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CASS. CIV. 1re, 9 janvier 2019

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 9 janvier 2019
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 17-24075
Décision : 19-7
Date : 9/01/2019
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:C100007
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA ROUEN (ch. proxim.), 29 juin 2017
Numéro de la décision : 7
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7867

CASS. CIV. 1re, 9 janvier 2019 : pourvoi n° 17-24075 ; arrêt n° 7 

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Vu l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter les demandes d’annulation des contrats de vente et de crédit, après avoir relevé que le bon d’achat ne fournit aucune indication quant à la désignation et aux caractéristiques du kit d’intégration pour la toiture, ni à la taille et au poids des panneaux, et qu’il comporte des irrégularités de nature à entraîner sa nullité, l’arrêt se borne à énoncer que la connaissance du vice par l’acquéreur se déduit de l’exécution volontaire des contrats litigieux, dès lors que le bon précité mentionne, au verso, le libellé apparent et complet des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, alors applicable, et rappelle, notamment, la nécessité d’une désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans constater que l’acquéreur avait eu connaissance du vice ni qu’il avait eu l’intention de le réparer, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 9 JANVIER 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 17-24075. Arrêt n° 7.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Financo

Mme Batut (président), président. SCP Boullez, SCP Boutet et Hourdeaux, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 8 décembre 2012, M. X. a conclu avec la société Rev’solaire (le vendeur) un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques, financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Financo (le prêteur) ; que, se plaignant de la faiblesse de la production électrique de l’installation et d’irrégularités relatives au contrat de fourniture et d’installation, il a assigné le vendeur, représenté par son liquidateur judiciaire, M. A., et le prêteur en annulation des contrats ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, ci-après annexé :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour rejeter les demandes d’annulation des contrats de vente et de crédit, après avoir relevé que le bon d’achat ne fournit aucune indication quant à la désignation et aux caractéristiques du kit d’intégration pour la toiture, ni à la taille et au poids des panneaux, et qu’il comporte des irrégularités de nature à entraîner sa nullité, l’arrêt se borne à énoncer que la connaissance du vice par l’acquéreur se déduit de l’exécution volontaire des contrats litigieux, dès lors que le bon précité mentionne, au verso, le libellé apparent et complet des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, alors applicable, et rappelle, notamment, la nécessité d’une désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en se déterminant ainsi, sans constater que l’acquéreur avait eu connaissance du vice ni qu’il avait eu l’intention de le réparer, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal : REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il dit applicables aux contrats de vente et de prêt les dispositions du code de la consommation, l’arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen autrement composée ;

