CA NÎMES (1re ch. civ.), 6 avril 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6948
CA NÎMES (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 16/01974
Publication : Jurica
Extrait : « Le fait allégué par l'appelante que le contrat de vente soit indivisible du contrat de maintenance est indifférent à la solution du litige puisque l'association FDCV ne justifie pas d'une résiliation du contrat de vente. En tout état de cause, il n'est pas contesté que la résiliation est intervenue à la demande de l'association FDCV et de son seul fait, de sorte que la SA Partenaire Bureautique est fondée à se prévaloir de la clause contractuelle relative à la résiliation anticipée du contrat de maintenance par le client.
Ainsi que l'énonce de façon pertinente le tribunal, la FDCV ne justifie pas que la clause de dédit prévue en cas de résiliation anticipée procède d'un abus et procure au cocontractant un avantage excessif. Il n'y a donc pas lieu d'écarter la clause contractuelle comme abusive. »
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE - PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 6 AVRIL 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/01974. TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVIGNON, 19 janvier 2016 : R.G. n° 15-000455.
APPELANTE :
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU VAUCLUSE
Association, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Christian M. de la SELARL M.-R.-P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
La Société PARTENAIRE BUREAUTIQUE SA
société anonyme inscrite au RCS de Montpellier sous le n° XX, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social, Représentée par Maître Elodie R., Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représentée par Maître DAVID C., Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Massimo B., avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 janvier 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Sylvie BLUME, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Sylvie BLUME, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller
GREFFIER : Mme Nathalie VIC, Adjoint Administratif Principal, faisant fonction de Greffier, lors des débats et lors du prononcé de la décision
DÉBATS : A l'audience publique du 2 février 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 avril 2017 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 6 avril 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous-seing privé du 23 septembre 2010, l'association fédération départementale des chasseurs du Vaucluse (ci-après dénommée FDCV) a conclu avec la société Partenaire Bureautique un contrat de vente portant sur un photocopieur et un contrat de maintenance et packs services additionnels.
Par acte d'huissier du 27 mars 2015, la SA Partenaire Bureautique, se prévalant de la dénonciation du contrat de maintenance par la FDCV par courrier du 28 novembre 2013, a fait assigner l'association FDCV devant le tribunal d'instance d'Avignon afin d'obtenir sa condamnation, sur le fondement de l'article trois des conditions générales du contrat, au paiement du montant de la clause de dédit, soit la somme de 4.192,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2014 outre 1.500 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 janvier 2016 le tribunal a :
- condamné l'association FDCV à payer à la SA partenaire bureautique la somme de 4.192,83 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2014,
- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 [du] Code civil,
- débouté la SA partenaire bureautique de sa demande de dommages-intérêts,
- débouté l'association FDCV de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné l'association FDCV à payer à la SA partenaire bureautique la somme de 1.000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association FDCV aux entiers dépens.
L'association FDCV a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 4 mai 2016.
Dans ses écritures en date du 24 juin 2016 la FDCV sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande la cour de débouter la SA partenaire bureautique de ses demandes, à titre subsidiaire elle demande à la cour de dire que l'article trois du contrat de maintenance constitue une clause abusive portante atteinte à la concurrence et conclut à son annulation. Plus subsidiairement elle demande à la cour de dire que ces dispositions procèdent d'une clause pénale injustifiée, correspondant à 95 % du montant des facturations TT sécurité dû jusqu'à l'expiration de la durée du contrat, et de rejeter la demande en paiement. Elle sollicite la condamnation de la SA Partenaire Bureautique au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts outre 2500 euros au titre des frais irrépétibles en sus des entiers dépens.
La SA Partenaire Bureautique conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de l'association FDCV à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en application l'article 32-1 du code de procédure civile outre 3.000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance5 décembre 2016 à effet au 26 janvier 2010.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant que la FDCV a souscrit auprès de la SA Partenaire Bureautique deux contrats à la même date, le 23 septembre 2010 : un contrat de vente d'un photocopieur de marque Canon et un contrat de maintenance.
La FDCV a résilié le contrat de maintenance par un courrier du 28 novembre 2013 dont il lui a été accusé réception par un courrier du 5 décembre 2013 aux termes duquel la société Partenaire Bureautique réclame le versement d'une indemnité de résiliation en application de l'article 3 des conditions générales du contrat de maintenance.
