CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 9 novembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7133
CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 9 novembre 2017 : RG n° 16/03681
Publication : Jurica
Extrait : « En l'espèce, la location portait sur un logiciel de télétransmission de données médicales et le matériel permettant l'exploitation de ce logiciel. Dès lors, Mme X. a manifestement contracté dans le cadre de son activité professionnelle de médecin.
En outre, Mme X. ne saurait faire la preuve d'un démarchage par la simple production de carte de visite et de documents à l'en-tête de la société VERICHECK et de la société G. LOCATION. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a écarté l'application des dispositions du code de la consommation. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9
ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/03681 (6 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 octobre 2015 - Tribunal d'Instance de PARIS (19ème) - R.G. n° 11-14-000374.
APPELANTE :
SAS G. LOCATION
au capital de XX euros, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro B YYY, agissant en la personne de son Président domicilié audit siège, SIRET N° ZZZ, Représentée par Maître Caroline H.-S. de la SCP N. - H., avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMÉES :
Madame X.
née le [date] à [ville], Représentée et assistée de Maître Elsa M., avocat au barreau de PARIS, toque : G0642
La société TELIMA MONEY, SAS
dont le siège social est sis [adresse] agissant poursuites et diligences en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la société VERICHECK, SIRET N° WWW, Représentée par Maître Frédéric B., avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe DAVID, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Philippe DAVID, Président, Mme Marie MONGIN, Conseiller, Mme Marie-Josée BOU, Conseiller.
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 10 janvier 2013, Mme X. signait un bon de commande auprès de la société VERICHECK ayant pour objet la location d'un ensemble informatique. Mme X. choisissait de financer cet ensemble auprès de la société G. moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 228 euros.
À la suite du non-paiement des loyers et de la résiliation anticipée du contrat, la société G. LOCATION assignait, le 26 novembre 2013, Mme X. en paiement d'une somme de 9.095,15 euros et en restitution du matériel objet du contrat.
Le 14 mars 2014, Mme X. assignait la société VERICHECK en intervention forcée devant le tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris, afin de voir déclarer nuls et de nul effet les contrats conclus entre Mme X. et les sociétés VERICHECK et G. LOCATION, sur le fondement des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, et 1108 et suivants du code civil.
Le 31 mars 2015, la société VERICHECK faisait l'objet d'une dissolution sans liquidation.
Par jugement en date du 20 octobre 2015, le tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris, considérant l'absence d'objet précisément déterminé dans le contrat de location, déclarait nuls lesdits contrats pour vice du consentement (défaut d'objet certain formant la matière de l'engagement) en application des articles 1108 et suivants du code civil.
La société TELIMA MONEY (venant aux droits et obligations de la société VERICHECK) et G. LOCATION étaient condamnées in solidum à payer à Mme X. les sommes de 227,24 euros au titre des frais de reprise du matériel, et de 1.000 euros en réparation du préjudice sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, les sociétés VERICHECK et G. LOCATION étaient condamnées in solidum au versement de 1.000 euros.
Par déclaration en date du 9 février 2016, la société G. LOCATION a interjeté appel de cette décision.
Par une ordonnance d'incident en date du 10 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a rejeté le moyen, soulevé par la société TELIMA MONEY, pris de l'irrecevabilité de l'appel formé à l'encontre du jugement du 20 octobre 2015, la demanderesse estimant que, du fait de la dissolution sans liquidation de la société VERICHECK prononcée le 27 mai 2015, celle-ci n'existait plus lorsque l'appel a été formé à son encontre, le 9 février 2016 (articles 32 et 122 du code de procédure civile).
Dans ses dernières écritures en date du 22 septembre 2017, l'appelante demande à la cour de constater la validité des contrats et d'infirmer le jugement entrepris de ce chef. Elle demande en outre la condamnation de Mme X. à lui payer la somme de 9.095,15 euros.
Une somme de 3.000 euros est également réclamée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 15 septembre 2017, Mme X. sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Dans ses écritures signifiées le 18 septembre 2017, la société TELMA MONEY venant aux droits et obligations de la société VERICHECK demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a d'une part, prononcé la nullité des contrats de location pour vice du consentement avec restitution de sommes versées et reprise du matériel et d'autre part, condamné in solidum la société G. LOCATION et la société TELMA MONEY à payer à Mme X. une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La confirmation du jugement est demandée en ce que la décision à écarter l'application des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation et l'existence d'une erreur ou d'un dol ayant vicié le consentement de Mme X.
Subsidiairement, la société TELMA MONEY demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société G. LOCATION de sa demande tendant à voir prononcer la nullité ou la résolution du contrat la liant à la société VERICHECK et la condamnation à lui payer une somme de 9.382,72 euros à titre de restitution du prix de vente et celle de 1 561,28 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Plus subsidiairement encore, la société TELMA MONEY sollicite que soit ordonnée la restitution du matériel litigieux et la compensation entre la restitution du prix du matériel litigieux avec l'indemnité due par la société G. LOCATION, correspondant à la dépréciation dudit matériel.
Une somme de 3.000 euros est réclamée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2017.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
1 - Le 10 janvier 2013, Mme X. avait signé un bon de commande auprès de la société VERICHECK aux droits de laquelle vient la société TELMA MONEY, ayant pour objet la location d'un ensemble informatique. Il apparaît que Mme X. avait choisi de financer cet ensemble auprès de la société G. LOCATION moyennant un loyer mensuel de 228 euros pendant 48 mois.
Aux termes de l'article L. 121-22-4° du code de la consommation : « Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 du code de la consommation : […] 4°) Les ventes, location, location-vente de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de tout autre profession ».
