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TI TOULOUSE, 26 avril 2001

Nature : Décision
Titre : TI TOULOUSE, 26 avril 2001
Pays : France
Juridiction : Toulouse (TI)
Demande : 11-00-002192
Décision : 01/1208
Date : 26/04/2001
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 27/06/2000
Numéro de la décision : 1208
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 732

TI TOULOUSE, 26 avril 2001 : RG n° 00/002192 ; jugement n° 01/1208

 

Extrait : « Attendu que la Commission des clauses abusives prévoit, dans sa recommandation n°99-02 relative aux contrats de radiotéléphones portables, l’élimination des clauses ayant pour effet ou pour objet d'autoriser le professionnel à exiger en cours de contrat un dépôt de garantie ou la production d’une caution.

Attendu qu’en l’espèce, la clause 4-1 portant sur les conditions générales d’abonnement du contrat signé par Monsieur X. stipule expressément que SFR peut demander à l’abonné un dépôt de garantie en cours d’exécution ou une avance sur facturation en cas de survenance d’événements limitativement énumérés. Qu’elle s’accompagne d’une clause sanctionnant le non respect de cette obligation par la résiliation du contrat. Attendu qu’une telle clause permet à la Société SFR d’exiger arbitrairement une somme d’argent en cours d’exécution du contrat en prévision d’éventuels impayés.

Attendu que Monsieur X. s’est effectivement acquitté tardivement de deux échéances mais que la résiliation unilatérale du 16 juin 2000 est intervenue aux motifs qu’il ne voulait pas payer des avances sur facturation pour un montant de 5.000 Francs. Attendu qu’une telle exigence imposée par SFR est de nature à créer un déséquilibre significatif entre le consommateur et le professionnel. Que le consommateur se voit ainsi contraint de s’acquitter d’une somme importante fixée unilatéralement par SFR, sans rapport avec le coût moyen d’une facture téléphonique. Qu’une telle avance sur facturation était sans rapport avec le montant habituel d’un forfait de communications téléphoniques. Que SFR n’a pas tenu compte de la volonté éventuelle de Monsieur X. de réduire sa consommation.

Attendu en conséquence qu’une telle clause est abusive et doit être déclarée non écrite. Attendu dès lors qu’elle ne pouvait s’appliquer en l’espèce et que le contrat a été résilié de manière abusive. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 26 AVRIL 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R. G. n° 11-00-002192. Jugement n° 01/1208.

A l’audience publique du Tribunal d’Instance de TOULOUSE (Haute-Garonne) tenue le Jeudi 26 avril 2001 ;

Sous la Présidence de Caroline PARANT, Juge au Tribunal de Grande instance de Toulouse, chargé du service du Tribunal d’Instance, en présence de Manuela BRIAND, Auditrice de justice, assistée de Francine BES, Greffier ;

Après débats à l’audience du 20 mars 2001, le jugement suivant a été rendu ;

 

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur X.

[adresse], représenté par Madame Y. sa mère selon pouvoir

ET

DÉFENDEUR :

Société SFR

[adresse], représentée par Maître RYCHTER du Barreau de Paris

[minute page 2]

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat en date du 21 décembre 1999, Monsieur X. s’est engagé auprès de la Société SFR pour un forfait « heures, soirées et week-end gratuits » pour la somme de 250,00 Francs mensuels payables par prélèvement bancaire.

Par déclaration au greffe du 27 juin 2000, reçue le 3 juillet 2000, Monsieur X. a saisi le Tribunal d’Instance aux fins de voir constater que la Société SFR a résilié abusivement le contrat en se fondant sur une clause qu’il convient de déclarer non écrite. Il réclame le versement d’une somme de 3.250 Francs à titre de dommages et intérêts ainsi que la condamnation de la société défenderesse aux dépens.

Lors de l’audience de  plaidoiries du 20 mars 2001, il fait valoir au soutien de ses prétentions :

- que malgré ses courriers en date du 30 mai 2000 et du 14 juin 2000, il n’a pu obtenir les explications nécessaires au sujet de la suspension du contrat par la Société SFR intervenue le 12 avril 2000 ;

- qu’il n’a pu avoir les décomptes de sa consommation justifiant des factures envoyées par SFR ;

- qu’il s’est acquitté des sommes dues à SFR de 2.718,85 Francs et 3.612,53 Francs ;

- que la résiliation unilatérale du contrat, notifiée par courrier du 16 juin 2000, s’est fondée sur l’article 4-1 des conditions générales d’abonnement ;

- que cette clause est abusive en vertu de la recommandation n° 99-02 émise par la Commission des clauses abusives relatives aux contrats de radio-téléphone portable publiée au BOCC du 25 juillet 1999 ;

- que la clause selon laquelle le professionnel peut exiger en cours de contrat  un dépôt de garantie a également été jugée abusive par le Tribunal de NANTERRE le 17 mars 1999 ;

- que la clause applicable au litige est celle relative aux conditions générales du contrat telle que signées par le client au moment de la [minute page 3] signature du contrat en décembre 1999.

