CA LIMOGES (ch. civ.), 7 décembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7282
CA LIMOGES (ch. civ.), 7 décembre 2017 : RG n° 17/00202
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu que le marché de travaux passé le 18 mars 2008 entre la Sci Lielos et la Sas Dejean Servières n'a pas été assorti d'une condition suspensive liée à l'obtention d'un financement ; que si l'obligation contractée sous une condition suspensive n'existe qu'en cas de réalisation de la condition, par la mention manuscrite « attendre l'appel du client avant de lancer les études », les parties ont seulement été convenues de différer l'exécution du marché jusqu'à ce que l'ordre en ait été donné par le maître de l'ouvrage, ce qui est une pratique courante en matière de construction, n'affectant pas l'existence même du contrat ».
2/ « Mais attendu que la Sci Lielos, en ayant comme projet la construction d'entrepôts d'une superficie de 2.660 m² sur un terrain de 10.143 m², destinés à la mise en location de plusieurs locaux professionnels, moyennant un financement portant sur une enveloppe de 1.999.137 euros, s'est comportée en tant que professionnel de l'immobilier, que le marché qu'elle a passé avec la Sas Dejean Servières pour les lots charpente métallique, couverture, isolation, bardage, zinguerie et serrurerie, l'a été en rapport direct avec cette activité professionnelle et pour les besoins de celle-ci et que ne sauraient donc trouver application les dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation (anciennement L. 132-1) relatives aux clauses abusives, définies comme étant celles ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur qui n'a pas agi dans le cadre de son activité professionnelle, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
que la Sci Lielos se fonde encore vainement sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce relatif à un déséquilibre pouvant exister entre les droits et obligations de partenaires commerciaux et qui ne se résout toujours qu'en dommages et intérêts ».
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/00202. AFFAIRE : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant.
Le SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS CASTEL ET FROMAGET
prise en la personne de ses Présidents venant aux droits de la SAS DEJEAN SERVIERES, dont le siège social est [adresse], représentée par Maître Anne D.-D. de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Maître Ombeline G., avocat au barreau de LIMOGES, Maître Jean-Claude VAN H., avocat au barreau de GERS, APPELANTE d'une décision rendue le 1er FÉVRIER 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX
ET :
SCI LIELOS & CIE
représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est [adresse], représentée par Maître Philippe C. de la SELARL M. C. C., avocat au barreau de LIMOGES, Maître Vianney LE C. DE K., avocat au barreau de BORDEAUX, INTIMÉE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur renvoi de cassation : jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX en date du 1er FÉVRIER 2011 - arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 6 septembre 2012 - arrêt de la cour de Cassation en date du 18 décembre 2013 - arrêt de la cour d'appel de POITIERS en date du 25 septembre 2015 - arrêt de la cour de cassation du 19 janvier 2017.
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Octobre 2017. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2017.
A l'audience du 19 octobre 2017, la Cour étant composée de Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre a été entendue en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 7 décembre 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
La Sci Lielos et compagnie ayant pour gérant monsieur X., propriétaire d'un terrain situé sur la commune de [ville S.] a eu pour projet d'y construire un bâtiment industriel devant abriter les locaux de la société ECP Polyester, dans laquelle monsieur X. a des intérêts, ainsi que des box à vendre ou à louer à des entrepreneurs locaux.
En vue de la construction de ce pôle d'entreprise et selon un devis accepté le 18 mars 2008, la Sci Lielos et compagnie a confié à la Sas Dejean Servières un marché de travaux portant sur plusieurs lots - charpente métallique, couverture, isolation, bardage, zinguerie et serrurerie- pour un montant de 537.721,46 euros.
Cet acte a été assorti de la mention « attendre l'appel du client avant de lancer les études » et l'article 8-1 des conditions générales de vente a prévu en cas d'annulation de la commande par la Sci Lielos le paiement à l'entreprise, à titre de dommages et intérêts, d'une indemnité au moins égale à 30 % du montant du contrat en cas d'annulation avant tout début d'exécution par la Sas Dejean Servières, et égale à 50 % du prix du marché en cas d'annulation postérieure.
