CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 9 juin 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6919
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 9 juin 2017 : RG n° 15/09755
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Considérant que Madame Y. soutient que le contrat d'exploitation était dénué de tout objet du fait du défaut d'originalité ; Mais considérant que le bon de commande signé avec Cortix indiquait que le prestataire est propriétaire des droits intellectuels sur l'architecture technique du site ; que le contrat de licence d'exploitation n'était pas, dès lors, dépourvu de cause qui était le financement de ce contrat, le contrat signé définissant clairement les droits et les obligations des parties ; que le contrat d'exploitation avait donc bien une cause et un objet ».
2/ « Mais considérant que cet article [L. 442-6-I-2° C. com.] n'est pas applicable au présent litige, le contrat ayant été signé le 20 décembre 2007, soit à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, fixée au 1er janvier 2009 ; qu'en tout état de cause, à titre surabondant, Madame Y. n'établit pas le déséquilibre significatif du contrat qu'elle invoque, les obligations étant clairement définies et le paiement des loyers étant la contrepartie de la création du site et de la poursuite de son exploitation ; qu'il convient donc de rejeter ce moyen ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
POLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 9 JUIN 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/09755 (7 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - R.G. n° J201000073.
APPELANTS :
Madame X. épouse Y.
née le [date] à [ville], Représentée par Maître Jacques M. de la SELEURL Jacques M. Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546, Représentée par Maître Catherine J.-L., avocat au barreau de BAYONNE
SARL PARFIP
agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, N° SIRET : XX (Paris), Représentée par Maître Elise O. de la SEP O., avocat au barreau de PARIS, toque : R231
INTIMÉE :
SELARL M. P.- L. D., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CORTIX
Régulièrement assignée, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, et Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre, chargée du rapport, M. François THOMAS, Conseiller, désigné par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Madame Y., ayant une activité de création de vêtements sous l'enseigne « Style concept », a passé commande à la société Cortix, spécialisée dans la réalisation et l'hébergement de sites web à destination d'une clientèle professionnelle, de la création d'un site internet gratuit où seul l'hébergement serait à payer pour la somme de 215,28 euros TTC par mois ; elle a, à cet effet, signé un bon de commande du site internet, un contrat de licence d'exploitation de site internet et un procès-verbal de réception du nom de domaine du site et de l'espace d'hébergement ; l'engagement de Madame Y. était de 48 mois.
Par lettre recommandée du 21 décembre 2007 Madame Y. a informé Cortix de sa décision de résilier le contrat.
Le 26 décembre 2007, le nom de domaine a été créé et ouvert et la première échéance a été prélevée par Parfip le 1er janvier 2008.
La société Cortix a cédé les contrats à la société de financement Parfip.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 mars 2010, la société Cortix a été placée sous sauvegarde, puis en redressement judiciaire, et en liquidation judiciaire le 1er août 2012. Madame Y. a déclaré sa créance à cette procédure. Un plan de cession de Cortix était arrêté au profit de MMS France Holdings par jugement en date du 5 septembre 2012. La SELARL M. ès qualités de mandataire judiciaire et MMS France Holdings ont été assignés en intervention forcée le 6 mars 2013.
Madame Y. a assigné les sociétés Cortix et Parfip le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir dire nul le contrat de licence d'exploitation du site internet, le bon de commande et le procès-verbal de réception, subsidiairement de constater la non-conformité du site internet. Parfip a réclamé la condamnation de Madame Y. au paiement des loyers dus.
Par jugement en date du 20 mars 2015, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné Madame Y. à payer à Parfip la somme des 44 échéances demandées et impayées de 215,28 euros, soit 9.472,32 euros ;
- débouté du surplus de toutes ses autres demandes Madame Y. ;
- débouté le liquidateur judiciaire de Cortix de toutes ses demandes dirigées à l'encontre Madame Y. ;
- condamné Madame Y. à payer les sommes de 2.000 euros à Cortix et de 500 euros à Parfip au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame Y. a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Prétentions des parties :
Madame Y., par conclusions signifiées par le RPVA le 1er décembre 2015, demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions intéressant Madame Y., le jugement entrepris ;
A titre principal,
- dire que les actes conclus par Cortix et Madame Y. en date du 20 décembre 2007 sont nuls et de nul effet en raison d'un vice du consentement, d'un défaut d'objet et/ou de cause ;
- débouter Parfip et la SELARL M. P. ès qualités de liquidateur de Cortix de toutes leurs demandes, moyens, fins et conclusions en tant qu'elles viseraient à la condamnation de Madame Y. ;
- condamner Parfip à rembourser à Madame Y. la somme de 550,16 euros en remboursement du prélèvement effectué par Parfip au titre des contrats conclus le 20 décembre 2007 ;
- condamner Parfip à rembourser à Madame Y. toutes sommes qu'elle aurait pu percevoir en exécution des actes conclus le 20 décembre 2007 ;
A titre subsidiaire,
- dire que le contrat de licence doit être résolu aux torts de Cortix aux droits duquel se trouve aujourd'hui Parfip, en raison de l'inexécution de ce contrat ;
- débouter Parfip et la SELARL M. P. ès qualités de liquidateur de Cortix, de toutes leurs demandes, moyens, fins et conclusions en tant qu'elles viseraient à la condamnation de Madame Y. ;
- condamner Parfip à rembourser à Madame Y. la somme de 550,16 euros en remboursement du prélèvement effectué par Parfip au titre des contrats conclus le 20 décembre 2007 ;
- condamner Parfip à rembourser à Madame Y. toutes sommes qu'elle aurait pu percevoir en exécution des actes conclus le 20 décembre 2007 ;
A titre très subsidiaire,
- dire, si Mme Y. est condamnée au paiement des sommes réclamées par Parfip, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce ;
- dire que la responsabilité de Parfip et Cortix est engagée sur ce fondement ;
- condamner solidairement Parfip et Cortix, représentée par la SELARL M. P. ès qualités de liquidateur, à verser à Madame Y. le montant de toutes sommes que cette dernière aura ou devra payer en exécution des actes signés le 20 décembre 2007 et ordonner la compensation ;
En toute hypothèse,
- condamner solidairement Parfip et la SELARL M. P. ès qualités de liquidateur judiciaire de Cortix à payer la somme de 5.000 euros à Madame Y. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la nullité des actes juridiques pour vice du consentement, elle soutient que son consentement a été vicié, Cortix ayant usé de méthodes qui ont eu pour objet et pour effet de provoquer des erreurs ; en effet, Madame Y., entrepreneur indépendant dans le domaine de la mode, et profane en matière de propriété intellectuelle, n'a pas été en mesure de comprendre que Cortix ne se contentait pas de réaliser son site mais qu'elle s'en réserverait la propriété afin de pouvoir le lui louer ; c'est avec l'intention de tromper son cocontractant que Cortix lui fait signer, simultanément, un bon de commande, un contrat de licence et un procès-verbal de réception, une telle ‘précipitation n'ayant tout à la fois pour objet et pour effet d'engendrer une erreur du client.
Elle prétend par ailleurs que les conventions sont nulles pour défaut d'objet ; en effet, si Cortix a prétendu concéder une licence d'exploitation de site internet à Madame Y., une telle concession supposerait que Cortix soit en mesure de se prévaloir des dispositions particulières du droit de la propriété intellectuelle qui prévoient une faculté de concéder une licence d'exploitation à celui qui est reconnue comme l'auteur d'une œuvre ; or, il est douteux que Cortix soit en mesure d'invoquer le bénéfice de ces dispositions dès lors que les sites qu'elle réalise ne présente aucune originalité et qu'ils ne sont que la répétition de formules basiques excluant qu'on y voit des œuvres dont l'exploitation serait protégée par le droit de la propriété intellectuelle. L'engagement contracté par Madame Y. n'était donc pas causé au jour de la conclusion du contrat au motif qu’elle devait payer un loyer pour une chose qui n'existait pas.
Sur la résolution du contrat, Madame Y. soutient que Cortix n'a pas pu satisfaire à son obligation de réaliser le site internet de son entreprise dès lors que Cortix n'a jamais été destinataire de la moindre indication ou information concernant son entreprise, ni n'a reçu de directives de Mme Y. sur ses attentes, que Cortix n'a pas pu valablement exécuter la mission qui lui avait été confiée, de sorte que la résolution/résiliation du contrat de licence doit être prononcée. Elle soutient qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas satisfait à ses obligations pour n'avoir pas fourni les éléments demandés par Cortix, que, le contrat ayant été conclu le 20 décembre 2007 et le site crée le 26 décembre 2007, elle n'a pas pu participer de façon concrète à la réalisation de ce site, sa participation était purement facultative et n'ayant pour objectif que de permettre « une exploitation optimale » par celle-ci de son site.
Sur la responsabilité de Parfip et Cortix, elle fait valoir que les stipulations de ce contrat ont bien pour effet de provoquer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations ; elle observe que les stipulations avaient finalement pour effet d'évincer tous les engagements dont Parfip pourrait se trouver débiteur pour ne laisser subsister que ceux qui l'instituent créancier.
Parfip engage donc bien sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce.
