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CA ROUEN (ch. proxim.), 29 juin 2017

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (ch. proxim.), 29 juin 2017
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), ch. proxim.
Demande : 15/05804
Date : 29/06/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 3/12/2015
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 9 janvier 2019
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6950

CA ROUEN (ch. proxim.), 29 juin 2017 : RG n° 15/05804

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu que même si la production d'électricité et sa revente en totalité pouvait comme le soutient Financo être considérée comme un acte de commerce par nature, il convient de relever que la vente financée porte sur une installation de panneaux photovoltaïque de faible importance dont la productivité annoncée devait permettre au mieux de couvrir les charges du crédit souscrit pour son acquisition ; que cette installation a eu lieu au domicile personnel de M. X. qui n'est pas commerçant mais exerce une activité salariée, dont il n'est pas justifiée ni même invoqué qu'elle serait en relation avec les matériels acquis et financés ; qu'ainsi l'acquisition par M. X. de l'installation photovoltaïque ne peut être considérée comme ayant un caractère professionnel ;

Que par ailleurs Rev'Solaire qui a vendu l'installation moyennant un coût total installation incluse de 29.900 euros TTC, entièrement financé par un crédit, et présenté celle-ci comme devant permettre la production d'électricité destinée pour sa totalité à être revendue à EDF, est intervenue dans le cadre d'un démarchage à domicile ; qu'elle a elle-même proposé un contrat présentant au verso la reproduction des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, et l'annexion d'un bordereau de rétraction de la commande avec rappel des modalités prévues par l'article L. 121-25 du même code soumettant volontairement ce contrat aux dispositions du code de la consommation applicable au démarchage à domicile ;

Attendu que le contrat de crédit a été présenté Rev'Solaire dans le cadre du contrat d'agrément signé avec Financo le 15 janvier 2010 stipulant qu'elle s'engage à réaliser ses ventes ou prestations de services à crédit, conformément aux dispositions du code de la consommation concernant le crédit à la consommation et le démarchage à domicile ;

Que le contrat de crédit souscrit pour un montant de 29.900 euros par M. X. pour le financement de l'acquisition de l'installation est étranger à toute activité commerciale ou professionnelle ;

Attendu en conséquence que le contrat principal de vente conclu avec Rev'Solaire et le contrat de crédit affecté souscrit auprès de Financo sont soumis aux dispositions du code de la consommation ».

2/ « Attendu toutefois qu'il y a lieu de considérer en application de l'article 1338 du code civil que l'acquéreur, en exécutant volontairement le contrat, a renoncé aux moyens et exceptions qu'il pouvait opposer contre cet acte ; qu'en effet, le bon de commande produit aux débats mentionne au verso le libellé apparent et complet des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, en rappelant notamment la nécessité « d'une désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés », et des « conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services » ; que dès lors, c'est en toute connaissance des vices affectant le bon de commande que M. X. a exécuté le contrat irrégulier, notamment laissant le personnel de Rev'Solaire intervenir à son domicile pour procéder à la livraison et l'installation des panneaux photovoltaiques, sollicitant auprès des services EDF le raccordement électrique du projet d'installation, en autorisant le déblocage des fonds le 5 février 2013 après installation du matériel, et en signant avec EDF une convention de vente d'énergie ; Qu'il n'y a donc pas lieu à prononcer la nullité du contrat du 8 décembre 2012 ».

3/ « Qu'il convient de rappeler que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; Que le contrat de crédit contient dans son paragraphe « exécution du contrat » une clause c) intitulée « Défaillance de l'emprunteur » qui stipule que : « En cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés (...) » ; que cette clause reprend ensuite les dispositions légales prévues par le code de la consommation sur les conséquences financières de la défaillance de l'emprunteur, mais ne prévoit aucune dispense de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme ».

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 29 JUIN 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/05804. DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE D’EVREUX du 5 novembre 2015.

 

APPELANTE :

Société FINANCO

Représentée et assistée par Maître Yannick E. de la SELARL YANNICK E.-CHRISTIAN H., avocat au barreau de ROUEN

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

Représenté par Maître Christophe S. de la SELARL CABINET CHRISTOPHE S., avocat au barreau de ROUEN, assisté de Maître R., avocat au barreau de PARIS

Maître Christian S. ès qualités de liquidateur de la société REV'SOLAIRE

N'ayant pas constitué avocat bien que l'appel ait été régulièrement signifié par acte d'huissier en date du 18 juin 2016

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 mars 2017 sans opposition des avocats devant Madame DELAHAYE, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BRYLINSKI, Président, Madame LABAYE, Conseiller, Madame DELAHAYE, Conseiller.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOEL DAZY, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 16 mars 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2017 date à laquelle le délibéré a été prorogé pour être rendu ce jour.

