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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 13 octobre 2017

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 13 octobre 2017
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 15/03694
Date : 13/10/2017
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7095

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 13 octobre 2017 : RG n° 15/03694 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Qu'en application de la notion d'interdépendance des contrats, l'anéantissement du contrat de location ne peut être prononcé que par suite de la résiliation du contrat de maintenance ; que la résiliation de ce dernier contrat ne peut être prononcée en l'absence, dans la cause, de la société Innovatys ; que la société H. doit, en conséquence, être déboutée de sa demande de résiliation du contrat de maintenance, et par suite, de sa demande de résiliation du contrat de location ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ».

2/ « Considérant que Parfip est, en application de l'article 10 des conditions générales des contrats, fondée à obtenir le paiement des loyers impayés ; que, contrairement à ce qu'affirme la société H., la clause résolutoire de l'article 10 n'est pas de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L 442-6-I-2° du code de commerce, en défaveur du locataire, dès lors que : - elle répond à la situation spécifique des manquements contractuels imputables au locataire puisqu'elle vise d'une part à contraindre ce dernier à l'exécution du contrat, d'autre part à réparer forfaitairement le préjudice effectivement subi par le bailleur en cas de résiliation de la convention ; - ne concernant que ces manquements, elle n'a pas, par définition, vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où le loueur n'exécuterait pas lui-même ses propres obligations et où le contrat serait résilié à ses torts ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/03694 (7 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 janvier 2015 - Tribunal de Commerce de PARIS - R.G. n° 2013073871.

 

APPELANTE :

SAS PARFIP FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux, N° SIRET : XXX (Paris), Représentée par Maître Laurent M., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427

 

INTIMÉE :

SARL H. FRERES EXERÇANT sous l'enseigne H. PNEUS,

prise en la personne de ses représentants légaux, N° SIRET : YYY (Lille), Représentée par Maître Sophie B. de l'ASSOCIATION G.B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1889

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, chargé du rapport et Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre, M. François THOMAS, Conseiller, désigné par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

La société H. Frères (H.), exerçant sous l'enseigne H. Pneus, a conclu, les 21 février et 23 mai 2008, deux contrats de location de matériel de vidéosurveillance et de prestation de maintenance avec la société Innovatys, pour un loyer de 130 euros HT par mois au titre du premier contrat et de 120 euros HT par mois au titre du second.

La société Innovatys a cédé les contrats à la société Parfip France, laquelle a financé le matériel et adressé, à la société H., deux échéanciers de paiement.

La société Safetic, venant aux droits de la société Innovatys, a été placée en liquidation judiciaire le 13 février 2012.

Par courrier du 15 février 2012, la société H. a notifié à la société Parfip qu'elle résiliait les deux contrats.

Par assignation délivrée le 28 novembre 2013, la société Parfip a assigné la société H. devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation des contrats à effet du 27 octobre 2013 aux torts de la société H. et condamner cette dernière à lui verser la somme de 4.162,08 euros au titre des loyers impayés, outre les majorations contractuellement prévues de 332,96 euros.

 

Par jugement rendu le 22 janvier 2015, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit la société Parfip recevable en ses demandes ;

- prononcé la résiliation des contrats, à effet du 15 février 2012 ;

- condamné la société H. à verser à la société Parfip la somme de 299 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2013 ;

- débouté la société Parfip de sa demande de restitution du matériel ;

- dit la société H. être le gardien du matériel, désormais sous sa responsabilité civile ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné la société Parfip au paiement à la société H. de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné la société Parfip aux dépens.

