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CA VERSAILLES (3e ch.), 2 novembre 2017

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (3e ch.), 2 novembre 2017
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 3e ch.
Demande : 15/09035
Date : 2/11/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 30/12/2015
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7255

CA VERSAILLES (3e ch.), 2 novembre 2017 : RG n° 15/09035 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Les conditions particulières du contrat d'assurance portent la signature de Mme X. qui y a apposé la mention « lu et approuvé ». Cette signature est précédée de la phrase suivante : « les conditions générales n° 657 b de Covéa Risks auto vous ont été remises le 29 février 2012. Vous en avez pris connaissance avant la souscription du contrat ». Mme X. ne peut donc valablement affirmer que les conditions générales ne lui sont pas opposables et ne précise pas quel manquement à son obligation d'information aurait commis l'assureur puisque précisément ces conditions générales ont été portées à sa connaissance. »

2/ « Cette disposition ne constitue pas une exclusion de garantie mais une condition de sa mise en œuvre et il appartient à l'assuré de rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont réunies.

S'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont réunies, l'assureur ne peut valablement limiter à certains indices prédéterminés et cumulatifs la preuve de l'effraction et donc du sinistre alors qu'en application des dispositions de l'article 1315 du code civil, cette preuve est libre et qu'en outre ce type de disposition est susceptible de contrevenir aux dispositions de l'article R. 132-2 du code de la consommation qui prévoient que sont présumées abusives, au sens des articles L. 132-1 alinéas 1 et 2 du même code, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non professionnel ou du consommateur.

Au cas présent, les conditions générales n'ont pas défini la notion d'effraction et c'est à raison que le tribunal s'est donc référé à celle qu'en donne l'article L. 132-73 du code pénal : « L'effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l'effraction l'usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader ». L'intimée verse aux débats les rapports annuels du médiateur de la Fédération française des sociétés d'assurance pour les années 2004, 2012 et 2014 qui établissent, s'il en était encore aujourd'hui besoin, que les modes opératoires des vols de véhicules ont considérablement évolué, au profit de méthodes dites astucieuses ayant recours à l'outil informatique et ne laissant pas de traces apparentes d'effraction. La circonstance que le vol du véhicule ait pu être perpétré sans effraction matérielle, c'est à dire sans forcement ou dégradation du système de fermeture et des organes de direction est sans effet sur la mise en œuvre de la garantie contractuelle puisqu'est assimilé à l'effraction, aux termes de l'article L. 132-73 précité, tout instrument pouvant être frauduleusement employé afin d'actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader.

Il ne saurait être exigé du profane qu'il soit tenu d'expliquer à son assureur la façon dont le voleur s'y est pris pour dérober son véhicule sans laisser de trace matérielle d'effraction, sauf à créer à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, que prohibe l'article L. 132-1 du code de la consommation.

La charge qui pèse sur Mme X. est donc de prouver, par tous moyens, que son véhicule assuré par MMA a été volé, étant rappelé qu'elle est présumée de bonne foi. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 2 NOVEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/09035. Code nac : 58E. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (6e ch.) : R.G. n° 13/10937.

LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SA MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS

N° SIRET : XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Marie-Cécile B. de la SCP R. R. T. D. S. B. B. L., Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2130650

 

INTIMÉE :

Madame X. épouse Y.

née le [date] à [ville], de nationalité française, Représentant : Maître Michel B. de la SELARL B.-AVOCAT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2266

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 septembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique BOISSELET, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 7 décembre 2012, Mme X. a déposé plainte auprès du commissariat de police de [ville B.] pour le vol de son véhicule Golf. Elle a déclaré ce vol à son assureur, la société Covea Risks. Le véhicule a été retrouvé calciné le lendemain.

L'assureur a refusé de garantir le sinistre au motif qu'il existait des contradictions entre les déclarations de son assurée et les dommages constatés sur l'épave, notamment l'absence de traces d'effraction.

Par acte du 6 septembre 2013, Mme X. a assigné la société Covea Risks devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Par le jugement entrepris le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamné la société Covea Risks à payer à Mme X. les sommes suivantes :

* 7.610 euros en indemnisation de la perte du véhicule volé,

* 10.005,37 euros en indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement,

* 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Covea Risks aux dépens

 

La société MMA venant aux droits de la société Covea Risks a interjeté appel de cette décision le 30 décembre 2015.