ARRÊT : Par défaut, Prononcé publiquement le 29 juin 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Selon contrat du 8 décembre 2012, M. X. a confié à la société Rev'Solaire la fourniture et pose d'une installation de production d'électricité par panneaux photovoltaïques pour un montant total de 29.900 euros TTC, financé par un crédit souscrit le même jour pour ce montant auprès de la société Financo, et remboursable en 144 mensualités de 309,04 euros (hors assurance) au taux de 5,52 % l'an et au TEG de 5,96 %.

Se plaignant de la faiblesse de la production de l'installation et estimant que le contrat souscrit ne respectait pas les mentions légales applicables en matière de démarchage à domicile, M. X. a fait assigner devant le tribunal d'instance d'Evreux la société Financo et la société Rev'solaire représentée par Maître S., liquidateur judiciaire, qui, par jugement rendu le 5 novembre 2015, a :

- dit que les dispositions du code de la consommation sont applicables au contrat de vente conclu le 8 décembre 2012 par M. X. avec la société Rev'Solaire et le contrat de crédit affecté conclu le 8 décembre 2012 par M. X. avec la société Financo ;

- prononcé l'annulation du contrat conclu le 8 décembre 2012 entre la société Rev'Solaire et M. X. ;

- constaté que l'annulation du contrat de vente entraîne de plein droit la nullité du contrat de crédit affecté et prononce la nullité du contrat de crédit en date du 8 décembre 2012 conclu entre M. X. et la société Financo ;

- dit que M. X. devra mettre à la disposition de Maître S. en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rev'Solaire l'ensemble des matériels vendus et posés à son domicile ;

- débouté la société Financo de sa demande en paiement au titre du crédit affecté en date du 8 décembre 2012 ;

- débouté M. X. de sa demande indemnitaire au titre des fonds perçus par la société Financo au titre du contrat de crédit ;

- débouté la société Financo de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

- condamné la société Financo à payer la somme de 1.000 euros à M. X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

- condamné la société Financo aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 3 décembre 2015, la société Financo a formé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 2 août 2016, le conseiller de la mise en état a débouté la société Financo de ses demandes tendant à l'irrecevabilité des conclusions au visa de l'article 961 du code de procédure civile, et à la communication de certaines pièces, a débouté M. X. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamé la société Financo à lui payer une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Par ses dernières conclusions dites conclusions n° 6 enregistrées au greffe le 1er mars 2017 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Financo, soutenant en ce qui concerne l'irrecevabilité des conclusions de M. X., que celles-ci ne mentionnent pas sa profession, que l'irrecevabilité au rebours de la nullité ne nécessite pas la preuve d'un grief, que faute d'avoir été régularisée dans le délai de 2 mois, l'intimé est aujourd'hui irrecevable à conclure, soutenant en ce qui concerne les agissements commerciaux, qu'au vu de la nature du contrat souscrit avec EDF, c'est toute l'énergie qui est revendue et ce pendant 20 ans, que les factures EDF 2013/2014 et 2014/2015 démontrent qu'une revente a eu lieu à chaque fois pour une somme supérieure à 1.000 euros, que l'installation ne couvre pas même partiellement les besoins en électricité de M. X., que la production et la revente d'électricité est un acte de commerce par nature au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce, qu'il s'agit donc d'un acte de commerce, et que l'opération ne relève donc pas des dispositions du code de la consommation et doit être requalifiée en application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, que dans ce cas, le contrat de crédit comme accessoire à un acte commercial est lui-même commercial ; soutenant subsidiairement si la nullité du contrat principal devait être prononcée, que les nullités pouvant être encourues en application de l'article L. 121-21 du code de la consommation ont été couvertes par réitération de la volonté de contracter notamment la livraison du matériel, M. X. par la lecture du contrat avait toute connaissance des exigences légales ; soutenant sur la nullité du contrat de crédit, que celle-ci n'est nullement automatique s'agissant d'un contrat commercial et non d'un contrat soumis aux dispositions du code de la consommation, soutenant subsidiairement si le contrat de crédit était annulé en conséquence de l'annulation du contrat de vente, que M. X. devrait restituer le capital prêté, les versements effectués restant dus au prêteur à titre de dommages et intérêts, qu'en effet, il dispose d'une installation qui fonctionne et revend de l'électricité, qu'il a signé une attestation de conformité demandant le déblocage des fonds, que concernant le raccordement à EDF, celui-ci n'était pas à la charge du vendeur, que concernant la faiblesse de la production, le contrat ne mentionne aucune promesse sur ce point la nullité des contrats principaux, demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- dire que les dispositions du code de la consommation sont toutes hors sujet et que M. X. a contracté en sa qualité d'auteur d'actes de commerce et au minimum d'acteur économique et dire que seules les dispositions du code de commerce sont applicables et à défaut de textes spécifiques, les dispositions du code civil,

