CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 23 octobre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7105
CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 23 octobre 2017 : RG n° 15/10489
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que l'article 9 des conditions générales du contrat du 5 décembre 2008 stipule que, en cas de résiliation, le locataire est redevable, outre les sommes impayées au jour de la résiliation, d'une indemnité égale au montant total des loyers H.T. restant à échoir à la date de la résiliation, soit une somme de 48.883,38 euros. Considérant que M. X. demande à la cour de dire qu'une telle clause crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties selon les termes de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce et demande qu'elle soit réputée non écrite ;
Mais considérant qu'une telle clause ne crée pas de déséquilibre significatif puisqu'il doit être également tenu compte du préjudice subi par le bailleur financier qui doit amortir le coût d'acquisition du matériel qu'il a acheté et que les pénalités peuvent être modérées si elles présentent un montant manifestement excessif selon les termes de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 10
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/10489 (7 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 avril 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – R.G. n° 2010057306.
APPELANT :
Monsieur X.
demeurant [adresse], né le [date] à [ville], Représenté par Maître Bertrand C., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 28
INTIMÉES :
SA LIXXBAIL
ayant son siège social [adresse], N° SIRET : XX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Vincent R. de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, Représentée par Maître Nicolas M. de la SCP B. - C. - M. - G. - M., avocat au barreau de PARIS, toque : C1010
SAS RICOH FRANCE
ayant son siège social [adresse], N° SIRET : YY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître José-Michel G. de la SELARL ANTELIS G. AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0056, Représentée par Maître Céline R. de la SELARL ANTELIS G. AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G 56
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juillet 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président, Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 décembre 2008, M. X. a conclu avec la société Ricoh un contrat portant sur des matériels de reproduction. L'acquisition de ces matériels a été financée par un contrat de location financière conclu à la même date avec la société Lixbail prévoyant le versement par M. X. de 21 loyers timestriels de 2.973,87 euros TTC.
M. X. a réglé les premiers loyers à hauteur de 9.103,04 euros puis a cessé les paiements à compter du 1er trimestre 2010
M. X. a fait assigner la société Ricoh et la société Lixbail en nullité des contrats.
* * *
Vu le jugement prononcé le 15 avril 2015 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
- débouté M. X. de sa demande d'annulation du contrat de location,
- dit le contrat de location résilié de plein droit le 24 août 2010,
- condamné M. X. a verser à la société Lixxbail :
* 6.481,45 euros majorés des intérêts au taux contractuel soit 1 % par mois de retard au titre des loyers impayés au jour de la résiliation ;
* 36.688 euros à titre d'indemnité de résiliation,
- consenti à M. X. le droit d'apurer sa dette de 36.688 euros en 24 mensualités de 1.528,67 euros avec clause de déchéance du terme,
- ordonné la restitution par M. X. du matériel objet du contrat,
- condamné M. X. aux dépens
Vu l'appel de M. X. le 22 mai 2015,
Vu les dernières conclusions signifiées par M. X. le 11 juillet 2016,
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Ricoh France le 31 août 2015,
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Lixxbail le 2 septembre 2015,
M. X. demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
- le dire recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 avril 2015,
Statuant à nouveau :
- juger nul et de nul effet pour défaut de cause sur le fondement de l'article 1131 du Code civil, le contrat de location conclu entre lui-même et la société Lixxbail le 5 décembre 2008,
- prononcer la nullité du contrat du 5 décembre 2008,
- subsidiairement, vu l'article 1109 du code civil, prononcer la nullité dudit contrat sur le fondement des articles 1111 et 1112 dudit code et plus subsidiairement encore sur celui de l'article 1116 ;
En conséquence :
- condamner la société Lixxbail à lui restituer la somme globale de 9.103,04 euros TTC indûment prélevée par cette dernière et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
- condamner solidairement ou in solidum, les sociétés Ricoh France et Lixxbail à lui payer une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- juger mal fondées les sociétés Lixxbail et Ricoh France en leurs moyens et prétentions et les en débouter purement et simplement,