Dans ses conclusions signifiées le 7 juillet 2016, elle demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les conditions générales du contrat souscrit par Mme X. auprès de la société Covea Risks lui étaient opposables,

- l'infirmer en ce qu'il a condamné la société Covea Risks à garantir le sinistre du 7 décembre 2012,

Le réformant,

- débouter Mme X. de ses demandes au titre de la garantie vol,

- la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- juger que la garantie incendie n'a pas vocation à s'appliquer, l'incendie étant consécutif à un vol,

- débouter Mme X. du surplus de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la valeur de l'indemnisation du véhicule sinistré à la somme de 7.610 euros, débouté Mme X. de sa demande au titre d'un préjudice moral et financier, de sa demande au titre de la résistance abusive,

- l'infirmer en ce qu'il a fait droit en totalité à la demande de Mme X. au titre du préjudice de jouissance et le réformer en la déboutant de ses demandes,

- ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Dans ses conclusions signifiées le 25 mai 2016, Mme X. demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la preuve du vol du véhicule est bien rapportée,

- L'infirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- déclarer l'inopposabilité des conditions générales,

- déclarer la clause vol abusive et donc non écrite,

- juger qu'elle a rapporté la preuve de la matérialité du vol du véhicule,

En tout état de cause,

- condamner la société MMA à lui payer la somme de 10.610 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2013 en indemnisation du préjudice matériel, celle de 3.000 euros au titre de la résistance abusive, celle de 4.000 euros au titre du préjudice moral résultant de la résistance abusive et celle de 28.457,16 euros au titre de la privation de jouissance,

A titre subsidiaire,

- juger qu'elle a rapporté la preuve de la matérialité du vol,

En tout état de cause,

- condamner la société MMA à lui payer la somme de 10.610 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2013 en indemnisation du préjudice matériel, celle de 3.000 euros au titre de la résistance abusive, celle de 4.000 euros au titre du préjudice moral résultant de la résistance abusive et celle de 28.457,16 euros au titre de la privation de jouissance,

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que la garantie incendie doit être mise en œuvre,

En tout état de cause,

- condamner la société MMA à lui payer la somme de 10.610 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2013 en indemnisation du préjudice matériel, celle de 3.000 euros au titre de la résistance abusive, celle de 4.000 euros au titre du préjudice moral résultant de la résistance abusive et celle de 28.457,16 euros au titre de la privation de jouissance,

En tout état de cause,

- condamner la société MMA à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

 

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2017.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LA COUR :

Sur la garantie due par l'assureur :

Après avoir déclaré les conditions générales opposables à Mme X., le tribunal a jugé qu'en déposant plainte pour vol, celle-ci avait respecté les exigences des conditions générales du contrat d'assurance et que sa bonne foi se présumant, cette plainte constituait un élément de preuve du vol. Le tribunal a constaté qu'aucun élément de sa déclaration de vol ne laissait apparaître qu'elle n'aurait pas fermé son véhicule ou qu'elle aurait laissé la clé à l'intérieur et en a déduit que l'effraction devait être également présumée.

Les premiers juges ont ensuite retenu que les vitres du véhicule avaient disparu du fait de l'incendie, en sorte que leur dégradation ne pouvait être exclue, et que l'absence de trace d'effraction sur le verrouillage mécanique n'excluait pas tout autre procédé légalement assimilé à une effraction. Ils en ont conclu que l'assureur n'apportait ainsi pas les éléments suffisants de nature à contredire sérieusement la déclaration de vol de l'assurée et devait donc être tenu de garantir ce sinistre.

MMA fait en premier lieu valoir que les conditions particulières de la police établissent que Mme X. a eu connaissance des conditions générales.

Elle soutient ensuite que le seul élément dont peut se prévaloir l'assurée et que le tribunal a tenu pour suffisant est le dépôt de plainte alors que cet élément ne peut établir la matérialité d'un vol, que la technique invoquée par Mme X. dite du « mouse jacking » est peu probable puisque le véhicule aurait été dérobé loin du domicile de l'intéressée. L'assureur souligne que l'expert mandaté par Mme X. n'a pas relevé de traces d'effraction.

L'assureur soutient par ailleurs que la clause subordonnant sa garantie à un vol commis par effraction caractérisée n'est pas abusive et qu'en tout état de cause Mme X. ne rapporte pas la preuve du vol lui même, quelques soient les modalités empruntées.

Enfin, MMA affirme que la destruction du véhicule à la suite d'un vol ne pouvant être dissociée de la garantie vol, la garantie spécifique à l'incendie n'est pas applicable.

Mme X. soutient en premier lieu que la signature des conditions particulières comportant une mention stéréotypée selon laquelle les conditions générales ont été portées à sa connaissance ne suffit pas à établir que l'assureur a rempli à son égard son obligation d'information et de conseil, de telle sorte que ces conditions générales lui sont inopposables.

