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CASS. COM., 8 juin 2017

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 8 juin 2017
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 15-15417
Décision : 17-855
Date : 8/06/2017
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00855
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 14 novembre 2014
Numéro de la décision : 855
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6894

CASS. COM., 8 juin 2017 : pourvoi n° 15-15417 ; arrêt n° 855 

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que l’article 2 du contrat énumérait les matériels, objet de la location inclus dans la définition des produits informatiques de l’article 1er, de sorte que la désignation de l’objet du contrat était déterminée quant à l’espèce et à la quantité, peu important que l’identification des matériels dépende de la volonté du preneur, la cour d’appel a pu écarter le moyen tiré de l’indétermination de l’objet du contrat ;

Attendu, d’autre part, que l’arrêt retient que la valeur globale de l’ensemble de matériels informatiques donné à bail a été définie par les parties en considération de la durée du contrat de bail, que la société Netasq a librement accepté les conditions financières proposées au regard du montant investi, des intérêts de la somme mobilisée pendant la durée initiale du bail et de la marge commerciale de l’opérateur financier et qu’elle a opté pour une location de longue durée afin de réduire les coûts liés à une acquisition ; qu’ayant, par ces constatations et appréciations, fait ressortir l’absence de soumission ou de tentative de soumission, la cour d’appel, qui en a déduit que la société Netasq ne démontrait pas le déséquilibre significatif qui lui aurait été imposé, et qui n’avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 8 JUIN

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 15-15417. Arrêt n° 855.

DEMANDEUR à la cassation : Société Netasq

DÉFENDEUR à la cassation : Société Europe Computer Systems, devenue Société Econocom France

Mme Mouillard (président), président. Maître Le Prado, SCP Bénabent et Jéhannin, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Netasq que sur le pourvoi incident relevé par la société Econocom France ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, depuis 2005, la société Netasq, qui exerce une activité de sécurité informatique, a souscrit des contrats de location de matériel informatique de longue durée auprès de la société Europe Computer Systems, devenue Econocom France (la société Econocom), le dernier ayant été conclu les 3 mars et 9 avril 2009 pour une durée de trente-six mois renouvelable par période d’un an ; que mise en demeure par la société Econocom de payer les loyers, la société Netasq l’a assignée en annulation du contrat pour indétermination de son objet, et subsidiairement pour déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, demandant la restitution des sommes versées ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Netasq fait grief à l’arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen

1°/ qu’aux termes de l’article 1129 du code civil il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce ; que si la détermination de l’objet du contrat dépend de la seule volonté de l’une des parties contractantes, le contrat encourt la nullité ; qu’il ressort des propres constatations de l’arrêt que le contrat de location financière laissait au locataire « la possibilité de (…) choisir librement » les matériels informatiques financés qu’il devait commander auprès du fournisseur « au nom et pour le compte » du bailleur ; qu’il s’évinçait de ces stipulations que la détermination de l’objet du contrat était laissée à la seule volonté du locataire ; qu’en énonçant cependant qu’il ne pouvait se déduire de ces stipulations une indétermination de l’objet du contrat, celui-ci étant déterminable, s’agissant de produits informatiques définis à l’article 1er du contrat dont la valeur globale ne relève nullement de la seule volonté du preneur, puisqu’elle a été arrêtée d’un commun accord entre le bailleur et le locataire, la cour d’appel a violé l’article 1129 du code civil ;

2°/ que selon l’article L. 442-6-I-2° engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que, dans ses écritures d’appel, la société Netasq a fait valoir que l’analyse de l’évolution du ratio entre loyers a payer/CNE montre combien progressivement la société ECS a considérablement augmenté la charge financière pesant sur la société Netasq ; qu’elle ajoutait que depuis 2005, pour la location de produits informatiques d’une valeur de 538.517 euros, elle devrait verser jusqu’en 2012 la somme de 872.156,70 euros ; qu’elle en concluait que le coût de la location apparaît manifestement disproportionné par rapport à celui de l’acquisition d’un parc informatique dont certains produits ont été achetés en 2005 ; qu’elle précisait, par comparaison avec un simple crédit (sur la base d’un spread de 300 points de base, taux compris entre 7 et 8 %), les loyers factures par ECS présentent un écart de 229.860 euros soit 26,3 % ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions propres à établir un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

