CA VERSAILLES (1re ch. sect. 1), 15 septembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7039
CA VERSAILLES (1re ch. sect. 1), 15 septembre 2017 : RG n° 16/02138
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Considérant qu'aux termes de l'article L. 137-2 du code de la consommation, « l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans » ;
Mais considérant que l'abonnement litigieux a été souscrit par Mme X. pour les besoins de son activité professionnelle ; Considérant qu'il importe peu qu'elle ne soit pas spécialiste des banques de données informatiques ou du domaine de l'édition ; Considérant que, dès lors qu'il a agi à des fins professionnelles, le professionnel ne peut revendiquer les règles applicables aux consommateurs ; Considérant que la fin de non-recevoir sera écartée ; qu'aucune facture n'est prescrite ».
2/ « Considérant que les articles 1171 et 1190 du code civil dans leur rédaction invoquée n'étaient pas applicables lors de la souscription du contrat ; que, quelle que soit leur nature, ils ne peuvent donc être utilement opposés ».
3/ « Considérant que la loi du 28 janvier 2005 qui impose au prestataire de prévenir chaque année le consommateur ou le non professionnel de sa faculté de ne pas reconduire le contrat n'est pas applicable compte tenu de la qualité de Mme X. ; qu'au surplus, elle ne prévoit pas d'autre sanction que celle permettant au consommateur de résilier le contrat à tout moment ce que Mme X. n'a pas fait ».
4/ « Mais considérant que l'article R. 132-2 du code de la consommation précisant la liste des clauses abusives invoqué par Mme X. n'est pas applicable, Mme X. n'ayant pas en l'espèce la qualité de consommateur ; Considérant que la demande d'annulation de cette clause sera donc rejetée ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/02138. Code nac : 56B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 mai 2014 par le tribunal de grande instance de PARIS (5e ch. sect. 1), R.G. n° 12/15602.
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame X.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, Représentant : Maître Franck L., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20170153 - Représentant : Maître Jérôme V., Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SA LEXISNEXIS
N° SIRET : XXX, Représentant : Maître Monique T. de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 002736 - Représentant : Maître Pierre O. de la SEP O., Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 juin 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport et Madame Anne LELIEVRE, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, président, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, Madame Nathalie LAUER, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Pour les besoins de son activité professionnelle, Maître X., avocate au barreau de Paris, s'est abonnée en 2002 à la version Internet du Jurisclasseur éditée par la société Lexisnexis.
Elle a payé, de 2002 à 2008, ses factures d'abonnement.
A partir du 2ème trimestre 2008, elle a cessé de s'en acquitter étant précisé que la facture du 2ème trimestre 2008 a été partiellement payée puisqu'il reste dû au titre de cette facture une somme de 440,56 euros sur un montant de 684,71 euros.
Par acte du 26 octobre 2012, la société Lexisnexis a fait assigner Mme X. devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 13 mai 2014, celui-ci a :
- condamné Mme X. à payer à la société Lexisnexis la somme de 10.744,10 euros outre intérêts légaux à compter du 26 octobre 2012,
- condamné Mme X. à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a ordonné l'exécution provisoire.
Il a rejeté les autres demandes.
Par déclaration du 16 octobre 2014, Mme X. a interjeté appel.
Par arrêt du 18 mars 2016, la cour d'appel de Paris a renvoyé, en application de l'article 47 du code de procédure civile, la procédure à la cour d'appel de Versailles.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 avril 2017, Mme X. soulève l'irrecevabilité des demandes de la société au titre de la période antérieure au 6 mars 2011.
Elle demande donc de dire que l'obligation de paiement dont se prévaut la société Lexisnexis est prescrite pour les factures à échéance du 8 mars 2008, 31 juillet 2008, 31 octobre 2008, 7 mars 2009, 9 mai 2009, 1er août 2009, 1er novembre 2009 et 7 mars 2010.
