CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 6
Demande : 15/19003
Date : 12/05/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 6884

CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19003

Publication : Jurica

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 6

ARRÊT DU 12 MAI 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/19003 (26 pages). Décision déférée à la cour : jugement du 1er septembre 2015 - Tribunal de grande instance de Paris - R.G. n° 14/07104.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], Représenté par Maître Emmanuelle F. - F., avocate au barreau de PARIS, toque : E0040, Ayant pour avocat plaidant Maître Aurélie A., avocate au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, RCS PARIS n° XXX,N° SIRET : YYY, Représentée par Maître François T., avocat au barreau de PARIS, toque : J125, Ayant pour avocat plaidant Maître Philippe M., avocat au barreau de PARIS, toque : J002

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 février 2017, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Françoise CHANDELON, présidente de chambre, Madame Marie-Ange SENTUCQ, conseillère, Madame Muriel GONAND, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIÈRE, lors des débats : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement rendu le 1er septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Monsieur X. de toutes ses demandes, l'a condamné à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur X. à l'encontre de ce jugement ;

Vu les conclusions signifiées le 27 janvier 2017 par Monsieur X. qui demande à la cour, vu les articles 1147 du Code Civil, L. 312-8, L. 312-33, L 313-1 du Code de la Consommation, L. 112-1, L. 112-3, L. 533-11, du Code Monétaire et Financier, l'article 515 du code de procédure civile,

- sur la clause d'indexation, de dire et juger que les dispositions contractuelles instituant l'adossement d'un prêt à une devise étrangère, constituent une clause d'indexation, ce faisant, dire et juger que cette clause est prohibée par la loi, en conséquence, de déclarer cette clause non écrite, d'ordonner l'annulation de cette clause dans les contrats de prêt qu'il a souscrits, de dire et juger que l’euro est à la fois monnaie de tenue de compte et monnaie de paiement, d'enjoindre à BNP PARIBAS (sic dans tout le texte) de transmettre à l'emprunteur, dans un délai de 21 jours à compter de la décision à intervenir, et au besoin sous astreinte de 500 euros par jour, un nouveau tableau d'amortissement en euros, intégrant dans les mensualités, la suppression de la commission d'ouverture et des frais de change correspondant au déblocage du montant du prêt, de condamner BNP PARIBAS au remboursement de toute somme perçue au-delà de ces mensualités, en ce compris les frais de conversion et les frais de change et de tenue de compte, sommes à parfaire, de condamner BNP PARIBAS à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- sur le devoir de mise en garde, de dire et juger que la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation de mise en garde et de prudence en accordant un crédit à l'emprunteur sans l'alerter suffisamment sur les risques financiers que présentait ce produit en francs suisses, en conséquence, à titre principal, de condamner BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 135.000 euros, de condamner BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au remboursement de l'intégralité des sommes acquittées au titre des frais de tenue de compte, des frais de compte continus et des frais de compte initiaux, ces sommes devant en outre être assorties du taux d'intérêt légal, à compter de la date de la signature du contrat de prêt ;

- sur l'obligation d'information, de dire et juger que BNPPPF a manqué à son devoir d'information de l'emprunteur non averti, en conséquence de condamner BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la différence entre le montant du capital exprimé en euros selon le dernier relevé de situation connu et le montant du capital initial converti en euros, soit la somme de 56.304,63 euros pour le prêt 65111141 et de 56.212,90 euros pour le prêt 65111155 ;

- sur l'exposition au risque, de dire et juger que BNPPPF a délibérément exposé l'emprunteur à un risque de préjudice consistant dans la réalisation d'un dommage, de condamner BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 135.000 euros ;

- sur le TEG de dire et juger que BNP PARIBAS n'a pas satisfait aux dispositions du Code de la consommation en ce que le TEG communiqué aux emprunteurs ne prend pas en compte les coûts liés à la phase de préfinancement et à l'assurance emprunteur d'une part et a été établi hors frais de garantie, de constater en outre que la banque communique un taux de période erroné dans l'offre de prêt, en conséquence, de dire et juger que le taux effectif global indiqué par BNP PARIBAS pour l'offre de prêt dont question est erroné, en conséquence, d'ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la BNP PARIBAS, de dire et juger que le prêt HELVETIMMO souscrit par les demandeurs sera soumis uniquement aux intérêts légaux, de dire et juger que cette situation sera à parfaire à compter de la décision à intervenir et selon les tableaux de décompte versés en annexes et faisant état de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;

- sur le préjudice moral de dire et juger que le comportement fautif de BNP PARIBAS est à l'origine d'un préjudice moral pour lui, en conséquence de condamner BNP PARIBAS à payer la somme de : 15.000 euros,

- sur la demande de publication de la décision à intervenir, de dire et juger qu'il y a un intérêt impérieux à ce que le grand public soit informé de la condamnation de la banque, dans la mesure où des milliers de ces prêts sont actuellement toujours en cours d'exécution et qu'il est possible d'en obtenir réparation devant une juridiction, d'ordonner, à compter du jugement à intervenir, aux frais de la banque, la publication in extenso du dispositif de la décision à intervenir, sur une moitié de page, pendant 2 mois, dans les revues suivantes : LES ÉCHOS, LE FIGARO, LE MONDE et LIBÉRATION, ainsi que dans les revues BANQUE, BANQUE ET DROIT, 60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS, UFC QUE CHOISIR, et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

- sur l'article 700 du code de procédure civile, de condamner BNP PARIBAS à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- sur le taux d'intérêt légal, de dire et juger que toutes les condamnations qui seront prononcées à l'encontre de la banque seront assorties du taux d'intérêt légal,

- sur les dépens, de condamner BNP PARIBAS aux entiers dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 26 janvier 2017 par BNP Paribas Personal Finance qui demande à la cour, vu les articles 515 et suivants du Code de procédure civile ; les articles 1109, 1110, 1116 et 1147 du Code civil, et les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, les articles L. 112-1, L. 112-3 et L. 533-11 du Code Monétaire et Financier, de déclarer l'appel mal fondé, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur X. de toutes ses demandes, en tout état de cause, de débouter l'emprunteur de l'intégralité de ses demandes, de débouter l'emprunteur de sa demande tendant à la publication du jugement (sic) à intervenir sous astreinte, de condamner l'emprunteur au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Considérant qu'au cours de l'année 2009, Monsieur X. a fait réaliser une étude de sa situation fiscale et patrimoniale en ayant recours aux services de la société ALCYON CONSEIL, à l'issue de laquelle il a décidé de procéder à deux opérations de défiscalisation se matérialisant par l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif, chacune ; que le 28 juillet 2009, il a signé avec la SCI Les J. A. un contrat de réservation portant sur l'acquisition d'un appartement situé [adresse] faisant partie du programme de construction Résidence les J. A. 2 ; que le 17 septembre 2009, il a signé avec la SCI de Bougainville un contrat de réservation portant sur l'acquisition d'un appartement situé [...] ; que pour financer ces acquisitions d'un montant respectif de 148.080 euros et de 151.080 euros, Monsieur X. a choisi de souscrire deux prêts dit « Helvet Immo » ; qu'il a accepté, respectivement le 9 novembre 2009 et le 7 novembre 2009, les offres de prêt qui lui ont été adressées le 20 octobre 2009 ; que la signature des contrats de crédit Helvet Immo a été réitérée par actes authentiques du 28 décembre 2009 et du 23 février 2010 ;

Considérant que les crédits souscrits par Monsieur X. auprès de BNP Paribas Personal Finance sont des prêts en francs suisses dont le remboursement des échéances s'effectue en euros ;

Considérant que par exploit en date du 8 avril 2013, Monsieur X. a assigné BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal de grande instance de Paris ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré qui l’a débouté de toutes ses demandes ;

Considérant que devant la cour Monsieur X. expose qu'il a souhaité se constituer un patrimoine retraite et qu'il lui a été proposé à cette fin l'acquisition de deux biens immobiliers dans le cadre d'un investissement locatif défiscalisant ; que pour financer ces acquisitions, il a emprunté en 2009 les sommes de 228.157,22 CHF, soit 150.301,19 euros, et 232.779,53 CHF, soit 153.346,19 euros, dans le cadre d'un prêt Helvet Immo ; qu'au mois de juin 2015, il restait devoir les sommes de 206.514,09 euros et 209.650,82 euros, alors qu'il avait honoré des mensualités pour un total cumulé de près de 90 000 euros, ce qui constitue une augmentation de près de 37 %, et allonge d'une façon considérable la durée du prêt ; qu'il indique qu'une information judiciaire a été ouverte le 5 avril 2013 par le parquet de Paris pour pratiques commerciales trompeuses à propos des prêts immobiliers Helvet Immo, que le 5 mai 2015, la BNP Personal Finance a été mise en examen de ce chef pour ces prêts toxiques ; que la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur ce type de prêt en devise étrangère, ce qui lie les juridictions nationales, et a édicté comme principes que : « les consommateurs qui contractent un prêt en devises étrangères doivent pouvoir évaluer les conséquences économiques de l'application au remboursement du prêt d'un cours (celui de vente de la devise) diffèrent de celui applicable au calcul du montant du prêt lors de son déblocage (le cours d'achat de la devise) » et qu'il incombe au tribunaux de « déterminer si un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif pouvait, sur la base de la publicité et de l'information fournie par le prêteur dans le cadre de la négociation du contrat de prêt, non seulement connaître l'existence d'une différence entre le taux de change d'achat et le taux de change de vente d'une devise étrangère, mais également évaluer les effets de l'application de ce dernier taux pour le calcul des remboursements et pour le coût total de son emprunt » ; qu'il ajoute que la Banque Nationale Suisse (BNS) a décidé le 15 janvier 2015 le déplafonnement de sa monnaie dont la parité par rapport à l’euro était maintenue artificiellement à un taux plancher de 1,20 franc suisse pour un euro depuis septembre 2011, que le franc suisse cote désormais à parité avec l’euro, ce qui entraîne une forte progression des taux des contrats toxiques indexés sur le cours euros/franc suisse ;

