CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 24 novembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7272
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 24 novembre 2017 : RG n° 15/19698 ; arrêt n° 331
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Qu'il résulte des articles 554 et 555 dudit code, que ne peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont un intérêt, que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; Qu'en conséquence, la voie procédurale utilisée par Monsieur X., pour attraire devant la cour la société SITTI, qui était partie en les mêmes qualités en première instance, est inapplicable, peu important que l'assignation en intervention forcée soit intervenue, comme le souligne Monsieur X., avant l'expiration du délai de deux mois de la signification des conclusions de l'appelante, la société SITTI ne pouvant être intimée par la voie de l'intervention forcée, réservée à la mise en cause de tiers, de sorte que : - l'assignation en intervention forcée devant la cour qu'il a formulée à l'encontre de la société SITTI est irrecevable, - la demande subsidiaire de Monsieur X. de résolution du contrat SITTI en raison de l'inexécution alléguée des obligations de cette dernière, est également irrecevable en raison du défaut de présence régulière de la société SITTI dans l'instance devant la cour ».
2/ « Mais considérant que ledit contrat comporte en première page, signée des deux parties, les conditions particulières renvoyant expressément aux conditions générales imprimées sur un unique document recto verso comprenant six pages au total attachées à la page des conditions particulières et toutes attachées entre elles, de sorte que les conditions générales et l'annexe de location financière qu'elles comportent, sont opposables même si elles ne sont pas formellement paraphées ».
3/ « Mais considérant que, ce faisant, Monsieur X. reconnaît expressément avoir souscrit le contrat de location de la licence du site web pour les besoins de son activité professionnelle, ce qui exclue l'application des articles L. 121-23 et L. 121-25 précités, puisque, dans sa version en vigueur au jour du contrat litigieux, l'article L. 121-22 (4°) dudit code (issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995) dispose expressément que, lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation artisanale, les locations de biens et prestations de services ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 dudit code ».
4/ « Considérant encore que Monsieur X. soutient que son consentement a été vicié par le dol, en ce que la société SITTI ne l'aurait pas éclairé et, en conséquence l'aurait « volontairement induit en erreur pour le conduire à contracter un engagement dans des conditions dont il n'avait pas conscience » ;Mais considérant que Monsieur X., en sa qualité de professionnel exerçant à titre personnel une activité indépendante, est normalement averti et, en conséquence, à même d'analyser les propositions qui lui sont faites en vue d'améliorer et de développer ses activités, et qu'il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence au jour de la formation du contrat, des manœuvres qu'il allègue ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/19698. Arrêt n° 331 (6 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 juillet 2015 - Tribunal d'Instance de MELUN - R.G. n° 13-002977.
APPELANTE :
SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
prise en la personne de ses représentants légaux, N° SIRET : XX (St Étienne), représentée par Maître Guillaume M. de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.B. & M., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC430
INTIMÉ :
Monsieur X.
représenté par Maître Nathalie LE C. de la SCP M. & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
PARTIE INTERVENANTE :
LE GROUPE SITTI (intervention forcée)
sis [adresse], N° SIRET : YYY (Tours), représenté par Maître Marie-Catherine V. -SCP GRV ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Gérard PICQUE, magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Michèle LIS SCHAAL, présidente de la chambre, Madame Françoise BEL, présidente de chambre, Monsieur Gérard PICQUE, magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles.
Greffier, lors des débats : Madame Saoussen HAKIRI
ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Michèle LIS SCHAAL, présidente de la chambre, et par Madame Saoussen HAKIRI, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Artisan auto-entrepreneur dans le bâtiment, Monsieur X. a souscrit, le 31 janvier 2013, la location d'une licence de site web auprès de la SAS SITTI pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel d'un montant de 80 euros HT assurance comprise (soit 95,68 euros TTC). Le site intitulé www.[...].com, a fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve le 5 févier suivant.
La SAS LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS - LOCAM - indique avoir réglé le montant de la conception du site web à la société SITTI, mis le site web à la disposition de Monsieur X. et lui avoir adressé la « facture unique de loyer ».