Elle demande qu'il soit jugé qu'elle n'est redevable que de la somme de 2.738,84 euros au titre de la facture à échéance du 6 mars 2011.
Subsidiairement sur le fond, elle sollicite l'infirmation du jugement.
Statuant à nouveau, elle demande :
Principalement,
- de débouter la société Lexisnexis de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de dire et juger que les modifications au contrat lui sont inopposables,
- de condamner la société Lexisnexis à lui payer la somme de 10.744,10 euros au titre du préjudice subi,
- de dire et juger que la clause n° 5 du contrat intitulé « Durée du Contrat - Résiliation » est une clause abusive et la déclarer nulle,
Subsidiairement,
- de dire et juger qu'elle est redevable au titre de son abonnement de la somme de 7.075,37 euros.
En tout état de cause, elle demande de débouter la société de toutes ses demandes fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X. expose qu'elle a déménagé de ses locaux le 1er octobre 2009 pour s'établir [...] ce dont elle a informé la société Lexisnexis par courrier et sur le site au titre des informations personnelles.
Elle reproche à la société d'avoir toujours envoyé ses courriers à son ancienne adresse, [...], ceux-ci revenant avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée ».
Elle invoque la prescription de la demande.
Elle se prévaut de l'article L. 137-2 du code de la consommation aux termes duquel « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. ».
Elle soutient qu'elle est un consommateur, un commerçant contractant pour les besoins de son commerce mais en dehors de ce qui est sa technicité propre étant, selon la Cour de cassation, un consommateur.
Elle ajoute que la CJUE considère qu'au sens de la Directive, la notion de « consommateur » doit être appréciée in abstracto soit indépendamment de ses connaissances et qu'une même personne peut être considérée comme professionnel dans certaines situations et consommateur dans d'autres.
Elle se prévaut d'un arrêt de la CJUE du 3 septembre 2015 aux termes duquel un avocat peut être considéré comme un consommateur.
Elle souligne qu'elle n'est pas spécialisée dans les domaines des banques de données informatiques et de l'édition.
Elle excipe donc de la prescription biennale et dès lors de celle des factures antérieures au 26 octobre 2010.
Subsidiairement, sur le fond, elle soutient que, même si elle n'est pas considérée comme consommateur au sens du code de la consommation, la protection contre les clauses abusives, prévue jusqu'à présent au profit des seuls consommateurs, est désormais étendue à l'ensemble des contrats d'adhésion.
Elle cite les nouveaux articles 1171 et 1190 du code civil et affirme que, même s'ils ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, ils sont opposables s'agissant de dispositions protectrices de l'ordre public.
Elle invoque l'obligation d'informer et l'inopposabilité de la modification unilatérale du contrat.
Elle reproche à la société de ne pas lui avoir adressé ses factures et courriers à sa nouvelle adresse alors qu'elle l'en avait avisé, que les courriers revenaient avec la mention « N'habite pas à l'adresse indiquée » et que l'adresse mel était connue de la société.
Elle lui reproche également de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles en ne l'ayant informée des nouveaux tarifs que les 8 octobre 2008 et 12 octobre 2011 et non chaque année.
Elle lui reproche en outre de ne pas avoir respecté la loi du 28 janvier 2005 qui oblige à informer de la possibilité de ne pas reconduire le contrat.
Elle soutient que lorsque la société renouvelle le contrat en modifiant unilatéralement un de ses termes déterminants, elle doit en informer préalablement le cocontractant et lui offrir la possibilité de résilier le contrat.
Elle fait valoir que la société ne lui a pas adressé chaque année un courrier lui précisant le nouveau prix et la faculté de résilier le contrat.
Elle en conclut que toute modification unilatérale du contrat lui est inopposable et qu'il convient de retenir uniquement le montant de la facture à échéance de mars 2008 soit la somme annuelle de 2.738,84 euros.