Condamne la société Financo aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le pourvoi fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR débouté M. X. de ses demandes tendant à l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit signés le 8 décembre 2012, D’AVOIR condamné M. X. à payer à la société FINANCO, la somme de 6.951,15 €, au titre des échéances échues impayées de novembre 2015 à juin 2017 inclus, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 5,92 % l’an, à compter du 31 mai 2016, sur les échéances échues à cette date et à compter du présent arrêt pour le surplus, et D’AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 17 février 2016 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE l’article L. 121-22 du code de la consommation applicable au démarchage, en sa rédaction en vigueur la date du contrat, dispose en son 4° que les ventes, locations (ventes de biens ou de prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; que l’article L. 311-1 du code de la consommation déterminant le champ d’application de ses dispositions relatives au crédit définit comme emprunteur ou consommateur toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; qu’il résulte de la combinaison des articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 312-2 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010, applicable en la cause, que les crédits consentis en vue de financer des dépenses relatives à l’amélioration d’un immeuble à usage d’habitation sont soumis, lorsque leur montant est inférieur à 75 000 € aux dispositions applicables au crédit à la consommation (articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation) ; que même si la production d’électricité et sa revente en totalité pouvait comme le soutient FINANCO être considérée comme un acte de commerce par nature, il convient de relever que la vente financée porte sur une installation de panneaux photovoltaïque de faible importance dont la productivité annoncée devait permettre au mieux de couvrir les charges du crédit souscrit pour son acquisition ; que cette installation a eu lieu au domicile personnel de M. X. qui n’est pas commerçant mais exerce une activité salariée, dont il n’est pas justifiée ni même invoqué qu’elle serait en relation avec les matériels acquis et financés ; qu’ainsi l’acquisition par M. X. de l’installation photovoltaïque ne peut être considérée comme ayant un caractère professionnel ; que par ailleurs REV’SOLAIRE qui a vendu l’installation moyennant un coût total installation incluse de 29.900 € TTC, entièrement financé par un crédit, et présenté celle-ci comme devant permettre la production d’électricité destinée pour sa totalité à être revendue à EDF, est intervenue dans le cadre d’un démarchage à domicile ; qu’elle a elle-même proposé un contrat présentant au verso la reproduction des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, et l’annexion d’un bordereau de rétraction de la commande avec rappel des modalités prévues par l’article L. 121-25 du même code soumettant volontairement ce contrat aux dispositions du code de la consommation applicable au démarchage à domicile ; que le contrat de crédit a été présenté REV’SOLAIRE dans le cadre du contrat d’agrément signé avec FINANCO le 15 janvier 2010 stipulant qu’elle s’engage à réaliser ses ventes ou prestations de services à crédit, conformément aux dispositions du code de la consommation concernant le crédit à la consommation et le démarchage à domicile ; que le contrat de crédit souscrit pour un montant de 29.900 € par M. X. pour le financement de l’acquisition de l’installation est étranger à toute activité commerciale ou professionnelle ; qu’en conséquence le contrat principal de vente conclu avec REV’SOLAIRE et le contrat de crédit affecté souscrit auprès de FINANCO sont soumis aux dispositions du code de la consommation ; qu’en application des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation alors applicable, le contrat ayant été conclu antérieurement au 13 juin 2014, « les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 / 7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25 ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. » ; que M. X. invoque l’absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens ou des services proposés, et l’insuffisance des conditions d’exécution du contrat, notamment l’absence d’indication sur les délais d’exécution des services convenus ; qu’en l’occurrence, le bon d’achat du 8 décembre 2012 décrit comme suit les biens et prestations offertes : « 1 kit de 14 panneaux monocristallins de puissance 333 sw Sun Power - 1 onduleur SMA pour une puissance de 4662 wc” - 1 kit d’intégration agréé par ERDF pour la toiture –pose ; - mise en place de l’onduleur + pose des panneaux ; - frais administratifs inclus ; - 1 kit éolienne réf. EOL RS600 (onduleur Mastervolt, kit de fixation anti vibration et coffret de sécurité inclus) ; » ; qu’ainsi, si la description du kit des quatorze panneaux, de l’onduleur, et du kit éolienne mentionne à chaque fois la marque retenue, la puissance et même la référence pour le kit éolienne, force est toutefois de constater qu’aucune indication n’est fournie quant à la désignation et aux caractéristiques du Kit d’intégration pour la toiture et de même la taille et le poids des panneaux ne figure pas non plus ; que, par ailleurs, si le contrant mentionne « une date limite de livraison au 30 janvier 2013 », il ne précise pas, alors même que le contrat inclut la pose de l’installation, les modalités et délai d’exécution de la prestation de service ; que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le bon de commande du 8 décembre 2012 comporte des irrégularités susceptibles d’entraîner sa nullité ; qu’il y a lieu de considérer en application de l’article 1338 du code civile que l’acquéreur, en exécutant volontairement le contrat, a renoncé aux moyens et exceptions qu’il pouvait opposer contre cet acte ; qu’en effet, le bon de commande produit aux débats mentionne au verso le libellé apparent et complet des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation, en rappelant notamment la nécessité « d’une désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés », et des « conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services » ; que dès lors, c’est en toute connaissance des vices affectant le bon de commande que M. X. a exécuté le contrat irrégulier, notamment laissant le personnel de REV’SOLAIRE intervenir à son domicile pour procéder à la livraison et l’installation des panneaux photovoltaïques, sollicitant auprès des services EDF le raccordement électrique du projet d’installation, en autorisant le déblocage des fonds le 5 février 2013 après installation du matériel, et en signant avec EDF une convention de vente d’énergie ; qu’il n’y a donc pas lieu à prononcer la nullité du contrat du 8 décembre 2012 ; Qu’il n’y a donc pas lieu à prononcer la nullité du contrat du 8 décembre 2012 ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; qu’il le sera également en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit au visa de l’article L. 311-32 du code de la consommation par voie de conséquence ; qu’il le sera enfin en ce qu’il s’est prononcé sur la faute du prêteur dans la délivrance des fonds, ensuite de l’obligation de restitution des fonds prêtés par l’emprunteur consécutive à la nullité du contrat de crédit ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1. ALORS QUE la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que le contrat de vente des panneaux photovoltaïques avait été conclu à la suite d’un démarchage à domicile, en violation des dispositions de l’article L. 121-23 du code de consommation, à défaut de mentionner sur le bon de commande les caractéristiques du kit d’intégration pour la toiture, la taille et le poids des panneaux, ainsi que les modalités et délais d’exécution de la prestation de service (arrêt attaqué, p. 8, antépénultième alinéa) ; qu’en considérant que M. X. avait exécuté le contrat de vente, « en toute connaissance des vices affectant le bon de commande », par cela seul qu’il mentionne au verso le libellé apparent et complet des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, sans qu’il ne ressorte d’aucun motif de l’arrêt que M. X. avait été informé de l’établissement du bon de commande en violation des dispositions précitées, et de la sanction de la nullité qui s’y attache, la cour d’appel de Rouen s’est déterminée par des motifs impropres à établir qu’il avait conscience de la nullité encourue en violation de l’article L. 121-23 du code de la consommation et qu’il entendait le réparer ; qu’ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce ;