Considérant qu'il soutient que

- la clause de monnaie de compte constitue bel et bien une clause d'indexation illicite, prohibée par l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, en ce qu'elle n'a pas de rapport direct avec l'objet du contrat ou avec l'activité de l'une des parties, de sorte que la cour devra l'annuler ainsi que le mécanisme qui en est le support contractuel ;

- la clause est abusive car elle n'est pas équilibrée pour le consommateur ;

- la banque a violé son devoir de mise en garde sur les risques de variation du taux de change ainsi que son devoir d'information ;

- l'offre de crédit contrevient aux dispositions du code de la consommation en ce que le TEG est erroné, de sorte que la cour devra prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et l'application du taux d'intérêt légal au prêt litigieux, condamner la banque à reverser le trop-perçu et fixer pour le futur le taux à 0,93 %, qui correspond à la moyenne arithmétique des taux d'intérêts légaux applicables aux intérêts échus ;

Considérant qu'il réclame, en tout état de cause, la réparation de son préjudice moral et la publication de l'arrêt ;

Considérant que les offres de prêt acceptées par Monsieur X. contiennent les stipulations essentielles suivantes :

« DESCRIPTION DE VOTRE CRÉDIT

Le montant du crédit est de 228.157,22 francs suisses (232.779,53 francs suisses).

Il correspond au montant du financement en euros de votre projet et des frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit en euros qui seront prélevés lors du déblocage des fonds au notaire.

La durée initiale est égale à 25 ans (voir « remboursement de votre crédit »).

L'objet est le suivant : Acquisition d'un appartement à usage locatif à [ville B.] J. A. à [ville C.]).

VOTRE SITUATION PERSONNELLE ET VOTRE PROJET

Vos déclarations concernant votre état civil, votre qualification professionnelle, votre employeur et le financement de votre projet sont reprises ci-dessous : (...)

Les charges annuelles des engagements non liés à la présente opération de crédit ne dépassent pas 10.435 euros. Le coût de l'opération immobilière s'élève à 148.080 euros (151.080 euros). Le financement est assuré exclusivement au moyen du présent prêt. Vous n'investissez pas d'apport personnel.

- Le crédit vous est consenti en considération des déclarations et informations que vous avez communiquées au prêteur, relatives à votre situation personnelle, votre projet et votre capacité de remboursement. Vous vous engagez donc à signaler au Prêteur tout changement d'adresse, de numéro de téléphone, d'état civil ou de situation professionnelle.

FINANCEMENT DE VOTRE CRÉDIT

Votre crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le Préteur sur les marchés monétaires internationaux de devises.

Cet emprunt en francs suisses vous permet de bénéficier du taux d'intérêt défini aux présentes (voir « Charges de votre crédit »).

Selon les modalités définies à l'article « Opérations de change », le montant en francs suisses de votre crédit permettra de libérer la somme de 148.080 euros (151.080 euros) chez le notaire le jour de la signature de l'acte de prêt et de payer les frais de change correspondant à cette opération, soit 2.221,20 euros (2.266,20 euros).

OUVERTURE D'UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D'UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GERER VOTRE CRÉDIT

Votre crédit sera géré :

- d'une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l'état de remboursement de votre crédit,

- et d'autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement de vos échéances de votre crédit.

Dès réception de votre acceptation de l'offre, le Prêteur ouvrira un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses à votre nom pour gérer votre crédit. Ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôt. (en gras dans le texte)

* COMPTE INTERNE EN EUROS

Y seront inscrits en euros :

* au crédit,

- vos règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le Prêteur. Le montant de vos règlements, après paiement des charges annexes ci-dessous, sera converti en francs suisses, selon les modalités définies à l'article « Opérations de change », et inscrit au crédit du compte interne en francs suisses.

* au débit,

- les charges annexes :

>les primes d'assurance, valeur au jour de l'arrêté de compte,

> les frais de tenue de compte, au jour de l'arrêté de compte

> les frais de change, valeur au jour des versements effectués par le Préteur au titre du versement du crédit et valeur au jour de la réception de vos règlements par le Prêteur.

- en cas d'exercice d'une des options de changement de monnaie de compte selon les modalités définies au paragraphe « Options pour un changement de monnaie de compte » ;

> le solde débiteur du compte interne en francs suisses converti en euros, et les frais de change, selon les modalités définies au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de son inscription par le Prêteur au débit du compte interne en euros.

> les intérêts, valeur du jour de l'arrêté de compte,

La date d'arrêté de compte est fixée au 10 de chaque mois.

Avant le 15 février de chaque année, vous recevrez une situation de compte vous donnant le solde débiteur de votre compte interne en francs suisses et le montant des intérêts payés en francs suisses et en euros au titre de l'année civile écoulée.

* COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES

Y seront inscrits en francs suisses :

* au crédit,

- les sommes en francs suisses correspondant au solde de vos règlements mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de la réception de vos règlements en euros par le Prêteur.

* au débit,

- les versements effectués par le Prêteur, via le compte interne en euros, au titre du déblocage du crédit, valeur à la date d'émission des chèques

- les frais de change liés au déblocage de votre prêt en euros.

- les intérêts, valeur au jour de l'arrêté de compte.

OPÉRATIONS DE CHANGE

Le prêt, objet de la présente offre, est un prêt de francs suisses. Ne s'agissant pas d'une opération de crédit international, vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses.

En conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations décrites ci-dessous font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n'aurait pas été octroyé en francs suisses.

En acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement de votre crédit tels que précisés au sein de cette offre.

Le montant de votre prêt, qui comprend les frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit de francs suisses en euros est fixé selon le taux de change de 1 euro contre 1,5180 francs suisses. Ce taux est invariable jusqu'au déblocage complet de votre crédit de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement.

Le tableau d'amortissement joint à la présente offre de prêt a été établi sur la base de ce même taux de change.

Il est précisé que le taux de change applicable à la fixation du financement en euros de la présente opération n'est valable que 40 jours à dater de la réception de la présente offre par vous-même de sorte que toute nouvelle offre rééditée au titre de la présente opération postérieurement à ce délai comportera une nouvelle fixation du taux de change dans les conditions ci-dessus.

Par ailleurs, les opérations de change suivantes seront réalisées par le Prêteur au cours de la vie de votre crédit :

- la conversion en francs suisses du solde de vos règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes de votre crédit. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte.

- la conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses en cas d'exercice d'une des deux options définies à l'article « options pour un changement de monnaie de compte ». Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.

- la conversion en francs suisses de votre remboursement en euros en cas de remboursement anticipé total ou partie de votre crédit, à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse selon les modalités définies au paragraphe « remboursement anticipé ».

Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de réception de votre remboursement anticipé.

- en cas de défaillance de l'emprunteur (...) à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse, cette monnaie de compte pourra à tout moment et unilatéralement être changée par le prêteur et remplacée par l’euro. Ainsi votre crédit sera transformé d'office en prêt à taux révisable en euros suivant les conditions décrites au paragraphe « options pour un changement de monnaie de compte ». Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.

Le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence, publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne (suit l'adresse mail)

Les frais de change appliqués à chaque opération de change sont égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises du montant à convertir.

REMBOURSEMENT DE VOTRE CRÉDIT

* montant de vos règlements mensuels

> monnaie de paiement

La monnaie de paiement de votre crédit sera l’euro. Vos règlements mensuels se feront en euros

> règlements mensuels

- de la date d'ouverture du compte jusqu'au premier versement du crédit, vous n'aurez aucun règlement à rembourser (en gras dans le texte).

La commission d'ouverture de 750 euros est payable à l'échéance suivant immédiatement la première utilisation du crédit

- après le premier versement du crédit vos règlements seront pendant les 24 (18) premiers mois de différé partiel de règlement d'un montant initial de 494,08 euros (504,09 euros) (assurance initiale et frais de change inclus). Ce règlement peut varier en fonction des révisions des primes d'assurance, selon les modalités prévues dans la notice d'assurance jointe à l'offre ensuite vos règlements seront pendant les 276 (282) mois suivants d'un montant initial de 847,69 euros (853,54 euros) (assurance initiale et frais de change inclus).