Le 10 octobre 2013, prétendant venir aux droits de la société SITTI et les loyers étant impayés dès l'échéance de février 2013 en dépit d'une mise en demeure de payer du 30 avril suivant, la société LOCAM a attrait Monsieur X. devant le tribunal d'instance de Melun aux fins de :
- le condamner à lui payer la somme de 4.458,37 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2013 et anatocisme, outre la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonner sous astreinte la restitution du site web,
- et, ultérieurement et subsidiairement, la condamnation de Monsieur X., sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à lui payer une indemnité d'un montant de 3.026,79 euros [correspondant au montant TTC de la facture réglée au fournisseur].
Le 10 juin 2014, Monsieur X. a assigné la société SITTI en intervention forcée puis, la jonction des deux instances ayant été prononcée :
- à titre principal, a soulevé l'irrecevabilité des demandes de la société LOCAM à son encontre en soutenant qu'il n'avait pas de lien contractuel avec cette société, dès lors qu'en permettant à la société SITTI de présenter une demande de location financière, il ne lui a pas pour autant donné mandat de signer une telle convention et tout en indiquant aussi que les conditions générales du contrat avec la société SITTI ne lui étaient pas opposables pour ne pas les avoir paraphées,
- subsidiairement, a poursuivi la nullité du contrat avec la société SITTI, en faisant valoir l'absence des mentions prescrites par l'article L. 121-23 du code de la consommation et le défaut de respect du délai de renonciation de 7 jours prévu par l'article L. 121-25 du même code,
- tout en prétendant n'être jamais entré en possession du site internet, lequel, selon Monsieur X., était toujours en construction, et en sollicitant, en tout état de cause, la condamnation de la société SITTI à le garantir de toute condamnation et l'indemnisation de ses frais non compris dans les dépens, à la charge in solidum des sociétés LOCAM et SITTI.
La société SITTI a sollicité la condamnation de Monsieur X. à l'indemniser de ses frais irrépétibles, a soutenu que celui-ci a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales du contrat et a affirmé avoir effectué les diverses prestations pour la mise en place du site.
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2015, le tribunal, retenant que la société LOCAM n'a ni intérêt, ni qualité à agir, a déclaré irrecevables ses demandes en la condamnant à verser une indemnité d'un montant de 750 euros à Monsieur X. au titre des frais irrépétibles et en rejetant la demande de ce chef de la société SITTI.
La société LOCAM a interjeté appel le 6 octobre 2015 en intimant uniquement Monsieur X. Ce dernier a fait délivrer le 22 février 2016 une assignation à la société SITTI en intervention forcée devant la cour.
Vu les dernières écritures télé-transmises le 4 avril 2017 par la société LOCAM, réclamant la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant l'infirmation du jugement en sollicitant la condamnation de Monsieur X. à lui payer la somme de 5.051,92 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2013 et anatocisme, outre sa condamnation sous astreinte à restituer le site web ;
Vu les dernières écritures télé-transmises le 4 novembre 2016, par Monsieur X. intimé, réclamant la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles à la charge in solidum des sociétés LOCAM et SITTI et poursuivant :
- à titre principal, la confirmation du jugement en faisant à nouveau valoir l'absence de lien contractuel avec la société LOCAM,
- subsidiairement, la nullité du contrat avec la société SITTI ainsi que de « tout contrat accessoire ou subséquent y compris le cas échéant celui relatif à la société LOCAM », en faisant valoir :
* d'une part, l'absence des mentions prescrites par l'article L. 121-23 du code de la consommation et le défaut de respect du délai de renonciation de 7 jours prévu par l'article L. 121-25 du même code,
* d'autre part, les manœuvres dolosives de la société SITTI pour lui faire souscrire le contrat, ayant vicié son consentement,
- plus subsidiairement, la résolution du contrat avec la société SITTI ainsi que de « tout contrat accessoire ou subséquent y compris le cas échéant celui relatif à la société LOCAM », en raison du manquement de la société SITTI à ses obligations contractuelles,