Par un courrier du 4 décembre 2008, la Sas Dejean Servières a interrogé la Sci Lielos sur ses intentions quant aux délais d'exécution de la commande et, par un courrier du 13 janvier 2009, la Sci Lielos lui a répondu que son engagement devait être considéré comme caduc faute d'obtention du financement nécessaire à la réalisation de l'ouvrage.
Au motif pris d'une annulation unilatérale de la commande par la Sci Lielos, la Sas Dejean Servières a attrait celle-ci le 22 janvier 2009 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 268.860,73 euros au titre de l'indemnité prévue aux conditions générales du contrat et qu'elle qualifie de dédit.
Par un jugement du 1er février 2011, la Sas Dejean Servières a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à payer à la Sci Lielos et compagnie la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sci Lielos a fait valoir que le devis du 18 mars 2008 ayant été assorti de la mention « attendre l'appel du client avant de lancer les études », il a été dans l'intention des parties de subordonner l'acte à la condition suspensive de l'obtention d'un financement qu'elle n'a pas obtenu et que la Sas Dejean Servières lui a d'ailleurs soumis un second devis pour une construction de moindre envergure, mais qu'elle n'a pas accepté.
Le tribunal, en retenant cette argumentation, a jugé qu'il n'y avait pas eu annulation unilatérale de la commande mais caducité de celle-ci ; il a en outre retenu que la clause de dédit prévoyant le versement d'une indemnité à la Sas Dejean Servières, a été libellée en caractères peu lisibles sur une page du contrat n'ayant pas été paraphée par la Sci Lielos et que, n'ayant pas une qualité de commerçante chevronnée, elle ne pouvait lui être opposable.
Sur l'appel interjeté par la Sas Dejean Servières, la cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 06 septembre 2012, a confirmé le jugement du 1er février 2011, en retenant également dans ses motifs que le devis accepté du 18 mars 2008 prévoyait une validité de l'offre de 30 jours et que, par courrier du 26 mars 2008, la Sas Dejean Servières avait demandé à la Sci Lielos de lui fournir une garantie, soit sous la forme d'un crédit spécifique, soit sous la forme d'un cautionnement par un établissement bancaire, et qu'il en résultait nécessairement que les parties avaient entendu assortir leurs engagements réciproques d'une condition suspensive tenant à l'obtention d'un financement ou, pour le moins, d'un cautionnement bancaire que la Sci Lielos n'a pas été en mesure de fournir dans un délai de trente jours.
La société Castel et Fromaget, venant aux droits par fusion-absorption de la Sas Dejean Servières, a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par un arrêt en date du 18 décembre 2013, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en lui faisant grief, en statuant ainsi, d'avoir dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 18 mars 2008 et violé l'article 1134 du code civil, et l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Poitiers.
Par un arrêt en date du 25 septembre 2015, la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux et condamné la Sci Lielos à payer à la société Castel et Fromaget une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt, tout en retenant que l'acte du 18 mars 2008 constitue bien une commande ferme qui n'a été assortie d'aucune condition suspensive liée à l'obtention d'un financement, a également retenu que les parties ont expressément entendu différer l'exécution du contrat à un ordre formel de lancement des études donné par la Sci Lielos, et qu'en l'absence d'un tel ordre donné dans les trente jours de sa signature, le devis était devenu caduc à la date d'expiration de sa validité.
Cet arrêt a également été cassé par décision de la cour de cassation du 19 janvier 2017 en faisant grief à la cour d'appel de Potiers, après avoir constaté que l'acte du 18 mars 2008 constitue bien une commande ferme qui n'a été assortie d'aucune condition suspensive, de n'avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations alors que l'absence d'ordre formel du maître de l'ouvrage de lancer les études n'a pas été de nature à remettre en cause la convention conclue entre les parties.
Le 9 février 2017, la société Castel et Fromaget a saisi la cour d'appel de Limoges, désignée comme cour de renvoi.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2017.