En l'espèce, la location portait sur un logiciel de télétransmission de données médicales et le matériel permettant l'exploitation de ce logiciel. Dès lors, Mme X. a manifestement contracté dans le cadre de son activité professionnelle de médecin.
En outre, Mme X. ne saurait faire la preuve d'un démarchage par la simple production de carte de visite et de documents à l'en-tête de la société VERICHECK et de la société G. LOCATION. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a écarté l'application des dispositions du code de la consommation.
Par ailleurs, au regard des allégations non démontrées de Mme X. relatives à la présentation d'un collaborateur de la société VERICHECK qui aurait faussement affirmé être mandaté par la caisse primaire d'assurance-maladie, le tribunal a justement considéré que l'existence de manœuvres dolosives ayant vicié son consentement n'était pas caractérisée.
Enfin, Mme X. ne peut raisonnablement prétendre en sa qualité de médecin, ayant donc un niveau de connaissance et de compréhension certain, que le contrat de fourniture de logiciels, des équipements et services pouvait s'élever à la somme dérisoire de 228 euros pour 48 mois et qu'elle aurait commis une erreur sur le prix de la prestation. En effet, le contrat mentionnait le paiement de 48 loyers mensuels de 228 euros. La nullité pour vice du consentement a donc été écartée avec raison par le tribunal.
2 - L'article 1108 (ancien) du Code civil énonce : « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
- Le consentement de la partie qui s'oblige ;
- Sa capacité de contracter ;
- Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
- Une cause licite dans l'obligation ».
Pour estimer que l'objet du contrat n'apparaissait pas précisément déterminé à Mme X., le premier juge a relevé que le bon de commande du 10 janvier 2013 visait une vente alors que le document du 8 février 2013 était intitulé « contrat de location longue durée », ce qui était contradictoire et en contrariété avec les dispositions du Code civil sur la détermination de l'objet du contrat.
Cependant, l'examen du bon de commande litigieux en date du 10 janvier 2013 montre que celui-ci offre le choix aux parties de cocher soit la case « paiement comptant », soit la case « location financière ». Il ressort des documents contractuels que :
- la case « location financière » a été cochée
- la société financière été identifiée à savoir : G.
- la durée de location était indiquée : 48 mois
- le loyer mensuel était précisé : 228 euros.
De même, les documents intitulés « confirmation de livraison de longue durée » et « contrat de location de longue durée » refait également le choix de financement tout comme le bon de commande :
- nombre de loyers 48
- loyer TTC de 128 euros
- périodicité : mensuelle.
En outre, « les conditions générales de location longue durée » indiquent : « Le contrat de location d'une durée de biens à usage professionnel (ci-après le contrat) a pour objet la location de longue durée de matériel ou de logiciel ».
Ainsi, il apparaît au regard de ces éléments que l'objet du contrat était parfaitement déterminé. Le jugement sera infirmé de ce chef.
3 - Le contrat conclu entre Mme X. et la société G. LOCATION le 8 février 2013 est un contrat de location longue durée portant sur matériel à usage exclusivement professionnel fourni par la société VERICHECK aux droits de laquelle vient la société TELMA MONEY.
Ce contrat était d'une durée de 48 mois avec un loyer mensuel de 228 euros TTC.
Aux termes de cette convention, la société G. LOCATION acquiert seulement le matériel dont souhaite s'équiper le locataire et le loue à ce dernier.
Mme X. a confirmé la livraison du matériel, ce qui a déclenché le paiement du prix de vente par la société G. LOCATION entre les mains du fournisseur, soit un montant de 9.382,72 euros TTC.
Il n'est pas contestable que le loyer n'a pas été réglé par Mme X. et dès lors il résulte de l'article 10.2 des conditions générales de location que ce non-paiement des loyers contractuels constitue une clause de résiliation anticipée du contrat de location.
La mise en demeure de la locataire de régulariser les loyers impayés étant restée vaine, la société G. LOCATION a régulièrement procédé à la résiliation anticipée du contrat par lettre en date du 19 août 2013 et par là-même mis en demeure Mme X. de régler le montant dû et de restituer le matériel loué.
En outre, il résulte de l'article 11 des conditions générales qu'en cas de résiliation anticipée, l'initiative du bailleur pour prévue au contrat 3, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, majorée de 10 %.
Il apparaît que cette indemnité a pour objet de compenser le préjudice né de la résiliation anticipée du contrat, puisque le montant des loyers calculés sur la durée de la location permet au bailleur d'amortir son acquisition et de faire un bénéfice et qu'une résiliation anticipée fait perdre au contrat son équilibre financier au détriment du bailleur.
Dans ces conditions, la société G. LOCATION est fondée à réclamer :
- les loyers échus impayés : 1.218,91 euros ;
- les loyers à échoir 7.816,24 euros ;
soit au total 9.095,15 euros.
Mme X. sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2013, date de la mise en demeure.
4 - Au regard de cette condamnation, les demandes subsidiaires de la société VERICHECK et de la société G. LOCATION sont sans objet.
5 - Il paraît équitable de condamner Mme X. à payer à la société G. LOCATION et à la société VERICHECK chacune une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X. sera également condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire
Confirme le jugement entrepris d'une part, en ce qu'il a écarté l'application des dispositions du code de la consommation au contrat liant les parties et d'autre part, en ce qu'il a écarté la nullité du contrat pour erreur et pour dol ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau
Condamne Mme X. à payer à la société G. LOCATION la somme de 9.095,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2013, date de mise en demeure jusqu'au complet paiement ;
Condamne Mme X. à payer à la société G. LOCATION et à la société VERICHECK, chacune une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes.
Le greffier Le président
- 5833 - Code de la consommation - Domaine d’application - Règles de preuve
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5879 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : cadre de l’activité
- 5930 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Matériels et matériaux