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T. COM AIX-EN-PROVENCE, 29 juin 1992

Nature : Décision
Titre : T. COM AIX-EN-PROVENCE, 29 juin 1992
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (TCom)
Demande : 92/10531
Date : 29/06/1992
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 22/05/1992
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 10 mai 1996
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 712

T. COM AIX-EN-PROVENCE, 29 juin 1992 : RG n° 92/10531

(sur appel CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 10 mai 1996 : RG n° 92/15104 ; arrêt n° 294)

 

Extrait : « QU'en l'espèce le tribunal note que le contrat passé entre l'UFB et M. X., s'il est un contrat d'adhésion est également un contrat synallagmatique impliquant par sa nature même des obligations réciproques équilibrées - pour chacun des co-contractants, ce qui ne serait dès lors plus le cas si Monsieur X. devant payer le montant des loyers qui lui sont réclamés postérieurement au vol de l'engin, étant en effet ce tracto-pelle constitue l'objet lui permettant d'exercer l'activité nécessaire à l'exécution de son contrat, lequel n'est plus en sa possession pour des raisons qui ne sont pas dues à son fait. ATTENDU que dès lors la demande de l'UFB ne peut que s'analyser comme correspondant à l'application d'une clause pénale qui en l'espèce est manifestement excessive, et donne au contrat un caractère léonin qui est susceptible d'entraîner sa nullité, étant précisé que le contrat a été exécuté par M. X. en toute bonne foi. ATTENDU que dès lors Monsieur X. ayant réglé le montant des loyers par lui dus pendant la période d'utilisation de l'engin, l'engin ayant été remboursé à sa valeur vénale, rien ne justifiant l'allocation d'une somme supérieure, il apparaît que l'UFB a été emplie de ses droits, son actuelle demande se devant d'être rejetée car constituant donc, non seulement une clause pénale manifestement excessive, mais ayant un caractère tout à fait léonin vis-à-vis de Monsieur X. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE

JUGEMENT DU 29 JUIN 1992

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 92/10531.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L'AUDIENCE des débats et du délibéré du 15 juin 1992 :

PRÉSIDENT : MADAME JOSETTE CATHARY

JUGES : MONSIEUR VALTON - MONSIEUR BRISSAC

GREFFIER D'AUDIENCE : MAÎTRE ÉLISABETH ANDRE

PRONONCÉ PAR LE PRÉSIDENT A L'AUDIENCE DU 29 JUIN 1992

 

EN LA CAUSE DE :

UNION FRANÇAISE DE BANQUES (UFB)

[adresse], COMPARAISSANT PAR SCP OMAGGIO, DEMANDEUR, SUIVANT ASSIGNATION

 

CONTRE :

M. X.

[adresse], COMPARAISSANT PAR (EN PERSONNE)

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] ATTENDU que par exploit du 22 mai 1992, la SOCIÉTÉ UNION FRANÇAISE DE BANQUES - UFB a fait assigner Monsieur X. pour :

- Entendre constater qu'il n'a pas acquitté le reliquat des sommes restant à percevoir venant en reliquat de l'indemnité versée par la Compagnie d'assurances.

- Entendre constater qu'une mise en demeure en date du 30 novembre 1990 s'est avérée vaine.

- S'entendre dire et juger bien fondé en sa demande et par la même condamner Monsieur X. à lui payer les sommes de :

* 136.577,31 Francs à titre principal,

* 30.000 Francs à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et celle de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

- Condamner aux entiers dépens.

- Entendre ordonner l'exécution provisoire du jugement.

 

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ UNION FRANÇAISE DE BANQUES - UFB expose que suivant contrat en date du 15 juin 1987 Monsieur X. s'engageait à prendre en location pour une durée de cinq ans un tracto-­pelle [N.B. conforme à la minute] dont elle-même est propriétaire moyennant des loyers mensuels de 7.364,65 Francs TTC.