Compte tenu de la prescription, elle considère qu'elle n'est redevable que de cette somme.
Elle conteste la clause de reconduction, l'intimée ne versant pas aux débats le contrat initial.
Elle relève que la société reconnait ne pas disposer du contrat initial d'abonnement.
Elle fait donc valoir que la société lui impose le renouvellement du contrat par tacite reconduction sans pour autant produire le contrat initial et sans justifier qu'une faculté de tacite reconduction était offerte initialement et sans préciser les conditions de cette tacite reconduction.
Elle estime qu'il appartient dès lors à l'intimée de produire le contrat initial comportant une clause de reconduction qui prévoit que les relations contractuelles se poursuivront au-delà du terme extinctif initial, par tacite reconduction, sauf volonté contraire de l'une des parties.
Elle soutient qu'en l'absence de contrat initial il convient de constater qu'à l'issue du premier contrat, un nouveau contrat est créé et affirme que ce nouveau contrat est conforté par l'envoi des nouvelles conditions générales, d'un nouveau tarif en vigueur ainsi que des nouveaux catalogues accessibles.
Elle considère que les éléments déterminants du contrat (prix, contenu de l'information, conditions générales) sont donc changés ce qui entraine la formation d'un nouveau contrat.
Elle déclare qu'elle n'a jamais recueilli son accord dans la formation de ce nouveau contrat dont elle n'a jamais eu connaissance de ces nouveaux contrats.
Elle admet que le règlement des factures aurait pu justifier un consentement à ce nouveau cadre contractuel dans la mesure où elles comprenaient les conditions générales, le prix et le contenu du contrat mais fait valoir qu'aucun règlement n'a été effectué pendant 36 mois et que l'ensemble des courriers adressés par la société a toujours été retourné avec la mention « N'habite Pas à l'Adresse Indiquée ».
Elle en conclut que la société qui est un professionnel du droit est mal fondée à solliciter le paiement de factures au titre de nouveaux contrats qui n'ont jamais été acceptés par l'autre partie.
L'appelante invoque la bonne foi dans l'exécution des contrats.
Elle affirme que la société savait qu'elle ne payait pas ses factures et qu'elle devait, compte tenu du défaut de paiement pendant 36 mois, résilier le contrat pour manquement grave à ses obligations.
Elle lui reproche d'avoir privilégié le renouvellement de celui-ci pour obtenir un meilleur gain financier.
Elle déclare qu'elle a interrompu l'abonnement d'août à décembre 2010 avant de le remettre en œuvre sans motif.
Elle ajoute qu'elle a utilisé sa nouvelle adresse pour lui délivrer l'assignation.
Elle en conclut, se prévalant d'arrêts, à un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi des conventions et évalue son préjudice à la somme de 10.744,10 euros.
Elle demande que soit déduite la période de 5 mois d'interruption de l'abonnement.
Elle réfute les relevés produits par la société qui n'ont pas fait l'objet d'une information ou d'un accord antérieurs et qui constituent des preuves à soi-même.
Elle s'interroge sur leur pertinence.
Elle estime donc à 7.075,37 euros le montant de sa dette sur la base de la tarification de mars 2008 et en retirant 5 mois d'abonnement.
Elle soutient que la clause n° 5 du contrat donnant à la seule société la faculté de résilier le contrat à tout moment alors qu'elle ne le peut pas en cas de manquement de celle-ci est abusive.
Elle fait valoir qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les parties au contrat.
Elle demande qu'elle soit déclarée abusive.
Dans ses dernières écritures en date du 7 avril 2017, la société Lexisnexis conclut au rejet des demandes de l'appelante.
Elle demande que le jugement soit confirmé sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation.
Elle sollicite la condamnation de Mme X. à lui payer la somme de 11.258,38 euros outre intérêts légaux à compter du 26 octobre 2012.
Elle réclame le paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société expose que Mme X. lui est redevable de la somme de 11.497,58 euros.