La société Parfip a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

 

Prétentions des parties

La société Parfip France, par dernières conclusions signifiées le 29 avril 2015, demande à la Cour de :

- recevoir la société Parfip en son appel et la déclarer bien fondée ;

- prononcer la résiliation du contrat signé entre les parties à effet du 27 octobre 2013, soit huit jours après la mise en demeure ;

- condamner la société H. à verser à la société Parfip la somme de 4.162,08 euros, montant des loyers impayés, outre les majorations contractuellement prévues de 332,96 euros et les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

- ordonner à la société H. de procéder à la restitution du matériel au siège social de la société Parfip, et ce, à ses frais exclusifs et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les dix jours de la signification de la décision à intervenir ;

- condamner la société H. à verser à la société Parfip la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur son intérêt à agir, Parfip soutient qu'elle intervient en qualité de cessionnaire des deux contrats, conformément à l'article 14 des conditions générales, qu'elle a réglé le matériel de vidéosurveillance et qu'elle a donc intérêt à agir ; elle indique que la société H. ne peut raisonnablement nier le transfert de propriété des contrats alors qu'elle lui a versé, pendant quatre ans, des mensualités et qu'elle lui a remis des autorisations de prélèvement et des relevés d'identité bancaire.

Elle fait également valoir que les contrats de location ont été conclus pour une durée de 60 mois, et non de 48 mois, que les échéanciers transmis à la société H. mentionnait une durée de 60 mois et que cette dernière n'a jamais remis en cause une telle durée avant le présent litige. Elle précise que la société H. n'a pas justifié l'interruption du paiement des loyers par la durée excessive des contrats mais en prétextant un dysfonctionnement du matériel.

Sur la résiliation des contrats, Parfip soutient que la liquidation judiciaire de la société Innovatys n'a pas entraîné la caducité du contrat de maintenance du matériel de vidéosurveillance, si bien que la société H. ne peut invoquer ladite procédure collective pour justifier de l'inexécution des prestations par la société Innovatys. Elle prétend également que la société H. ne rapporte pas plus la preuve de l'impossibilité d'utiliser le matériel de vidéosurveillance. Elle rappelle que l'article 3 des conditions générales du contrat de maintenance permet en outre à la société H. de s'adresser à tout autre prestataire en cas de défaillance de la société Innovatys et dédouane le loueur de toute responsabilité quant à l'exécution des prestations. Elle ajoute qu'elle a fait intervenir, à titre de geste commercial, une autre société de maintenance afin de tester le matériel de vidéosurveillance de la société H. et que le diagnostic a conclu à un parfait fonctionnement dudit matériel. Elle en déduit que la société H. ne pouvait résilier le contrat de location.

 

La société H., par conclusions signifiées le 23 juin 2015, demande à la Cour de :

- déclarer la société Parfip irrecevable et mal fondée en son appel ;

- juger que la société H. est recevable et bien fondée en ses demandes ;

- en conséquence, confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;

- fixer la durée initiale des contrats des 21 février 2008 et 23 mai 2008 à 48 mois ;

- constater que la résiliation des contrats est régulièrement intervenue le 15 février 2012, aux torts exclusifs de l'appelante ;

- subsidiairement, ramener la demande de paiement de la société Parfip à la somme de 2.583,36 euros ;

- débouter la société Parfip du surplus de ses demandes ;

- en tout état de cause, condamner la société Parfip à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société H. explique que la durée initiale de 48 mois du contrat figure sur la première page des conditions particulières et sur la première page des conditions générales du contrat d'abonnement, qu'il n'a donc jamais été convenu que les contrats conclus les 21 février et 23 mai 2008 soient prolongés d'une durée de 12 mois. Elle prétend que la société Parfip a simplement modifié la durée indiquée par une surcharge manuscrite au stylo alors qu'aucune modification ne pouvait être décidée unilatéralement. Elle rappelle que cette mention rajoutée n'a pas été paraphée par les deux parties au contrat. Elle ajoute que la société Parfip a envoyé les échéanciers de loyers par lettre simple et que ces documents ne permettent donc pas de prouver l'accord des parties sur l'allongement de la durée des contrats.