- tout en sollicitant, en tout état de cause, la condamnation de la société SITTI à le garantir de toute condamnation ;
Vu les dernières écritures télé-transmises le 27 octobre 2016 par la société SITTI assignée en intervention forcée, réclamant la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles à la charge de Monsieur X. et :
- à titre principal, soulevant l'irrecevabilité de la demande de Monsieur X. en intervention forcée,
- subsidiairement, s'opposant aux demandes de celui-ci à son encontre en estimant qu'elles sont mal fondées ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Considérant, à titre préliminaire que, rappelant qu'elle était partie en première instance, la société SITTI, qui n'a pas été intimée par la société LOCAM appelante principale, soulève l'irrecevabilité de la demande en intervention forcée à son encontre devant la cour par Monsieur X. qui est intimé sur l'appel de la société LOCAM ;
Que si Monsieur X. a implicitement formé appel incident à l'encontre de la société LOCAM en formulant devant la cour des demandes subsidiaires par rapport à celle admise à l'encontre de l'appelante par le jugement déféré, il ne prétend pas, et a fortiori ne démontre pas, avoir formé appel incident ou provoqué à l'encontre de la société SITTI sur le fondement de l'article 549 du code de procédure civile ;
Qu'il résulte des articles 554 et 555 dudit code, que ne peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont un intérêt, que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ;
Qu'en conséquence, la voie procédurale utilisée par Monsieur X., pour attraire devant la cour la société SITTI, qui était partie en les mêmes qualités en première instance, est inapplicable, peu important que l'assignation en intervention forcée soit intervenue, comme le souligne Monsieur X., avant l'expiration du délai de deux mois de la signification des conclusions de l'appelante, la société SITTI ne pouvant être intimée par la voie de l'intervention forcée, réservée à la mise en cause de tiers, de sorte que :
- l'assignation en intervention forcée devant la cour qu'il a formulée à l'encontre de la société SITTI est irrecevable,
- la demande subsidiaire de Monsieur X. de résolution du contrat SITTI en raison de l'inexécution alléguée des obligations de cette dernière, est également irrecevable en raison du défaut de présence régulière de la société SITTI dans l'instance devant la cour ;
Que la cour n'est dès lors saisie que du litige opposant la société LOCAM à Monsieur X. ;
Considérant que la société LOCAM fonde ses demandes à l'égard de Monsieur X., sur l'unique document signé entre ce dernier et la société SITTI, dont :
- les conditions particulières stipulent que le client (Monsieur X.) donne à SITTI la possibilité de soumettre à la société LOCAM (notamment), pour le compte de Monsieur X., une demande de location financière portant sur le site web mis à disposition,
- les conditions générales (article 1.8) stipulent que les éléments essentiels de la location financière sont déterminés par la demande de location financière annexée,
- l'annexe de location financière relative au site web stipule (article 2) que le contrat de licence est réputé conclu entre le client (Monsieur X.) et le bailleur (société LOCAM),
et qu'il convient dès lors d'examiner les moyens soulevés par Monsieur X. à l'encontre du contrat avec la société SITTI, uniquement pour trancher le litige avec la société LOCAM ;
Considérant que Monsieur X. fait valoir que, n'ayant pas paraphé les conditions générales du contrat avec la société SITTI, celles-ci ne lui seraient pas opposables ;
Mais considérant que ledit contrat comporte en première page, signée des deux parties, les conditions particulières renvoyant expressément aux conditions générales imprimées sur un unique document recto verso comprenant six pages au total attachées à la page des conditions particulières et toutes attachées entre elles, de sorte que les conditions générales et l'annexe de location financière qu'elles comportent, sont opposables même si elles ne sont pas formellement paraphées ;
Considérant que Monsieur X. soulève aussi la nullité du contrat avec la société SITTI, en faisant valoir l'absence des mentions prescrites par l'article L. 121-23 du code de la consommation et le défaut de respect du délai de renonciation de 7 jours prévu par l'article L. 121-25 du même code en soutenant que même si le contrat a été conclu pour les besoins d'une activité professionnelle, celle-ci est sans rapport direct avec l'activité de création d'un site web ;