3°/ que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer ; que la société Netasq a invoqué l’article 13.4 des conditions générales, suivant lequel : « le Locataire doit informer le loueur avec un préavis de neuf mois avant la fin de la durée de la location, par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de ne pas poursuivre la location au-delà de la durée de location prévue aux conditions particulières, et donc restituer les Produits au terme du contrat. A défaut, la durée de la location est prolongée par tacite reconduction par périodes d’un an aux mêmes conditions et sur la base du dernier loyer, le préavis étant dans ce cas ramené à six mois avant l’expiration de chaque période annuelle de location » ; qu’elle en déduisait que cette clause « permet au locataire d’obtenir par l’effet de sa seule volonté le renouvellement du bail d’un an en un an sans aucune limitation de durée » et précisait que « le locataire ayant seul la faculté de mettre fin au contrat, l’intention commune des parties est de réaliser un bail indéfiniment renouvelable sans possibilité pour le bailleur d’y mettre fin dès lors que le locataire respecte ses obligations contractuelles » et qu’» en respectant ses obligations contractuelles, (elle) a la mainmise sur la durée de la relation contractuelle, celle-ci pouvant, selon la seule volonté du locataire, se poursuivre tacitement d’année en année » ; que, pour refuser de considérer que le contrat était entaché de perpétuité, la cour d’appel a estimé que le bailleur avait la faculté d’user de la possibilité de mettre un terme à tout moment à son engagement devenu d’une durée indéterminée, en respectant un délai raisonnable de prévenance en fonction de la durée écoulée du bail tacitement proroge ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si une telle faculté de résiliation unilatérale n’était pas contredite par la clause invoquée par la société Netasq, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1709 du code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que l’article 2 du contrat énumérait les matériels, objet de la location inclus dans la définition des produits informatiques de l’article 1er, de sorte que la désignation de l’objet du contrat était déterminée quant à l’espèce et à la quantité, peu important que l’identification des matériels dépende de la volonté du preneur, la cour d’appel a pu écarter le moyen tiré de l’indétermination de l’objet du contrat ;

Attendu, d’autre part, que l’arrêt retient que la valeur globale de l’ensemble de matériels informatiques donné à bail a été définie par les parties en considération de la durée du contrat de bail, que la société Netasq a librement accepté les conditions financières proposées au regard du montant investi, des intérêts de la somme mobilisée pendant la durée initiale du bail et de la marge commerciale de l’opérateur financier et qu’elle a opté pour une location de longue durée afin de réduire les coûts liés à une acquisition ; qu’ayant, par ces constatations et appréciations, fait ressortir l’absence de soumission ou de tentative de soumission, la cour d’appel, qui en a déduit que la société Netasq ne démontrait pas le déséquilibre significatif qui lui aurait été imposé, et qui n’avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, enfin, qu’ayant retenu qu’à la suite de la première reconduction tacite, le contrat était devenu à durée indéterminée, ce dont elle a déduit que le bailleur pouvait mettre un terme au contrat dès lors qu’il respectait un délai raisonnable de prévenance, la cour d’appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 16 du code de procédure civile ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’arrêt retient que le taux conventionnel des intérêts de retard est de 18 % par an par application de l’article 8.5 des conditions générales, supérieur au seuil d’usure, de sorte que, les parties ayant stipulé un taux inapplicable équivalant à un défaut de taux, il convient d‘en revenir au taux légal d’intérêt à appliquer sur le montant hors taxe du loyer ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, sans inviter les parties à s’expliquer sur le moyen tiré du caractère usuraire du taux conventionnel, qu’elle relevait d’office, la cour d‘appel a violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi incident : REJETTE le pourvoi principal ;