Ces dispositions sont bien applicables à tous dommages qui naissent postérieurement à l'exécution de stipulations contractuelles créant un déséquilibre significatif entre les parties, peu importe la date à laquelle les parties auraient contracté.
La société Parfip France, par conclusions signifiées par le RPVA le 13 février 2017, demande à la Cour de :
- rejeter les différents moyens et demandes de Madame Y. ;
- confirmer le jugement dont appel dans ses dispositions concernant Madame Y. ;
- dire que les intérêts dus sur les condamnations porteront eux-mêmes intérêts selon les dispositions de l'article 1154 ancien du code civil ;
- condamner Madame Y. à payer à la société Parfip la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés par Maître Elise O., membre de la SEP O. selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient, sur la demande de nullité pour vice de consentement, qu'il est de jurisprudence constante que le dol ne peut être invoqué que contre la partie censée s'en être rendue coupable ; or :
- Madame Y., qui prétend avoir été victime d'un dol lors de la conclusion du contrat, ne vise que les agissements de la société Cortix, et non ceux de la société Parfip ;
- elle a apposé sa signature immédiatement au-dessous de la mention précisant les conditions générales, de sorte qu'elle a reconnu en avoir pris connaissance et se trouve donc engagée par l'ensemble des conditions contractuelles ;
- elle a signé un contrat de licence d'exploitation laissant clairement apparaître, également au-dessus de sa signature, le montant de chaque mensualité HT et TTC et le nombre de mensualités, ceci en contrepartie de la création d'un site internet dont le bon de commande, signé parallèlement avec le fournisseur, définissait les caractéristiques, de sorte que le montant de chaque mensualité multiplié par le nombre de mensualités permettait aisément de connaître le coût global du contrat.
Sur la demande de nullité du contrat pour un prétendu défaut de cause et d'objet, Parfip indique que l'affirmation de Madame Y. selon laquelle le contrat de licence d'exploitation était dénué de tout objet du fait du défaut d'originalité est dénuée de tout fondement puisque le bon de commande indiquait que le prestataire est propriétaire des droits intellectuels sur l'architecture technique du site.
Elle ajoute que Madame Y. n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait eu à payer un loyer pour une chose qui n'existait pas et qu'en conséquence le contrat serait sans cause ; or, comme le prévoit l'article 2.2 du contrat, la signature par le client du procès-verbal de réception de l'espace d'hébergement est le fait déclencheur de l'exigibilité des échéances et, pour le cessionnaire, de la faculté de règlement de la facture au fournisseur.
En effet, la cause du contrat de licence d'exploitation est bien le financement de ce contrat et la seule obligation de Parfip France était de régler sa facture au fournisseur au vu du procès-verbal de réception signé sans réserve par le client.
Parfip conclut au rejet de la demande de résolution du contrat que Madame Y. ne justifie que par le fait que la société Cortix n'aurait pas exécuté ses obligations au motif qu'elle-même ne lui aurait pas donné d'information pour permettre la réalisation du site ; Madame Y. ne peut en effet invoquer sa propre carence pour tenter de prouver que la société Cortix n'aurait pas exécuté ses obligations alors qu'il lui appartenait précisément de communiquer les informations utiles à la personnalisation de son site en vertu de l'article 2 du bon de commande, ce que lui a rappelé Cortix par courrier du 26 décembre 2007.
Elle fait valoir que Madame Y. a signé le procès-verbal de réception de l'espace hébergement sans réserves et n'a jamais émis le moindre grief concernant la réalisation du site, qu'elle ne peut donc reprocher à la société Cortix de ne pas avoir exécuté ses obligations. Elle ne fournit d'ailleurs aucune preuve de ses affirmations.
Elle ajoute que Madame Y. invoque, par ailleurs, l'article L. 442-6-2° du code commerce, alors-même que cet article a été inséré dans le code de commerce par la loi du 4 août 2008, soit postérieurement à la signature du contrat ; de plus, les obligations des parties sont clairement définies et ne révèlent aucun déséquilibre significatif.