2. ALORS subsidiairement QUE la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer ; qu’en tenant pour établi que M. X. avait connaissance des vices affectant le bon de commande, du seul fait que l’article L. 121-23 du code de consommation avait été reproduit au verso du bon de commande, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invité, s’il avait été préalablement averti de la nullité du contrat et de ce qu’il se privait de son droit de critique en poursuivant l’exécution de la vente (conclusions, p. 17), la cour d’appel s’est déterminée par des motifs impropres à établir que M. X. était animé de l’intention de réparer le vice résultant de la violation de l’article 1338 du code civil ; qu’ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce ;

3. ALORS très subsidiairement QUE la confirmation d’un acte nul suppose que le vice ait disparu ; qu’en considérant que M. X. avait exécuté le contrat de vente, « en toute connaissance des vices affectant le bon de commande », par cela seul qu’il mentionne au verso le libellé apparent et complet des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, quand le professionnel n’avait pas satisfait aux exigences légales par l’établissement d’un bon de commande conforme aux dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, la cour d’appel a violé l’article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce.

 

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Financo.

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Évreux le 5 novembre 2015 en ce qu’il a dit applicable au contrat de vente et au contrat de crédit les dispositions du code de la consommation ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QUE l’article L. 121-22 du code de la consommation applicable au démarchage, en sa rédaction en vigueur à la date du contrat, dispose en son 4° que les ventes, locations (ventes de biens ou de prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; que l’article L. 311-1 du code de la consommation déterminant le champ d’application de ses dispositions relatives au crédit définit comme emprunteur ou consommateur toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; qu’il résulte de la combinaison des articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 312-2 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010, applicable en la cause, que les crédits consentis en vue de financer des dépenses relatives à l’amélioration d’un immeuble à usage d’habitation sont soumis, lorsque leur montant est inférieur à 75.000 € aux dispositions applicables au crédit à la consommation (articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation) ; que même si la production d’électricité et sa revente en totalité pouvait comme le soutient Financo être considérée comme un acte de commerce par nature, il convient de relever que la vente financée porte sur une installation de panneaux photovoltaïques de faible importance dont la productivité annoncée devait permettre au mieux de couvrir les charges du crédit souscrit pour son acquisition ; que cette installation a eu lieu au domicile personnel de M. X. qui n’est pas commerçant mais exerce une activité salariée, dont il n’est pas justifié ni même invoqué qu’elle serait en relation avec les matériels acquis et financés ; qu’ainsi l’acquisition par M. X. de l’installation photovoltaïque ne peut être considérée comme ayant un caractère professionnel ; que par ailleurs Rev’Solaire qui a vendu l’installation moyennant un coût total installation incluse de 29.900 € TTC, entièrement financé par un crédit, et présenté celle-ci comme devant permettre la production d’électricité destinée pour sa totalité à être rendue à Edf, est intervenue dans le cadre d’un démarchage à domicile ; qu’elle a elle-même proposé un contrat présentant au verso la reproduction des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, et l’annexion d’un bordereau de rétractation de la commande avec rappel des modalités prévues par l’article L. 121-25 du même code soumettant volontairement ce contrat aux dispositions du code de la consommation applicable au démarchage à domicile ; que le contrat de crédit a été présenté Rev’Solaire dans le cadre du contrat d’agrément signé avec Financo le 15 janvier 2010 stipulant qu’elle s’engage à réaliser ses ventes ou prestations de services à crédit, conformément aux dispositions du code de la consommation concernant le crédit à la consommation et le démarchage à domicile ; que le contrat de crédit souscrit pour un montant de 29.900 € par M. X. pour le financement de l’acquisition de l’installation est étranger à toute activité commerciale ou professionnelle ; qu’en conséquence le contrat principal de vente conclu avec Rev’Solaire et le contrat de crédit affecté souscrit auprès de Financo sont soumis aux dispositions du code de la consommation ;

ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QUE sur l’application des dispositions du code de la consommation au contrat d’achat de l’équipement photovoltaïque et du contrat de prêt affecté, force est de relever que le contrat de vente régularisé avec la société Rev’Solaire fait expressément référence aux dispositions des articles L. 212-1 et suivants du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ; que de même le contrat de crédit consenti à Monsieur X. par la SA Financo fait référence aux dispositions des articles L. 311-1 du code de la consommation ; qu’il ne comporte aucune disposition expresse et dépourvue d’ambiguïté stipulant la destination professionnelle du prêt ; qu’en effet, ce contrat ne mentionne nullement qu’il serait destiné à financer une activité professionnelle de Monsieur X., ce dernier au vu de la fiche de dialogue exerçant la profession de cadre salarié d’une société ; que par ailleurs, l’examen du contrat de vente et l’offre de crédit affecté montre que la cause essentielle du contrat était de permettre aux acheteurs d’effectuer des économies d’énergie, la possibilité de revendre le surplus d’énergie produite par l’installation de panneaux photovoltaïques ne faisant pas de ces derniers des professionnels de la vente d’électricité ; qu’il sera relevé qu’un particulier qui équipe sa maison d’un kit photovoltaïque dont la production est injectée dans le réseau public accomplit un acte de gestion courante, dès lors qu’il satisfait à ses besoins domestiques par prélèvement sur ce même réseau et que les gains susceptibles d’en résulter restent accessoires sauf à caractériser une surcapacité de production non établie en l’espèce ; que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le contrat d’achat et d’installation de panneaux photovoltaïques en cause doit être considéré comme ayant été souscrit par Monsieur X. dans le cadre d’un démarchage à domicile effectué par la société Rev’Solaire en tant que personne physique non commerçante, le contrat de crédit accessoire à la vente ne comportant quant à lui aucune disposition stipulant de façon expresse la destination professionnelle du prêt ; qu’il convient dès lors de considérer que les dits contrats sont soumis aux dispositions du code de la consommation ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS DE PREMIÈRE PART QU’un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu’il est passé dans le but d’exercer un commerce et qu’il est indispensable à l’exercice de celui-ci et que l’exploitation d’une installation photovoltaïque pour des besoins qui ne sont pas principalement destinés à un usage personnel a une nature commerciale ; d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, après avoir constaté que la vente de l’installation par la société Rev’Solaire à M. X. devait permettre la production d’électricité destinée pour sa totalité à être revendue à Edf, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article L. 110-1 du code de commerce ;

ALORS DE DEUXIÈME PART QU’un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu’il est passé dans le but d’exercer un commerce et qu’il est indispensable à l’exercice de celui-ci et que l’exploitation d’une installation photovoltaïque pour des besoins qui ne sont pas principalement destinés à un usage personnel a une nature commerciale ; d’où il suit qu’en se déterminant au regard de considérations tirées de la faible importance de l’installation dont la production devait couvrir le crédit souscrit pour son acquisition, du lieu d’implantation des panneaux (domicile de l’acheteur), de l’activité salariée de M. X., du désir pour ce dernier de réaliser des économies d’énergie et du caractère accessoire des gains susceptibles de résulter de l’exploitation, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 110-1 du code de commerce ;

ALORS DE TROISIÈME PART QUE l’établissement de crédit, tiers au contrat de vente, peut se prévaloir de la qualification commerciale de ce contrat, nonobstant l’éventuelle soumission volontaire des parties à celui-ci aux dispositions du code de la consommation en matière de démarchage ; qu’ainsi, en retenant que le vendeur, la société Rev’Solaire, avait proposé un contrat reproduisant les dispositions du code de la consommation à M. X., soumettant ainsi volontairement le contrat aux dispositions du code de la consommation applicable au démarchage à domicile, cependant que cette situation était inopposable à l’établissement de crédit qui pouvait se prévaloir de l’exacte qualification de l’acte, la cour d’appel a violé l’article 12 du code de procédure civile et l’article 1165 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS DE QUATRIÈME ET DERNIERE PART QUE dans ses conclusions d’appel (p. 36 et 37), la société Financo faisait valoir que les conditions générales du contrat de crédit excluaient expressément l’application des dispositions du code de la consommation s’agissant des financements d’opération à caractère professionnel, ce qui comprenait le financement d’acte de commerce ; qu’en ne répondant pas à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.