Et sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que la somme de 366.266,27 euros TTC, qu’il condamne la société Netasq à payer à la société Econocom France, sera majorée des intérêts de retard au taux légal en vigueur au jour de chaque échéance impayée calculé sur le montant hors taxe de chaque loyer impayé sous déduction des éventuels règlements intervenus depuis le 1er février 2010, outre TVA au taux en vigueur sur le montant des intérêts, l’arrêt rendu le 14 novembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Netasq aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3.000 euros à la société Econocom France et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par Maître Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Netasq, demanderesse au pourvoi principal,

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE MOYEN reproche à l’arrêt attaqué, D’AVOIR débouté la société Netasq de ses demandes de nullité des contrats successifs, condamné la société Netasq à payer à la société Econocom France (anciennement dénommée ESC) la somme de 366.266,27 euros TTC, majorés des intérêts de retard au taux légal en vigueur au jour de chaque échéance impayée, calculés sur le montant HT de chaque loyer impayé sous déduction des éventuels règlements intervenus depuis le 1er février 2010, outre TVA au taux en vigueur sur le montant des intérêts, dit que les intérêts seront annuellement capitalisés à partir du 2 décembre 2011, dans les conditions de l’article 1154 du code civil, et condamné la société Netasq à restituer à la société Econocom France, l’ensemble du matériel dans les conditions stipulées à l’article 16 du dernier contrat, dans les 60 jours à compter de la signification du présent arrêt,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « l’intimée prétend que l’objet du contrat « n’est identifié que par son genre (produits informatiques) » sans savoir s’il s’agit « d’ordinateurs - fixes ou portables - d’imprimantes, de serveurs, de scanners, de périphériques ou de logiciels...» ; qu’elle (se) prévaut également de l’incertitude résultant, selon elle, des mentions différentes visées aux articles 1et 2 du contrat, et du fait que les produits informatiques sont déterminés par le seul locataire privant d’objectivité la « déterminabilité » du contrat, comme dépendant de la volonté d’une seule partie ; que, liminairement, l’article 1er du contrat étant consacré aux définitions admises par les parties, tandis que l’article 2 est consacré à l’objet du contrat, c’est à tort que l’intimée prétend y voir une ambiguïté entraînant une incertitude sur à l’étendue des produits pouvant être inclus dans le bail, puisque les « produits informatiques » visé dans l’objet du contrat (article 2) sont inclus dans la définition des produits visés dans l’article 1er ; que, par ailleurs, il convient de lire le présent contrat dans le contexte propre à une location financière, le montant de l’investissement étant essentiel pour la détermination du loyer en fonction de la durée initiale du contrat ; que les parties se sont accordées sur le montant global de la valeur des produits informatiques à acheter (« capacité nette d’engagement ou CNE ») en laissant simplement au locataire la possibilité de les choisir librement (article 3 des conditions générales) et de les commander auprès du fournisseur « au nom et pour le compte » du bailleur (article 1er des conditions particulières), sans qu’il puisse s’en déduire une indétermination de l’objet du contrat, celui-ci étant déterminable, s’agissant de produits informatiques définis à l’article 1er du contrat dont la valeur globale ne relève nullement de la seule volonté du preneur, puisqu’elle a été arrêtée d’un commun accord entre le bailleur et le locataire ; que la société NETASQ soutient encore que le coût de la location apparaissant « manifestement » disproportionné par rapport à celui de l’acquisition, entraînant la nullité du contrat comme contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce, obligeant à réparation celui