En ce qui concerne la prescription, elle soutient que Mme X. ne peut être considérée comme un consommateur dès lors que l'abonnement a été souscrit pour les besoins de son activité professionnelle.
Elle fait valoir, citant un auteur, que le consommateur est classiquement défini comme l'acquéreur non professionnel de biens de consommation destinés à son usage personnel et affirme que la jurisprudence est unanime à considérer que le professionnel ne peut, dès lors qu'il a agi à des fins professionnelles, revendiquer la protection prévue en faveur du consommateur.
Elle ajoute que l'arrêt de la CJUE invoqué n'est pas applicable, le contrat n'ayant pas été lié à l'activité professionnelle de l'avocat.
En ce qui concerne le déséquilibre entre les droits et obligations des parties, elle rappelle que l'article 1171 nouveau du code civil n'est pas applicable et réfute tout déséquilibre significatif.
Elle estime que la circonstance qu'elle aurait adressé les factures à une ancienne adresse ne caractériserait pas ce déséquilibre.
Elle indique que Mme X. ne l'a jamais avisée de son déménagement - dont la date n'est pas justifiée - et qu'aucun courrier ne lui a été retourné.
Elle souligne qu'elle s'est connectée régulièrement sur son site du 1er février 2008 au 31 décembre 2011 et affirme que le service n'a pas été interrompu.
En ce qui concerne l'article L. 136-1 du code de la consommation, elle fait valoir qu'il ne s'applique qu'au consommateur et que la seule sanction prévue est la faculté pour lui de rompre le contrat sans préavis ce que n'a pas fait l'appelante.
En ce qui concerne la clause de tacite reconduction, elle reconnait ne pouvoir produire le contrat mais observe que Mme X. ne conteste pas l'existence de cette clause, invoquant dans ses conclusions, le renouvellement de l'abonnement par « tacite reconduction ».
Elle en infère qu'elle devait dénoncer le contrat ce qu'elle n'a pas fait.
Elle ajoute que si la clause de tacite reconduction a pour effet de faire naître un nouveau contrat, un accord tacite suffit et excipe des connexions précitées.
Elle affirme que le contrat s'est poursuivi dans l'intérêt des deux parties, Mme X. se connectant régulièrement.
En ce qui concerne le quantum, elle réfute toute interruption du service.
Elle affirme avoir adressé courant octobre, comme à tous les abonnés, une lettre l'avisant du nouveau tarif de manière à lui permettre de se désabonner en temps utile, le renouvellement se faisant au premier janvier de chaque année sauf dénonciation envoyée un mois à l'avance.
Elle indique produire la copie de la lettre adressée pour 2009 et 2010 et en conclut que seul le tarif de l'année 2010 doit être ramené à celui de 2009.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2017.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 137-2 du code de la consommation, « l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans » ;
Mais considérant que l'abonnement litigieux a été souscrit par Mme X. pour les besoins de son activité professionnelle ;
Considérant qu'il importe peu qu'elle ne soit pas spécialiste des banques de données informatiques ou du domaine de l'édition ;
Considérant que, dès lors qu'il a agi à des fins professionnelles, le professionnel ne peut revendiquer les règles applicables aux consommateurs ;
Considérant que la fin de non-recevoir sera écartée ; qu'aucune facture n'est prescrite ;
Sur les clauses abusives :
Considérant que les articles 1171 et 1190 du code civil dans leur rédaction invoquée n'étaient pas applicables lors de la souscription du contrat ; que, quelle que soit leur nature, ils ne peuvent donc être utilement opposés ;
Sur l'obligation d'informer et l'inopposabilité de la modification du contrat :
Considérant que Mme X. ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu'elle a informé la société Lexisnexis de son déménagement ; qu'elle ne peut donc lui faire grief d'avoir envoyé ses courriers et factures à son ancienne adresse ;
