CA RENNES (2e ch.), 29 septembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7253
CA RENNES (2e ch.), 29 septembre 2017 : RG n° 17/00502 ; arrêt n° 436
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Selon les articles 328 et 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie la prétention d'une partie, et elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Contrairement à ce soutient l'appelante, il ressort des pièces produites que M. et Mme X. sont adhérents de l'association Famille Rurales Mobil-Homes et que les statuts de cette association, adoptés le 25 octobre 2014, mentionnent en son article 6 le droit pour celle-ci d'ester en justice. Cette association a par ailleurs reçu le 18 juillet 2016 une délégation du président de l'association Familles Rurales-Fédération Nationale pour venir en soutien d'une procédure engagée par le camping du Manoir de Ker An Poul à l'encontre de quatre de ses adhérents, délégation renouvelée le 4 avril 2017 pour venir en soutien de la procédure devant la cour.
L'association Familles Rurales Fédération Nationale a quant à elle été agréée par arrêté du ministre de l'économie de l'industrie et du numérique du 30 juin 2015 en tant qu'association de défense des consommateurs, agrément dont elle peut faire bénéficier les associations qui lui sont affiliées, ce qui est le cas en ce qui concerne l'association Familles Rurales Mobil-Homes, et ses statuts prévoient en outre expressément en son article 2.2 l'exercice de l'action en justice. »
2/ « Aux termes de l'article 809 alinéa un du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il en résulte que, si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par ce texte, celui-ci doit néanmoins relever le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
Or, le refus de renouvellement de mise à disposition de l'emplacement sur lequel les époux X. ont installé leur mobil-home, invoqué par la société Manoir de Ker An Poul dans son courrier du 7 janvier 2015, est fondé sur l'article 2.2 de leur contrat de location, dénommé « clause d'ancienneté », repris dans le contrat régularisé le 9 avril 2015, ne comporte aucune référence objective permettant de définir les caractéristiques de vétusté, au regard de l'état intérieur ou extérieur du mobil-home, l'état général du châssis ou l'état de mobilité des installations en cause. Cette clause ne prévoit en outre aucun examen contradictoire de l'état de vétusté de l'installation, et laisse ainsi au loueur le pouvoir d'apprécier seul et de façon discrétionnaire les critères contractuels ainsi définis.
Les doutes sérieux affectant la licéité de cette clause, qui fait au demeurant l'objet d'une action collective en suppression toujours pendante devant le juge du fond, ne permettent pas de caractériser le caractère manifestement illicite du trouble invoqué résultant du maintien des époux X. sur l'emplacement loué en dépit du congé délivré sur cette seule base. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/00502. ARRÊT n° 436.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président, Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller, Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller
GREFFIER : Madame Marlène ANGER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 6 juillet 2017, devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 29 septembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
SAS MANOIR DE KER AN POUL
Représentée par Maître Éric D. de la SCP G.-D., Postulant, avocat au barreau de RENNES, Assistée de Maître Cyril R., Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉS :
Monsieur X.
Représenté par Maître Aude M., Postulant, avocat au barreau de RENNES, Assisté de Maître Norbert G. de la SELARL NGA - NORBERT G. AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame X.
Représentée par Maître Aude M., Postulant, avocat au barreau de RENNES, Assistée de Maître Norbert G. de la SELARL NGA - NORBERT G. AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ASSOCIATION FAMILLES RURALES MOBIL-HOMES
Représentée par Maître Aude M., Postulant, avocat au barreau de RENNES, Assistée de Maître Norbert G. de la SELARL NGA - NORBERT G. AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ASSOCIATION FAMILLES RURALES
Assignée par acte d'huissier en date du 29 mai 2017 délivré à étude, n'ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Manoir de Ker An Poul, qui exploite un terrain de camping à [ville S.], loue aux époux X. un emplacement pour mobil-home depuis 2005.
Par courrier du 7 janvier 2015, elle leur a notifié le non-renouvellement du bail en référence à son article 2.2 de leur contrat de mise à disposition 2014/2015 n'autorisant pas la présence de mobil-homes de plus de 15 ans d'âge.