Plus subsidiairement,
Vu l'article L. 442-6-I-2 du code de commerce,
Vu l’arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 juin 2013
- juger que l'article 9 des conditions générales du contrat de location du 5 décembre 2008 est réputé non écrit et dès lors dire et juger mal fondée la société Lixxbail en sa demande de condamnation au titre d'une indemnité de résiliation,
- l'en débouter purement et simplement,
A titre plus subsidiaire, dans le cas où la cour refuserait d'annuler le contrat de location et ce faisant constaterait la résiliation de plein droit du contrat à la date du 24 août 2010, date de la lettre RAR de la société Lixxbail constatant cette résiliation :
- réduire la peine contractuelle à la somme de 9.103,04 euros,
- juger la société Lixxbail remplie de ses droits et la débouter de toutes autres prétentions à ce titre,
A titre infiniment subsidiaire :
- accorder sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, lui accorder 24 mois de délais de paiement pour s'acquitter de toutes condamnations le cas échéant prononcées à son encontre,
- en tout état de cause, de dire et juger mal fondées les sociétés Lixxbail et Ricoh France de toutes prétentions contraires et de les en débouter purement et simplement,
- donner acte à M. X. de ce que le matériel litigieux est à la disposition de la société Lixxbail et/ou de la société Ricoh France,
- juger en conséquence qu'il appartient à la société Lixxbailet/ou à la société Ricoh France de venir récupérer le matériel litigieux dans les locaux de M. X.,
- condamner solidairement ou in solidum les sociétés Ricoh France et Lixxbail à payer à M. X. une somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
La société Lixxbail demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
- confirmer en son principe le jugement rendu le 15 avril 2015 par le tribunal de commerce de Paris en ce que ce dernier a dit le contrat de location résilié de plein droit à la date du 24 août 2010 et est entré en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur X.,
- émender le jugement rendu le 15 avril 2015 par le tribunal de commerce de Paris quant aux sommes octroyées à la société Lixxbail,
et, statuant à nouveau :
- condamner M. X. à payer à la société Lixxbail la somme de 6.481,45 euros TTC au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux conventionnel (1 % par mois de retard) à compter du 19 juillet 2010, de la mise en demeure avant résiliation, jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel à compter de la signification des présentes écritures,
- condamner M. X. à payer à la société Lixxbail la somme de 48.883,38 euros au titre de l'indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2010, date de de la mise en demeure de résiliation, jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures,
- confirmer la décision entreprise en ce que le tribunal a condamné Monsieur X. à restituer à la société Lixxbail les matériels lui appartenant, à savoir :
* 1 copieur Ricoh MFP BC Aficio MPC3 et ses accessoires n matricule : V1584700877
* 1 copieur Ricoh Aficio MP161SPF et ses accessoires n de série : M0189410340
* 2 appareils photo numériques Caplio R 10,
Y ajoutant :
dans la quinzaine de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois passé lequel il sera à nouveau statué,
Infirmer le jugement rendu le 15 avril 2015 par le Tribunal de commerce de PARIS en ce qu'il a accordé à Monsieur X. des délais pour s'acquitter des condamnations mises à sa charge,
En conséquence, statuant à nouveau sur ce point,
- débouter M. X. de sa demande de délais,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour de céans devait prononcer l'annulation de la vente du matériel fourni par la société Ricoh France :
- dire et juger que cette annulation de la vente entraîne la résiliation consécutive du contrat de location financière, sous réserve de l'application des clauses du contrat ayant pour objet de régler les conséquences d'une telle annulation,
En conséquence :
- condamner M. X. à verser à la société Lixxbail les loyers échus entre le 10 mars 2010 inclus et le 10 juin 2014,
- condamner solidairement M. X. et la société Ricoh France à rembourser à la société Lixxbail la somme de 54.444,59 euros en principal, majorée des intérêts au taux de 1 % par mois de retard à compter de la date du 10 septembre 2009 (date du règlement effectué par la société Lixxbail) jusqu'à parfait paiement,
A titre encore plus subsidiaire, si par impossible la cour de céans devait retenir la nullité du contrat de location :
- dire et juger que cette annulation entraîne l'annulation consécutive de la vente du matériel par la société Ricoh France au profit de la société Lixxbail
- condamner en conséquence in solidum, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la société Ricoh France et M. X. à rembourser à la société Lixxbail la somme de 54.444,59 euros en principal majoré des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2009.