- faire application en tant que de besoin de l'article 12 du code de procédure civile,

- constater que M. X. a enfin versé aux débats le contrat passé avec EDF (pièce adverse n° 12 recommuniquée (pièce n° 66) ainsi que deux factures de production et de revente d'énergie dans leur totalité (pièces n° 67 et 68),

- constater dès lors que c'est bien la totalité de l'énergie qui est revendue pendant une durée de 20 ans, contractuellement prévue.

- en conséquence dire que l'ensemble des agissements de M. X. sont forcément commerciaux,

- dire que les conclusions de M. X. sont irrecevables et cela pour les causes sus-énoncées et au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile,

- constater que l'intéressé n'est plus dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile pour conclure de nouveau,

- tirer toutes les conséquences du refus de M. X. de verser aux débats l'ensemble des pièces pour lesquelles il a fait l'objet d'une sommation de communiquer dans le cadre des conclusions d'appelant n°1,

- après avoir débouté purement et simplement M. X. de toutes ses demandes, fins et conclusions, constater que celui-ci est sommé de payer les échéances du prêt depuis novembre 2015,

- constater que M. X. n'a pas répondu à la sommation contenue tant dans les écritures de la concluante précédemment et que la mise en demeure du 31 mai 2016 est restée sans effet,

- en conséquence condamner M. X. à payer à la SA Financo avec intérêts au taux contractuel de 5,52 % l'an à compter du 31 mai 2016 sur la somme de 30.794,55 euros,

- condamner M. X. à payer l'ensemble des échéances du prêt jusqu'au parfait remboursement de celui-ci sous peine de déchéance du terme et d'exigibilité,

- pour le cas où la Cour venait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de vente, dire que cette nullité ou cette résolution n'a aucun effet sur le contrat de crédit conformément notamment à la jurisprudence de la cour de cassation du 28 octobre 2015,

- subsidiairement et si pour quelque cause que ce soit, la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit par suite de la nullité ou la résolution du contrat de vente, condamner alors M. X. à payer et à rembourser à la SA Financo avec intérêts de droit à compter de la signification des présentes écritures le montant du capital prêté 29.900 euros,

- dire dans ce cas de figure que les échéances payées resteront acquises à la SA Financo à titre de dommages et intérêts,

- condamner M. X. à payer quel que soit le cas de figure à la SA Financo les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires 2.000 euros et de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme,

- condamner M. X. aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

Par ses dernières conclusions dites conclusions n°3 enregistrées au greffe le 2 mars 2017, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. X., soutenant en ce qui concerne l'irrecevabilité des conclusions, qu'il a procédé à la régularisation des conclusions, cette régularisation n'étant pas enfermée dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile ; soutenant sur l'existence d'acte de commerce, que les contrats font référence aux dispositions du code de la consommation, que le contrat d'agrément signé entre le prêteur et la société Rev'Solaire fait référence à de tels contrats, que l'installation porte sur une puissance dérisoire qui n'a aucun caractère industriel, qu'au demeurant il s'agit d'un acte isolé, que l'achat des panneaux et le crédit accessoire sont des contrats civils, et la revente d'électricité doit être considérée par accessoire à ces contrats comme un contrat civil ; soutenant sur la nullité du contrat de vente, que celui-ci ne respecte pas les prescriptions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, eu égard à l'absence de description précise du matériel, à l'absence de date de livraison ; s'opposant aux dispositions de l'article 1338 du code civil, puisque le fait qu'il ait laissé le contrat de vente s'exécuter ne signifie pas qu'il ait eu l'intention de purger en toute connaissance de cause le contrat des irrégularités le rendant nul ; soutenant en ce qui concerne la faute du prêteur dans le déblocage des fonds, qu'en premier lieu, celui-ci n'a pas vérifié la validité du contrat au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation, qu'en second lieu, celui-ci ne s'est pas assuré de l'exécution complète du contrat principal, or l'attestation produite est particulièrement imprécise sur la nature des prestations effectuées, d'ailleurs le raccordement EDF n'a été fait que postérieurement à cette attestation ; soutenant subsidiairement si l'absence de faute du prêteur n'était pas retenue, que le prêteur ayant prononcé la déchéance du terme sans envoi de mise en demeure, il ne peut solliciter le remboursement du crédit ; soutenant sur sa demande de remboursement, que les prélèvements effectués sur son compte dont il demande remboursement s'élèvent à la somme de 8.780,40 euros, demande à la cour de :