Vous pourrez si vous le souhaitez et sur simple demande ne pas attendre le terme des 24 (18)mois suivant le premier versement du crédit pour commencer à effectuer les règlements ci-dessus. En utilisant cette possibilité vous rembourserez plus rapidement le solde de votre compte.

Ces montants sont déterminés par application d'un taux de change de 1 euro contre 1,5180 francs suisses sur le montant des échéances en francs suisses en capital et intérêts auquel sont ajoutées les charges annexes de votre crédit telles que déterminées ci-dessous.

> Amortissement du capital

L'amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué à vos règlements mensuels après paiement des charges annexes selon les modalités définies au paragraphe 'opérations de change'

s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte) l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance de votre crédit sera inscrite au solde débiteur de votre compte interne en francs suisses,

s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte) l'amortissement du capital sera plus rapide et vous rembourserez plus rapidement votre crédit,

En tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées prioritairement :

- au paiement des intérêts de l'échéance ;

- à l'amortissement du prêt,

> Impact des variations de taux d'intérêt sur le montant de vos règlements en euros.

A chaque 5ème anniversaire de votre premier règlement au titre du présent crédit, le taux d'intérêt de votre crédit sera révisé (voir « Charges de votre crédit »), et vous en serez avisé un mois à l'avance.

Sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique en francs suisses.

Cette nouvelle échéance théorique sera alors convertie en euros, sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de la révision du taux d'intérêt de votre crédit, pour obtenir un nouveau montant de règlement mensuel théorique en euros.

- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.

- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.

Néanmoins si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos règlements en euros seraient alors augmentés.

Dans cette hypothèse, cette augmentation de vos règlements en euros sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.

Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux.

Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Le taux d'intérêt de votre crédit sera alors révisé (voir « Charges de votre crédit ») et vos échéances en francs suisses et vos règlements en euros correspondants, déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la fin de la durée initiale de votre crédit, seront recalculés pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans (hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés).

Puis, le cas échéant, à chaque date anniversaire de votre crédit et pour la première fois à la fin de la première année de prolongation, toujours pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans :

- vos échéances en francs suisses seront augmentées en nombre et/ou en montant si vos règlements effectifs en euros de l'année écoulée n'ont pas permis de les régler intégralement compte tenu du taux de change applicable durant cette période,

- vos règlements en euros correspondant aux échéances en francs suisses seront déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant chaque date anniversaire de votre crédit.

Durant celle période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez vos règlements jusqu'au paiement complet du solde.

(...)

CHARGES DE VOTRE CRÉDIT

Les charges de votre crédit comprennent les intérêts, les charges annexes et les frais d'acte.

Le taux d'intérêt initial est de 3,65 % l'an et sera fixé et appliqué pendant les 5 premières années, suivant le premier versement de votre crédit (en gras dans le texte)

A la fin de cette période, à défaut de choisir l'une des deux options ci-dessous, le taux d'intérêt de votre crédit sera calculé sur la base de la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt. Cette révision a une incidence sur la composition de votre échéance et donc sur l'évolution du solde de votre compte. Votre échéance sera recalculée selon les dispositions du paragraphe « Impact des variations de taux sur le montant des échéances » ci-dessus.

Cette révision interviendra ensuite tous les 5 ans au cours de la durée initiale de votre crédit.

Une nouvelle révision interviendra au début de l'éventuelle période complémentaire limitée à 5 ans (voir « Remboursement de votre crédit ») et le taux sera alors fixé jusqu'à l'apurement du passif.

Le nouveau taux sera égal à la somme des deux composantes :

- l'une fixe égale à 1,80

- l'autre égale à la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt.

(...) Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en francs suisses à la date du précédent arrêté et en tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.

Les charges annexes sont les suivantes

> les primes d'asurance d'un montant initial de 30,06 euros (30,67 euros) Ce montant évoluera en fonction des révisions des primes d'assurance selon les modalités prévues dans la notice assurance jointe à l'offre

> la commission d'ouverture de crédit d’un montant de 750 euros,

> les frais de change égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change

> les frais de tenue de compte d'un montant annuel de40euros payables à la date anniversaire de l'ouverture du compte

les charges annexes équivalent à un taux de 0,70 % (0,72%) l'an en supposant le taux d'intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à la date de l'arrêté de compte.

Les frais d'acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évaluées entre 1 et 1,5 % du montant du crédit. Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire.

TAUX EFFECTIF GLOBAL DE VOTRE CRÉDIT

Le taux effectif global (hors frais d'acte et d'assurance facultative extérieure) est calculé sur la base :

- du taux initial des 5 premières années du prêt supposé constant pendant toute la durée du prêt.

- des charges annexes de 0, 70% (0,72%)

Le TEG en résultant s'élève à 4,35% (4,37%) l'an, soit un taux mensuel de 0,36 %, (0,36%) à supposer que le taux de change et le taux d'intérêt du crédit restent constants pendant toute la durée du crédit. L'incidence des frais d'acte sur ce taux est d'environ 0,13 % l'an.

* COÛT TOTAL : Le coût total de votre crédit (hors frais d'acte) est, dans les mêmes hypothèses, de 103.310,41 euro (104.341,15 euros).

OPTIONS POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE

Tous les cinq ans lors de la révision (voir ci-dessus « Charges de votre crédit » vous pouvez choisir d'opter pour une monnaie de compte en euros (la monnaie de paiement devient la monnaie de compte) selon les modalités suivantes se déclinant en deux options :

MODALITES

Votre choix pour une de ces deux options devra nous parvenir par écrit au plus tard trois mois avant la révision du taux de votre crédit intervenant tous les 5 ans à compter du premier ou unique déblocage de votre crédit. Nous vous le rappellerons par un courrier.

* OPTION POUR UN TAUX FIXE EN EUROS

Vous pouvez opter pour un passage à taux fixe en euros,

Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte,

Le taux fixe sera celui du Taux moyen Mensuel des Emprunts d'Etat à long terme (TME, publié par la caisse des Dépôts et Consignations) majoré de 1,90. Cette marge sera augmentée de 0,20 si la durée résiduelle de votre crédit, au moment du passage à taux fixe, est comprise entre 15 et 20 ans, et augmentée de 0,30 si cette durée est supérieure à 20 ans.

Le TME pris en compte sera le dernier TME publié au jour de la réception par le Prêteur de votre décision de choisir cette option.

Le changement aura un caractère irrévocable.

Le montant de vos règlements sera recalculé sur la base du taux fixe déterminé comme ci-dessus, de telle sorte que le solde de votre compte soit remboursé sur la durée résiduelle initiale restant à courir de votre crédit.

En cas de modification affectant la composition et/ou la définition de l'indice ci-dessus, de même qu'en cas de disparition de cet indice ou de substitution d'un indice de même nature ou équivalent, ainsi qu'en cas de modification affectant l'organisme le publiant ou les modalités de publication, l'indice issu de cette modification ou de cette substitution s'appliquera de plein droit.

* OPTION POUR UN TAUX REVISABLE EN EUROS

-> Vous pouvez opter pour un passage à taux révisable en euros.

Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte,

Le changement aura un caractère irrévocable.

La révision de votre taux se fera sur la base du Taux Interbancaire à 3 mois offert en Euros (TIBEUR à 3 mois), publié par la Fédération Bancaire Européenne. Cette révision a une incidence sur le montant des intérêts et donc sur l'évolution du solde de votre compte.

Cette révision interviendra tous les 3 mois et le taux sera établi sur cette base pour la première fois le jour de l'application de l'option.

Le nouveau taux sera égal à la somme de deux composantes :

- l'une fixe égale à 1,90

- l'autre égale à la moyenne mensuelle du TIBEUR à 3 mois du mois civil précédant la date de révision.

Au cas où l'indice indiqué ci-dessus viendrait à disparaître, l'indice de substitution s'appliquera. A défaut de l'existence d'un tel indice, nous vous proposerons une autre référence. Vous pourrez alors :

- soit accepter la référence proposée,

- soit opter pour un taux fixe dans les conditions définies au paragraphe « Charges de votre crédit ».

Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en euros à la date du précédent arrêté et tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.

Votre règlement mensuel peut varier annuellement. (en gras dans le texte)

Chaque année à la date anniversaire de l'application de l'option, sur la base des sommes restant dues, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique.

Si le montant de cette échéance théorique est inférieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.

Si le montant de cette échéance théorique est supérieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.

Néanmoins, si le maintien du montant de vos règlements ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos échéances seraient alors augmentées.

Cette augmentation des échéances sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.

Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac), ou à 2,50 % si l'augmentation de cet indice est inférieure à 2,50 %.

Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Les révisions de taux continueront dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus mais vos échéances seront recalculées chaque année, de sorte que le solde de votre compte, hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, soit remboursé en totalité au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans.

Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez, vos règlements jusqu'au paiement complet du solde,

Si vous choisissez cette option de passage à taux révisable en euros, vous pouvez ultérieurement et à tout moment opter pour le passage de votre crédit à taux révisable en un crédit à taux fixe.

Les modalités de ce passage à taux fixe sont celles définies ci-dessus au paragraphe « Options pour un taux fixe en euros ».