Mais considérant que, ce faisant, Monsieur X. reconnaît expressément avoir souscrit le contrat de location de la licence du site web pour les besoins de son activité professionnelle, ce qui exclue l'application des articles L. 121-23 et L. 121-25 précités, puisque, dans sa version en vigueur au jour du contrat litigieux, l'article L. 121-22 (4°) dudit code (issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995) dispose expressément que, lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation artisanale, les locations de biens et prestations de services ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 dudit code ;
Considérant encore que Monsieur X. soutient que son consentement a été vicié par le dol, en ce que la société SITTI ne l'aurait pas éclairé et, en conséquence l'aurait « volontairement induit en erreur pour le conduire à contracter un engagement dans des conditions dont il n'avait pas conscience » ;
Mais considérant que Monsieur X., en sa qualité de professionnel exerçant à titre personnel une activité indépendante, est normalement averti et, en conséquence, à même d'analyser les propositions qui lui sont faites en vue d'améliorer et de développer ses activités, et qu'il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence au jour de la formation du contrat, des manœuvres qu'il allègue ;
Considérant qu'il convient désormais d'examiner si le contrat signé entre la société SITTI et Monsieur X. peut valablement être invoqué par la société LOCAM ;
Que l'article 2 de l'annexe (location financière relative au site web) stipule que le contrat de licence est réputé conclu entre le client (Monsieur X.) et le bailleur (société LOCAM) une fois accomplies les formalités de remise de la demande de location financière au partenaire (LOCAM), ce dernier devant faire connaître par tous moyens son éventuelle acceptation, le client ayant de son côté la faculté de confirmer le contrat de licence en signant l'autorisation de prélèvement transmise au bailleur ;
Qu'aucune partie ne fait état, ni dans ses écritures, ni dans son bordereau des pièces produites aux débats, de l'existence d'une autorisation de prélèvement par Monsieur X., de sorte qu'il n'est pas prétendu que celui-ci aurait confirmé le contrat litigieux de location de licence ;
Qu'en versant aux débats sa pièce n° 5 sous l'intitulé « facture unique de loyer », la société LOCAM ne démontre pas avoir fait connaître à Monsieur X. son éventuelle acceptation selon les termes de l'article 2 précité, dès lors que l'envoi effectif de ce document à Monsieur X. n'est pas justifié, d'autant qu'au surplus, ses mentions financières ne correspondent pas à celles du contrat signé avec la société SITTI, puisque ladite pièce n° 5 indique un loyer d'un montant mensuel TTC de 86,11 euros (au lieu de 95,68 euros) et des prestations pour un montant mensuel de 9,57 euros TTC, cette répartition n'étant pas visées par le contrat avec la société SITTI, même si la somme correspond au montant global du loyer initialement stipulé ;
Qu'il en résulte que, en présence des contestations élevées par Monsieur X. sur l'absence de lien contractuel entre lui-même et la bailleresse, la société LOCAM ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence effective du lien contractuel qu'elle invoque au soutient de ses prétentions, de sorte que c'est à bon droit que le jugement l'a déclarée irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir à l'encontre de Monsieur X. ;
Que l'équité ne commande pas d'indemniser les frais irrépétibles supplémentaires exposés par les parties en cause d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur X. en intervention forcée devant la cour à l'encontre de la société de la SAS SITTI,
DÉCLARE en conséquence irrecevable la demande subsidiaire de Monsieur X. de résolution du contrat avec la société SITTI,
POUR LE SURPLUS, CONFIRME le jugement,
CONDAMNE Monsieur X. aux dépens de la demande en intervention forcée devant la cour à l'encontre de la SAS SITTI,
CONDAMNE la SAS LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS -LOCAM- à tous les autres dépens d'appel,
ADMET Maître Nathalie LE C. et Maître Marie-Catherine V. (de la SCP G. V.), avocats postulants, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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