CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 14 novembre 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4924
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 14 novembre 2014 : RG n° 12/14728
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que l'intimée prétend que l'objet du contrat « n'est identifié que par son genre (produits informatiques) » sans savoir s'il s'agit « d'ordinateurs - fixes ou portables - d'imprimantes, de serveurs, de scanners, de périphériques ou de logiciels... » ; qu'elle prévaut également de l'incertitude résultant, selon elle, des mentions différentes visées aux articles 1 et 2 du contrat, et du fait que les produits informatiques sont déterminés par le seul locataire privant d'objectivité la « déterminabilité » du contrat, comme dépendant de la volonté d'une seule partie ;
Mais considérant, liminairement, que l'article 1er du contrat étant consacré aux définitions admises par les parties, tandis que l'article 2 est consacré à l'objet du contrat, c'est à tort que l'intimée prétend y voir une ambiguïté entraînant une incertitude sur à l'étendue des produits pouvant être inclus dans le bail, puisque les « produits informatiques » visé dans l'objet du contrat (article 2) sont inclus dans la définition des produits visés dans l'article 1er ; Que, par ailleurs, il convient de lire le présent contrat dans le contexte propre à une location financière, le montant de l'investissement étant essentiel pour la détermination du loyer en fonction de la durée initiale du contrat ; Que les parties se sont accordées sur le montant global de la valeur des produits informatiques à acheter (« capacité nette d'engagement ou CNE ») en laissant simplement au locataire la possibilité de les choisir librement (article 3 des conditions générales) et de les commander auprès du fournisseur « au nom et pour le compte » du bailleur (article 1er des conditions particulières), sans qu'il puisse s'en déduire une indétermination de l'objet du contrat, celui-ci étant déterminable, s'agissant de produits informatiques définis à l'article 1er du contrat dont la valeur globale ne relève nullement de la seule volonté du preneur, puisqu'elle a été arrêtée d'un commun accord entre le bailleur et le locataire ;
Considérant aussi, que la société NETASQ soutient encore que le coût de la location apparaissant « manifestement » disproportionné par rapport à celui de l'acquisition, entraînant la nullité du contrat comme contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, obligeant à réparation celui qui aurait soumis un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
Mais considérant que la société ECONOCOM s'est bornée à donner à bail à la société NETASQ un ensemble de matériels informatiques d'une valeur globale définie par les parties dans les contrats successifs, moyennant un loyer également fixé dans lesdits contrat pour une durée fixe de 36 mois tacitement reconductible ; Que la société NETASQ a librement accepté les conditions financières proposées par la société ECONOCOM, au regard du montant investi, des intérêts de la somme mobilisée pendant la durée initiale du bail et de la marge commerciale de l'opérateur financier, de sorte que la société NETASQ ne rapporte pas la démonstration, qui lui incombe, du déséquilibre significatif allégué qui lui aurait été imposé par le bailleur, d'autant qu'elle a exposé « qu'afin de réduire ses coûts liés à l'acquisition d'un parc informatique, elle a préféré opter pour une location longue durée de son matériel » ;
Considérant enfin, que la société NETASQ soutient encore que le bail est renouvelable indéfiniment, l'article 13.4 des conditions générales permettant, selon l'intimée, au locataire d'obtenir, par l'effet de sa seule volonté, le renouvellement du bail sans aucune limitation de durée, « sans possibilité pour le bailleur d'y mettre fin dès lors que le locataire respecte ses obligations ».