Vu les articles L. 111-1, L. 121-23 et suivants et L. 311-31 et suivants du code de la consommation, l'article 1583 du code civil,

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :

prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit,

dit que M. X. est déchargé de son obligation de rembourser le crédit à Financo,

déclaré que M. X. tiendra à la disposition de Maître S. en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rev'Solaire, les matériels photovoltaïques et éolien posés à son domicile, durant 2 mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai, M. X. sera autorisé à en disposer comme bon lui semblera, et notamment les porter dans un centre de tri,

- pour le surplus infirmer le jugement attaqué et condamner Financo à rembourser à M. X. la somme de 8.780,40 euros arrêtée au 24 mars 2016, somme à parfaire jusqu'au prononcé de la décision,

- condamner Financo au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de M. X.

 

Maître S., en sa qualité de liquidateur de la société Rev'Solaire, qui s'est vu signifier, par actes d'huissier du 18 janvier et 24 février 2016 remis autrement qu'à personne, la déclaration d'appel et les conclusions de la société Financo, n'a pas constitué avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 960 du code de procédure civile : « la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Cet acte indique :

a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. »

Que l'article 961 du même code dispose quant à lui, que « les conclusions des parties sont signés par leur « avocat » et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. (....) » ;

Attendu qu'il convient de rappeler que la fin de non-recevoir édictée par l'article 961 ne tend qu'à la sauvegarde des parties, laquelle est assurée par la communication des indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 avant que le juge ne statue ;

Qu'en l'occurrence, l'intimé, dans ses conclusions dites n° 2 enregistrées au greffe de la cour le 27 février 2017, a mentionné exercer la profession de cadre commercial, mention qui est reprise dans ses dernières conclusions dites n° 3 déposées au greffe le 2 mars 2017 ;

Que Financo ne peut utilement se prévaloir de ce que cette précision n'ayant été apportée que postérieurement au délai de deux mois les conclusions de M. X. seraient irrecevables sous le visa de l'article 909, dès lors qu'en vertu de l'article 914 du même code une telle fin de non-recevoir relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et est irrecevable devant la cour ;

Que dès lors, l'irrégularité ayant été corrigée avant que la cour ne statue, il convient de débouter la société Financo de son moyen d'irrecevabilité des conclusions de M. X. ;

Attendu que l'article L. 121-22 du code de la consommation applicable au démarchage, en sa rédaction en vigueur la date du contrat, dispose en son 4° que les ventes, locations (ventes de biens ou de prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;

Que l'article L. 311-1 du code de la consommation déterminant le champ d'application de ses dispositions relatives au crédit définit comme emprunteur ou consommateur toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ;

Qu'il résulte de la combinaison des articles L. 311-1, L.311-3 et L. 312-2 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010, applicable en la cause, que les crédits consentis en vue de financer des dépenses relatives à l'amélioration d'un immeuble à usage d'habitation sont soumis, lorsque leur montant est inférieur à 75.000 euros aux dispositions applicables au crédit à la consommation (articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation) ;