qui aurait soumis un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que la société ECONOCOM s’est bornée à donner à bail à la société NETASQ un ensemble de matériels informatiques d’une valeur globale définie par les parties dans les contrats successifs, moyennant un loyer également fixé dans lesdits contrat pour une durée fixe de 36 mois tacitement reconductible ; que la société NETASQ a librement accepté les conditions financières proposées par la société ECONOCOM, au regard du montant investi, des intérêts de la somme mobilisée pendant la durée initiale du bail et de la marge commerciale de l’opérateur financier, de sorte que la société NETASQ ne rapporte pas la démonstration, qui lui incombe, du déséquilibre significatif allégué qui lui aurait été imposé par le bailleur, d’autant qu’elle a exposé « qu’afin de réduire ses coûts liés à l’acquisition d’un parc informatique, elle a préféré opter pour une location longue durée de son matériel » ; qu’enfin, que la société NETASQ soutient encore que le bail est renouvelable indéfiniment, l’article 13.4 des conditions générales permettant, selon l’intimée, au locataire d’obtenir, par l’effet de sa seule volonté, le renouvellement du bail sans aucune limitation de durée, « sans possibilité pour le bailleur d’y mettre fin dès lors que le locataire respecte ses obligations » ; que, sur renvoi de l’article 7.1 des conditions générales, l’article 5 des conditions particulières fixe la durée du contrat à 36 mois à compter du 1er janvier 2009 ; qu’à défaut de respecter un délai de prévenance de 9 mois avant le terme du contrat, celui-ci est tacitement prorogé par périodes d’un an en application de l’article 13.4 des conditions générales, le locataire pouvant mettre un terme aux prorogations annuelles en respectant un délai de prévenance de 6 mois avant chaque terme annuel prorogé ; que le bailleur a tout intérêt à voir le bail reconduit d’année en année aux conditions du dernier loyer, puisque, par hypothèse, la capacité nette d’engagement est amortie depuis la fin de la durée initiale de 3 ans du contrat ; qu’en revanche, après la première reconduction tacite, si le locataire, qui y a principalement intérêt, peut mettre un terme aux reconductions tacites annuelles, le bail n’interdit pas pour autant au bailleur d’y mettre également un terme dès lors qu’en ce qui le concerne, le bail étant devenu à durée indéterminée à partir de la première reconduction tacite, la société ECONOCOM avait toujours la faculté d’user de la possibilité de mettre un terme à tout moment à son engagement devenu d’une durée indéterminée, en respectant un délai raisonnable de prévenance en fonction de la durée écoulée du bail tacitement prorogé ; que c’est dès lors à tort que les premiers juges ont estimé que le bail constituait un engagement perpétuel pour le bailleur » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°/ALORS, d’une part, QU’aux termes de l’article 1129 du code civil il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce ; que si la détermination de l’objet du contrat dépend de la seule volonté de l’une des parties contractantes, le contrat encourt la nullité ; qu’il ressort des propres constatations de l’arrêt que le contrat de location financière laissait au locataire « la possibilité de (…) choisir librement » les matériels informatiques financés (art. 3) qu’il devait commander auprès du fournisseur « au nom et pour le compte » du bailleur (art. 1er des conditions particulières) ; qu’il s’évinçait de ces stipulations que la détermination de l’objet du contrat était laissée à la seule volonté du locataire ; qu’en énonçant cependant qu’il ne pouvait se déduire de ces stipulations une indétermination de l’objet du contrat, celui-ci étant déterminable, s’agissant de produits informatiques définis à l’article 1er du contrat dont la valeur globale ne relève nullement de la seule volonté du preneur, puisqu’elle a été arrêtée d’un commun accord entre le bailleur et le locataire, la cour d’appel a violé l’article 1129 du code civil ;