Mais considérant que, sur renvoi de l'article 7.1 des conditions générales, l'article 5 des conditions particulières fixe la durée du contrat à 36 mois à compter du 1er janvier 2009 ;
Qu'à défaut de respecter un délai de prévenance de 9 mois avant le terme du contrat, celui-ci est tacitement prorogé par périodes d'un an en application de l'article 13.4 des conditions générales, le locataire pouvant mettre un terme aux prorogations annuelles en respectant un délai de prévenance de 6 mois avant chaque terme annuel prorogé ; Que le bailleur a tout intérêt à voir le bail reconduit d'année en année aux conditions du dernier loyer, puisque, par hypothèse, la capacité nette d'engagement est amortie depuis la fin de la durée initiale de 3 ans du contrat ; Qu'en revanche, après la première reconduction tacite, si le locataire, qui y a principalement intérêt, peut mettre un terme aux reconductions tacites annuelles, le bail n'interdit pas pour autant au bailleur d'y mettre également un terme dès lors qu'en ce qui le concerne, le bail étant devenu à durée indéterminée à partir de la première reconduction tacite, la société ECONOCOM avait toujours la faculté d'user de la possibilité de mettre un terme à tout moment à son engagement devenu d'une durée indéterminée, en respectant un délai raisonnable de prévenance en fonction de la durée écoulée du bail tacitement prorogé ;
Que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont estimé que le bail constituait un engagement perpétuel pour le bailleur ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/14728. Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mai 2012 - Tribunal de Commerce de PARIS - R.G. n° 2010066348
APPELANTE :
SAS ECONOCOM FRANCE anciennement dénommée EUROPE COMPUTER SYSTEMES
immatriculée RCS de NANTERRE n° XX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Cyrille AMAR de la SELARL LAVOIX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0515
INTIMÉE :
SA NETASQ
immatriculée RCS de LILLE n° YY, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Maître Philippe GALLAND de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, représentée par Maître Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre, Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, Marie-Annick PRIGENT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT : contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La SA NETASQ, qui exploite une activité de sécurité informatique nécessitant un important matériel, a successivement souscrit, depuis 2005, des contrats de location longue durée (dénommés Capacity) de produits informatiques et les services associés, auprès de la SA EUROPE COMPUTER SYSTEMES - ESC - nouvellement dénommée ECONOCOM FRANCE (société ECONOCOM). Indiquant s'être rendue compte que « si elle poursuivait la relation engagée avec ESC en 2005 jusqu'au terme de son nouveau contrat, elle aurait versé la somme de 872.156 euros pour un matériel dont la valeur d'achat est de 538.517 euros, alors que la valeur réelle est bien moindre en raison du type de produits loués », que le rapport entre le montant global des loyers et la valeur du matériel informatique loué n'a cessé de progresser en faveur de la société ECS, et estimant ne pas avoir reçu les explications demandées, la société NETASQ a suspendu le paiement des loyers en en avertissant la société ECONOCOM par courriel du 31 décembre 2009. Le 23 septembre 2010, aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée, la société NETASQ a attrait la société ECONOCOM devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de :
- prononcer la nullité des derniers contrats souscrits, successivement sur les fondements de l'indétermination « de l'espèce et de l'objet, outre la « déterminabilité » à la discrétion du preneur », de bail « perpétuel à la discrétion du bailleur » et pour « déséquilibre significatifs dans les droits et obligations des parties et absence de tout intérêt pour NETASQ » en application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce,
- condamner corrélativement la société ECONOCOM à lui rembourser les loyers à hauteur de 173.093 euros et de dire que NETASQ n'est pas redevable d'indemnité d'utilisation, ou, subsidiairement, de fixer celle-ci à hauteur de 7.000 euros par mois à compenser avec l'obligation de restitution des loyers, outre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 29 mai 2012 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal, retenant notamment que « le contrat est en fait d'une durée indéterminée dans la mesure où son renouvellement est prévu indéfiniment et qu'il ne comporte aucune disposition permettant au bailleur de le rompre unilatéralement » a annulé la stipulation du contrat relative à la mise à disposition d'une « capacité nette d'engagement » et a, en conséquence, condamné la société NETASQ à payer, en deniers ou quittance, à la société ECONOCOM, 36 mensualités de 11.256,40 euros TTC « avec intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter de la date d'échéance initiale de chacun des loyers mensuels de 15.924,57 euros TTC correspondants », la compensation étant ordonnée avec les loyers mensuels déjà réglés, « les quotes parts de loyers payés d'avance ouvrant droit au profit de la société NETASQ à des intérêts aux mêmes conditions que les loyers non payés », toutes les autres demandes des parties étant rejetées.
Vu l'appel interjeté le 1er août 2012, par la société ECONOCOM et ses écritures signifiées le 29 août 2014. Aux termes desquelles elle réclame la somme de 20.000 euros de frais irrépétibles, poursuit la réformation du jugement en ce qu'il a annulé la stipulation du contrat relative à la mise à disposition d'une « capacité nette d'engagement » et a modifié le loyer stipulé par les parties, le rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et reprend à nouveau ses demandes (principale et subsidiaire) antérieurement formulées devant les premiers juges en y ajoutant que la société NETASQ devra exécuter le « contrat Capacity n° 2009.073.1 jusqu'à son terme ».
