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CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 28 septembre 2017

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 28 septembre 2017
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 16/00542
Décision : 106/2017
Date : 28/09/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 29/01/2016
Numéro de la décision : 106
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2017-019457
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7059

CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 28 septembre 2017 : RG n° 16/00542 ; arrêt n° 106/2017

Publication : Jurica

 

Extrait : « Qu'en l'espèce, la clause de remboursement anticipé prévue au contrat de prêt souscrit par Mme X., ne présente aucun caractère abusif ; Qu'en effet, cette clause a pour objet d'indemniser le prêteur de la perte d'intérêts qu'il subit en raison du remboursement anticipé du prêt, puisqu'ayant levé les fonds sur les marchés financiers pour le compte de son client, il reste tenu de ses engagements pour la durée initiale du prêt et reste soumis à l'évolution de l'indice de référence BTAN 5 ans qui dépend de la conjoncture des marchés financiers et s'impose à lui ;

Qu'il n'est pas contesté qu'entre la date de l'offre de prêt (21 mars 2011) et le décompte de remboursement anticipé du 19 avril 2013, l'indice de référence BTAN 5 ans est passé de 2,79 % à 0,76 %, soit une perte de 72 % de sa valeur ; Que c'est par une exacte appréciation des faits et à bon droit que le tribunal relevant qu'il ressortait des courriers échangés entre les parties qu'à la date du 22 avril 2013, l'indemnité de remboursement anticipé s'élevait à 22.470,37 euros et que l'indemnité réclamée le 3 octobre 2013 par la société prêteuse ne s'élevait plus qu'à 9.096,54 euros correspondant à environ 12 % du montant du prêt de 76.000 euros, et que la société prêteuse démontrait que le taux de l'indemnité de remboursement anticipé était lié à l'indice de référence BTAN 5 ans et que l'évolution de ce taux avait engendré une perte d'intérêts pour le prêteur, a considéré que le calcul de l'indemnité n'avait ainsi vocation qu'à pallier le manque à gagner par rapport à ce que le prêteur était en droit d'espérer au vu des termes du contrat sans qu'elle ait pour conséquence de l'enrichir et qu'un tel taux de référence et une indemnité de cette proportion ne bouleversait pas radicalement l'économie du contrat ;

Que la clause de remboursement anticipé du prêt, outre qu'elle ne peut être qualifiée d'obscure puisque, même si elle est technique, elle distingue bien les différentes périodes de remboursement et précise clairement pour chacune d'elles les modalités de calcul de l'indemnité, ne peut donc être considérée comme une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/00542. Arrêt n° 106/2017. Jugement (R.G. n° 14/04256) rendu le 3 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Valenciennes.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville] - de nationalité française, demeurant : [adresse], Représentée et assistée par Maître Bruno P., avocat au barreau de Valenciennes

 

INTIMÉE :

SA Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine banque

ayant son siège social : [adresse], Représentée et assistée par Maître Mélanie O'B., avocat au barreau de Valenciennes

 

DÉBATS à l'audience publique du 27 septembre 2016 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia Pauchet

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Martine Battais, président de chambre, Catherine Convain, conseiller, Hélène Billieres, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2017 après prorogation du délibéré du 1er décembre 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine Battais, président et Elisabeth Paramassivane Delsaut, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 septembre 2016

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Suivant acte notarié en date du 13 avril 2011, la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque a consenti à Mme X. un prêt d'un montant de 76 000 euros, d'une durée de 24 ans, remboursable en 188 mensualités, au taux révisable de 6,40 % l'an.

Ce prêt était garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier appartenant à Mme X.

Par courrier en date du 3 octobre 2013, à la suite de la volonté de Mme X. de vendre ce bien immobilier, la SA Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque a donné son accord de principe à la mainlevée de cette hypothèque à charge pour Mme X. de s'acquitter du paiement de l'indemnité de remboursement anticipé dudit prêt.

Par acte d'huissier en date du 27 novembre 2014, Mme X. a fait assigner la SA Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins de voir, au visa des articles L. 312-21 et R. 312-2 du code de la consommation et de l'article 1152 du code civil, à titre principal, déclarer nulle la clause de remboursement anticipé, à titre subsidiaire, déclarer cette clause excessive et la réduire au montant de 2.190,57 euros, et en tout état de cause, condamner la SA Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque à la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître P.

En défense, la SA Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque a demandé au tribunal, au visa de l'article 1134 du code civil, de débouter Mme X. de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP V. B. O'B.

Par jugement en date du 3 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Valenciennes a débouté Mme X. de toutes ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros à la SA Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP V. B. O'B.

Mme X. a relevé appel de ce jugement le 29 janvier 2016.