Attendu que même si la production d'électricité et sa revente en totalité pouvait comme le soutient Financo être considérée comme un acte de commerce par nature, il convient de relever que la vente financée porte sur une installation de panneaux photovoltaïque de faible importance dont la productivité annoncée devait permettre au mieux de couvrir les charges du crédit souscrit pour son acquisition ; que cette installation a eu lieu au domicile personnel de M. X. qui n'est pas commerçant mais exerce une activité salariée, dont il n'est pas justifiée ni même invoqué qu'elle serait en relation avec les matériels acquis et financés ; qu'ainsi l'acquisition par M. X. de l'installation photovoltaïque ne peut être considérée comme ayant un caractère professionnel ;

Que par ailleurs Rev'Solaire qui a vendu l'installation moyennant un coût total installation incluse de 29.900 euros TTC, entièrement financé par un crédit, et présenté celle-ci comme devant permettre la production d'électricité destinée pour sa totalité à être revendue à EDF, est intervenue dans le cadre d'un démarchage à domicile ; qu'elle a elle-même proposé un contrat présentant au verso la reproduction des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, et l'annexion d'un bordereau de rétraction de la commande avec rappel des modalités prévues par l'article L. 121-25 du même code soumettant volontairement ce contrat aux dispositions du code de la consommation applicable au démarchage à domicile ;

Attendu que le contrat de crédit a été présenté Rev'Solaire dans le cadre du contrat d'agrément signé avec Financo le 15 janvier 2010 stipulant qu'elle s'engage à réaliser ses ventes ou prestations de services à crédit, conformément aux dispositions du code de la consommation concernant le crédit à la consommation et le démarchage à domicile ;

Que le contrat de crédit souscrit pour un montant de 29.900 euros par M. X. pour le financement de l'acquisition de l'installation est étranger à toute activité commerciale ou professionnelle ;

Attendu en conséquence que le contrat principal de vente conclu avec Rev'Solaire et le contrat de crédit affecté souscrit auprès de Financo sont soumis aux dispositions du code de la consommation ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation alors applicable, le contrat ayant été conclu antérieurement au 13 juin 2014, « les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. »

Que M. X. invoque l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens ou des services proposés, et l'insuffisance des conditions d'exécution du contrat, notamment l'absence d'indication sur les délais d'exécution des services convenus ;

Qu'en l'occurrence, le bon d'achat du 8 décembre 2012 décrit comme suit les biens et prestations offertes :

- « 1 kit de 14 panneaux monocristallins de puissance 333 sw Sun Power

- 1 onduleur SMA pour une puissance de 4662 wc

- 1 kit d'intégration agréé par ERDF pour la toiture

- pose

- mise en place de l'onduleur + pose des panneaux

- frais administratifs inclus

- 1 kit éolienne ref. EOL RS600 (onduleur Mastervolt, kit de fixation anti vibration et coffret de sécurité inclus) ; »

Qu'ainsi, si la description du kit des quatorze panneaux, de l'onduleur, et du kit éolienne mentionne à chaque fois la marque retenue, la puissance et même la référence pour le kit éolienne, force est toutefois de constater qu'aucune indication n'est fournie quant à la désignation et aux caractéristiques du Kit d'intégration pour la toiture et de même la taille et le poids des panneaux ne figure pas non plus ;

Que par ailleurs, si le contrant mentionne « une date limite de livraison au 30 janvier 2013 », il ne précise pas, alors même que le contrat inclut la pose de l'installation, les modalités et délai d'exécution de la prestation de service ;

Que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le bon de commande du 8 décembre 2012 comporte des irrégularités susceptibles d'entraîner sa nullité ;

Attendu toutefois qu'il y a lieu de considérer en application de l'article 1338 du code civil que l'acquéreur, en exécutant volontairement le contrat, a renoncé aux moyens et exceptions qu'il pouvait opposer contre cet acte ;

qu'en effet, le bon de commande produit aux débats mentionne au verso le libellé apparent et complet des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, en rappelant notamment la nécessité « d'une désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés », et des « conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services » ; que dès lors, c'est en toute connaissance des vices affectant le bon de commande que M. X. a exécuté le contrat irrégulier, notamment laissant le personnel de Rev'Solaire intervenir à son domicile pour procéder à la livraison et l'installation des panneaux photovoltaiques, sollicitant auprès des services EDF le raccordement électrique du projet d'installation, en autorisant le déblocage des fonds le 5 février 2013 après installation du matériel, et en signant avec EDF une convention de vente d'énergie ;

Qu'il n'y a donc pas lieu à prononcer la nullité du contrat du 8 décembre 2012 ;

Que le jugement sera donc infirmé sur ce point ;

Qu'il le sera également en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit au visa de l'article L. 311-32 du code de la consommation par voie de conséquence ;

Qu'il le sera enfin en ce qu'il s'est prononcé sur la faute du prêteur dans la délivrance des fonds, ensuite de l'obligation de restitution des fonds prêtés par l'emprunteur consécutive à la nullité du contrat de crédit ;

Attendu que le contrat de crédit n'étant pas annulé, et ayant pris effet dès lors que la prestation financée a été exécutée, il convient de vérifier si la société Financo pouvait valablement se prévaloir, dans une lettre du 31 mai 2016, de la déchéance du terme ;

Qu'il convient de rappeler que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;

Que le contrat de crédit contient dans son paragraphe « exécution du contrat » une clause c) intitulée « Défaillance de l'emprunteur » qui stipule que : « En cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés (...) » ; que cette clause reprend ensuite les dispositions légales prévues par le code de la consommation sur les conséquences financières de la défaillance de l'emprunteur, mais ne prévoit aucune dispense de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme ;

Que la société Financo, a, par lettre du 31 mai 2016, informé M. X. que « la déchéance de votre contrat de crédit nous est acquise à compter du 11 mai 2016 », et lui a réclamé le paiement du solde du prêt ;

Qu'elle ne justifie cependant pas, et ne l'invoque d'ailleurs même pas dans ses écritures, avoir adressé à M. X. avant l'envoi de la lettre du 31 mai 2016, une mise en demeure précisant le délai pour régulariser les échéances impayées et pour faire ainsi obstacle au prononcé de la déchéance du terme ;

Que dès lors, la société Financo ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du contrat et réclamer à M. X. le solde du prêt ; qu'elle peut en revanche, le contrat de crédit continuant à s'exécuter, réclamer les échéances impayées depuis le mois de novembre 2015, M. X. ne contestant pas être défaillant depuis cette date dans le règlement des échéances ;

Qu'il convient en conséquence de condamner M. X. à régler à la société Financo le montant, non chiffré par cette dernière, des échéances échues et impayées, de novembre 2015 jusqu'à la date du présent arrêt, mois de juin 2017 inclus, soit une somme de 6 951.15 euros (365,85 euros x 19 mois), avec intérêt au taux conventionnel de 5,52 % l'an à compter du 31 mai 2016 sur les échéances échues à cette date et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Attendu qu'aucun élément ne s'oppose à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation sera ordonnée pour les intérêts échus à compter du 17 février 2016 date des conclusions en comportant la demande, dès lors qu'ils seront dus depuis plus d'une année ;

Que pour le surplus, M. X. demeure tenu au paiement des échéances à venir conformément aux dispositions du contrat de prêt qui se poursuit ;

Attendu qu'au soutien de sa demande de dommages et intérêts « complémentaires », la société Financo ne produit aucun élément ou pièce de nature à caractériser une faute de M. X., et le préjudice qui en serait résulté ; qu'elle sera déboutée de sa demande ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à allocation d'indemnités de procédure ;

Que M. X. qui perd le procès, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel qui seront, pour ces derniers, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement et par défaut,

Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Évreux le 5 novembre 2015, en ce qu'il a :

- dit applicables au contrat de vente et au contrat de crédit les dispositions du code de la consommation,

- débouté M. X. de sa demande indemnitaire ;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Déboute M. X. de sa demande de nullité du contrat de vente et de sa demande de nullité du contrat de crédit, signés le 8 décembre 2012 ;

Dit que la société Financo ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit du 8 décembre 2012 ;

La déboute en conséquence de ses demandes en paiement en lien avec le prononcé de la déchéance du terme ;

Condamne M. X. à payer à la société Financo la somme de 6.951,15 euros au titre des échéances échues impayées de novembre 2015 à juin 2017 inclus, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,52 % l'an à compter du 31 mai 2016 sur les échéances échues à cette date et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Dit que les intérêts échus à compter du 17 février 2016 produiront eux-mêmes intérêts au même taux dès lors qu'ils seront dus depuis plus d'une année ;

Dit que le règlement des échéances à venir à compter du présent arrêt seront payées suivant les modalités prévues au contrat de prêt qui se poursuit ;

Déboute la société Financo de sa demande de dommages et intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à allocation d'indemnités de procédure ;

Condamne M. X. aux dépens de première instance, ainsi que ceux d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier                            Le Président