Acceptant toutefois un report de sa décision de non-renouvellement au 31 octobre 2015, la société Manoir de Ker An Poul a consenti aux époux X. la location d'un emplacement de camping pour la période du 9 avril 2015 au 31 octobre 2015 en reprenant les dispositions de l'article 2.2 ainsi rédigé :
« Les mobil-homes de plus de 15 ans d'âge ne sont pas acceptés sur le terrain. Pour les mobil-homes à toit plat ainsi que tout nouveau mobil-home installé, l'âge maximum de l'hébergement est limité à 10 ans. Une dérogation exceptionnelle pourra être accordée entre 10 et 15 ans en fonction de l'état général du mobil-home et de sa parcelle. En cas de désaccord, la direction pourra ainsi décider de la stricte application des clauses du contrat relative à l'âge des hébergements. »
Estimant que les époux X. n'avaient entrepris aucune démarche afin de procéder à la libération de l'emplacement à l'échéance du contrat, la société Manoir de Ker An Poul, a, par acte du 4 juillet 2016, fait assigner ces derniers devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes afin d'ordonner la libération de leur emplacement sous astreinte et de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la date de libération complète des lieux.
L'association Familles Rurales-Mobil-Homes et l'association Famille Rurales-Fédération Nationale sont intervenues volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 1er décembre 2016, le juge des référés a :
- déclaré les associations Familles Rurales-Fédération Nationale et Familles Rurales-Mobil-Homes recevables en leur intervention volontaire à titre accessoire,
- débouté la société Manoir de Ker An Poul de toutes ses demandes,
- ordonné la suspension du congé notifié aux époux X. le 7 janvier 2015 ainsi que du refus de renouvellement du contrat en résultant jusqu'à ce que le juge du fond, seul compétent pour trancher le différend, ait statué sur le caractère abusif ou non des clauses litigieuses,
- ordonné le maintien dans les lieux par la reconduction du contrat antérieurement appliqué aux conditions financières qui y sont mentionnées jusqu'à ce qu'une décision définitive au fond passée en force de chose jugée ait été rendue,
- condamné la société Manoir de Ker An Poul aux dépens et à verser 800 euros aux époux X. et aux deux associations.
Par déclaration du 20 janvier 2017, la société Manoir de Ker An Poul a relevé appel de cette décision et demande à la cour, de :
- à défaut de production spontanée des pièces adverses 26 à 29 le jour de l'audience, ordonner aux intimés par arrêt avant dire-droit la production des originaux de ces pièces,
- ordonner une expertise destinée à contrôler l'authenticité des conventions qui auraient été conclues entre les parties le 13 février 2017,
- enjoindre aux intimés de produire la facture d'acquisition de leur résidence mobile de loisirs,
- en tout état de cause, dire les associations Familles Rurales-Mobil-Homes et Famille Rurales-Fédération Nationale irrecevables en leurs interventions volontaires,
- dire que les époux X. sont, depuis le 1er novembre 2015, occupants sans droit ni titre de l'emplacement du terrain de camping exploité par elle,
- ordonner la libération de l'emplacement dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 60 euros passé ce délai et jusqu'à l'enlèvement de la résidence de loisirs de l'enceinte du terrain de camping,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par les époux X. à la somme de 7,61 euros par jour à compter du 1er novembre 2015 et ce jusqu'à la date de libération effective et complète des lieux,
- condamner solidairement les intimés au versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Les époux X. et l'association Familles Rurales-Mobil-Homes demandent quant à eux à la cour, de :
- avant dire-droit, à défaut de production spontanée, enjoindre la société Manoir de Ker An Poul de communiquer une traduction de sa pièce n° 10, la correspondance adressée à la société Willerby servant de base à la confection de cette pièce, les éléments de preuve de nature à justifier de ce que la société Willerby est bien propriétaire de la marque BK Blubird, voire de son fonds de commerce, et l'original du contrat conclu par les époux X.,
- à titre principal, confirmer l'ordonnance de référé du 1er décembre 2016,
- constater que les intimés bénéficient d'un contrat en bonne et due forme conclu avec la société Manoir de Ker An Poul au titre de la saison 2017-2018, et ce faisant, que l'appel formé par ladite société est dépourvu d'objet,
- à titre subsidiaire, dire que le montant de l'indemnité journalière d'occupation, en l'absence d'utilisation de l'eau, de l'électricité et des autres prestations proposées par le camping doit être fixé à un chiffre bien inférieur à celui de 7,62 euros par jour,