 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2016, Mme X. demande à la cour d'infirmer purement et simplement le jugement entrepris et de :

« à titre principal,

- constater que le montant de l'indemnité de remboursement anticipé est manifestement illicite et abusif,

- dire et juger que la clause de remboursement anticipé du prêt est nulle et non avenue,

- dire et juger que la concluante n'y sera pas tenue,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que la clause de remboursement anticipé est manifestement excessive,

- la réduire à la somme de 2.190,57 euros,

en tout état de cause,

- condamner la SA Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, résistance abusive et injustifiée, comportement déloyal dans la rédaction du contrat,

- condamner la SA Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque à payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître P., avocat aux offres de droit. »

 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2016, la SA Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de l'appelante et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SCP V. B. O'B., avocats.

 

Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce :

Sur la clause de remboursement anticipé :

Attendu que l'acte notarié de prêt du 13 avril 2011 comporte une clause de remboursement anticipé du prêt qui stipule que :

« En cas de remboursement par anticipation du prêt avant la fin de la dixième année la banque percevra une indemnité de remboursement par anticipation.

Cette indemnité sera égale à la différence entre la valeur actuelle des intérêts restant à courir calculée au taux de rendement en bourse de Paris du B.T.A.N. 5 ans (bons à taux annuel normalisé) du jour de la demande de remboursement anticipé, majoré de 1 % et la valeur actuelle des intérêts restant à courir calculés au taux contractuel.

La valeur actuelle est déterminée par l'actualisation des intérêts restant à courir jusqu'à la fin de la première année du prêt.

L'indemnité sera au minimum égale à 3 % du capital remboursé.

En cas de remboursement anticipé après la dixième année, l'indemnité sera de 3 % du capital remboursé. » ;

* * *

Attendu que Mme X. qui soutient que le contrat souscrit constitue un contrat soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier et que si tel n'est pas le cas, le crédit litigieux est soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au prêt à la consommation, sollicitent l'annulation de la clause de remboursement anticipé du prêt au motif qu'elle a un caractère manifestement illicite tant au regard des dispositions des articles L. 312-21 et R 312-2 du code de la consommation qu'au regard des dispositions des articles L. 311-3 et L. 311-22 du code de la consommation ;

*

Attendu que selon l'article L. 313-15 du code de la consommation entré en vigueur le 1er septembre 2010, « lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits immobiliers dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en conseil d'État, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre 1er du présent titre (relatif au crédit à la consommation). Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II du même titre (relatif au crédit immobilier). » ;

Que selon l'article R. 313-11 du code de la consommation, le seuil mentionné à l'article L. 313-15 est atteint lorsque la part des crédits immobiliers, au sens des dispositions de l'article L. 312-2, représente 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits ;

Qu'en l'espèce, il ressort de l'offre de prêt en date du 21 mars 2011, signée par Mme X. le 25 mars 2011, annexée à l'acte notarié du 13 avril 2011, que le prêt de 76.000 euros était destiné à consolider des engagements de Mme X. au titre de prêts antérieurs comprenant un prêt immobilier auprès du Crédit du Nord de 25.407 euros, les autres prêts étant des prêts à la consommation contractés auprès de divers organismes de crédit et banques ;

Que le prêt de 76.000 euros souscrit par Mme X., qui a pour objet un regroupement de prêts, ne constitue pas un prêt immobilier puisque le montant du prêt immobilier inclus dans ce regroupement de prêts ne dépasse pas le seuil de 60 % prévu par les articles L. 313-15 et R 313-11 du code de la consommation alors en vigueur ; qu'il s'ensuit que le prêt de 76.000 euros en cause n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier ;

Que dès lors, le moyen tiré du caractère illicite de la clause de remboursement anticipé, fondé sur les dispositions des articles L. 312-21 et R. 312-2 du code de la consommation qui concernent les prêts immobiliers, doit être rejeté ;

*

Attendu qu'il résulte des articles L. 311-3 et D 311-1 du code de la consommation tels qu'en vigueur en mars 2011, que sont exclus du champs d'application du chapitre relatif au crédit à la consommation, les prêts dont le montant est supérieur à 21.500 euros (étant relevé que les dispositions modifiées de l'article L. 311-3 du code de la consommation selon lesquelles « sont exclues du champ d'application du présent titre (relatif au crédit à la consommation) les opérations dont le montant total du crédit est supérieur à 75.000 euros, à l'exception de celles, mentionnées à l'article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits », dispositions dont se prévaut Mme X., ne sont pas applicables au prêt en cause souscrit en mars 2011 puisqu'elles ne sont entrées en vigueur que le 1er mai 2011) ;

Qu'en application de l'article L. 311-3 du code de la consommation alors en vigueur, le prêt de 76.000 euros souscrit en mars 2011 par Mme X. n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation puisque son montant excède la somme de 21.500 euros fixée pour l'application des dispositions relatives au crédit à la consommation ;

