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CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 20 septembre 2011

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 20 septembre 2011
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 2 ch. 5
Demande : 08/11690
Date : 20/09/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 13/06/2008
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 13 décembre 2012
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7367

CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 20 septembre 2011 : RG n° 08/11690 

Cassé par Cass. civ. 1re, 13 décembre 2012 : pourvoi n° 11-27631 ; arrêt n° 1437

Publication : Jurica

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 2 CHAMBRE 5

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/11690 (4 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 mai 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/07514.

 

APPELANT :

Monsieur X.

représenté par LA SCP HARDOUIN, avoué près la Cour, assisté de Maître J. Thomas KROELL, avocat à Nancy.

 

INTIMÉES :

LA COMPAGNIE ALLIANZ IART nouvelle dénomination des SA AGF IART

pris en la personne de ses représentants légaux, représentée par Maître OLIVIER, avoué près la Cour, assistée de Maître Hélène MARTIN, avocat substituant Maître Xavier AUTAIN.

SA AGF VIE (désistement le 10/11/08)

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christian BYK, conseiller.

Rapport a été fait par M. Christian BYK, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Dominique REYGNER, président, M. Christian BYK, conseiller, Mme Sophie BADIE, conseiller.

GREFFIER, lors des débats : Dominique BONHOMME-AUCLERE

ARRÊT : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique REYGNER, président et par Mademoiselle Fatia HENNI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original

Le 24 octobre 2005, M. X a adressé une déclaration d'arrêt de travail à la compagnie AGF auprès de laquelle il avait souscrit, le 5 novembre 2002, un contrat garantissant le versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire de travail. L'arrêt de travail était pris en charge jusqu'au 1er décembre 2005 mais ne l'était pas pour la période postérieure à cette date.

Par acte du 4 mai 2006, M. X a assigné la société AGF VIE - la société AGF IART étant intervenue volontairement le16 août 2006 pour dire qu'elle était l'assureur - devant le Tribunal de grande instance de PARIS aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'indemnités échues au titre de la garantie « indemnités journalières » de la police souscrite le 5 novembre 2002.

Par jugement du 6 mai 2008, le Tribunal a mis hors de cause la société AGF VIE et a condamné la société AGF IART à payer à M. X la somme de 2.723,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2006 et capitalisation, au titre des indemnités journalières dues pour la période du 25 octobre 2006 au 10 novembre 2006, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration du 13 juin 2008, M. X a fait appel de cette décision, s'étant par ailleurs désisté, le 4 novembre 2008, de son appel à l'encontre de la société AGF VIE, désistement déclaré parfait par une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 10 novembre 2008.

Dans des dernières conclusions du 13 octobre 2008, M. X sollicite l'infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a posé le principe de la garantie pour la période d'hospitalisation du 25 octobre au 10 novembre 2006. A titre principal, il est réclamé la somme de 126.869,75 euros, avec intérêts calculés à chaque échéance mensuelle, la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral et la condamnation de la compagnie AGF IART à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, il est réclamé la condamnation de la compagnie AGF IART à verser les mêmes sommes pour manquement à l'obligation d'information et de conseil.

Par dernières conclusions du 22 juillet 2010, la compagnie ALLIANZ IART, nouvelle dénomination de la compagnie AGF IART, sollicite le débouté de M. X de l'ensemble de ses demandes, la confirmation du jugement entrepris, la condamnation de Monsieur X. à lui payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive et la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CE SUR QUOI, LA COUR :

Sur la garantie au titre des indemnités journalières :

Considérant qu'au soutien de son appel, M. X fait valoir que son état de santé ne lui permettait pas de travailler et qu'il se trouvait dès lors en état d'incapacité totale de travail jusqu'au 30 novembre 2006, qu'il incombe à l'assureur de prouver que les conditions de l'exclusion de garantie étaient remplies, que les AGF n'ont pas respecté leur obligation en ne payant pas les indemnités journalières alors qu'elles ont garanti le prêt et que les exigences contractuelles étaient les mêmes ;

Considérant que la compagnie ALLIANZ fait valoir que M. X ne se trouvait pas en état d'incapacité temporaire totale au cours de la période pour laquelle il réclame la prise en charge, qu'il était, au contraire, apte à exercer une activité professionnelle et que les conditions contractuelles d'ouverture du droit à garantie n'étant pas réunies, la compagnie ne doit donc aucune indemnité journalière ;

Considérant qu'il résulte de l'article 2.3 des conditions générales de la police qu'en cas d'incapacité temporaire totale de travail, 'les indemnités journalières sont versées au cours de la période pendant laquelle votre état de santé ne vous permet, temporairement, d'effectuer aucune activité professionnelle ;

Considérant que le Dr A., dans son rapport d'expertise amiable réalisé à la suite du présent sinistre, conclut que « M. X. est apte à reprendre un travail, voire à temps partiel en raison de sa fatigabilité et de ses difficultés à maintenir une attention soutenue » et que « la symptomatologie fonctionnelle présentée...ne contre-indique pas un travail, voire à temps partiel excluant la conduite automobile » ;

Considérant que M. X. entend tirer de rapports médicaux réalisés à l'occasion d'autres faits le concernant et des attitudes d'autres assureurs et même de la compagnie AGF dans un autre sinistre les éléments démontrant son impossibilité d'exercer toute activité professionnelle et estime que la différence de traitement, qui lui est faite, constitue une discrimination injustifiée ;

Mais considérant, d'une part, que l'appelant ne saurait opposer à l'assureur des expertises et des contrats, auxquels il n'a pas été partie et qui sont étrangers aux faits du litige ;

Considérant, d'autre part, que la différence quant aux conséquences juridiques qui en découlent ne sauraient, dès lors, caractériser une discrimination injustifiée, s'agissant de contrats et de faits relatifs à des situations distinctes justifiant un traitement distinct ;

Considérant qu'au vu des constatations du Dr A., qui confirme la position du premier expert, le Dr B., quant à la date d'aptitude à la reprise du travail, il y a lieu de dire que les conditions de la garantie ne sont pas remplies, l'inaptitude au travail devant être absolue dès lors que le contrat ne limite pas cette inaptitude à la profession exercée, qu'au demeurant, les dispositions contractuelles sont sans ambiguïté sur ce point, l'article 2.6 explicitant que « les indemnités journalières vous sont versées jusqu'à la date à laquelle : vous pouvez reprendre une activité professionnelle, quelle qu'elle soit » ;

 

Sur le manquement au devoir d'information et de conseil :

Considérant que M. X fait valoir, sur le fondement des articles 1135 et 1147 du code civil, que les AGF auraient dû l'informer du peu d'intérêt de la couverture proposée, compte tenu de sa fonction de gérant ;

Considérant que la compagnie AGF répond qu'il ne saurait lui être reproché un manquement à son obligation d'information et de conseil, la clause d’indemnité journalière étant parfaitement claire ;

Considérant, d'une part, que la clause litigieuse, dont il a été dit qu'elle était claire et sans ambiguïté, maintenait une contrepartie à la prime d'assurance en garantissant l'assuré en cas d'inaptitude absolue au travail ;

Considérant, d'autre part, que M. X ne démontre pas qu'il aurait sollicité de l'assureur de pouvoir bénéficier d'une garantie indemnités journalières au cas d'inaptitude à l'exercice de la seule profession de gérant d'une société de contrôle technique de véhicule, qu'en conséquence, il ne peut être relevé à l'encontre de l'assureur aucun manquement à ses obligations d'information et de conseil ;

Considérant que pour ces motifs, le jugement déféré sera confirmé ;

 

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Considérant que l'intimée ne démontrant pas que l'appelant a commis une faute à son égard dans l'exercice de son droit d'ester en justice, elle sera déboutée de sa demande de ce chef ;

 

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de condamner M. X. à payer à la société ALLIANZ la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe,

Confirme le jugement déféré et y ajoutant,

Condamne M. X à payer à la société ALLIANZ la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Le déboute de sa demande à ce titre,

Déboute la société ALLIANZ de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne M. X aux dépens, qui seront recouvrés suivant les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER                               LE PRESIDENT