- arrêter un délai raisonnable de nature à faciliter la libération de la parcelle occupée par eux, et, en tout état de cause, supérieur à 15 jours de la signification de l'arrêt à intervenir, et à ce titre dire n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte journalière,
- à titre infiniment subsidiaire, fixer le montant de l'astreinte sollicitée par l'appelante à un montant inférieur à 60 euros de jour de retard à l'issue du délai précité,
- condamner la société Manoir de Ker An Poul à leur régler une somme de 4.000 euros outre la somme allouée à ce titre par le premier juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'association Familles Rurales-Fédération Nationale, à laquelle la société Manoir de Ker An Poul a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions par remise de l'acte à l'étude d'huissier le 29 mai 2017, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée, ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Manoir de Ker An Poul le 5 juillet 2017, et pour les époux X. et l'association Familles Rurales Mobil-Homes le 6 juillet 2017.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la recevabilité des interventions volontaires :
L'appelante fait grief au juge des référés d'avoir déclaré les associations Famille Rurales Mobil-Homes et Familles Rurales-Fédération Nationale recevables en leurs interventions volontaires à titre accessoire, alors que la première ne serait pas une association agréée conformément aux dispositions des articles L. 811-1 et R. 811-1 du code de la consommation, et que, s'agissant de la seconde, ses statuts ne mentionneraient pas la possibilité d'agir en justice.
Elle demande donc que les interventions volontaires des deux associations concernées soient rejetées, d'autant plus que celles-ci ne démontreraient pas que les intimés sont effectivement adhérents de ces structures.
Selon les articles 328 et 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie la prétention d'une partie, et elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Contrairement à ce soutient l'appelante, il ressort des pièces produites que M. et Mme X. sont adhérents de l'association Famille Rurales Mobil-Homes et que les statuts de cette association, adoptés le 25 octobre 2014, mentionnent en son article 6 le droit pour celle-ci d'ester en justice.
Cette association a par ailleurs reçu le 18 juillet 2016 une délégation du président de l'association Familles Rurales-Fédération Nationale pour venir en soutien d'une procédure engagée par le camping du Manoir de Ker An Poul à l'encontre de quatre de ses adhérents, délégation renouvelée le 4 avril 2017 pour venir en soutien de la procédure devant la cour.
L'association Familles Rurales Fédération Nationale a quant à elle été agréée par arrêté du ministre de l'économie de l'industrie et du numérique du 30 juin 2015 en tant qu'association de défense des consommateurs, agrément dont elle peut faire bénéficier les associations qui lui sont affiliées, ce qui est le cas en ce qui concerne l'association Familles Rurales Mobil-Homes, et ses statuts prévoient en outre expressément en son article 2.2 l'exercice de l'action en justice.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré les associations Familles Rurales-Fédération Nationale et Familles Rurales Mobil-Homes recevables en leur intervention volontaire à titre accessoire.
Sur la demande de libération de la parcelle occupée par les époux X. :
L'appelante fait valoir que l'absence de motif légitime n'affecte pas la validité du congé délivré et que le juge des référés a inversé la charge de la preuve puisque le seul courrier du 7 janvier 2015 matérialisant sa volonté de ne pas renouveler le contrat de location d'emplacement, suffisait à caractériser, par le maintien dans les lieux des intéressés, une occupation sans droit ni titre constituant un trouble manifestement illicite.
Elle soutient en second lieu que le juge des référés aurait outrepassé son pouvoir juridictionnel en portant une appréciation sur le caractère légitime du motif invoqué par l'appelante dans son congé.
Aux termes de l'article 809 alinéa un du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il en résulte que, si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par ce texte, celui-ci doit néanmoins relever le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
Or, le refus de renouvellement de mise à disposition de l'emplacement sur lequel les époux X. ont installé leur mobil-home, invoqué par la société Manoir de Ker An Poul dans son courrier du 7 janvier 2015, est fondé sur l'article 2.2 de leur contrat de location, dénommé « clause d'ancienneté », repris dans le contrat régularisé le 9 avril 2015, ne comporte aucune référence objective permettant de définir les caractéristiques de vétusté, au regard de l'état intérieur ou extérieur du mobil-home, l'état général du châssis ou l'état de mobilité des installations en cause.