* * *
Par ses dernières conclusions déposées le 7 juillet 2017 et auxquelles il est référé, la société Castel et Fromaget demande à la cour, réformant le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 1er février 2011 :
- de condamner la Sci Lielos à lui payer la somme de 268.860,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2009 ;
- à titre subsidiaire, de condamner la Sci Lielos à lui payer une indemnité de dédit égale à 30 % du marché correspondant à son droit de dédit avant commencement d'exécution, soit la somme de 161.316,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2009 ;
- en toute hypothèse, de condamner la Sci Lielos à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par la SELARL Lexavoué, avocat constitué.
Par ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2017 et auxquelles il est référé, la Sci Lielos demande à la cour de renvoi :
- à titre principal, de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux ;
- à titre subsidiaire, de dire que la clause litigieuse est une clause pénale et, par application de l'article 1152 du code civil (devenu 1231-5) d'en réduire le montant à la somme symbolique de 1 euro ;
- à titre infiniment subsidiaire, de dire que la clause litigieuse est une clause abusive qui doit être annulée en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ;
- en tout état de cause, de condamner la société Castel et Fromaget à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance, d'appel devant les cours de Bordeaux, Poitiers et Limoges et de cassation, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par maître C., avocat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Attendu que le marché de travaux passé le 18 mars 2008 entre la Sci Lielos et la Sas Dejean Servières n'a pas été assorti d'une condition suspensive liée à l'obtention d'un financement ;
que si l'obligation contractée sous une condition suspensive n'existe qu'en cas de réalisation de la condition, par la mention manuscrite « attendre l'appel du client avant de lancer les études », les parties ont seulement été convenues de différer l'exécution du marché jusqu'à ce que l'ordre en ait été donné par le maître de l'ouvrage, ce qui est une pratique courante en matière de construction, n'affectant pas l'existence même du contrat ;
que la formation du contrat n'a pas davantage été conditionnée à la fourniture par la Sci Lielos, sur la demande formée le 26 mars 2008 par la Sas Dejean Servières en application de l'article 1799-1 du code civil, d'une garantie pour le paiement du prix du marché, alors que les dispositions de ce texte sont d'ordre public, que les parties ne peuvent y déroger par des conditions particulières, que cette garantie est légalement due dès la conclusion du marché et que l'entrepreneur peut la solliciter à tout moment, même en cours d'exécution du contrat ;
qu'enfin, si le devis établi le 17 mars 2008 et accepté le 18 suivant, a prévu une validité de l'offre de trente jours, cette clause a eu pour seul effet d'obliger la Sas Dejean Servières, promettant, à maintenir son offre dans les mêmes termes jusqu'à la fin de la durée de sa validité ; qu'elle a été sans effet sur la validité du contrat, définitivement formé par l'acceptation du devis, lequel n'a aucun cas pu être atteint de caducité à l'expiration de ce délai de trente jours ;
qu'il doit en conséquence être jugé que l'offre faite par la Sas Dejean Servières a été purement et simplement acceptée par la Sci Lielos et que cette acceptation a valu commande ferme et définitive ;
Attendu que si la Sci Lielos justifie avoir sollicité auprès de la Sas Dejean Servières une nouvelle étude afin de réduire le coût de son projet et que la Sas Dejean Servières a accepté de lui formuler une nouvelle offre selon devis daté du 4 novembre 2008, il en reste que ce devis n'a pas été accepté par la Sci Lielos et qu'aucun avenant, qui aurait nécessité l'accord des deux parties, n'est venu modifier les termes du marché initial passé le 18 mars 2008, dont les clauses et conditions conservent tous leurs effets ;
Attendu qu'en apposant sur le devis du 17 mars 2008 la mention manuscrite « bon pour commande », précédée de la mention dactylographiée précisant en termes clairs et précis que « l'acceptation de la commande vaut acceptation des conditions générales de vente », la Sci Lielos a déclaré accepter ces conditions générales de vente, quand bien même ne les a-t-elle pas signées ou paraphées ; que ces conditions générales, même rédigées en petits caractères, n'en étaient pas moins parfaitement lisibles, qu'elles ont régulièrement été portées à la connaissance de la Sci Lielos qui, au demeurant, les communique elle-même comme ayant figuré en recto de la page 11 du devis comportant 12 pages ; qu'elles lui sont en conséquence opposables ;