En réplique, la Société SFR conclut au rejet de ses demandes et sollicite la condamnation de Monsieur X. au paiement de 3.250,00 Francs à titre de dommages et intérêts et de 5000,00 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Elle prétend :

- que Monsieur X. n'a pas réglé l'échéance du 10 mars 2000 puisque le prélèvement a fait l'objet d’un rejet le 13 mars 2000 et que la facture sera finalement réglée, le 25 mai 2000, avec 76 jours de retard.

- qu'en application des dispositions générales du contrat et des règles de l'inexécution, le contrat a été suspendu ;

- que l'échéance du 10 mai 2000 n’a pas été réglée ;

- que cette nouvelle défaillance du débiteur a motivé l’application de l'article 4-1 du contrat selon lequel SFR s'offre la possibilité de réclamer à l'abonné un dépôt de garantie en cours d’exécution du contrat, en cas de rejet de paiement ;

- que Monsieur X. n'a pas réglé ce dépôt de garantie de 5.000,00 Francs et que le contrat a donc été résilié par courrier du 16 juin 2000 ;

- que le règlement de la somme de 3.612,53 Francs est intervenu postérieurement à la résiliation du contrat ;

- que la clause du contrat relative à l’exigence d'un dépôt de garantie n'est pas abusive dans la mesure où le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ne concerne que 1'absence d'énumération limitative des cas ou cette exigence devient possible ;

- que les conditions « générales applicables avaient été modifiées le 25 janvier 2000 en tenant compte de ce jugement et qu'elles étaient donc suffisamment détaillées et comportaient une énumération limitative.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

- Sur la résiliation du contrat :

Attendu que l'article 1134 du Code Civil dispose que les [minute page 4]  conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Attendu que l'article L.132-1 du Code de la Consommation précise que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Que les clauses abusives sont déclarées non écrites.

Attendu que la Commission des clauses abusives prévoit, dans sa recommandation n°99-02 relative aux contrats de radiotéléphones portables, l’élimination des clauses ayant pour effet ou pour objet d'autoriser le professionnel à exiger en cours de contrat un dépôt de garantie ou la production d’une caution.

Attendu qu’en l’espèce, la clause 4-1 portant sur les conditions générales d’abonnement du contrat signé par Monsieur X. stipule expressément que SFR peut demander à l’abonné un dépôt de garantie en cours d’exécution ou une avance sur facturation en cas de survenance d’événements limitativement énumérés.

Qu’elle s’accompagne d’une clause sanctionnant le non respect de cette obligation par la résiliation du contrat.

Attendu qu’une telle clause permet à la Société SFR d’exiger arbitrairement une somme d’argent en cours d’exécution du contrat en prévision d’éventuels impayés.

Attendu que Monsieur X. s’est effectivement acquitté tardivement de deux échéances mais que la résiliation unilatérale du 16 juin 2000 est intervenue aux motifs qu’il ne voulait pas payer des avances sur facturation pour un montant de 5.000 Francs.

Attendu qu’une telle exigence imposée par SFR est de nature à créer un déséquilibre significatif entre le consommateur et le professionnel.

Que le consommateur se voit ainsi contraint de s’acquitter d’une somme importante fixée unilatéralement par SFR, sans rapport avec le coût moyen d’une facture téléphonique.

Qu’une telle avance sur facturation était sans rapport avec le montant habituel d’un forfait de communications téléphoniques.

Que SFR n’a pas tenu compte de la volonté éventuelle de Monsieur X. de réduire sa consommation.

Attendu en conséquence qu’une telle clause est abusive et doit être déclarée non écrite.

Attendu dès lors qu’elle ne pouvait s’appliquer en l’espèce et que le contrat a été résilié de manière abusive.

 

- Sur le préjudice subi par Monsieur X.

Attendu que Monsieur X. ne formule pas de demande de reprise des échéances mais sollicite la condamnation de la Société SFR à des dommages et intérêts.

Attendu que la rupture du contrat a causé un préjudice important à Monsieur X. qui ne pouvait plus bénéficier des faveurs accordées dans le cadre du forfait « heures, soirées et week-end gratuits ».

Attendu par conséquent qu’il convient de lui accorder des dommages et intérêts à hauteur de 3.000 francs.

 

- Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la Société SFR 

La Société SFR ayant rompu abusivement le contrat, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

 

- Sur les dépens et l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

La Société SFR succombant totalement à l’instance, elle supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Sa demande formulée au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sera par conséquent rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

Déclare abusive et non écrite la clause 4-1 du contrat SFR signé par Monsieur X. dans sa version du 25 janvier 2000.

Condamne la Société SFR au paiement à Monsieur X. de la somme de TROIS MILLE Francs (3.000 Francs) à titre de dommages et intérêts.

Condamne la Société SFR au paiement des dépens.

Rejette la demande de la Société SFR formulée au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.