Vu les dernières conclusions signifiées le 27 juillet 2014, par la société NETASQ intimée par lesquelles elle réclame la somme de 20.000 euros de frais irrépétibles et poursuit :
- à titre principal, la confirmation du jugement,
- subsidiairement, la nullité du contrat :
* en raison d'une part, de son indétermination quant à son espèce et, d'autre part, en ce que la « déterminabilité du contrat n'est pas objective, car dépendant de la seule volonté du preneur »,
* ou, plus subsidiairement, en ce qu'il comporte « une clause de renouvellement le rendant prorogeable à la seule volonté du preneur » et « constituant un bail perpétuel »,
* ou, plus subsidiairement encore, en application de l'article L. 442-6, I, 2° du code de procédure civile de commerce dès lors que « le loyer exigé pour un matériel informatique ancien crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment de la société NETASQ et au profit de la société ECS» le contrat «n'ayant aucun intérêt pour la société NETASQ »,
- la condamnation corrélative de la société ECONOCOM à lui rembourser les loyers à hauteur de 207.020,06 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2009 et de dire que NETASQ n'est pas redevable d'indemnité d'utilisation, ou, subsidiairement, de dire que celle-ci « ne peut pas être supérieure à 11.256,40 euros TTC par mois, à compenser avec l'obligation de restitution des loyers ».
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les causes de nullité :
Considérant que l'intimée prétend que l'objet du contrat « n'est identifié que par son genre (produits informatiques) » sans savoir s'il s'agit « d'ordinateurs - fixes ou portables - d'imprimantes, de serveurs, de scanners, de périphériques ou de logiciels... » ; qu'elle prévaut également de l'incertitude résultant, selon elle, des mentions différentes visées aux articles 1 et 2 du contrat, et du fait que les produits informatiques sont déterminés par le seul locataire privant d'objectivité la « déterminabilité » du contrat, comme dépendant de la volonté d'une seule partie ;
Mais considérant, liminairement, que l'article 1er du contrat étant consacré aux définitions admises par les parties, tandis que l'article 2 est consacré à l'objet du contrat, c'est à tort que l'intimée prétend y voir une ambiguïté entraînant une incertitude sur à l'étendue des produits pouvant être inclus dans le bail, puisque les « produits informatiques » visé dans l'objet du contrat (article 2) sont inclus dans la définition des produits visés dans l'article 1er ;
Que, par ailleurs, il convient de lire le présent contrat dans le contexte propre à une location financière, le montant de l'investissement étant essentiel pour la détermination du loyer en fonction de la durée initiale du contrat ;
Que les parties se sont accordées sur le montant global de la valeur des produits informatiques à acheter (« capacité nette d'engagement ou CNE ») en laissant simplement au locataire la possibilité de les choisir librement (article 3 des conditions générales) et de les commander auprès du fournisseur « au nom et pour le compte » du bailleur (article 1er des conditions particulières), sans qu'il puisse s'en déduire une indétermination de l'objet du contrat, celui-ci étant déterminable, s'agissant de produits informatiques définis à l'article 1er du contrat dont la valeur globale ne relève nullement de la seule volonté du preneur, puisqu'elle a été arrêtée d'un commun accord entre le bailleur et le locataire ;
Considérant aussi, que la société NETASQ soutient encore que le coût de la location apparaissant « manifestement » disproportionné par rapport à celui de l'acquisition, entraînant la nullité du contrat comme contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, obligeant à réparation celui qui aurait soumis un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
Mais considérant que la société ECONOCOM s'est bornée à donner à bail à la société NETASQ un ensemble de matériels informatiques d'une valeur globale définie par les parties dans les contrats successifs, moyennant un loyer également fixé dans lesdits contrat pour une durée fixe de 36 mois tacitement reconductible ;
Que la société NETASQ a librement accepté les conditions financières proposées par la société ECONOCOM, au regard du montant investi, des intérêts de la somme mobilisée pendant la durée initiale du bail et de la marge commerciale de l'opérateur financier, de sorte que la société NETASQ ne rapporte pas la démonstration, qui lui incombe, du déséquilibre significatif allégué qui lui aurait été imposé par le bailleur, d'autant qu'elle a exposé « qu'afin de réduire ses coûts liés à l'acquisition d'un parc informatique, elle a préféré opter pour une location longue durée de son matériel » ;
Considérant enfin, que la société NETASQ soutient encore que le bail est renouvelable indéfiniment, l'article 13.4 des conditions générales permettant, selon l'intimée, au locataire d'obtenir, par l'effet de sa seule volonté, le renouvellement du bail sans aucune limitation de durée, « sans possibilité pour le bailleur d'y mettre fin dès lors que le locataire respecte ses obligations ».
