux ou trois ans pour les grands voyages » ; qu’il doit être retenu, en lecture des dispositions de la loi et des obligations faites à toute personne immatriculée au registre Atout France de justifier d’une garantie financière, d’une assurance de responsabilité professionnelle et de conditions d’aptitude professionnelle, que le CE du Cetim doit être considéré, nonobstant le caractère non rémunéré de son intervention dans l’organisation et la vente des voyages, comme un professionnel du tourisme et non comme un simple consommateur ; que cette qualité le prive de la possibilité de bénéficier de la garantie financière due, en application de l’article L. 211-18, aux clients de l’opérateur de voyage, ce qui s’entend du client consommateur et non du professionnel de l’activité touristique ; que c’est en vain que le CE du Cetim soutient qu’il n’a agi en l’espèce que comme simple intermédiaire ou mandataire transparent entre la société Vertycal Voyages et les salariés du Cetim ; qu’en effet, force est de constater en lecture des contrats souscrits par le CE que celui-ci était le seul co-contractant de la société Vertycal Voyages, que le nombre et a fortiori l’identité des voyageurs n’étaient pas connus, qu’il a versé les acomptes prévus au bénéfice de la société Vertycal Voyages indépendamment des acomptes versés par les salariés inscrits pour participer au voyage et qu’il s’est d’ailleurs dénommé lui-même « agence » dans lesdits contrats ; que le CE du Cetim a par ailleurs distribué, sous son propre logo, le descriptif du voyage en proposant un prix de 1.625 euros par personne (au lieu de 1.790 euros prévu dans les contrats) avec des modalités de règlement différentes de celles prévues dans les contrats et qu’il avait ainsi reçu, à la date de l’annulation du voyage, une somme totale de 137.610 euros de la part des clients inscrits aux trois voyages qu’il proposait, alors même qu’il n’avait versé à la société Vertycal Voyages qu’une somme de 62.760 euros ; que le CE du Cetim invoque à titre subsidiaire la subrogation conventionnelle à son profit dans les droits des salariés ayant souscrit à l’un des voyages organisés au Sri Lanka et produit à cet effet les reçus signés par les salariés en contrepartie du remboursement des acomptes versés au CE et reconnaissant à ce dernier le droit d’exercer pour son propre compte toutes les voies de droit et actions consécutives à ce paiement ; que cependant, l’article 1250-1° du Code civil prévoit la subrogation conventionnelle dans les droits du créancier lorsque ce dernier reçoit paiement d’un tiers et le subroge dans ses droits et actions contre le débiteur et dispose que la subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; que force est ici de constater, d’une part que le CE du Cetim n’a pas la qualité de tiers dès lors qu’il apparaît qu’il a remboursé aux salariés les sommes dont il était lui-même redevable à leur égard au titre des acomptes reçu, au-delà et indépendamment de ceux versés par lui à la société Vertycal Voyages, d’autre part qu’il ne peut être subrogé dans des droits dont les salariés ne disposent pas personnellement à l’égard de la société Vertycal Voyages et que les reçus ne mentionnent d’ailleurs pas expressément une subrogation du CE du Cetim dans les droits des salariés contre cette société ; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de débouter le CE du Cetim de toutes ses demandes à rencontre de l’Apst ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QUE le bénéfice de la garantie financière qui, prévue par l’article L. 211-18 du Code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, applicable en l’espèce, est spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et, aux termes de l’article R. 211-26 du Code du tourisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010, au remboursement en principal des fonds reçus par l’opérateur de voyages au titre des engagements qu’il a contractés à l’égard de sa clientèle ou de ses membres pour des prestations en cours ou à servir, n’est pas réservé aux consommateurs ; qu’en retenant le contraire, pour en déduire que le comité d’établissement qui, selon elle, aurait agi en l’espèce comme un professionnel du tourisme et non comme un simple consommateur, aurait été privé du bénéfice de cette garantie, la Cour d’appel a violé les articles L. 211-18 et R. 211-26 du Code du tourisme, dans leur rédaction applicable en la cause ;
2°) ALORS QU’en toute hypothèse, un comité d’établissement, structure représentative du personnel qui, dans le cadre de ses attributions légales, assure et contrôle, sans but lucratif, à la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise, ou y participe, prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, n’est pas un professionnel du tourisme ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que le comité d’établissement du Cetim s’était borné, en l’espèce, à conclure avec une agence de voyages des contrats portant sur l’organisation, par cette dernière, de voyages de groupe, auxquels devaient participer des salariés du Cetim, sans agir dans un but lucratif dès lors que le comité d’établissement devait, bien au contraire, conserver à sa charge une partie du prix de ces voyages ; qu’en retenant que le comité d’établissement devait, néanmoins, être considéré comme un professionnel du tourisme, la Cour d’appel a violé les articles L. 2323-1, L. 2323-83 et R. 2323-20 4° du Code du travail et l’article L. 211-1 du Code du tourisme.
- 5852 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Consommateur partie au contrat
- 5732 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Cassation
- 5852 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Consommateur partie au contrat
- 6337 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Agence de voyages (1) - Formation du contrat