La SELARL M. P. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cortix, assignée à personne habilitée par acte16 juillet 2016, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Considérant que l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que « les conventions légalement formées, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi » ;
Sur la nullité fondée sur les vices du consentement :
Considérant que Madame Y. soutient que son consentement a été vicié par erreur ou par dol, Cortix ayant usé de manœuvres qui ont eu pour effet de provoquer des erreurs de sa part sur la propriété du site ;
Considérant qu'il résulte des pièces communiquées que Madame Y., qui est une professionnelle, a signé un contrat de licence d'exploitation qui laissait clairement apparaître le montant de chaque mensualité HT et TTC et le nombre de mensualités en contrepartie de la création d'un site internet dont le bon de commande signé avec CORTIX définissait les caractéristiques ; que Madame Y. n'établit, dans ces conditions, ni une erreur, ni un dol imputable à de la société CORTIX susceptible d'entraîner la nullité du contrat ;
Sur la nullité pour défaut d'objet ou de cause :
Considérant que Madame Y. soutient que le contrat d'exploitation était dénué de tout objet du fait du défaut d'originalité ;
Mais considérant que le bon de commande signé avec Cortix indiquait que le prestataire est propriétaire des droits intellectuels sur l'architecture technique du site ; que le contrat de licence d'exploitation n'était pas, dès lors, dépourvu de cause qui était le financement de ce contrat, le contrat signé définissant clairement les droits et les obligations des parties ; que le contrat d'exploitation avait donc bien une cause et un objet ;
Sur la demande de résolution ou de résiliation :
Considérant que Madame Y. soutient que Cortix n'a pas satisfait à son obligation contractuelle de réaliser le site internet de son entreprise, Cortix n'ayant jamais été destinataire de la moindre information sur l'entreprise de Madame Y., qui ne lui a donné aucune directive, et n'ayant pu remplir sa mission, et qu'en conséquence le contrat devrait être résolu ou, du moins, résilié ;
Considérant que Madame Y., après avoir signé, le 20 décembre 2007, un bon de commande du site Internet, un contrat de licence d'exploitation de ce site et un procès-verbal de réception du nom de domaine du site et de l'espace d'hébergement sans réserve, a, par lettre du 21 décembre 2007, informé Cortix de ce qu'elle revenait sur sa décision et demandait la résiliation du contrat en sollicitant l'application des dispositions du code de la consommation ;
Considérant que le nom de domaine univers-surf-enfant.com a été créé et l'espace d'hébergement ww.clients-Cortix.com/univers-surf-enfant.com a été ouvert le 26 décembre 2007 ; que Madame Y. ne peut se prévaloir de son refus de communiquer des informations à Ortix qui le lui demandait par courrier du 26 décembre 2007, et ce en application de l’article 2 du bon de commande ; qu'il convient donc de rejeter sa demande de résolution ou de résiliation du contrat ;
Sur l'application de l'article L. 442-6 2° du code de commerce :
Considérant que l'article L. 442-6 2° du code de commerce dispose qu’« engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
2° De soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre dans les droits et les obligations des parties. » ;
Considérant que Madame Y. soutient que le contrat avait pour effet de provoquer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, les stipulations laissant subsister au profit de Parfip uniquement les stipulations qui l'instituent créancier ;
Mais considérant que cet article n'est pas applicable au présent litige, le contrat ayant été signé le 20 décembre 2007, soit à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, fixée au 1er janvier 2009 ; qu'en tout état de cause, à titre surabondant, Madame Y. n'établit pas le déséquilibre significatif du contrat qu'elle invoque, les obligations étant clairement définies et le paiement des loyers étant la contrepartie de la création du site et de la poursuite de son exploitation ; qu'il convient donc de rejeter ce moyen ;
Sur les montants réclamés :
Considérant que la première échéance a été prélevée le 1er janvier 2008 par Parfip, cessionnaire du contrat le 3 janvier 2008 ; que, le 10 janvier 2008, Parfip a adressé à Madame Y. une facture unique de loyers de 215,28 euros par mois pendant 48 mois pour la location du site internet ; qu'au 1er février 2008, date à laquelle elle a cessé les paiements, Madame Y. s'était acquittée de la somme de 550,16 euros (215,28 x 2 + 119,60 euros) ; que le contrat est arrivé à expiration le 1er décembre 2001 ; que Parfip est donc en droit de réclamer le paiement des 44 échéances impayées, soit un montant de 9.472,32 euros, auquel s'ajoute la pénalité contractuelle de 10 % de 792 euros HT, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2014 ; que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'anatocisme sera accordé dans les conditions de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Considérant que l'équité commande de condamner Madame Y. à payer à Parfip la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de la SASU Parfip France et par arrêt réputé contradictoire à l'égard de la société Cortix, représentée par la SELARL M. P.,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT que les intérêts dus sur les condamnations porteront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause,
CONDAMNE Madame Y. à payer à la SASU Parfip France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
LA CONDAMNE aux dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Elise O.
Le greffier Le président
- 6167 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Présentation - Application dans le temps
- 6169 - Code de commerce (L. 442-6-I-2° C. com. ancien) - Domaine de la protection - Victime : partenaire commercial
- 6208 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Internet
- 6350 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de dommages - Responsabilité civile
- 7289 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Absence de cause (droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016)