A l'appui de son appel la FDCV soutient que les deux contrats sont interdépendants et forment un ensemble contractuel unique, que l'arrêt de l'usage du matériel au profit d'une nouvelle machine, acquise auprès d'un autre fournisseur et ne présentant pas les mêmes caractéristiques, ne permet plus la poursuite du contrat de maintenance sur la précédente machine. Elle considère donc que l'indemnité réclamée par la société Partenaire Bureautique, correspondant à 95 % des montants dus, a pour effet de la priver de son droit de résiliation et constitue un enrichissement sans cause pour celle-ci puisque les prestations ne peuvent être effectuées. Elle considère que la clause prévue par l'article 3 du contrat constitue une clause abusive, subsidiairement une clause pénale susceptible de réduction ou d'annulation et qu'elle n'a commis aucune faute justifiant l'application d'une telle clause. Elle soutient que la SA Partenaire Bureautique porte atteinte au libre choix de son fournisseur et sollicite réparation de son préjudice.
La société Partenaire Bureautique objecte que c'est précisément la résiliation anticipée du contrat que la clause de dédit prévue à l'article trois des conditions générales du contrat de maintenance tente d'indemniser. Elle explique qu'elle a mis en place des moyens conséquents pour assurer un service de maintenance de qualité et que la rentabilité du contrat de maintenance ne peut être atteinte en dessous de la période de 63 mois prévue au contrat. Elle ajoute que le contrat de location financière n'a pas été résilié et que les loyers correspondants donnent toujours lieu à paiement. Selon elle, la clause n'est pas abusive et ne caractérise pas une clause pénale susceptible de réduction. Elle soutient que la résistance abusive de la FDCV lui a occasionné un préjudice dont elle réclame réparation.
[*]
Il est constant que le contrat de maintenance a été conclu pour une durée initiale de 63 mois le 2 décembre 2010 et venait à échéance le 3 mars 2016 ; que l'association FDCV a dénoncé le contrat de maintenance avant son terme par lettre recommandée avec accusé réception du 28 novembre 2013.
En vertu de l'article trois des conditions générales du contrat de service de maintenance relatif à la résiliation anticipée : « en cas de résiliation du contrat avant la date d'échéance du fait du client, le client sera redevable envers Fac Similé d'une indemnité de résiliation égale à 95 % du montant total des services hors-taxes qui auraient été dus jusqu'à la date d'échéance du contrat. Concernant les services facturés par application d'un coût à la page, ce montant est établi sur la moyenne des facturations des 12 derniers mois. Cette indemnité constitue la juste compensation des moyens mis en place par Fac similé pour assurer un service de maintenance de qualité au titre de ce contrat (embauche et formation des techniciens hautement qualifiés, mise en stock des produits consommables et pièces détachables) ».
Le fait allégué par l'appelante que le contrat de vente soit indivisible du contrat de maintenance est indifférent à la solution du litige puisque l'association FDCV ne justifie pas d'une résiliation du contrat de vente. En tout état de cause, il n'est pas contesté que la résiliation est intervenue à la demande de l'association FDCV et de son seul fait, de sorte que la SA Partenaire Bureautique est fondée à se prévaloir de la clause contractuelle relative à la résiliation anticipée du contrat de maintenance par le client.
Ainsi que l'énonce de façon pertinente le tribunal, la FDCV ne justifie pas que la clause de dédit prévue en cas de résiliation anticipée procède d'un abus et procure au cocontractant un avantage excessif. Il n'y a donc pas lieu d'écarter la clause contractuelle comme abusive.
De même la FDCV n'est pas fondée à soutenir que la société Partenaire Bureautique s'enrichit à son détriment sans cause alors que toutes deux sont liées par une convention, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article 1371 du Code civil.
La clause de résiliation anticipée qui autorise le client à dénoncer à tout moment le contrat de service de maintenance ne s'analyse pas en une clause pénale ayant pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation mais en une clause de dédit permettant à une partie de se soustraire à cette obligation.
Il s'ensuit que l'indemnité sollicitée par la SA Partenaire Bureautique n 'est pas susceptible de modération en application de l'article 1152 du code civil.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'association FDCV à payer à la SA Partenaire Bureautique la somme de 4.192,83 euros en application de l'article 3 des conditions générales du contrat avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 mars 2014, et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil.
L'article 32-1 du code de procédure civile ne pouvant être mis en œuvre à la demande d'une partie, la SA Partenaire Bureautique sera déboutée de la demande formée de ce chef.
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions ayant débouté l'association FDCV de sa demande de dommages et intérêts, la preuve n'étant pas rapportée d'un préjudice imputable à la SA Partenaire Bureautique.
L'association FDCV succombe en son appel et en supportera les entiers dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties,
Condamne l'association FDCV à payer à la SA Partenaire Bureautique la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne l'association FDCV aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme Nathalie VIC, Adjoint Administratif Principal, faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 5816 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Loi n° 95-96 du 1er février 1995
- 5859 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection explicite
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 5948 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation par type d’activité