Sur la résiliation des contrats, H. rappelle qu'elle n'a pas conclu un contrat de location de matériel de vidéosurveillance le 21 février 2008 puis un contrat de maintenance le 23 mai 2008, mais deux contrats comportant chacun une partie « location » et une partie « prestations de maintenance ». Elle prétend donc que les loyers versés à la société Parfip correspondent donc tant à la mise à disposition du matériel de vidéosurveillance qu'à l'entretien de celui-ci. Elle en déduit que la société Parfip était responsable de la bonne exécution des prestations et qu'elle ne peut invoquer la clause exonératoire de responsabilité figurant à l'article 3 des conditions générales des contrats, cette clause devant être déclarée nulle et inopposable en raison de l'invalidation, par la Cour de cassation, des clauses d'indépendance des contrats.

Elle soutient que la société Parfip ne démontre pas que les prestations de maintenance mise à sa charge se sont poursuivies après la mise en liquidation judiciaire de la société Innovatys. Elle affirme que la société Parfip est certes intervenue pour résoudre le dysfonctionnement du matériel, mais plus de deux mois après le courrier annonçant à cette dernière la résiliation des contrats, et que la société Parfip a manqué à ses obligations et que cette carence justifiait l'arrêt du paiement des loyers et la résiliation des contrats.

Subsidiairement, H. soutient que le contrat du 21 février 2008, d'une durée de 48 mois, reconduit pour un an, doit voir son terme fixé le 21 février 2013. Elle explique que le contrat du 23 mai 2008, à effet au 10 juin 2008, doit, quant à lui, voir son terme fixé le 10 juin 2012.

Elle en déduit que la société Parfip peut, au maximum, réclamer la somme de 1.865,76 euros au titre des loyers impayés pour le contrat du 21 février 2008 (12 échéances de 155,48 euros de février 2012 à février 2013) et celle de 717,60 euros au titre des loyers impayés pour le contrat du 23 mai 2008 (5 échéances de 143,52 euros de février à juin 2012).

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Considérant que la société H. a conclu avec la société Innovatys, les 21 février et 23 mai 2008, deux contrats de mise à disposition d'installation de vidéosurveillance, comportant chacun une partie location et une partie prestations de maintenance ;

 

Sur la recevabilité des demandes de la société Parfip :

Considérant que la société H. prétend que la société Parfip est dépourvue de qualité à agir dès lors qu'à défaut de lui avoir été signifiée ou simplement notifiée, la cession des contrats de location et de maintenance au profit de la société Parfip lui est inopposable ;

Mais considérant que l'article 14 des conditions générales des contrats des 21 février et 23 mai 2008 prévoient que « le locataire reconnaît au loueur le droit de transférer la propriété des matériels, objet des présentes et de céder les droits résultant des présentes au profit notamment de l'une des sociétés désignées à l'article 13.4. Le locataire reconnaît expressément que par l'effet de cette cession, le cessionnaire est subrogé dans le bénéfice de l'autorisation de prélèvement signée à l'origine […]. De telles cessions sont d'ores et déjà acceptées sans réserve par le locataire et seront portées à sa connaissance par tout moyen, à l'initiative soit du loueur, soit de toute cessionnaire. Cette cession sera connue du locataire par la réception de l'échéancier valant facturation, le prélèvement qui sera ou l'inscription au greffe du tribunal du siège du locataire » ; que H. a été informée de la cession par l'envoi, par Parfip, des échéanciers de paiement des loyers que H. ne conteste pas avoir reçus ; qu'il en résulte que la cession des contrats est opposable à H. ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a reconnu la qualité à agir de Parfip et a dit cette dernière recevable ;

 

Sur la résiliation des contrats de maintenance et de location :

Considérant que la société H. invoque, au soutien de la résiliation des contrats de location aux torts de Parfip, les manquements de cette dernière dans l'exécution des prestations de maintenance du matériel ;

Mais considérant que, si un loyer unique est payé à Parfip au titre à la fois de la location et de la maintenance du matériel, il résulte des contrats que l'exécution des prestations de maintenance incombaient non à Parfip, mais à Innovatys ;