Attendu que, parmi ces conditions générales, figure la clause litigieuse prévoyant, en cas d'annulation de la commande par la Sci Lielos, le paiement à l'entreprise, à titre de dommages et intérêts, d'une indemnité au moins égale à 30 % du montant du contrat en cas d'annulation avant tout début d'exécution par la Sas Dejean Servières, ou égale à 50 % du prix du marché en cas d'annulation postérieure ;
Attendu que la Sci Lielos demande à la cour d'en écarter l'application car présentant le caractère d'une clause abusive ;
Mais attendu que la Sci Lielos, en ayant comme projet la construction d'entrepôts d'une superficie de 2.660 m² sur un terrain de 10.143 m², destinés à la mise en location de plusieurs locaux professionnels, moyennant un financement portant sur une enveloppe de 1.999.137 euros, s'est comportée en tant que professionnel de l'immobilier, que le marché qu'elle a passé avec la Sas Dejean Servières pour les lots charpente métallique, couverture, isolation, bardage, zinguerie et serrurerie, l'a été en rapport direct avec cette activité professionnelle et pour les besoins de celle-ci et que ne sauraient donc trouver application les dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation (anciennement L. 132-1) relatives aux clauses abusives, définies comme étant celles ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur qui n'a pas agi dans le cadre de son activité professionnelle, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
que la Sci Lielos se fonde encore vainement sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce relatif à un déséquilibre pouvant exister entre les droits et obligations de partenaires commerciaux et qui ne se résout toujours qu'en dommages et intérêts ;
Attendu que la clause litigieuse, en prévoyant à la charge de la Sci Lielos le paiement à l'entreprise, à titre de dommages et intérêts, d'une indemnité au moins égale à 30 % du montant du contrat en cas d'annulation avant tout début d'exécution par la Sas Dejean Servières, ou égale à 50 % du prix du marché en cas d'annulation postérieure, et donc en évaluant par avance, de manière forfaitaire mais différente, les dommages et intérêts dus par le débiteur selon l'état d'avancement de la commande, a eu pour objectif de contraindre la Sci Lielos à exécuter ses engagements et qu'elle s'analyse en une clause pénale ;
que la Sas Dejean Servières, qui n'avait au 4 décembre 2008, reçu aucun accord de la Sci Lielos pour débuter ses études et plans d'exécution, peut donc prétendre au paiement d'une indemnité au plus égale à 30 % du marché ;
Attendu que la Sci Lielos a reconnu dans un courrier adressé à la Sas Dejean Servières le 13 janvier 2009 avoir finalement obtenu le financement lui ayant permis de réaliser ce premier projet, dénommé Lielos I, tout en lui indiquant qu'elle ne ferait pas appel à elle pour la réalisation d'un second, dénommé Lielos II ; que la clause pénale s'applique sans que son créancier n'ait à justifier d'un préjudice et qu'il convient, au regard des circonstances de la cause, de condamner la Sci Lielos à payer à la société Castel et Fromaget, venant aux droits de la Sas Dejean Servières, la somme de 161.316,44 euros, correspondant au montant convenu de la clause pénale, laquelle est porteuse d'intérêts au taux légal à compter de ce jour;
Attendu que la Sci Lielos qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel, et être condamnée à payer à la société Castel et Fromaget la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, sur renvoi de cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 1er janvier 2011,
Statuant à nouveau,
Condamne la Sci Lielos à payer à la société Castel et Fromaget, venant aux droits de la Sas Dejean Servières :
- à titre de clause pénale, la somme de 161.316,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros ;
Condamne la Sci Lielos aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par maître D.-D., avocat membre de la Selarl Lexavoué.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Johanne PERRIER.
- 5878 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : besoins de l’activité
- 5896 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Objet du contrat - Importance du contrat
- 5922 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats relatifs au local professionnel
- 6252 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Effets de l’action - Suppression de la clause (nullité)