Elle affirme ensuite que, par application des articles L. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation, la clause selon laquelle il appartient à l'assurée de rapporter la preuve d'une effraction doit être réputée non écrite et ce d'autant que les techniques de vol ont considérablement évolué, notamment grâce à l'outil informatique qui permet la commission de vol sans effraction, ce que n'ignore pas l'assureur. Mme X. fait valoir par ailleurs que la preuve est libre.

S'agissant de la matérialité du vol, elle rappelle que sa bonne foi étant présumée, le dépôt de plainte et sa déclaration de vol suffisent à l'établir et que le fait que le véhicule ait été retrouvé entièrement calciné rend le vol vraisemblable.

Subsidiairement, Mme X. souligne que si la garantie pour vol devait ne pas être retenue, elle est fondée à demander la mise en œuvre de la garantie souscrite pour l'incendie.

 

- Sur la garantie de l'assureur

Les conditions particulières du contrat d'assurance portent la signature de Mme X. qui y a apposé la mention « lu et approuvé ». Cette signature est précédée de la phrase suivante : « les conditions générales n° 657 b de Covéa Risks auto vous ont été remises le 29 février 2012. Vous en avez pris connaissance avant la souscription du contrat ».

Mme X. ne peut donc valablement affirmer que les conditions générales ne lui sont pas opposables et ne précise pas quel manquement à son obligation d'information aurait commis l'assureur puisque précisément ces conditions générales ont été portées à sa connaissance.

Ces conditions générales disposent que « sont garantis la disparition ou les dommages subis par le véhicule à la suite du vol du véhicule, de ses éléments ou de son contenu, c'est-à-dire la soustraction frauduleuse commise à l'insu de l'assuré par effraction du véhicule ou du garage ; la preuve de l'effraction doit être apportée par l'assuré ».

Cette disposition ne constitue pas une exclusion de garantie mais une condition de sa mise en œuvre et il appartient à l'assuré de rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont réunies.

S'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont réunies, l'assureur ne peut valablement limiter à certains indices prédéterminés et cumulatifs la preuve de l'effraction et donc du sinistre alors qu'en application des dispositions de l'article 1315 du code civil, cette preuve est libre et qu'en outre ce type de disposition est susceptible de contrevenir aux dispositions de l'article R. 132-2 du code de la consommation qui prévoient que sont présumées abusives, au sens des articles L. 132-1 alinéas 1 et 2 du même code, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non professionnel ou du consommateur.

Au cas présent, les conditions générales n'ont pas défini la notion d'effraction et c'est à raison que le tribunal s'est donc référé à celle qu'en donne l'article L. 132-73 du code pénal : « L'effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l'effraction l'usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader ».

L'intimée verse aux débats les rapports annuels du médiateur de la Fédération française des sociétés d'assurance pour les années 2004, 2012 et 2014 qui établissent, s'il en était encore aujourd'hui besoin, que les modes opératoires des vols de véhicules ont considérablement évolué, au profit de méthodes dites astucieuses ayant recours à l'outil informatique et ne laissant pas de traces apparentes d'effraction.

La circonstance que le vol du véhicule ait pu être perpétré sans effraction matérielle, c'est à dire sans forcement ou dégradation du système de fermeture et des organes de direction est sans effet sur la mise en œuvre de la garantie contractuelle puisqu'est assimilé à l'effraction, aux termes de l'article L. 132-73 précité, tout instrument pouvant être frauduleusement employé afin d'actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader.

Il ne saurait être exigé du profane qu'il soit tenu d'expliquer à son assureur la façon dont le voleur s'y est pris pour dérober son véhicule sans laisser de trace matérielle d'effraction, sauf à créer à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, que prohibe l'article L. 132-1 du code de la consommation.

La charge qui pèse sur Mme X. est donc de prouver, par tous moyens, que son véhicule assuré par MMA a été volé, étant rappelé qu'elle est présumée de bonne foi.

Mme X. a, le 7 décembre 2012, à 22 h 23, déclaré aux services de police qu'elle avait stationné son véhicule vers 18 h 30 devant le domicile de sa sœur, situé à [ville B.], afin de s'occuper de son logement du fait de son absence. Vers 21 heures, elle avait constaté sa disparition et avait effectué, en compagnie d'un ami, des recherches aux alentours mais en vain. Elle s'était alors rendue au commissariat de police afin de s'assurer que le véhicule n'avait pas été mis en fourrière puis avait déposé plainte. Dans sa déclaration à l'assureur, elle relatait les faits de la même façon. Mme X. verse aux débats l'attestation de Y., son mari, qui relate que sa femme l'avait contacté par téléphone pour l'informer de ce qu'elle ne retrouvait pas la voiture et qu'elle la cherchait avec un ami. Est également produite l'attestation de Z. qui relate avoir été contacté par Mme X. vers 21 heures, s'être rendu sur place et avoir fait avec elle le tour du quartier dans l'espoir de trouver le véhicule. Il l'avait ensuite conduite au commissariat. Enfin la sœur de Mme X. atteste qu'elle était en voyage de noces le 7 décembre 2012 et qu'elle lui avait confié les clefs de son logement pour qu'elle s'en occupe.