La société Ricoh France demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce du 15 avril 2015 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de Monsieur X. et débouté celui-ci de ses autres demandes,
Y ajoutant,
- Mettre hors de cause la société Ricoh,
- Constater, dire et juger que la demande de condamnation solidaire de la société Ricoh et de la société Lixxbail à la somme de 5 000,00 euros est mal fondée,
- condamner M. X. à payer à la société Ricoh la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner M. X. aux entiers dépens à recouvrer par la SELARL Antelis en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
a) Sur la demande de nullité du contrat :
Considérant que le contrat signé le 5 décembre 2008 entre M. X. et la société Lixxbail a porté sur la location d'un copieur Ricoh MFP BC Aficio MPC3 et ses accessoires (n° V1584700877), un copieur Ricoh Aficio MP161SPF et ses accessoires (n° M0189410340) et 2 appareils photo numériques Caplio R 10 ; que les parties sont convenues du paiement de 21 loyers trimestriels d'un montant HT de 2.418 euros ; que le matériel a été livré le 10 juin 2009 ; que la société Lixxbail a acquis le matériel le 10 septembre 2009 pour un montant de 54.444,59 euros et a avisé M. X. de l'échéancier ;
Considérant que M. X. expose que le contrat doit être annulé pour défaut de cause ou fausse cause en application de l'article 1131 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ; qu'il développe que, dans le cadre de l'exécution du contrat ayant précédé celui conclu le 5 décembre 2008, la société Ricoh lui a adressé le 31 octobre 2008 une facture sollicitant le règlement de la somme exorbitante de 11.630,16 euros TTC correspondant, selon elle, aux fax envoyés par ce dernier du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008 ; qu'en raison de cette facture contestée, les parties sont convenues de signer le contrat du 5 décembre 2008, la société Ricoh renonçant alors à poursuivre le recouvrement de sa créance, les règlements trimestriels de 2.973,87 euros TTC jusqu'en 2014, étant manifestement excessifs, voire lésionnaires ; que l'appelant poursuit en indiquant que la société Ricoh a réalisé son erreur de facturation et lui a adressé le 12.01.2010, un avoir de 11.630,16 euros TTC annulant la facture litigieuse du 31 octobre 2008 du même montant. ; qu'il soutient que le contrat de location conclu avec la société Lixxbail est dépourvu de cause ou repose sur une fausse cause et apparaît en outre léonin puisqu'il avait en réalité pour cause, de financer une facture qui n'était pas due ;
Considérant, ceci étant exposé, que la société Ricoh est mal fondée à solliciter sa mise hors de cause puisqu'elle est mentionnée dans le contrat du 5 décembre 2008 en qualité de fournisseur ;
Considérant ensuite que s'il est constant que la société Ricoh a adressé à M. X. le 31 août 2008 une facture d'un montant TTC de 11.630,16 euros qui a été annulée le 12 janvier 2010 avec émission d'une facture de substitution de 1.174,04 euros, M. X. ne prouve aucunement que le contrat de location qu'il a conclu le 5 décembre 2008 avec la société Lixxbail avait pour contrepartie l'abandon par la société Ricoh de sa demande en paiement de la somme de 11.630,16 euros TTC ; que le contrat du 5 décembre 2008 qui ne concerne pas directement les mêmes parties n'y fait pas référence ; qu'aucun autre document ne vient confirmer l'engagement de la société Ricoh de ne pas poursuivre le recouvrement de sa créance à laquelle elle n'a pas renoncé puisqu'elle a émis une facture de substitution en janvier 2010 ;
Considérant que M. X. ne prouve pas que son engagement était dépourvu de cause ; que si le coût de location d'un tel matériel ne devait pas excéder 7.500 euros comme il le soutient, il a néanmoins été acquis par la société Lixxbail pour un montant de 54.444,59 euros selon facture versée aux débats ;
Considérant que les demandes subsidiaires de nullités pour violence ou dol doivent également être rejetées puisqu'elles se fondent sur les mêmes faits ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat ;
b) Sur la demande relative à l'article 9 des conditions générales du contrat :
Considérant que l'article 9 des conditions générales du contrat du 5 décembre 2008 stipule que, en cas de résiliation, le locataire est redevable, outre les sommes impayées au jour de la résiliation, d'une indemnité égale au montant total des loyers H.T. restant à échoir à la date de la résiliation, soit une somme de 48.883,38 euros.
Considérant que M. X. demande à la cour de dire qu'une telle clause crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties selon les termes de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce et demande qu'elle soit réputée non écrite ;
Mais considérant qu'une telle clause ne crée pas de déséquilibre significatif puisqu'il doit être également tenu compte du préjudice subi par le bailleur financier qui doit amortir le coût d'acquisition du matériel qu'il a acheté et que les pénalités peuvent être modérées si elles présentent un montant manifestement excessif selon les termes de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
c) Sur les autres demandes :
Considérant que le jugement déféré a justement prononcé la résiliation de plein droit du contrat au 24 août 2010, date d'envoi du courrier de résiliation ;
Considérant que le jugement doit également être confirmé sur le montant des loyers échus impayés, sur le montant de l'indemnité de résiliation après modération compte tenu de son montant réclamé manifestement excessif, sur les délais de paiement ainsi que sur la condamnation à restitution du matériel ;
Considérant que la demande de dommages et intérêts présentée par la société Lixxbail n'est pas justifiée ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DIT que les intérêts dus pour une année produiront eux-mêmes intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil, avec prise d'effet au 2 septembre 2015, date de la demande ;
FIXE la date de prise d'effet des délais de paiement au 30ème jour suivant la date de signification du présent arrêt ;
REJETTE toutes autres demandes y comprises celles présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X. aux dépens et accorde à la Selarl Antelis et à maître R., avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
- 6169 - Code de commerce (L. 442-6-I-2° C. com. ancien) - Domaine de la protection - Victime : partenaire commercial
- 6174 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Cadre général - Ordre logique des sanctions
- 6212 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Locations financières sans option d’achat
- 6233 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Clauses pénales