REMBOURSEMENT ANTICIPE

Le remboursement total ou partiel de votre crédit peut être effectué à tout moment. Le remboursement anticipé de votre crédit s'effectue en tout état de cause en euros. Chaque remboursement anticipé partiel doit être égal au minimum à 10 % du montant initial ; (...)

Considérant que, pour les deux prêts, a été annexé aux offres un document intitulé « tableau d'amortissement prévisionnel de votre crédit en francs suisses » qui prévoit un échéancier illustrant l'amortissement prévisionnel du capital emprunté en décomposant, pour chaque échéance théorique, en francs suisses la quote part d'intérêt et de capital devant être amortie ; qu’il est précisé que le tableau est établi en supposant que « l'ouverture du compte et le versement total du crédit aient lieu en une seule fois, au même moment, le 10 d'un mois, tous vos règlements soient effectués à bonne date selon les conditions fixées initialement, le taux d'intérêt et le taux de change soient ceux prévus initialement aux articles « Charges de votre crédit » et « Montant de vos règlements mensuels », et que « le franc suisse étant la monnaie de compte de votre prêt, le plan prévisionnel a été établi dans cette devise » ; qu'il est rappelé que « l’euro étant la monnaie de paiement, les règlements mensuels sont effectués en euros pour un montant initial défini à l'article « Remboursement de votre crédit ». C'est le solde de règlement en euros déduction faite de cette prime d'assurance et des frais de change qui, converti en francs suisses, impacte le tableau ci-dessous » ; qu'il est spécifié que ce tableau ne comprend pas, les frais de change, les frais de tenue de compte, la commission d'ouverture, les primes d'assurances et que, pour tenir compte de la date réelle d'ouverture de compte et du versement du crédit en une ou plusieurs fois, il sera adressé à chaque nouvelle utilisation et jusqu'au versement total du crédit un avis donnant le montant exact du règlement attendu ; qu'il est indiqué en gras « tableau prévisionnel en francs suisses (monnaie de compte de votre prêt) » ; qu'à la suite de ce tableau, il est écrit « pour obtenir les valeurs ci-dessus en euros, il y a lieu d'appliquer le taux de change indiqué au paragraphe 'remboursement de votre crédit ». « Montant de vos règlements mensuels - règlements mensuels ». Il est précisé que les valeurs ci-dessus sont prévisionnelles compte tenu des variations du taux de change de l’euro en francs suisses ;

Considérant que pour les deux prêts, a été jointe aux offres de prêt une « notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt de votre crédit » qui vise l'article L. 312-8-2° ter du code de la consommation et constitue une synthèse des informations qui figurent dans l'offre de prêt ; qu'il est rappelé que le crédit proposé est assorti d’un taux révisable et que le taux évoluera en fonction des variations périodiques d'un indice de référence pris sur les marchés financiers ; que le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises et que l'emprunt permet de bénéficier du taux d'intérêt figurant dans l'offre et qu'il sera appliqué pendant les 5 premières années suivant le premier versement du crédit et qu'à la fin de cette période l'emprunteur peut opter pour un taux fixe en euros ou un taux révisable en euros et qu’à défaut le taux d'intérêt du crédit sera calculé sur la base moyenne mensuelle du taux swap francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux de prêt ; que les révisions du taux d'intérêt impactent le crédit selon les règles décrites au paragraphe « remboursement de votre crédit » et « options pour un changement de monnaie de compte » de l'offre ; qu'à la suite de cette présentation figure une « simulation de l'évolution du taux d'intérêt de votre crédit » ; qu'il y est précisé que ce document simule l'impact d'une variation de taux d'intérêt, à la hausse comme à la baisse, sur le montant des règlements, la durée du crédit, le coût total du crédit, les calculs ayant été effectués en considérant que le taux de change euros contre francs suisses soit pendant toute la durée du crédit celui mentionné au paragraphe « opération de change » du prêt ; qu'il est spécifié que le document a un caractère informatif et non contractuel, que la simulation n'engage pas le prêteur sur l'évolution du taux d'intérêt du crédit et par conséquent sur les durées, mensualités et coûts totaux qui y sont mentionnés ;

Considérant que pour les deux prêts, sont également annexées aux offres de prêt des « informations relatives aux opérations de change qui seront réalisées dans le cadre de la gestion de votre crédit » ; qu'il y est indiqué « le prêt qui vous est proposé est un prêt de francs suisses. Toutefois vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses. Des opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses seront nécessaires aux fonctionnement et remboursement de votre crédit. Ainsi :

- Les règlements que vous nous verserez en euros seront convertis en francs suisses (après paiement des charges annexes) pour venir s'imputer sur votre dette en francs suisses.

- Votre dette en francs suisses pourra être convertie en euros à l'occasion de certains événements prévus dans votre offre de prêt (cf. Paragraphes de votre offre « options pour un changement de monnaie de compte » « définition et conséquence de la défaillance » « remboursement anticipé »)

Les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit seront réalisées, selon les modalités définies au paragraphe « Opérations de change » de votre offre de prêt, sur la base du taux de change de référence publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne. (..)

Votre offre de prêt a été établie sur la base d'un taux de change de 1 euro contre 1,4900 francs suisses.

Les variations éventuelles de ce taux de change au cours de la vie de votre crédit auront un impact sur son plan de remboursement (cf. Paragraphes « opération de change » et « remboursement de votre crédit » de votre offre de prêt) » ; Que suivent des simulations chiffrées permettant d'illustrer ces informations afin d'éclairer les emprunteurs sur les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devises ; qu'il est en outre précisé : « ce document a un caractère informatif et non contractuel. Ainsi il n'engage pas le prêteur sur l'évolution du taux de change euros contre franc suisse et sur le taux d'intérêt de votre crédit et par conséquent, sur les durées, montants des règlements mensuels et coûts totaux qui y sont mentionnés » ;

Considérant que Monsieur X. a, à deux reprises, signé « un accusé de réception et une acceptation de l'offre de prêt » aux termes desquels il a déclaré « avoir pris connaissance de l'offre de crédit et de ses annexes, notice d'assurance, plan d'amortissement, confirmer les déclarations rappelées en début de la présente offre, avoir été informé que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement (cf. paragraphes « opérations de change » et « remboursement de votre crédit » de l'offre de crédit), accepter l'offre de crédit après avoir respecté le délai légal de réflexion de 10 jours révolus » ;

Considérant que Monsieur X. soutient que le prêt HELVETIMMO comporte une clause d'indexation prohibée par la loi ; qu'il ajoute que les clauses abusives sont des clauses qui dans les contrats de consommation sont considérées comme nulles et non écrites car non équilibrée pour le consommateur ; que la cour doit se référer à la prise de position déterminante du 12 février 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne (Affaire KASLER et RABAI / OTP JELZA BANK), affaire dans laquelle l'avocat général a estimé que si les stipulations contractuelles relatives aux taux de change applicables au déblocage et à l'amortissement du prêt semblent avoir été clairement énoncées, des doutes peuvent être nourris sur la question de savoir si le consommateur a été en mesure de comprendre qu'il s'est exposé à une charge supplémentaire du fait de la différence qui existe entre le prix de vente de la devise étrangère et le prix d'achat de cette même devise, et dans laquelle il a dit que, dans l'hypothèse où la suppression d'une clause abusive rendrait, (comme dans le prêt querellé dans cette espèce), le contrat inexécutable, la directive ne s'oppose pas à ce que le juge national substitue la clause incriminée par une disposition de droit national à caractère supplétif, lorsqu'une telle substitution est possible en vertu du droit national ; qu'il prétend que la clause de monnaie de compte constitue une clause d'indexation qui n'est pas en relation directe avec l'objet de la convention ou avec l'activité de l'une des parties ; qu'il conclut que cette clause et le mécanisme qui en est le support contractuel doivent être annulés et que par conséquent les crédits doivent être considérés comme ayant été souscrits de façon définitive :

- pour un montant de 153.346,19euros pour une durée fixe, au taux de 3,65 % soit un TEG de 4,37 %

- pour un montant de 150.301,19 euros pour une durée fixe, au taux de 3,65 %, soit un TEG de 4,35 %,

ce sous réserve de la déchéance du droit aux intérêts demandée par ailleurs, étant précisé que les frais de change initiaux ainsi que ceux appliqués lors de la conversion en euros devront être remboursés ;

Considérant que la société BNP Paribas Personal Finance soutient que le prêt Helvet Immo dont la clause « monnaie de compte » est conforme aux dispositions légales ne constitue pas un instrument financier à caractère spéculatif ni un prêt toxique ; que la dite clause n'est ni une indexation prohibée, ni une clause abusive ;

Considérant que dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, mais que les parties peuvent y avoir recours en tant qu'unité de compte ; que le paiement des dettes de sommes d'argent doit être effectué dans la monnaie reconnue par la loi nationale ; que seules sont prohibées et sanctionnées par une nullité d'ordre public, les clauses de paiement en espèces étrangères, ou clause monnaie étrangère ;