Mais considérant que, sur renvoi de l'article 7.1 des conditions générales, l'article 5 des conditions particulières fixe la durée du contrat à 36 mois à compter du 1er janvier 2009 ;
Qu'à défaut de respecter un délai de prévenance de 9 mois avant le terme du contrat, celui-ci est tacitement prorogé par périodes d'un an en application de l'article 13.4 des conditions générales, le locataire pouvant mettre un terme aux prorogations annuelles en respectant un délai de prévenance de 6 mois avant chaque terme annuel prorogé ;
Que le bailleur a tout intérêt à voir le bail reconduit d'année en année aux conditions du dernier loyer, puisque, par hypothèse, la capacité nette d'engagement est amortie depuis la fin de la durée initiale de 3 ans du contrat ;
Qu'en revanche, après la première reconduction tacite, si le locataire, qui y a principalement intérêt, peut mettre un terme aux reconductions tacites annuelles, le bail n'interdit pas pour autant au bailleur d'y mettre également un terme dès lors qu'en ce qui le concerne, le bail étant devenu à durée indéterminée à partir de la première reconduction tacite, la société ECONOCOM avait toujours la faculté d'user de la possibilité de mettre un terme à tout moment à son engagement devenu d'une durée indéterminée, en respectant un délai raisonnable de prévenance en fonction de la durée écoulée du bail tacitement prorogé ;
Que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont estimé que le bail constituait un engagement perpétuel pour le bailleur ;
Sur les demandes de la société ECONOCOM :
Considérant que, sans être démentie par la société NETASQ, la société ECONOCOM indique que les loyers ne sont pas payés depuis le 1er février 2010 et que le locataire est redevable en principal de la somme de 306.242,70 euros HT (13.314,90 x 23), soit 366.266,27 euros TTC ;
Que l'article 8.5 des conditions générales stipule que les loyers TTC non payés à leur échéance portent de plein droit intérêt au taux de 1,5 % par mois, les parties ayant expressément renoncé à une mise en demeure préalable.
Mais considérant que le taux conventionnel est ainsi de 18 % par an, étant ainsi supérieur au seuil d'usure et que, dès lors que les parties ont stipulé un taux inapplicable équivalent à une absence de stipulation, il convient d'en revenir au taux légal d'intérêts à appliquer sur le montant HT du loyer, les intérêts payés à un organisme financier étant assujettis à la TVA au taux en vigueur ;
Que dans le dernier état des écritures devant la cour, la société ECONOCOM ne formule pas de demande concernant l'éventuelle utilisation du matériel depuis l'échéance du dernier contrat ;
Que l'anatocisme sera appliqué à partir de la demande formulée par la société ECONOCOM en dernier état lors de l'audience du 2 décembre 2011 devant le tribunal, l'appelante n'ayant pas justifié de l'existence d'une demande judiciaire formulée antérieurement ;
Que la durée triennale du dernier contrat étant échue depuis l'introduction de l'instance devant la cour, il n'y a pas lieu de statuer aujourd'hui sur la demande de la société ECONOCOM de condamner la société NETASQ à exécuter le « contrat Capacity n° 2009.073.1 » jusqu'à son terme ;
Considérant que le courriel du 31 décembre 2009, emporte implicitement notification de la volonté de ne pas reconduire le contrat à la fin de la période en cours et que le matériel doit en conséquence être restitué au bailleur par le locataire en application et dans les conditions stipulées à l'article 16 des conditions générales, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte, compte tenu de l'obsolescence rapide du matériel informatique, retirant tout intérêt économique au bailleur financier à le récupérer ;
Que la complexité des mécanismes contractuels imaginés par les parties, porte en elle les germes d'une contestation de sorte qu'il paraît équitable de laisser à chacune la charge définitive tant des frais irrépétibles, que des dépens qu'elles ont exposés tant en première instance qu'en appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déboute la SA NETASQ de ses demandes de nullité des contrats successifs,
Condamne la SA NETASQ à payer à la SA ECONOCOM FRANCE (anciennement dénommée EUROPE COMPUTER SYSTEMES -ESC-) la somme de 366.266,27 euros TTC, majorés des intérêts de retard au taux légal en vigueur au jour de chaque échéance impayée, calculés sur le montant HT de chaque loyer impayé sous déduction des éventuels règlements intervenus depuis le 1er février 2010, outre TVA au taux en vigueur sur le montant des intérêts,
Dit que les intérêts seront annuellement capitalisés à partir du 2 décembre 2011, dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
Condamne la SA NETASQ à restituer à la SA ECONOCOM FRANCE, l'ensemble du matériel dans les conditions stipulées à l'article 16 du dernier contrat, dans les 60 jours à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et leur laisse à chacune la charge définitive des dépens qu'elles ont exposés tant en première instance qu'en appel,
Le Greffier Le Président
- 6132 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Contrat à durée indéterminée
- 6170 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Domaine de la protection - Soumission ou tentative de soumission à un déséquilibre significatif
- 6212 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Locations financières sans option d’achat
- 6229 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Contenu du contrat - Prix - Montant du prix