Cette clause ne prévoit en outre aucun examen contradictoire de l'état de vétusté de l'installation, et laisse ainsi au loueur le pouvoir d'apprécier seul et de façon discrétionnaire les critères contractuels ainsi définis.
Les doutes sérieux affectant la licéité de cette clause, qui fait au demeurant l'objet d'une action collective en suppression toujours pendante devant le juge du fond, ne permettent pas de caractériser le caractère manifestement illicite du trouble invoqué résultant du maintien des époux X. sur l'emplacement loué en dépit du congé délivré sur cette seule base.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a débouté la société Manoir de Ker An Poul de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles :
La cour ayant débouté la société Manoir de Ker An Poul de sa demande de libération de l'emplacement occupé par les époux X., il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension du congé notifié le 7 janvier 2015 aux époux X., cette demande étant sans objet devant le juge des référés.
D'autre part, il n'appartient pas à la cour statuant dans les limites des pouvoirs juridictionnels du juge des référés, de se prononcer sur la reconduction du contrat liant les parties, cette question échappant à la compétence du juge des référés.
Il sera d'ailleurs rappelé que le juge du fond est saisi par l'association Familles Rurales Mobil-Homes d'une action collective en suppression de clause abusive ou illicites portant notamment sur la clause de vétusté stipulée à l'article 2.2 des contrats proposés par la société Manoir de Ker An Poul, et que dès lors le juge de la mise en étant est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent en vertu des dispositions de l'article 771-4°, du code de procédure civile, « pour ordonner toutes [...] mesures provisoires, mêmes conservatoires [...] ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées. »
Il convient donc de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- ordonné la suspension du congé notifié aux époux X. le 7 janvier 2015 ainsi que du refus de renouvellement du contrat en résultant jusqu'à ce que le juge du fond, seul compétent pour trancher le différend, ait statué sur le caractère abusif ou non des clauses litigieuses,
- ordonné le maintien dans les lieux par la reconduction du contrat antérieurement appliqué aux conditions financières qui y sont mentionnées jusqu'à ce qu'une décision définitive au fond passée en force de chose jugée ait été rendue.
Par ailleurs, les demandes de la société Manoir de Ker An Poul ayant été rejetées, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires des intimés concernant le montant de l'indemnité journalière d'occupation, le délai imparti pour la libération des lieux, le principe et le quantum d'une éventuelle astreinte.
Il en est de même des demandes de production de pièces en original des contrats de location 2017-2018 signés par divers occupants et par les époux X., devenues sans objet dès lors que la cour a rejeté la demande de libération de l'emplacement occupé par ces derniers sur le fondement de l'article 2.2 du contrat régularisé le 9 avril 2015.
Il en est également de même des demandes de communication de pièces formées par les intimés, devenues sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
La société Manoir de Ker an Poul, partie principalement succombante devant la cour, supportera les dépens d'appel et devra verser aux époux X. et à l'association Familles Rurales Mobil-Homes, chacun, une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 1er décembre 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes (RG n° 16/247), sauf en ce qu'elle a :
- ordonné la suspension du congé notifié aux époux X. le 7 janvier 2015 ainsi que du refus de renouvellement du contrat en résultant jusqu'à ce que le juge du fond, seul compétent pour trancher le différend, ait statué sur le caractère abusif ou non des clauses litigieuses,
- ordonné le maintien dans les lieux par la reconduction du contrat antérieurement appliqué aux conditions financières qui y sont mentionnées jusqu'à ce qu'une décision définitive au fond passée en force de chose jugée ait été rendue ;
Condamne la société Manoir de Ker An Poul à payer à M. et Mme X. d'une part, et à l'association Familles Rurales Mobil-Homes d'autre part, la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Manoir de Ker An Poul aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
- 3529 - Définition des clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Juge des référés : principe
- 3530 - Définition des clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Juge des référés : conséquences
- 5756 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Qualité des parties - Demandeur : association agréée
- 6073 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Interprétation du contrat
- 6414 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’emplacement pour mobile-home (1) - Droits et obligations du locataire