Considérant que les crédits souscrits par Monsieur X. auprès de BNP Paribas Personal Finance sont des prêts en francs suisses dont le remboursement des échéances s'effectue en euros ; que ce principe est constamment rappelé dans les offres dont le libellé vient d'être reproduit ; qu'il y est précisé que le franc suisse constitue la monnaie de compte, que l’euro constitue la monnaie de paiement, que l'opération de financement constitue une opération purement interne et que les parties ont expressément convenu que le règlement des échéances par l'emprunteur devait être effectué nécessairement en euros pour ensuite être converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté en francs suisses ;

Considérant que la fixation de la créance en monnaie étrangère constitue une indexation déguisée ; que sa validité est subordonnée au respect des conditions de la règlementation des indexations telles qu'elles résultent de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier ;

Considérant selon ce texte que « dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties » ;

Considérant que la validité de la clause d'indexation est soumise à l'existence d'une relation directe avec l'objet de la convention, ou avec l'activité de l'une des parties, ces deux conditions n'étant pas cumulatives, mais alternatives ; que la relation directe est suffisamment caractérisée par la seule qualité de banquier de l'une des parties au contrat ; que lorsqu'une des parties est un banquier, son activité « est de faire commerce d'argent » et, dans ces conditions, une banque française peut valablement indexer une obligation résultant d'un prêt sur une monnaie étrangère, même dans une opération purement interne ;

Considérant qu'il ne peut être pertinemment contesté que BNP Paribas Personal Finance est un établissement de crédit dont l'activité porte entre autres sur des opérations passées sur les marchés internationaux de devises notamment pour assurer son approvisionnement en ressources financières ; qu'il est expressément mentionné à la clause « Financement de votre crédt’que ‘le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises » ; que la clause monnaie de compte a ainsi nécessairement un lien avec l'activité de BNP Paribas Personal Finance qui est un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque conformément aux dispositions de l'article L. 518-1 du Code monétaire et financier et qui exerce de façon objective l'activité de banquier ;

Considérant qu'il s'ensuit que la clause de monnaie de compte stipulée dans les contrats est licite et que Monsieur X. doit être débouté de sa demande de nullité de cette clause ; que le jugement sera sur ce point confirmé ;

Considérant que Monsieur X. fait expressément référence à l'arrêt rendu le 12 février 2014 par la Cour de Justice de l'Union Européenne dans l'affaire C-26/13 (Arpad Kasler Hasjnalka Kaseerné Rabai contre OTP Jelzalogbank Zrt) ;

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que dans cette affaire, la demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 4 paragraphe 2 et 6 paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et que la demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant des emprunteurs à une banque au sujet du caractère prétendument abusif d'une clause contractuelle relative au cours de change applicable aux remboursement d'un prêt libellé en devises étrangères, les emprunteurs soutenant que la clause qui permettait à la banque de calculer les mensualités de remboursement exigibles sur le fondement du cours de vente de la devise étrangère appliqué par la banque alors que le montant du prêt débloqué est fixé par cette dernière sur la base du cours d'achat qu'elle applique pour cette devise, était abusive en ce qu'elle conférait à la banque un avantage unilatéral et injustifié ;

Considérant que la Cour a rappelé, notamment, outre le considérant de la directive précitée qui énonce que l'appréciation du caractère abusif ne doit pas porter sur des clauses décrivant l'objet principal du contrat ou le rapport qualité /prix de la fourniture ou de la prestation, les termes des articles 3, 4,5 et 6 qui prévoient respectivement que :

- une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsqu'en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ;

- sans préjudice de l'article 7 le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat ou d'un autre contrat dont il dépend.

L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;

- dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible ;

- les Etats membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes s'il peut subsister sans les clauses abusives ;

Considérant que la Cour a ensuite énuméré les questions préjudicielles dont elle était saisie ; qu'elle a indiqué que :

- par la première question, la juridiction de renvoi demandait en substance si l'article 4, paragraphe 2 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que les termes « objet principal du contrat » et « adéquation entre le prix et la rémunération d'une part et les services ou les biens à fournir en contrepartie d'autre part » recouvrent une clause, intégrée dans un contrat de crédit libellé dans une devise étrangère conclu entre un professionnel et un consommateur et qui n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle, telle que celle en cause, en vertu de laquelle le cours de vente de cette devise s'applique aux fins de calcul des remboursements du prêt ; qu'elle a dit que les clauses qui relèvent de la notion d’« objet principal du contrat » doivent s'entendre comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci et qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier, eu égard à la nature, à l'économie générale et aux stipulations du contrat de prêt ainsi qu'à son contexte juridique et factuel si la clause déterminant le taux de change des mensualités constitue un élément essentiel de la prestation du débiteur consistant dans le remboursement du montant mis à disposition par le prêteur ; que l'exclusion portant sur l'autre catégorie de clause ne porte que sur l'adéquation entre le prix ou la rémunération prévu et les services ou les biens à fournir en contrepartie, cette exclusion ne pouvant s'appliquer à une clause qui se limite à déterminer, en vue du calcul des remboursements, le cours de conversion de la devise étrangère dans laquelle le contrat de prêt est libellé, sans toutefois qu'aucun service de change ne soit fourni par le prêteur lors du-dit calcul et ne comporte dès lors aucune « rémunération » dont l'adéquation en tant que contrepartie d'une prestation effectuée par le prêteur ne saurait faire l'objet d'une appréciation de son caractère abusif en vertu de l'article 4 paragraphe 2 de la directive ;

- par la deuxième question, la juridiction de renvoi demandait en substance si l'article 4 paragraphe 2 de la directive devait être interprété en ce sens que l'exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s'entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit grammaticalement claire et compréhensible pour le consommateur mais également que les raisons économiques qui sous-tendent l'application de la clause contractuelle ainsi que la relation de la dite clause avec d'autres clauses du contrat soient claires et compréhensibles pour ce même consommateur ; qu'elle a indiqué que l'exigence de transparence des clauses contractuelles posée par la directive 93/13 ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci ; que s'agissant de la clause qui permet au professionnel de calculer le niveau des remboursements mensuels dus par le consommateur en fonction du cours de vente de la devise étrangère appliqué par ce professionnel, laquelle a pour effet que les frais du service financier sont augmentés à la charge du consommateur, apparemment sans limite maximale, il résulte notamment des articles 3 et 5 de la directive 93/13 que revêt une importance essentielle aux fins du respect de l'exigence de transparence le point de savoir si le contrat de prêt expose de manière transparente le motif et les particularités du mécanisme de conversion de la devise étrangère ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d'autres clauses relatives au déblocage du prêt, de sorte qu'un consommateur puisse prévoir, sur la base de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui ; qu'il appartient au juge de renvoi de déterminer si, au regard de l'ensemble des éléments de fait pertinents, dont la publicité et l'information fournies par le prêteur dans le cadre de la négociation d'un contrat de prêt, un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé pouvait non seulement connaître l'existence de la différence, généralement observée sur le marché des valeurs mobilières, entre le taux de change de vente et le taux de change d'achat d'une devise étrangère, mais également évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives pour lui de l'application du taux de change de vente pour le calcul des remboursements dont il sera en définitive redevable et, partant, le coût total de son emprunt ;

- par la troisième question, la juridiction de renvoi demandait en substance si, dans une situation dans laquelle un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne peut subsister après la suppression d'une clause abusive, l'article 6 paragraphe1de la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu'il s'oppose à une règlementation nationale permettant au juge national de remédier à la nullité de la clause abusive en substituant à celle-ci une disposition de droit national à caractère supplétif ; qu'elle a dit que la substitution à une clause abusive d'une disposition nationale à caractère supplétif était conforme à l'objectif de l'article 6 paragraphe 1 de la directive 93/13, dès lors que selon une jurisprudence constante, cette disposition tend à substituer à l'équilibre formel que le contrat établit entre les droits et obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l'égalité entre ces derniers et non pas à annuler tous les contrats contenant des clauses abusives et qu'en revanche s'il n'était pas permis de substituer à une clause abusive une disposition à caractère supplétif, obligeant le juge à annuler le contrat dans son ensemble, le consommateur pourrait être exposé à des conséquences particulièrement préjudiciables, de sorte que le caractère dissuasif résultant de l'annulation du contrat risquerait d'être compromis ; qu'en effet une telle annulation a en principe comme conséquence de rendre immédiatement exigible le montant du prêt restant dû dans des proportions risquant d'excéder les capacités financières du consommateur et de ce fait tend à pénaliser celui-ci plutôt que le prêteur qui, par voie de conséquence ne serait pas dissuadé d'insérer de telles clauses dans les contrats qu'il propose ;

Considérant que la Cour a dit pour droit que :

- l'article 4 paragraphe 2 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens que

* les termes « objet principal du contrat » ne recouvrent une clause intégrée dans un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère conclu entre un professionnel et un consommateur et qui n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle, telle que celle en cause au principal en vertu de laquelle le cours de vente de cette devise s'applique aux fins de calcul des remboursements du prêt que pour autant qu'il est constaté, ce qu'il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier eu égard à la nature, à l'économie générale et aux stipulations du contrat ainsi qu'à son contexte juridique et factuel, que la dite clause fixe une prestation essentielle du contrat qui, comme telle, caractérise celui-ci,

*une telle clause, en ce qu'elle comporte une obligation pécuniaire pour le consommateur de payer, dans le cadre des remboursements du prêt, des montants découlant de l'écart entre le cours de vente et le cours d'achat de la devise étrangère, ne saurait être considérée comme comportant « une rémunération » dont l'adéquation en tant que contrepartie d'une prestation effectuée par le prêteur ne saurait faire l'objet d'une appréciation de son caractère abusif en vertu de l'article 4 paragraphe 2 de la directive 93/13 ;

- l'article 4 paragraphe 2 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, s'agissant d'une clause contractuelle telle que celle en cause au principal, l'exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s'entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d'autres clauses relatives au déblocage du prêt, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui ;

- l'article 6, paragraphe 1 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne peut subsister après la suppression d'une clause abusive, cette disposition ne s'oppose pas à une règle de droit national permettant au juge national de remédier à la nullité de cette clause en substituant à celle-ci une disposition de droit national à caractère supplétif ;

Considérant que l'article L.132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives et résultant de la transposition en droit français de la Directive 93/13 prévoit que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties aucontrat.(...)