Que Monsieur X. l'a avisée le 25 décembre 1988 que le matériel lui avait été volé. Qu'aujourd'hui compte tenu de l'indemnité qu'elle même a reçue de la Compagnie d'assurances de M. X., il lui reste dû une somme de 136.577,31 Francs en principal dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré toutes ses démarches.

Qu'il échet en conséquence rejetant les arguments que tente de lui opposer Monsieur X., de faire droit de plus fort à la demande introductive d'instance.

ATTENDU QUE Monsieur X. EXPOSE que le tracto-pelle qu'il avait loué à l'UFB lui a été volé ; qu'il a toutefois payé tous les loyers tant qu'il a disposé du tracto-pelle ; qu'à ce jour il a fait une proposition à l'UFB pour que cette dernière, avec la prime qu'elle a obtenue de sa compagnie d'assurances, achète un tracto-pelle d'occasion, pour le mettre à sa disposition, ce qui lui permettra de reprendre son activité et de continuer à régler les loyers.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ATTENDU Qu'il résulte des éléments de la cause que L'UFB a donné en location à Monsieur X. suivant contrat du 15 juin 1987 un tracto pelle qui a été volé à ce dernier. Qu'il ressort en encore des faits de la cause que Monsieur X. a prévenu l'UFB et sa Compagnie d'Assurances, laquelle a remboursé à l'UFB une indemnité de 200.000 Francs.

ATTENDU Qu'aujourd'hui le tribunal note qu'il résulte du décompte fourni par l'UFB qu'elle serait d'après elle, créancière de Monsieur [minute page 3] X. pour le montant des loyers du 20 octobre 1988 au 20 mai 1992 soit 266.992 Francs, pour une somme de 16.800 Francs valeur résiduelle de l'engin outre la TVA, ce qui représente 336.577,31 Francs dont elle a déduit les 200.000 Francs perçus à titre d'indemnité de la Compagnie D'assurances.

ATTENDU Que toutefois, le tribunal note que la somme de 266.992 Francs représente le montant des loyers réclamés par l'UFB pour une période postérieure au vol de l'engin.

QU'en l'espèce le tribunal note que le contrat passé entre l'UFB et M. X., s'il est un contrat d'adhésion est également un contrat synallagmatique impliquant par sa nature même des obligations réciproques équilibrées - pour chacun des co-contractants, ce qui ne serait dès lors plus le cas si Monsieur X. devant payer le montant des loyers qui lui sont réclamés postérieurement au vol de l'engin, étant en effet ce tracto-pelle [N.B. conforme à la minute] constitue l'objet lui permettant d'exercer l'activité nécessaire à l'exécution de son contrat, lequel n'est plus en sa possession pour des raisons qui ne sont pas dues à son fait.

ATTENDU que dès lors la demande de l'UFB ne peut que s'analyser comme correspondant à l'application d'une clause pénale qui en l'espèce est manifestement excessive, et donne au contrat un caractère léonin qui est susceptible d'entraîner sa nullité, étant précisé que le contrat a été exécuté par M. X. en toute bonne foi.

ATTENDU que dès lors Monsieur X. ayant réglé le montant des loyers par lui dus pendant la période d'utilisation de l'engin, l'engin ayant été remboursé à sa valeur vénale, rien ne justifiant l'allocation d'une somme supérieure, il apparaît que l'UFB a été emplie de ses droits, son actuelle demande se devant d'être rejetée car constituant donc, non seulement une clause pénale manifestement excessive, mais ayant un caractère tout à fait léonin vis-à-vis de Monsieur X.

ATTENDU qu'il échet en conséquence pour les raisons qui précèdent de rejeter toutes les demandes fins et conclusions de l'UFB à l'encontre de Monsieur X., en la condamnant à supporter les dépens de l'instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant en premier ressort et contradictoirement,

REJETTE toutes les demandes de l'UFB LOCABAIL à l'encontre de MONSIEUR X.

CONDAMNE l'UFB aux dépens de l'instance.