Considérant que le seul prononcé de la liquidation judiciaire n'a pas entraîné la résiliation du contrat de maintenance en cours ;

Qu'en application de la notion d'interdépendance des contrats, l'anéantissement du contrat de location ne peut être prononcé que par suite de la résiliation du contrat de maintenance ; que la résiliation de ce dernier contrat ne peut être prononcée en l'absence, dans la cause, de la société Innovatys ; que la société H. doit, en conséquence, être déboutée de sa demande de résiliation du contrat de maintenance, et par suite, de sa demande de résiliation du contrat de location ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;

 

Sur la demande de la société Parfip de condamnation de la société H. :

Considérant qu'il est constant que les loyers n'ont pas été payés par la locataire à compter de février 2012 ; qu'il convient en conséquence de constater, à la date d'effet de la mise en demeure du 19 octobre 2013 (pièce Parfip 13), soit le 27 octobre 2013, l'acquisition de la clause résolutoire de l'article 10 des contrats de location et de prononcer la résiliation de ces contrats aux torts de la société H. ;

Considérant que Parfip est, en application de l'article 10 des conditions générales des contrats, fondée à obtenir le paiement des loyers impayés ; que, contrairement à ce qu'affirme la société H., la clause résolutoire de l'article 10 n'est pas de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L 442-6-I-2° du code de commerce, en défaveur du locataire, dès lors que :

- elle répond à la situation spécifique des manquements contractuels imputables au locataire puisqu'elle vise d'une part à contraindre ce dernier à l'exécution du contrat, d'autre part à réparer forfaitairement le préjudice effectivement subi par le bailleur en cas de résiliation de la convention ;

- ne concernant que ces manquements, elle n'a pas, par définition, vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où le loueur n'exécuterait pas lui-même ses propres obligations et où le contrat serait résilié à ses torts ;

Considérant que, si le contrat conclu le 23 mai 2008, à effet du 10 juin 2008 a été initialement conclu pour une durée de 48 mois, il a été portée à 60 mois ainsi que l'atteste l'exemplaire produit par Parfip ainsi que l'échéancier des paiements que H. ne discute pas avoir reçu et qu'il ne prétend pas avoir contesté ; que la société H. ne peut donc prétendre que le contrat à effet du 10 juin 2008 a pris fin le 10 juin 2012 ; que Parfip est fondée à obtenir le paiement des échéances du 10 février 2012 au 10 mai 2013, soit la somme de 4.162,08 euros ; que la Cour condamnera la société H. au paiement de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2013 ;

Considérant que l'indemnité contractuelle de 8 %, constituant une pénalité sur une pénalité, est d'un montant manifestement excessif ; que la cour fera application de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et ramènera cette indemnité à la somme d'un euro ;

Considérant, sur la demande de restitution des matériels, que l'article 10.3 des conditions générales des contrats de location prévoit qu'en cas de résiliation du contrat (...), le locataire s'oblige à restituer immédiatement à ses frais exclusifs le produit, ainsi que la documentation y afférent au lieu que lui indiquera le loueur ; qu'il convient d'ordonner à la société H. de procéder à la restitution du matériel au siège social de Parfip, à ses frais exclusifs et sous astreinte ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris ;

STATUANT A NOUVEAU ;

PRONONCE la résiliation des contrats aux torts de la SARL H. Frères ;

CONDAMNE la SARL H. Frères à payer à la SAS Parfip France la somme de 4.162,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2013, outre la somme d'un euro au titre de l'indemnité contractuelle ;

ORDONNE à la SARL H. Frères de procéder à la restitution du matériel au siège social de la SAS Parfip France, à ses frais exclusifs et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les dix jours de la signification du présent arrêt ;

DEBOUTE la SAS Parfip France du surplus de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL H. Frères aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier                             Le président