Que dès lors, le moyen tiré du caractère illicite de la clause remboursement anticipé, fondé sur les dispositions des articles L. 311-3 et L. 311-22 du code de la consommation qui concernent les crédits à la consommation, doit également être rejeté ;

* * *

Attendu que Mme X., se fondant sur l'article L. 132-1 du code de la consommation, sollicite l'annulation de la clause de remboursement anticipé du prêt au motif qu'elle a un caractère manifestement abusif ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 132-1 du code de la consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » ;

Qu'en l'espèce, la clause de remboursement anticipé prévue au contrat de prêt souscrit par Mme X., ne présente aucun caractère abusif ;

Qu'en effet, cette clause a pour objet d'indemniser le prêteur de la perte d'intérêts qu'il subit en raison du remboursement anticipé du prêt, puisqu'ayant levé les fonds sur les marchés financiers pour le compte de son client, il reste tenu de ses engagements pour la durée initiale du prêt et reste soumis à l'évolution de l'indice de référence BTAN 5 ans qui dépend de la conjoncture des marchés financiers et s'impose à lui ;

Qu'il n'est pas contesté qu'entre la date de l'offre de prêt (21 mars 2011) et le décompte de remboursement anticipé du 19 avril 2013, l'indice de référence BTAN 5 ans est passé de 2,79 % à 0,76 %, soit une perte de 72 % de sa valeur ;

Que c'est par une exacte appréciation des faits et à bon droit que le tribunal relevant qu'il ressortait des courriers échangés entre les parties qu'à la date du 22 avril 2013, l'indemnité de remboursement anticipé s'élevait à 22.470,37 euros et que l'indemnité réclamée le 3 octobre 2013 par la société prêteuse ne s'élevait plus qu'à 9.096,54 euros correspondant à environ 12 % du montant du prêt de 76.000 euros, et que la société prêteuse démontrait que le taux de l'indemnité de remboursement anticipé était lié à l'indice de référence BTAN 5 ans et que l'évolution de ce taux avait engendré une perte d'intérêts pour le prêteur, a considéré que le calcul de l'indemnité n'avait ainsi vocation qu'à pallier le manque à gagner par rapport à ce que le prêteur était en droit d'espérer au vu des termes du contrat sans qu'elle ait pour conséquence de l'enrichir et qu'un tel taux de référence et une indemnité de cette proportion ne bouleversait pas radicalement l'économie du contrat ;

Que la clause de remboursement anticipé du prêt, outre qu'elle ne peut être qualifiée d'obscure puisque, même si elle est technique, elle distingue bien les différentes périodes de remboursement et précise clairement pour chacune d'elles les modalités de calcul de l'indemnité, ne peut donc être considérée comme une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

* * *

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Mme X. n'est pas fondée à soutenir que la clause de remboursement anticipé du prêt est nulle et non avenue et qu'elle n'y est pas tenue ;

 

Sur la demande de réduction de l'indemnité de remboursement anticipé :

Attendu qu'aux termes de l'article 1152 du code civil, « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite » ;

Attendu que Mme X. sollicite, sur le fondement de l'article 1152 du code civil, la réduction de l'indemnité de remboursement anticipé à la somme de 2.190,57 euros au motif que la clause de remboursement anticipé entraîne une pénalité manifestement excessive ;

Mais attendu que l'indemnité mise par le contrat de prêt à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement anticipé, laquelle n'a pas pour objet d'assurer l'exécution des obligations de l'emprunteur, mais de compenser le manque à gagner du prêteur, ne constitue pas une clause pénale ; qu'il s'ensuit que le juge ne peut mettre en œuvre son pouvoir modérateur qu'il tient de l'article 1152 du code civil pour réduire le montant de cette indemnité ;

Que c'est donc exactement que le tribunal retenant que la clause stipulant une indemnité pour le remboursement anticipé d'un prêt ne pouvait être considérée comme une clause pénale puisque le remboursement ne constituait pas de la part de l'emprunteur une inexécution du contrat mais l'exercice d'une faculté convenue entre les parties, a débouté Mme X. de sa demande fondée sur article 1152 du code civil de réduction du montant de l'indemnité de remboursement du prêt dû par elle ;

 

Sur la demande de dommages-intérêts :

Attendu que Mme X. sollicite la condamnation de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque au paiement de la somme de 7.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, résistance abusive et injustifiée, comportement déloyal dans la rédaction du contrat ;

Mais attendu que Mme X. qui ne justifie d'aucune faute imputable à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que le jugement sera confirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'en cause d'appel, Mme X., partie succombante, sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant

Déboute Mme X. de sa demande de dommages- intérêts ;

Condamne Mme X. à payer à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Mme X. aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés par la SCP V. B. O'B., avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,                                        Le président,

E. Paramassivane-Delsaut              M. Battais