Il résulte des constatations effectuées lors des opérations d'expertises menées contradictoirement par les deux experts mandatés par les parties que le véhicule était calciné et ne comportait plus qu'un seul barillet sur la porte avant gauche. Si ce barillet, l'antivol de direction et la colonne de direction ne comportaient pas de traces visibles d'effraction, les vitres du véhicule avaient disparu du fait de l'incendie, de telle sorte que personne ne peut exclure que l'une d'elle ait été brisée.

A la suite du tribunal, la cour observe qu'il ne saurait être reproché à Mme X., après avoir dépêché un expert pour procéder à l'examen du véhicule aux côtés de l'expert mandaté par MMA, de ne pas avoir fait procéder à des investigations supplémentaires quant au type d'effraction qui avait pu être pratiqué alors que l'état du véhicule ne le permettait plus.

Il y a lieu de juger en conséquence que, par ces présomptions précises et concordantes, la preuve du sinistre est suffisamment rapportée et que MMA doit sa garantie.

 

- Sur les préjudices

Les conditions générales disposent que le vol est indemnisé à hauteur de la valeur de remplacement du véhicule à dire d'expert, lequel a évalué le véhicule à 8.000 euros. Mme X. verse aux débats le rapport de l'expert qu'elle avait mandaté et qui affirme que, d'après ses éléments, sans autre précision, cette valeur est de 11.000 euros. Cette évaluation n'est pas suffisamment étayée pour venir contredire utilement celle faite par l'expert mandaté par l'assureur.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnisation à 7.610 euros, déduction faite de la franchise de 390 euros et, y ajoutant, de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2013, date de l'assignation.

Le tribunal a fait droit à la demande en paiement des frais de location d'un véhicule de remplacement à hauteur de la somme de 10.005,37 euros que Mme X. justifiait avoir engagés de septembre 2013 à août 2014 pour un prix moyen journalier de 22 euros, les premiers juges retenant que ce prix journalier n'apparaissait pas excessif au regard du modèle du véhicule volé et en considération de ce que le prêt que Mme X. avait demandé avait été refusé.

Mme X. porte devant la cour ce chef de demande à la somme de 28.457,16 euros pour la période allant de janvier 2013 à novembre 2015.

La cour observe que les conditions générales du contrat prévoient, dans le cadre de l'option souscrite par Mme X. lors de la conclusion du contrat intitulée « renfort dépannage n° 2 », une indemnité forfaitaire de 60 euros TTC par jour durant sept jours maximum.

Si le refus de l'assureur de prendre en charge le vol déclaré par Mme X. et de lui verser l'indemnité de 7.610 euros a pu mettre celle-ci dans l'impossibilité d'acquérir dans l'immédiat un nouveau véhicule, la contraignant à en louer un de remplacement, MMA souligne avec raison que le montant total de cette location est de trois fois supérieur à la valeur du véhicule, acquis en 2012 au prix de 12.000 euros, que Mme X. aurait donc pu en acquérir un autre puisqu'elle a engagé des frais de location de plus de 28.000 euros et qu'elle a sciemment aggravé son préjudice de jouissance.

Le préjudice de jouissance dont l'assurée est fondée à se prévaloir comme résultant du refus injustifié de son assureur de garantir le vol sera indemnisé à hauteur de la somme de 3.000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef et la demande complémentaire faite devant la cour sera rejetée.

Mme X. ne démontre pas avoir subi de préjudices distincts de celui indemnisé au titre du préjudice de jouissance et les demandes qu'elle forme tendant à l'allocation de la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive et de celle de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral ont été à bon droit rejetées par les premiers juges.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure seront confirmées.

MMA, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel avec recouvrement direct.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera alloué à Mme X. la somme de 3.000 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Donne acte à la société MMA qu'elle vient aux droits de la société Covea Risks,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MMA à payer à Mme X. la somme de 10.005,37 euros en indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement,

Statuant à nouveau du chef infirmé :

Condamne la société MMA à payer à Mme X. la somme de 3.000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance,

Le confirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit que la somme de 7.610 euros produira intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2013,

Rejette la demande d'indemnité complémentaire faite au titre des frais de location d'un véhicule,

Condamne la société MMA à payer à Mme X. la somme de 3.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne la société MMA aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,                           Le Président,