Considérant que la loi du 28 janvier 2005 qui impose au prestataire de prévenir chaque année le consommateur ou le non professionnel de sa faculté de ne pas reconduire le contrat n'est pas applicable compte tenu de la qualité de Mme X. ; qu'au surplus, elle ne prévoit pas d'autre sanction que celle permettant au consommateur de résilier le contrat à tout moment ce que Mme X. n'a pas fait ;
Considérant que la société justifie avoir adressé la nouvelle tarification applicable en 2009 et 2011 ; que Mme X. était donc informée de ces nouvelles conditions de prix ;
Sur la clause de reconduction :
Considérant, d'une part, que Mme X. elle-même reconnait dans ses écritures que « l'abonnement a été renouvelé par tacite reconduction » ;
Considérant, d'autre part, que le relevé des consommations produit par la société - qu'aucun élément ne permet de remettre en cause - démontre que, durant la période litigieuse, Mme X. s'est connectée aux services faisant l'objet du contrat d'abonnement ;
Considérant qu'elle ne peut donc utilement contester cette tacite reconduction ;
Sur l'abus de droit et la bonne foi :
Considérant que la clause 5 du contrat stipule que l'éditeur a la faculté de résilier le contrat en cas de manquement de l'abonné ;
Considérant que cette clause permet donc à la société, en cas de non-paiement de factures, de choisir de poursuivre le contrat ou de le résilier ;
Considérant que la société Lexisnexis a poursuivi l'exécution du contrat ;
Mais considérant que le contrat s'est poursuivi au profit des deux parties, Mme X. bénéficiant des services stipulés ; qu'il sera observé qu'elle n'a pas elle-même résilié le contrat avant sa reconduction ;
Considérant en outre que Mme X. ne démontre nullement que la société a interrompu l'abonnement en l'absence de paiement puis l'a rétabli nonobstant l'absence de règlement ;
Considérant que la société n'a donc pas agi de mauvaise foi ; que la demande de dommages et intérêts présentée sera rejetée ;
Sur le déséquilibre contractuel :
Considérant que la clause précitée ne permet qu'à l'éditeur de résilier le contrat en cas de non-respect par l'abonné de ses obligations et ne prévoit pas une telle faculté en faveur de l'abonné en cas de manquement de l'éditeur ;
Mais considérant que l'article R. 132-2 du code de la consommation précisant la liste des clauses abusives invoqué par Mme X. n'est pas applicable, Mme X. n'ayant pas en l'espèce la qualité de consommateur ;
Considérant que la demande d'annulation de cette clause sera donc rejetée ;
Sur la créance de la société :
Considérant que la société verse aux débats la copie des lettres envoyées à Mme X. l'avisant de la modification des tarifs pour les années 2009 et 2011 ;
Considérant que seule l'augmentation du tarif de l'année 2010 n'a donc pas été notifiée ; que seul le tarif de cette année doit être ramené au tarif de 2009 ;
Considérant que la créance de la société s'élève, en conséquence, à la somme de 11.258,38 euros ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; que cette somme produira intérêts légaux à compter du 26 octobre 2012, date de l'assignation ;
Sur les autres demandes :
Considérant que le jugement sera confirmé en ses autres dispositions ;
Considérant que Mme X. devra payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; que, compte tenu du sens du présent arrêt, sa demande aux mêmes fins sera rejetée ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme X. à payer à payer à la société Lexisnexis la somme de 10.744,10 euros outre intérêts légaux à compter du 26 octobre 2012,
Statuant de nouveau de ce chef :
Condamne Mme X. à payer à payer à la société Lexisnexis la somme de 11.258,38 euros outre intérêts légaux à compter du 26 octobre 2012,
Y ajoutant :
Condamne Mme X. à payer à payer à la société Lexisnexis la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme X. aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
- 5735 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause nulle
- 5878 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : besoins de l’activité
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5930 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Matériels et matériaux
- 6151 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. - Application dans le temps