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JUR. PROXIM. LYON, 29 décembre 2016

Nature : Décision
Titre : JUR. PROXIM. LYON, 29 décembre 2016
Pays : France
Juridiction : Lyon (JProx)
Demande : 91-16-000015
Décision : 16/1636
Date : 29/12/2016
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Site Com. cl. abusives (CCA)
Date de la demande : 31/12/2015
Numéro de la décision : 1636
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6992

JUR. PROXIM. LYON, 29 décembre 2016 : RG n° 91-16-000015 ; jugt n° 16/1636 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Que le contrat signé entre les parties est parfaitement clair et n'évoque en aucune façon la mise en place d'une alternance laquelle n'est pas plus justifiée par le défendeur, Que dès lors, si l'article L. 132-1 du code de la consommation impose au professionnel une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du contrat, rien, dans les circonstances de l'espèce, ne laisse présumer de la nécessité de la mise en place d'une alternance dans un cursus classique que Monsieur X. a eu le temps de découvrir lors de sa présence en cours ».

2/ « Qu'en imposant de telles dispositions à son souscripteur, la SAS ÉCOLE DE COMMERCE DE LYON, qui de surcroît fait preuve de contradiction totale en permettant une résiliation d'inscription sans toutefois réellement la permettre à compter du moment où cette dernière est confirmée, met en réalité l'étudiant dans l'impossibilité de rompre son contrat pour quelque cause que ce soit - y compris en cas de force majeure ou pour des raisons personnelles, sans devoir en tout état de cause, s'acquitter de l'intégralité des sommes dues sur une année, et impose ainsi à son cocontractant un contrat créant au détriment du souscripteur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, Que dès lors, cette clause doit être déclarée abusive et considérée comme non avenue, et que la demande principale, non fondée, sera rejetée ».

3/ « CLARE l'article 5 du contrat du 8 novembre 2013 nul et non avenu comme étant une clause abusive ».

 

JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE LYON

SECTION JP

JUGEMENT DU 29 DÉCEMBRE 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 91-16-000015. Jugement n° 16/1636.  Section JP. CODE n° 56B.

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

JUGE DE PROXIMITÉ : CAMPIOT Sandrine.

GREFFIER : SENEZERGUES Nathalie.

 

DEMANDEUR :

SAS ÉCOLE DE COMMERCE DE LYON

[adresse], représentée par Maître HOURSE Jean-Marc (T.346), avocat au barreau de LYON

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

représenté par Maître GAFFET Philip, avocat au barreau de LIMOGES

 

Date de la première audience : 24 mars 2016.

Date de la mise en délibéré : 20 octobre 2016.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête en date du 28 février 2014, la SAS ÉCOLE DE COMMERCE DE LYON, dont le siège social est situé à [adresse], auprès de laquelle Monsieur X. demeurant à [adresse]., s'était inscrit pour l'année scolaire 2013/2014, sollicitait de Madame le Juge de proximité qu'elle enjoigne ce dernier de lui payer la somme de :

- 3.400 euros à titre principal, au titre de la facture du 12 novembre 2013,

- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- 1,18 euros au titre des intérêts au taux de 3 % à compter de la sommation,

- 153,81 euros au titre des frais de procédure,

- 52,80 euros au titre des frais de requête,

Par ordonnance en date du 1er avril 2014, signifiée le 8 avril 2014, déposée à l'étude, la juridiction de proximité enjoignait Monsieur X. à payer la SAS ÉCOLE DE COMMERCE DE LYON les sommes de :

- 3.400 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2014,

- les dépens (153,81 euros et 52,80 euros),

Par lettre en date du 31 décembre 2015, Monsieur X. formait régulièrement opposition à l'encontre de ladite ordonnance et l'affaire était appelée à l'audience du 24 mars 2016,

A l'audience, la SAS ÉCOLE DE COMMERCE DE LYON, par la voie de son conseil, demandait à la Juridiction de proximité de condamner ce dernier à lui payer les sommes de, vu les dispositions des articles 1134 du code civil :

- 3.400 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2014,

- Débouter Monsieur X. de toutes ses prétentions,

Subsidiairement,

- 425 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2014,

Dans tous les cas,

- 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,

Au soutien de sa demande, elle exposait que :

- La société ECL proposait des formations post bac de type BTS, Bachelor, MBA,

Suivant acte sous seing privé en date du 8 novembre 2013, Monsieur X. avait signé un contrat d'étude Bachelor Of Business pour un montant de 4.250 euros payable en 10 mensualités,

- [minute page 3] Le contrat stipulait que toute année commencée était due en intégralité, l'étudiant décidant d'arrêter sa scolarité après avoir confirmé son inscription restant redevable de l'ensemble des frais de scolarité dus au titre de l'année scolaire en cours,

- Une facture avait été adressée à Monsieur X. le 12 novembre 2013,

- Monsieur X. avait confirmé son inscription et avait commencé à suivre des cours dispensés par la SAS ÉCOLE DE COMMERCE DE LYON ; avant d'abandonner sa formation sans le moindre motif,