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible (...) » ;

Considérant ainsi qu'il y a lieu d'examiner les contrats litigieux et plus précisément la clause de monnaie de compte, au regard, tant du texte précité que des principes dégagés par la décision de la CJUE à laquelle il a été fait référence ;

Considérant, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, que la première phrase du premier article (« description de votre crédit ») des offres de prêt est « le montant du crédit est de 228.157,22 et de 232779,53 francs suisses » ; que les offres de prêt rappellent constamment que les prêts sont libellés en francs suisses ; qu'il est précisé, dans chacune, que le crédit octroyé est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises ; qu'il est stipulé aux articles « Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit » que le prêteur ouvre un compte interne en francs suisses pour connaître à tout moment l'état de remboursement du crédit et un compte interne en euros pour permettre le paiement des échéances du crédit, que ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôts ; que sont inscrits au crédit du compte interne en euros les « règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le prêteur » et au crédit du compte interne en francs suisses « les sommes en francs suisses correspondant au solde (des règlements) mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de la réception de vos règlements » ; que l'article « Opérations de change » rappelle que le prêt est un prêt de francs suisses et que les versements ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses ; qu'il est spécifié d'une part que les frais de change occasionnés par les opérations font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n'aurait pas été octroyé en francs suisses et qu'en acceptant l'offre de crédit, l’emprunteur accepte les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement du crédit ; qu'il est précisé que le montant du prêt, qui comprend les frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit de francs suisses en euros est fixé selon un certain taux de change euros contre francs suisses, qui n'est valable que 40 jours à compter de la date de réception de l'offre, qui est invariable jusqu'au déblocage complet du crédit de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement ; que les opérations de change postérieures s'effectueront au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant l'événement qui les motive, ce taux étant le taux de change de référence, publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne dont l'adresse mail est indiquée ; que le montant des frais de change est indiqué de même que le montant des remboursements ; que les stipulations contractuelles attirent l'attention de l'emprunteur sur les conséquences de la variation du taux de change sur l'amortissement du crédit à l'article « Remboursement de votre crédit » ; qu'il est précisé que l'amortissement du capital évolue en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels effectués par les emprunteurs, et que la durée du crédit peut soit diminuer soit augmenter pour une durée supplémentaire de 5 ans, une augmentation, capée, des mensualités étant prévue, qu'à chaque offre ont été joints des documents qui, d'une part, synthétisent les stipulations contractuelles, d'autre part, contiennent des simulations visant notamment à illustrer les impacts d'une évolution du taux de change ; que la notice d'information qui les contient permet aux emprunteurs de comparer ce qu'il adviendrait des données relatives à l'amortissement de leur crédit en fonction d'une appréciation ou d'une dépréciation du franc suisse par rapport à l’euro ; que les contrats prévoient tout aussi bien qu'en cas d'évolution favorable du taux de change, la durée d'amortissement du crédit est raccourcie sans limite et dans ces conditions les emprunteurs paient moins d'échéances et la rémunération du prêteur s'en trouve d'autant diminuée, de sorte qu'il n'existe pas de déséquilibre manifeste découlant nécessairement du contrat à l'égard de l'emprunteur ;

Considérant que les conditions de remboursement des crédits liées à la variation du taux de change, telles qu'elles ont prévues par le contrat sont indépendantes de la volonté de BNP PARIBAS Personal Finance et obéissent à une application neutre et mécanique du cours tel qu'il est fixé dans l'offre de prêt ;

Considérant que définissent l'objet principal du contrat les clauses qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles caractérisent celui-ci ;

Considérant que les prêts litigieux ont pour caractéristique essentielle d'être des prêts en devises étrangères remboursables en euros ; que le risque de change est inhérent à ce type de prêt ; qu'il a nécessairement une incidence sur les conditions de remboursement des crédits qui sont liées à la variation du taux de change ainsi que sur les mécanismes d'augmentation ou de diminution du capital restant dû, et donc d'allongement ou au contraire de raccourcissement du délai d'amortissement du capital ;

Considérant ainsi que la clause monnaie de compte définit l'objet principal du contrat, l'essence même du rapport contractuel et l'élément essentiel de la prestation du débiteur c'est à dire son obligation de remboursement, en euros, d'un prêt consenti en francs suisses ; que les stipulations prévoyant l'allongement de la durée du contrat, et l'augmentation des règlements en euros pour permettre de régler le solde du compte, en cas de non remboursement à l'échéance, font partie intégrante de celle-ci et ne peuvent en être dissociées pour constituer une clause autonome ; qu'il y a lieu en outre de souligner que le contrat fixe une double limite, de la durée supplémentaire, qui ne peut être que de 5 ans et de la majoration des règlements en euros qui ne peut être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux d'intérêt ;

Considérant que Monsieur X. a été clairement et objectivement informé, par les offres de prêt, et leurs annexes, notamment par le biais de la notice illustrant les conséquences de la variation du taux de change par des exemples chiffrés, des caractéristiques des contrats, et du mécanisme d'augmentation ou de diminution du capital restant dû, et donc d'allongement ou au contraire de raccourcissement du délai d'amortissement de ce capital, les mensualités restant d'un montant invariable ou exceptionnellement capé ; que les contrats exposent de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère ;

Considérant que, compte tenu de la clarté, de la précision des termes employés pour décrire le mécanisme des prêts, qui en soi ne revêtent aucun caractère de complexité, de leur répétition, de leur caractère compréhensible, Monsieur X. qui déclare exercer la profession de directeur général de société, et doit être considéré comme un consommateur normalement avisé, a été en mesure de saisir la portée exacte de la clause et d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences qui en découlent pour lui ;

Considérant en conséquence que la clause monnaie de compte définit l'objet principal du contrat et ne peut, étant claire et compréhensible, donner lieu à une appréciation de son caractère abusif ;

Considérant en conséquence que Monsieur X. sera débouté de toutes ses demandes ;

Considérant que Monsieur X. soutient ensuite que BNP Paribas Personal Finance n'a pas respecté les obligations légales qui pesaient sur elle, notamment pas son devoir de mise en garde sur les risques de variation du taux de change, alors qu'il n'est pas un emprunteur averti ni son devoir d'information ;

Considérant que BNP Paribas Personal Finance réplique qu'elle a respecté les obligations contractuelles qui étaient à sa charge dans le cadre de l'octroi du prêt ; qu'elle a rempli son devoir d'information sur le risque lié à la variation du taux de change ;

Considérant que l'établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération des capacités financieres de ce dernier et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ;

Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement, qui ne font l'objet d'aucune contestation, que Monsieur X. exerçait lors de la conclusion des prêts, la fonction de directeur général de société, que sa feuille d'imposition faisait état de revenus annuels de 227.933euros sur l'année 2007-2008, qu'il disposait d'un patrimoine immobilier de 500.000 euros ; que les charges de crédit étaient de l'ordre de 1.701 euros ;

Considérant qu'il est constant que la banque a rempli son obligation de se renseigner sur les dites capacités financières ; que l’offre fait état des charges supportées, qui ne sont pas contestées ; qu'il doit être, en outre, rappelé que les prêts s'inscrivent dans des opérations qui consistent à se constituer un patrimoine immobilier, à percevoir des loyers, et à obtenir une diminution de l'impôt sur le revenus, tous avantages qu'il y a lieu de prendre en considération ; qu'il n'est en réalité pas contesté que les prêts étaient, lors de leur souscription, proportionnés à sa capacité financière et qu'ils n'ont entraîné aucun endettement excessif, ce qui rend tout débat sur le caractère profane ou averti de l'emprunteur vain ; qu'en réalité la contestation de Monsieur X. ne porte pas sur ce point ; qu'il invoque une augmentation significative de la charge de remboursement des prêts ; qu'il reproche ainsi à la banque de ne pas l’avoir averti sur le risque de change et donc d'avoir manqué à son devoir d'information ;

Considérant que le banquier dispensateur de crédit doit informer l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du prêt consenti ; qu'en l'espèce, quand il propose des prêts en francs suisses remboursables en euros destinés à financer l'acquisition de biens immobiliers payés en euros, il doit, notamment, informer l'emprunteur de façon claire, précise et compréhensible sur les incidences des fluctuations du taux de change sur ses remboursements, la durée et le coût du crédit ;

Considérant que Monsieur X. a souscrit, deux prêts Helvet Immo libellés en francs suisses pour financer l'acquisition de deux biens immobiliers ; que la lecture des offres de prêts, qui ont été acceptées par Monsieur X. et dont les stipulations essentielles sont ci-dessus reproduites, est éclairante à cet égard ; que l'article ‘description de votre crédit', qui figure en première page des offres de prêt acceptées par Monsieur X. indique qu'il a emprunté des sommes chiffrées en francs suisses ; que l'article « Financement de votre crédit » précise que le capital emprunté permettra de débloquer le montant du prix de vente des immeubles chiffré en euros chez le notaire et de payer les frais de change correspondant à ces opérations ; que l'article « Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit » explique sans équivoque le fonctionnement du prêt en devise ; que les articles « Compte interne en euros » et « Compte interne en francs suisses » détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d'échéance au crédit et au débit de chaque compte ; que les opérations de change sont clairement décrites dans l'offre ; que Monsieur X. a été clairement, précisément, expressément, informé sur le risque de variation du taux de change et sur son influence sur la durée du prêt et donc sur la charge totale de remboursement de ce prêt ; que la variation du taux de change est au cœur de l'économie des contrats de prêt souscrits par Monsieur X. puisqu'il a contracté deux prêts en francs suisses qu'il devait rembourser en euros, les échéances étant converties en francs suisses au taux de change déterminé deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte ; que les clauses « description de votre crédit », « financement de votre crédit », « ouverture de compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses » « opérations de change » font expressément référence aux opérations et aux frais de change ; que dans l'article « opérations de change » il est expressément mentionné que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change et que le taux de change applicable à toutes les opérations de change sera le taux de change de référence publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne ; que cet article explique que l'amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes en euros et que la conversion s'opérera selon un taux de change qui pourra évoluer ; que l'amortissement évolue en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels effectués par l'emprunteur, que l'amortissement du capital sera plus ou moins rapide, selon qu'il résulte de l'opération de change une somme supérieure ou inférieure à l'échéance en francs suisses exigible ;

Considérant que l'accent est mis sur la variabilité, par nature, du taux de change et de l'incidence de cette donnée essentielle, sur la structure et la consistance des prêts accordés puisqu'il est précisé que le taux de change pris en compte pour la fixation en euros du financement n'est valable que 40 jours à dater de la réception de l'offre de sorte que si l'acceptation n'est pas réalisée dans ce délai, une nouvelle offre devra être rééditée ; qu'il est à plusieurs reprises indiqué dans les offres que le taux de change fixé au départ est celui qui régit toute l'opération mais que pour connaître la charge exacte et le montant du prêt, il y a lieu de faire référence au taux de change applicable ; que ce point fondamental est expressément rappelé tant dans le tableau prévisionnel que dans le formulaire d'acceptation des offres ;

Considérant que les trois annexes (tableau d'amortissement prévisionnel, notice présentant les conditions et modalités de variations du taux d'intérêt du crédit, informations relatives aux opération de change) font expressément référence, ainsi que cela est illustré plus haut, à l'incidence de la variation du taux de change sur le montant des règlements, la durée et le coût total du crédit ; qu'il est spécifié que les tableaux et les exemples chiffrés sont prévisionnels et indicatifs ; que dans le dernier document il est spécialement indiqué que le prêteur n'est pas engagé sur l'évolution du taux de change euros contre francs suisses et sur le taux d'intérêts et par conséquent sur les durées, montants des règlements mensuels et coûts totaux qui sont mentionnés ; que la banque a en outre, alors qu'elle n'en avait pas l'obligation, fourni une notice, ci-dessus évoquée, claire et précise, contenant une simulation chiffrée informant les emprunteurs sur les risques liés aux opérations de change qui affectent leur prêt et permettant d'apprécier l'influence de la fluctuation du taux de change sur le capital emprunté et la variation de la durée du prêt en résultant, en fonction d'une appréciation ou d'une dépréciation du franc suisse par rapport à l’euro ; que les hypothèses retenues démontrent que le prêteur a envisagé une augmentation significative de la durée et de la charge de remboursement ;

Considérant que l'attention de l'emprunteur a été spécialement appelée, dans le formulaire de l'acceptation de l'offre de crédit, sur l'existence des opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement ;

Considérant en outre qu'il ne saurait être exigé de l'établissement de crédit prêteur qu'il évalue très précisément et de manière chiffrée, un risque d'endettement sur la base d'un cours dont il ne contrôle pas les fluctuations ; que le taux de change est, par essence, susceptible d'évoluer, et qu'il impacte nécessairement l'amortissement du prêt ; qu'en l'espèce la banque a informé précisément l'emprunteur sur le coût total du crédit, en cas de dépréciation de l’euro ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir mal informé les emprunteurs ;

Considérant qu'il doit être relevé que BNP Paribas Personal Finance a informé l'emprunteur sur la variation du taux de change et sur ses conséquences tout au long de la vie du crédit ; que chaque trimestre, BNP Paribas Personal Finance a adressé à l'emprunteur un relevé de situation qui détaille les opérations réalisées à chaque échéance et mentionne de manière systématique le taux de change appliqué ; que chaque relevé trimestriel de situation fait état du capital restant dû en francs suisses et de sa contrevaleur en euros par application du taux de change connu deux jours ouvrés avant la date de situation du compte ;

Considérant que la banque soutient exactement qu'elle n'était pas en mesure d'anticiper le décrochage de l’euro par rapport au franc suisse qui participe d'une modification fondamentale de la conjoncture économique et est la conséquence de la crise de la dette souveraine de certains pays de la zone euros ; que la hausse constatée à compter de l'année 2010 est sans commune mesure avec les fluctuations à la hausse comme à la baisse, observées entre le début des années 2000 et le mois de janvier 2009 ; qu'il ne saurait donc être reproché à la banque de ne pas avoir prévenu Monsieur X. de ce qui constituait un événement imprévisible ;

Considérant que Monsieur X. ne peut donc, compte tenu des stipulations des offres de prêt, sérieusement prétendre que BNP Paribas Personal Finance ne l'a pas clairement informé sur les incidences de fluctuation du taux de change et qu'il existait un risque de voir les sommes à payer en euros augmenter par l'effet de l'allongement de la période de remboursement du crédit ; que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, dans les offres, qui détaillent les caractéristiques des prêts, et les annexes, qui les synthétisent sur les points essentiels et contiennent des simulations chiffrées, respecté son obligation d'information, neutre et descriptive, envers l’emprunteur ;

Considérant que Monsieur X. qui exerce la profession de directeur général de société a fait choix, en toute connaissance de cause, de souscrire deux prêts en francs suisses en étant informé qu'ils étaient soumis à la variation du taux de change ; qu'il doit assumer le risque de change, qui est inhérent à tout prêt en devise, dont il a été informé, lorsqu'il s'est réalisé ;

Considérant en outre que Monsieur X. affirme, sans l'expliciter, que les prêts en cause présentent un caractère spéculatif et/ou toxique ;

Considérant que la seule existence d'un risque lié à la volatilité du marché des changes est insuffisante à qualifier de spéculatives les opérations litigieuses, dont le but poursuivi n'était pas de jouer sur la variation du taux de change afin d'obtenir rapidement un gain, mais, au contraire, de bénéficier, sur 25 ans, et pour réaliser deux acquisitions immobilières dans le cadre d'opérations de défiscalisation, d'un taux d'intérêt pratiqué sur un marché plus compétitif avec un taux de change entre deux devises historiquement stables ; que la comparaison du prêt Helvet Immo avec les prêts toxiques accordés aux collectivités locales est inadéquate ; que le prêt litigieux n'est pas un prêt structuré dans la mesure où certes il s'agit d'un prêt en devises mais qu'il ne comporte pas d'opérations sur produits dérivés constituant des instruments financiers ; que le taux d'intérêt n'est pas déterminé par l'évolution d'un indice sous-jacent mais est calculé en fonction d'une composante fixe et d'une composante variable selon un indice de référence pour les prêts en francs suisses à moyen terme, le taux SWAP francs suisses 5 ans, qui est un indicateur journalier publié sur les pages financières d'organisme de référence et ne doit être confondu avec les swaps qui sont des contrats financiers définis à l'article L. 221-1III du code monétaire et financier comme étant des instruments financiers à terme ;

Considérant en définitive qu'aucune faute imputable à la banque n'est caractérisée ; que Monsieur X. sera débouté de ses demandes indemnitaires ; que le jugement déféré sera confirmé ;

Considérant que Monsieur X. soutient que les offres de crédit contreviennent aux dispositions du code de la consommation, s'agissant de l'assurance emprunteur, du préfinancement et des frais de garantie et que le TEG erroné ; qu'il réclame le prononcé de la déchéance partielle du droit aux intérêts ;

Considérant que BNP Paribas Personal Finance prétend que le TEG n'est pas erroné, que l'offre de prêt mentionne un TEG intégrant les frais mis à la charge des emprunteurs et dont le montant était connu avec certitude lors de l'octroi des prêts Helvet Immo, qu'elle a fait une estimation de l'influence des frais d'actes notariés sur le TEG, que le montant des intérêts intercalaires ne pouvait être connu avec précision et qu'il n'avait pas à être intégré ; que les offres mentionnent un TEG annuel et un taux périodique qui correspond à la périodicité des échéances qui est mensuelle ; qu'elle ajoute que Monsieur X. ne prouve pas que ses griefs sont fondés ;

Considérant que selon

- l'article L. 313-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, qui l'a abrogé et remplacé par l'article 313-1 de ce code : « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat » ;

- l'article L. 312-8 3°, l'offre de prêt indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et le cas échéant, celui de ses fractions, périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation,

- l'article L. 312-33 le prêteur, qui ne respecte l'une des obligations prévues à l'article L. 312-8 pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;

- l'article R 313-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011 applicable à la cause, « sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3 de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois. Pour les opérations mentionnées au 3 de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale ».

- l'annexe de cet article « d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 » ;

Considérant que le TEG est ainsi défini dans les offres : « Le taux effectif global (hors frais d'acte) est calculé sur la base : - du taux initial des 5 premières années du prêt supposé constant pendant toute la durée du prêt - des charges annexes de 0,70 % (et 0,72 %). Le TEG en résultant s'élève à 4,35 % (4,37 %) l'an, soit un taux mensuel de 0,36 % (0,36 %), à supposer que le taux de change et le taux d'intérêt du crédit restent constants pendant toute la durée du crédit. L'incidence des frais d'acte sur ce taux est d'environ 0,13% l'an » ;

Considérant que l'article « Charges de votre crédit » des offres, stipule : « les charges de votre crédit comprennent les intérêts, les charges annexes et les frais d'acte ; qu'il y est spécifié que les charges annexes comprennent en l'espèce, « les primes d'assurance d'un montant initial de 30,06 euros (30,67 euros), la commission d'ouverture du crédit, d'un montant de 750 euros, les frais de change égaux à 1,50 %, toutes taxes éventuelles comprises, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change et les frais de tenue de compte d'un montant annuel de 40 euros, payable à la date anniversaire de l'ouverture du compte » ; qu'il est précisé que les charges annexes équivalent à un taux de 0,70 (0,72 %) à supposer que le taux d'intérêt reste constant pendant toute la durée du crédit et que le montant du crédit soit versé en totalité, en une seule fois à la date d'arrêté de compte ;

Considérant qu'il est indiqué à propos des frais d'acte, « les frais d'acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évalués entre 1 et 1,5 % du montant du crédit, (le)montant exact vous sera indiqué par votre notaire » ;

Considérant que s'agissant du coût de l'assurance emprunteur, Monsieur X. qui n'avait formulé aucune demande à ce titre devant le tribunal, expose que « les primes sont calculées comme indiqué à la page 23 de l'offre, que les garanties sont consenties moyennant le paiement d'une prime annuelle fractionnable telle que définie dans l'offre de crédit, assise sur le capital initial jusqu'au 70ème anniversaire puis sur la dette non exigible à compter du 70ème anniversaire au taux de 3,48 % l'an ; que le taux de prime est automatiquement doublé dès que l'assuré atteint 60 ans » ; qu'il intègre à ses écritures un « tableau représentant l'évolution de l'assurance dans le tableau d'amortissement prévisionnel du prêteur » ;

Qu'il n'existe aucun développement, aucune argumentation, aucune production permettant à la cour de comprendre ce qu'incrimine Monsieur X. et d'examiner en quoi l'intégration du coût de l'assurance, qui a été effectuée dans le calcul du TEG mentionné à l'offre de prêt, l'a été de façon irrégulière et rend le TEG erroné ; qu'il doit être retenu que les calculs effectués par l’emprunteur qui aboutissent à un TEG de 5,54 % et de 4,93 % intègrent seulement, à la différence de celui mentionné dans l'offre de prêt, les frais d'acte et le surcoût lié au financement et qu'il est indiqué dans le tableau contenant les calculs effectués par l'emprunteur « le coût de l'assurance est toutefois survolé dans les données financières remises à l'emprunteur par le prêteur. Nous avons reconstitué le détail du coût prévisionnel de l'assurance et obtenons un coût global de crédit supérieur à celui du prêteur de 632,10 euros. Cette différence ne peut à elle seule expliquer celle de 0,06 % sur le TEG » (entre celui mentionné dans l'offre et celui résultant du calcul effectué avec les éléments de la banque) ;

Considérant que l’emprunteur explique ensuite que le montant des intérêts intercalaires est de 10.961,24 euros (8.389,66 euros) et celui des frais de raccordement à l'assurance de 721,45 euros (552,05 euros) ; qu'il soutient que les intérêts intercalaires, qui n'ont pas été inclus dans le TEG, sont des frais de nature à accroître le taux effectif global ;

Considérant qu'il est prévu dans l'offre de prêt, d'une part, que le crédit sera débloqué le jour de la signature de l'acte de prêt chez le notaire et que son montant libérera le prix d'acquisition de l'immeuble et le paiement des frais de change, d'autre part, que la période de différé partiel de règlement est fixée à 24 et 18 mois ;

Considérant que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés au prêt et sont une condition de son octroi aux conditions acceptées par les emprunteurs, que la période de différé étant fixée, leur montant était déterminable ; que dès lors ces intérêts et frais auraient dû être inclus dans le calcul du TEG, qui est ainsi nécessairement minoré et donc inexact ;

Considérant que Monsieur X. prétend encore que « l'établissement prêteur ne communique pas de montant ni réel ni estimé pour l'intégration du coût des frais de garantie dans le TEG communiqué à l'emprunteur » ;

Considérant cependant, que la banque, qui ignorait, au moment de l'offre, le montant exact des frais d'acte notarié était fondée à stipuler dans l'offre un TEG hors frais d'acte, et un taux de période, calculé au regard de celui-ci ; qu'en procédant à une estimation de ces frais et en informant les emprunteurs de l'impact sur le TEG des frais d'actes notariés, la banque a satisfait aux exigences des textes précités ;

Considérant en définitive qu'il est établi que le TEG est erroné en ce qu'il n'intègre pas les intérêts et frais de la période dite d'anticipation ; qu'il incombe à l'emprunteur de démontrer que le taux réel est supérieur de plus d'une décimale au TEG mentionné à l'offre ;

Considérant que Monsieur X. indique le TEG affiché par l'établissement prêteur puis effectue le calcul du TEG « avec les éléments de la banque » (tableau 1) et mentionne son « calcul en tenant compte des frais d'acte (1,5%) du capital emprunté et du surcoût lié au préfinancement » (tableau 2) ;

Considérant que des tableaux inclus dans ses conclusions, il résulte que le calcul « avec les éléments de la banque » fait ressortir, pour le prêt de 228.157,22 CHF un taux de période de 0,37 % et un TEG de 4,41 %, au lieu de 0,36 % et 4,35 % affichés dans l'offre de prêt et pour l'autre prêt, un taux de période de 0,37 % et un TEG 4,41 %, au lieu de 0,36 % et 4,35 % mentionnés à l'offre de prêt ;

Considérant qu'il est ensuite indiqué : « le taux est différent de 0,66 % supérieur dans notre calcul. Les mensualités prévisionnelles pendant le différé et après le différé sont identiques entre notre calcul et celui du prêteur » ; que le coût de l'assurance est abordé ainsi que cela est rapporté plus haut ;

Considérant qu'il est enfin précisé : « notre calcul en tenant compte des frais d'acte (1,5 %) du capital emprunté et du surcoût lié au préfinancement : taux de période 0,46 %, taux annuel 5,54 % » (et 0,41 % et 4,93 %) ;

Considérant que les deux tableaux auquel il est renvoyé dans les « démonstrations » ne sont pas versés aux débats ; qu'ainsi la cour n'est en mesure d'examiner ni la méthode suivie ni l'exactitude du calcul effectué ;

Considérant qu'en l'état des explications fournies par l'emprunteur, la cour ignore quelle est l'incidence sur le TEG de l'impact des intérêts intercalaires, non pris en compte dans son calcul ;

Considérant ainsi que Monsieur X. n'apporte pas la preuve qu'il doit faire ; qu'il doit donc être débouté de sa demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au détriment de la banque et d'application du taux d'intérêt légal aux prêts litigieux avec les conséquences financières qui en découlent ;

Considérant en définitive que Monsieur X. doit être débouté de toutes ses demandes ;

Considérant que Monsieur X. qui succombe et sera condamné aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire de le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros à ce titre ;

Considérant que les dispositions du jugement seront confirmées sur ces points ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur X. à payer la somme de 2.000 euros à la société BNP Paribas Personal Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Monsieur X. aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT