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CASS. COM., 26 avril 2017

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 26 avril 2017
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 15-22317
Décision : 17-579
Date : 26/04/2017
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00579
Nature de la décision : Irrecevabilité
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CASS. COM., 18 février 2016
Numéro de la décision : 579
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7406

CASS. COM., 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-22317 ; arrêt n° 579

Publication : Legifrance

 

Extrait : « l’arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2015) se borne, dans son dispositif, à déclarer l’action du ministre recevable, à écarter la demande de mise hors de cause de la société ITM Alimentaire International, à saisir la Commission d’examen des pratiques commerciales pour avis, et à surseoir à statuer sur toutes les demandes ; […] le pourvoi contre un tel arrêt, qui ne tranche pas une partie du principal et ne met pas fin à l’instance, n’est pas recevable »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 26 AVRIL 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 15-22317. Arrêt n° 579.

DEMANDEUR à la cassation : Société ITM Alimentaire International

DÉFENDEUR à la cassation :

Mme Mouillard (président), président. SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

 

VISA (texte ou principe fondant l’arrêt )                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire et ne mettent pas fin à l’instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que s’ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2015) se borne, dans son dispositif, à déclarer l’action du ministre recevable, à écarter la demande de mise hors de cause de la société ITM Alimentaire International, à saisir la Commission d’examen des pratiques commerciales pour avis, et à surseoir à statuer sur toutes les demandes ; que le pourvoi contre un tel arrêt, qui ne tranche pas une partie du principal et ne met pas fin à l’instance, n’est pas recevable ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société ITM Alimentaire International aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique la somme de 3.000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.