- Malgré diverses démarches et notamment la sommation de payer en date du 14 février 2014, Monsieur X., qui s'était alors acquitté de la somme de 850 euros, devait encore la somme de 3.400 euros,

- L'ordonnance d'injonction de payer exécutoire avait été signifiée au débiteur le 15 juillet 2014, et le 3 avril 2015 une saisie attribution avait été tentée sur le compte bancaire de Monsieur X. sans succès,

- Monsieur X. était parfaitement informé qu'il n'avait pas pris une scolarité en alternance mais classique, puisqu'il n'ignorait pas que les frais restaient à sa charge et il ne justifiait d'ailleurs pas que l'établissement ne l'avait pas aidé à trouver une alternance,

- L'article 1134 du code civil avait vocation à s'appliquer, le contrat étant parfaitement clair,
d'autant qu'il avait commencé à être exécuté, Monsieur X. ayant par ailleurs payé
la somme de 850 euros et ayant tenté à plusieurs reprises de trouver une solution avec l'huissier,

- A titre subsidiaire, Monsieur X. ayant quitté les cours fin décembre 2013, restait redevable de la troisième mensualité,

 

Monsieur X., par la voie de son conseil, demandait à la juridiction de proximité de :

- Procéder à l'annulation de la clause contractuelle « toute année commencée est due en intégralité. En conséquence, l'étudiant qui décide d'arrêter sa scolarité après avoir confirmé son inscription, reste redevable de l'ensemble des frais de scolarité due au titre de l'année scolaire en cours » en ce qu'elle est une clause abusive,

- Débouter l’école de Commerce de Lyon de toutes ses demandes,

- Constater comme satisfactoire le paiement de 850 euros effectués par Monsieur X. pour la scolarité qu'il a suivie durant deux mois à l’école de Commerce de Lyon,

- Condamner la SAS ÉCOLE DE COMMERCE DE LYON à payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

[minute page 4] Au soutien de sa défense, il exposait que :

- Voulant étudier en alternance dans le cadre de l’école de Commerce de Lyon, il s'était inscrit dans cette école dans le but de suivre des cours théoriques et de gagner parallèlement de l'argent pour financer ses études,

- L'école ne lui ayant jamais proposé de contrat professionnel ni aidé à trouver une entreprise partenaire, puisqu'elle ne l'avait pas inscrit dans le bon cursus, il avait dès lors décidé d'arrêter les cours,

- La SAS ÉCOLE DE COMMERCE DE LYON aurait dû donner à Monsieur X. les informations nécessaires et essentielles de ce cursus, conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation, et ne justifiait pas avoir informé Monsieur X. des informations essentielles de ce contrat, alors qu'il ne s'est pas vu inscrire dans le bon cursus,

- La directive CEE 93/13 transposée en droit français, par une loi n° 95-96 du 1er février 1995, définissait les contrats professionnels et consommateurs,

- La clause du contrat indiquant que toute année commencée était due était abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, compte tenu du fait qu' à aucun moment, il ne lui était donné la possibilité de résilier son contrat, sans avoir à régler la totalité de son inscription, contrevenant ainsi, à l'esprit des recommandations 91-01 de la commission des clauses abusives définissant les contrats d'adhésion et les clauses abusives, auxquelles s'est souvent référé la Cour de Cassation dans un arrêt entre autres, du 13 décembre 2012, puisqu'elle créé un déséquilibre significatif entre l'école et l'élève,

 

Sur quoi l'affaire, qui a été plaidée à l'audience du 20 octobre 2016, a été mise en délibéré jusqu'au 29 décembre 2016, pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu qu'il y a lieu de statuer au regard des dispositions applicables antérieurement à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016,

 

I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

A) Sur la demande au titre de l'exécution du contrat :

Attendu qu'il ressort de l'article 1315 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation,

Que nul ne peut se faire preuve à soi-même,

Attendu qu'il ressort des termes de l'article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi,

 [minute page 5] Attendu qu'il est rappelé que le contrat se forme lorsque les parties formalisent un accord sur la chose à effectuer ou à remettre et sur le prix en contrepartie de cette obligation,

Attendu que la directive CEE 93/13 transposée en droit français, par une loi n° 95-96 du 1er février 1995, définit les contrats entre professionnels et consommateurs,

Que la recommandation 91-01 de la commission des clauses abusives définit les contrats d'adhésion et les clauses abusives,

Attendu qu'il ressort de la lecture des pièces versées au débat qu'il est constant qu'en date du 8 novembre 2013, Monsieur est engagé à poursuivre une formation de Bachelor Business 1ère année après avoir suivi des cours depuis la rentrée scolaire, la lecture de la feuille de présence versée au débat par la SAS ÉCOLE DE COMMERCE DE LYON permettant à la Juridiction de Proximité d'en déduire que l'élève avait, dès la rentrée scolaire, pu assister à certains cours préalablement à son engagement scolaire,

Que le contrat signé entre les parties est parfaitement clair et n'évoque en aucune façon la mise en place d'une alternance laquelle n'est pas plus justifiée par le défendeur,

Que dès lors, si l'article L. 132-1 du code de la consommation impose au professionnel une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du contrat, rien, dans les circonstances de l'espèce, ne laisse présumer de la nécessité de la mise en place d'une alternance dans un cursus classique que Monsieur X. a eu le temps de découvrir lors de sa présence en cours,

Attendu par ailleurs que Monsieur X. ne justifie d'aucune lettre de résiliation qu'il aurait adressée au moment de l'abandon de sa scolarité qui aurait pu éclairer la société ECL au moment des faits sur les motifs de son départ, dont il reste d'ailleurs très taisant sur la date,

Qu'il ne conteste d'ailleurs pas avoir quitté l'école fin décembre 2013, date de départ alléguée par la SAS ÉCOLE DE COMMERCE DE LYON,

Attendu néanmoins qu'il ressort de la lecture de l'article 5 du contrat liant les parties que si, aux termes du contrat, l'apprenant signataire peut, par lettre RAR, résilier son contrat d'inscription, toute année commencée est due dans son intégralité et que l'étudiant qui décide de d'arrêter sa scolarité après avoir confirmé son inscription reste redevable de l'ensemble des frais de scolarité dus au titre de l'année scolaire en cours,

Qu'en imposant de telles dispositions à son souscripteur, la SAS ÉCOLE DE COMMERCE DE LYON, qui de surcroît fait preuve de contradiction totale en permettant une résiliation d'inscription sans toutefois réellement la permettre à compter du moment où cette dernière est confirmée, met en réalité l'étudiant dans l'impossibilité de rompre son contrat pour quelque cause que ce soit - y compris en cas de force majeure ou pour des raisons personnelles, sans devoir en tout état de cause, s'acquitter de l'intégralité des sommes dues sur une année, et impose ainsi à son cocontractant un contrat créant au détriment du souscripteur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,

[minute page 6] Que dès lors, cette clause doit être déclarée abusive et considérée comme non avenue, et que la demande principale, non fondée, sera rejetée,

B) Sur la demande subsidiaire :

Attendu que Monsieur X. qui ne conteste pas avoir été présent dès le début de l'année scolaire, ne justifie d'aucune résiliation officielle par la voie du courrier recommandé et ne conteste pas être resté en cours jusqu'au mois de décembre 2013,

Que dès lors, c'est de trois mensualités dont il est redevable, soit la somme de 1.275 euros (425 euros x 3),

Attendu qu'il est constant que deux mensualités ont d'ores et déjà été réglées,

Que Monsieur X. se trouve dès lors redevable de la somme de 425 euros au titre de la troisième mensualité, au paiement de laquelle il sera condamné outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2014,

 

II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Attendu que la SAS ECOLE DE COMMERCE DE LYON a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, alors que Monsieur X. n'a en tout état de cause, pas réglé les sommes dues au titre de sa scolarité qu'il a suivie,

Qu'il a tardé à faire valoir ses droits et a laissé perdurer une situation durant de longs mois,

Qu'il convient de condamner Monsieur X. à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance, n'incluant pas ceux de l'ordonnance d'injonction de payer qui resteront à la charge de la SAS ECOLE DE COMMERCE DE LYON,

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La juridiction de proximité,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après avis donné conformément à l'article 450 du code de procédure civile,

Vu les articles 1315, 1134, du code civil,

Vu la recommandation 91/01 de la commission des clauses abusives, 93/13/CEE, la loi 95-96 du 1er février 1995,

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation,

Vu la requête en date du 28 février 2014,

Vu l'ordonnance en date du 1er avril 2014, signifiée le 8 avril 2014,

Vu le contrat conclu en date du 8 novembre 2013,

[minute page 6] Reçoit Monsieur X. dans son opposition,

Anéantissant l'ordonnance du 1er avril 2014, et statuant à nouveau,

Déclare l'opposition partiellement fondée,

Accueillant la demande de la société ÉCOLE DE COMMERCE DE LYON mais la déclarant partiellement fondée,

DÉCLARE l'article 5 du contrat du 8 novembre 2013 nul et non avenu comme étant une clause abusive,

Par conséquent,

REJETTE à titre principal les demandes de la SAS ÉCOLE DE COMMERCE DE LYON à ce titre,

DIT Monsieur X. redevable de trois mensualités jusqu'à la fin du mois de décembre 2013,

Par conséquent,

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SAS ÉCOLE DE COMMERCE DE LYON la somme de 425 euros au titre de la dernière mensualité de décembre 2013 en exécution du contrat,

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SAS ÉCOLE DE COMMERCE DE LYON la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance, mais ceux non compris de la signification de l'ordonnance, en application de l'article 695 du code de procédure civile qui resteront à la charge de la demanderesse.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction de proximité le 29 décembre 2016.

Le greffier,    Le juge de proximité,