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CA LYON (8e ch.), 4 juillet 2017

Nature : Décision
Titre : CA LYON (8e ch.), 4 juillet 2017
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 8e ch.
Demande : 16/03457
Date : 4/07/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2017-015732
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6957

CA LYON (8e ch.), 4 juillet 2017 : RG n° 16/03457

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2017-015732

 

Extrait : « Même si le bail était conclu pour une durée de une année mais avec possibilité de renouvellement, il est constant en droit qu'une clause de solidarité peut, sans être abusive, avoir une durée supérieure si elle est expressément et raisonnablement circonscrite dans le temps. En l'espèce, cette durée de quatre années correspond à ces critères pour avoir été mentionnée en caractères majuscules dans le contrat et rester à proportion de la moyenne d'un temps usuel d'occupation d'un logement loué. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

HUITIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 4 JUILLET 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/03457. Décision du Tribunal d'Instance de LYON, Au fond, du 11 mars 2016 : RG.G. n° 11-15-004372.

 

APPELANTE :

Mme X.

Représentée par Maître Sophie T., avocat au barreau de LYON (toque 930), Assistée de Maître Yohann K., avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2016/01XX5134 du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

 

INTIMÉE :

Association AMALLIA

représentée par ses dirigeants légaux, Représentée par la SELARL C. & ASSOCIES (YELLAW), avocat au barreau de LYON (toque 1212)

 

Date de clôture de l'instruction : 6 février 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 mai 2017

Date de mise à disposition : 4 juillet 2017

Audience présidée par Catherine ZAGALA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Agnès CHAUVE, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Selon acte du 18 janvier 2012, la société ALLIADE HABITAT a donné à bail à monsieur Y. et madame X. un logement sis [adresse] moyennant le versement d'un loyer mensuel de 497,84 euros, outre la somme de 119,82 euros à titre de provision sur charges locatives, chauffage et consommation d'eau.

Suivant contrat « AVANCE LOCA-PASS » du 18 janvier 2012, l'association AMALLIA a accordé à monsieur Y. et madame X. un prêt d'un montant de 497 euros destiné à financer le montant du dépôt de garantie du logement pris à bail par ces derniers.

Les locataires ont cessé d'honorer leurs remboursements à compter du 5 novembre 2013. La dette en ce domaine est de 165,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2015, date de la mise en demeure.

Suivant contrat « GARANTIE LOCA-PASS » du 18 janvier 2012, l'association AMALLIA a accepté de se porter caution solidaire des locataires pour une durée de trois ans à compter de la date de prise d'effet du bail, dans la limite d'une somme maximale de 18 mensualités de loyers et charges locatives impayés et ce, dans les limites et conditions fixées au verso dudit contrat.

Les loyers ayant cessé d'être payés régulièrement, l'association AMALLIA a versé au bailleur le montant des sommes dues. L'association prêteuse a alors estimé pouvoir s'adresser à la justice pour obtenir la condamnation solidaire de monsieur Y. et de madame X. à lui rembourser la somme principale de 7.670,07 euros, outre intérêts au taux légal.

Bien que régulièrement assignée, madame B. n'a pas comparu à l'audience.

Par jugement en date du 11 mars 2016, le tribunal d'instance de LYON a condamné solidairement monsieur Y. et madame X. à payer à l'association AMALLIA les sommes de 165,64 euros au titre de l'AVANCE LOCA-PASS et de 7.670,07 euros au titre de la GARANTIE LOCA-PASS. Le juge a assorti sa décision de l'exécution provisoire.

Madame X., seule, a interjeté appel de la décision à l'effet d'obtenir totale réformation au motif que le contrat signé comporterait des clauses abusives, la créance dont se prévaut l'association AMALLIA correspondant à des impayés de loyers remontant au mois de janvier 2014 alors qu'elle aurait donné congé le 25 mai 2012 et que le congé aurait pris effet au 25 août 2012.

Il conviendrait pour la cour de dire et juger qu'elle est libérée de tout engagement, y compris solidaire, à l'égard de l'association AMALLIA à compte du 25 août 2012 et en conséquence, de débouter l'association AMALLIA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à son encontre et de condamner l'association AMALLIA au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

A l'opposé, l'association AMALLIA conclut à la confirmation de ce jugement sauf à condamner complémentairement X. à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Il est répliqué que peu importe en la matière que madame B. ait ou non occupé ce logement, que si elle a donné son congé au bailleur le 25 août 2012, celui-ci n'avait pas pour effet de la décharger de son obligation solidaire à l'égard de son bailleur, que le simple fait que la clause de solidarité produise ses effets pour une durée de quatre ans après la délivrance du congé est insuffisante à la qualifier d'abusive.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LA COUR :

Peu importe en droit que madame B. ait ou non occupé effectivement le logement loué avec monsieur Y., le contrat signé le 18 janvier 2012 qui fait la loi des parties ne prévoyant aucune conséquence à retirer de ce défaut de cohabitation des deux locataires tenus solidairement.

Aucune conséquence ne peut non plus être tirée du fait que l'association AMALLIA ait pu être informée indirectement de cette situation alors que toute personne est libre de ses déplacements et peut aller vivre à une autre adresse que celle du bail liant les parties, sans que le bailleur soit tenu d'en tirer des conclusions juridiques le concernant.

Le contrat liant les parties contient une clause de solidarité ainsi rédigée :

« Monsieur Y. et Madame X. seront tenus conjointement et solidairement de toutes conséquences financières du présent bail et de ses avenants éventuels avec renonciation au bénéfice de division et de discussion. La présente clause de solidarité s'appliquera pendant toute la durée du présent bail et de ses tacites reconductions ou de l'occupation effective. En cas de congé donné en cours de bail ou d'occupation par un seul des co-titulaires, la présente clause de solidarité continuera à s'appliquer à son égard pendant une période de QUATRE ANS à compter de son départ effectif. »

En l'état de ces dispositions contractuelles, il est acquis que si madame B. a donné seule son congé au bailleur, qui le reconnaît, le 25 août 2012, celui-ci marque seulement le caractère officiel de son départ de ce logement mais ne la libère pas, ès qualités de copreneur, de son obligation solidaire à l'égard du bailleur.

Même si le bail était conclu pour une durée de une année mais avec possibilité de renouvellement, il est constant en droit qu'une clause de solidarité peut, sans être abusive, avoir une durée supérieure si elle est expressément et raisonnablement circonscrite dans le temps.

En l'espèce, cette durée de quatre années correspond à ces critères pour avoir été mentionnée en caractères majuscules dans le contrat et rester à proportion de la moyenne d'un temps usuel d'occupation d'un logement loué.

La décision de condamnation solidaire prononcée par le premier juge doit être confirmée par motifs propres et adoptés.

L'équité commande de faire une application modérée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la seule somme de 1.000 euros en faveur de l'association AMALLIA.

Madame X. qui succombe, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,

Y ajoutant,

Condamne complémentairement madame X. à payer à l'association AMALLIA une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant régis par le jugement confirmé.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT