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CA PARIS (1re ch. D), 21 janvier 2009

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (1re ch. D), 21 janvier 2009
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 1re ch. sect. D
Demande : 08/18859
Date : 21/01/2009
Nature de la décision : Compétence
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/09/2008
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 12 mai 2010
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7368

CA PARIS (1re ch. D), 21 janvier 2009 : RG n° 08/18859 ; arrêt n° 8

Pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 12 mai 2010 : pourvoi n° 09-11872 ; arrêt n° 468

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant qu'en l'état d'une clause d'arbitrage international, qui est par principe valable sans condition de commercialité, les moyens de M. X. pris de sa nullité en matière civile et en matière mixte sont inopérants, l'article 2061 du Code civil étant sans application dans l'ordre international ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PREMIÈME CHAMBRE SECTION D

ARRÊT DU 21 JANVIER 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/18859. Arrêt n° 8. (4 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 septembre 2008 du Tribunal de Grande Instance de PARIS (3ème chambre 2ème section) - RG n° 08/8427.

 

DEMANDEUR :

Monsieur X.

représenté par Maître Hélène BUREAU-MERLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2038

 

DÉFENDEURS :

SOCIETE N.

représentée par Maître Philippe ESCHASSERIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : A 67

SOCIETE SYS APS

représentée par Maître Éric JOHANNSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R118

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 décembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain TARDI, Président, Madame Marie KERMINA, Conseiller, Madame Dominique GUEGUEN, Conseillère, qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Gilles DUPONT

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Alain TARDI, Président et par Mademoiselle COUVET Véronique, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR,

Par acte d'huissier de justice du 22 avril 2008, M. X. a assigné la société de droit danois N. devant le Tribunal de grande instance de PARIS pour voir, notamment, prononcer la nullité d'un accord cadre et d'un contrat de cession de droits conclus le 11 juillet 2006, ainsi que la nullité de la clause compromissoire incluse dans l'accord cadre.

Par jugement du 12 septembre 2008, le Tribunal de grande instance de PARIS, déclarant recevable l'intervention volontaire de la société de droit danois I-SYS APS, s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé M. X. à mieux se pourvoir.

M. X. a remis le 26 septembre 2008 un contredit motivé au greffe du tribunal de grande instance.

M. X. demande à la cour de dire que le Tribunal de grande instance de PARIS est seul compétent pour trancher le litige et de condamner solidairement la société N. et la société I-SYS APS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société N. et la société I-SYS APS demandent à la cour de rejeter le contredit et de leur allouer respectivement la somme de 3.000 euros et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les observations orales que les parties ont présentées à l'audience du 10 décembre 2008 sont celles qu'elles ont, pour M. X., énoncées à l'appui du contredit et des écritures déposées à l'audience, et, pour les défenderesses au contredit, reprises dans les écritures également déposées à cette audience, auxquels il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que l'accord cadre du 11 juillet 2006 « concernant l'achat, la cession et la location des biens et droits » a pour objet la cession ou la location de biens immobiliers ayant appartenu à C. Z. ainsi que la cession de ses droits de propriété intellectuelle par M. X. à trois sociétés, dont deux de droit danois ;

Que le contrat de « cession de droits » du même jour a pour objet la cession à la société N. des droits de propriété littéraire et artistique de C. Z. ainsi que les droits de l'exploitation de l'artiste ;

Considérant que l'article 10 de l'accord cadre (le contrat de cession comprenant des dispositions identiques) stipule que :

« Le présent accord sera régi par les lois danoises.

« Tout conflit entre les parties, qui ne peut être résolu à l'amiable, sera réglé, de manière définitive et obligatoire, par l'arbitrage de l'Institut Danois de l'Arbitrage conformément aux règlements de l'Institut. Chaque partie nommera un membre. (..). » ;

Considérant que pour contester le caractère international de l'arbitrage convenu entre les parties, M. X. fait valoir qu'est international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international à l'occasion d'un transfert de biens, de services ou d'argent d'un Etat à un autre et que l'accord cadre, qui se borne à renvoyer les parties à conclure des accords séparés pour l'achat et la location de chacun des biens concernés et l'achat des droits, n'entre pas dans les prévisions de cette définition ;

Mais considérant que le caractère international de l'arbitrage s'apprécie en fonction de la nature des relations économiques des parties à l'origine du litige, la nationalité des parties, le lieu de l'arbitrage et la loi applicable au fond du litige étant inopérants ;

Qu'il n'est pas sérieusement contesté par M. X. que l'opération économique considérée consiste pour celui-ci, comme légataire universel et seul héritier de C. Z.., à restructurer le patrimoine qu'il a reçu et à aménager l'ensemble des dettes, qu'il a lui-même (M. X.) contractées, en transmettant les biens immobiliers et les droits d'auteur sur l'œuvre à des sociétés, notamment à la société N. de droit danois, qui a été constituée le 10 mars 2006, et dont la société de droit danois I-SYS APS, qui a notamment comme activité celle de holding d'investissement, détient une partie du capital ;

Que l'objet de la société N. (compte-rendu de réunion de travail du 6 octobre 2006) est de protéger le patrimoine de C. Z., de développer différentes activités autour de sa notoriété, de protéger ou acquérir le patrimoine de C. Z. « vendu » (sic) ou « disparu » (sic) après son décès, d'assurer une vie décente à M. X. ;

Que compte tenu des obligations pesant sur la société N., l'opération économique mise au point par M. X. et ses partenaires implique un mouvement de biens ou de paiements à travers les frontières, la circonstance que des accords séparés ont été conclus pour l'achat et la location des biens immobiliers et l'achat des droits ne la privant pas de son caractère international tel qu'il résulte de la nature des relations entre les parties et peu important que M. X. soit un ressortissant français ou qu'il prétende n'avoir aucun lien avec le DANEMARK ;

Qu'au surplus, M. X., qui invoque le bénéfice de textes internationaux tels « la convention de BRUXELLES » et « la convention de VIENNE », est mal fondé à soutenir que l'arbitrage litigieux est soumis au droit interne ;

Considérant qu'en l'état d'une clause d'arbitrage international, qui est par principe valable sans condition de commercialité, les moyens de M. X. pris de sa nullité en matière civile et en matière mixte sont inopérants, l'article 2061 du Code civil étant sans application dans l'ordre international ;

Que par ailleurs, les sociétés danoises ayant demandé la mise en œuvre de la clause, M. X. est mal fondé à s'y opposer en invoquant l'application du droit communautaire ;

Que M. X. ne démontrant pas que la clause d'arbitrage est nulle ou manifestement inapplicable, celle-ci doit recevoir application en vertu de l'indépendance d'une telle clause en droit international, sous la seule réserve des règles d'ordre public international qu'il appartiendra à l'arbitre de mettre en œuvre, sous le contrôle du juge de l'annulation, pour vérifier sa propre compétence spécialement en ce qui concerne l'arbitrabilité du litige ;

Que le contredit sera rejeté, les parties étant renvoyées à mieux se pourvoir ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Rejette le contredit ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Laisse les frais du contredit à la charge de M. X.

LE GREFFIER                   LE PRESIDENT