2°/ALORS, d’autre part, QUE l’article L. 442-6-I-2° engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que, dans ses écritures d’appel (concl., p. 17), la société Netasq a fait valoir que l’analyse de l’évolution du ratio entre loyers à payer/CNE montre combien progressivement la société ECS a considérablement augmenté la charge financière pesant sur la société Netasq ; qu’elle ajoutait que depuis 2005, pour la location de produits informatiques d’une valeur de 538.517 euros, elle devrait verser jusqu’en 2012 la somme de 872.156,70 euros ; qu’elle en concluait que le coût de la location apparaît manifestement disproportionné par rapport à celui de l’acquisition d’un parc informatique dont certains produits ont été achetés en 2005 ; qu’elle précisait, par comparaison avec un simple crédit (sur la base d’un spread de 300 points de base, taux compris entre 7 et 8%), les loyers facturés par ECS présentent un écart de 229.860 euros soit 26,3 % (p. 18) ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions propres à établir un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.

3°/ALORS, enfin, QUE le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer ; que la société Netasq (concl., p. 11 s.) a invoqué l’article 13.4 des conditions générales, suivant lequel : « le Locataire doit informer le Loueur avec un préavis de neuf mois avant la fin de la durée de la location, par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de ne pas poursuivre la location au-delà de la durée de location prévue aux conditions particulières, et donc restituer les Produits au terme du contrat. A défaut, la durée de la location est prolongée par tacite reconduction par périodes d’un an aux mêmes conditions et sur la base du dernier loyer, le préavis étant dans ce cas ramené à six mois avant l’expiration de chaque période annuelle de location» ; qu’elle en déduisait que cette clause « permet au locataire d’obtenir par l’effet de sa seule volonté le renouvellement du bail d’un an en un an sans aucune limitation de durée » et précisait que « le locataire ayant seul la faculté de mettre fin au contrat, l’intention commune des parties est de réaliser un bail indéfiniment renouvelable sans possibilité pour le bailleur d’y mettre fin dès lors que le locataire respecte ses obligations contractuelles » et qu’« en respectant ses obligations contractuelles, (elle) a la mainmise sur la durée de la relation contractuelle, celle-ci pouvant, selon la seule volonté du locataire, se poursuivre tacitement d’année en année » ; que, pour refuser de considérer que le contrat était entaché de perpétuité, la cour d’appel a estimé que le bailleur avait la faculté d’user de la possibilité de mettre un terme à tout moment à son engagement devenu d’une durée indéterminée, en respectant un délai raisonnable de prévenance en fonction de la durée écoulée du bail tacitement prorogé ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si une telle faculté de résiliation unilatérale n’était pas contredite par la clause invoquée par la société Netasq, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1709 du code civil.

 

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Econocom France

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Netasq à payer à la société Econocom (anciennement dénommée Europe computer systems - ESC) la somme de 366.266,27 € TTC, majorée des intérêts de retard au seul taux légal en vigueur au jour de chaque échéance impayée, calculés sur le montant HT de chaque loyer impayé sous déduction des éventuels règlements intervenus depuis le 1er février 2010, outre TVA au taux en vigueur sur le montant des intérêts ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « l’article 8.5 des conditions générales stipule que les loyers TTC non payés à leur échéance portent de plein droit intérêt au taux de 1,5 % par mois, les parties ayant expressément renoncé à une mise en demeure préalable ; Mais que le taux conventionnel est ainsi de 18 % par an, étant ainsi supérieur au seuil d’usure et que, dès lors que les parties ont stipulé un taux inapplicable équivalent à une absence de stipulation, il convient à en revenir au taux légal d’intérêts à appliquer sur le montant HT du loyer, les intérêts payés à un organisme financier étant assujettis à la TVA au taux en vigueur » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1/ ALORS QU’aucune des parties ne soutenait dans ses écritures que le taux conventionnel des intérêts de retard, fixé à 1,5 % par mois par le contrat Capacity, aurait un caractère usuraire ; que pour décider que les parties auraient « stipulé un taux inapplicable équivalent à une absence de stipulation » de sorte qu’il y avait lieu à appliquer le taux légal des intérêts, la cour d’appel a retenu « que le taux conventionnel est ainsi de 18 % par an, étant ainsi supérieur au seuil de l’usure » (arrêt, p. 5, alinéa 1er) ; qu’en relevant ainsi d’office le moyen pris du prétendu caractère usuraire des intérêts de retard, sans recueillir préalablement les observations des parties sur ce point, la Cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l’article 16 du Code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE les dispositions des articles L. 313-3 et suivants du code de la consommation relatives à l’usure ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt que la société Netasq, est une personne morale exerçant l’activité « de sécurité informatique » et qu’elle a souscrit depuis 2005 des contrats de location financière de matériels informatiques pour les besoins de cette activité commerciale (arrêt, p. 2, alinéa 1er) ; qu’en jugeant pourtant que le taux conventionnel des intérêts de retard serait inapplicable en raison de son caractère prétendument usuraire, quand la législation relatif à l’usure n’était pas applicable au contrat conclu par la société Netasq, la cour d’appel a violé l’article L. 313-3 du code de la consommation.