CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 22 février 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7450
CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 22 février 2018 : RG n° 15/14051
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Considérant, sur la mauvaise foi de la société Chronopost dans l'exécution du contrat, que Maître W. ne saurait invoquer : - ni la nullité du contrat qui lui aurait été imposé par Chronopost le 4 septembre 2012, alors que : - le contrat ayant été exécuté jusqu'au 9 janvier 2013, Maître W. ne peut en invoquer la nullité pour avoir été signé par une personne dépourvue de mandat pour agir au nom de Colis Trans Express ; - ainsi que l'ont retenu les premiers juges dont la motivation est adoptée par la cour, ce contrat a été dévolu à la suite d'un appel d'offres auquel Colis Trans Express a participé, qu'une négociation est intervenue entre les parties et que Colis Trans Express a opté pour l'une des propositions présentées par Chronopost ; - ni une quelconque dépendance économique, Colis Trans Express, à qui il appartenait de diversifier ses donneurs d'ordres, n'étant liée par aucune clause d'exclusivité et disposant d'autres partenaires que Chronopost ;
- ni un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, alors que les conditions contractuelles ont donné lieu à l'établissement d'un devis préalable, ont été négociées entre les parties et ont été acceptées sans réserve par Colis Trans Express et que cette dernière ne rapporte pas la preuve que les prix auraient été disproportionnés par rapport aux prestations fournies ».
2/ « Considérant que le contrat n° 11X du 4 septembre 2012 prévoit, en son article 10.2.1, un ajustement automatique de la charge de gazole par le transporteur « qui calcule tous les mois l'impact de la charge du carburant sur le prix total de sa facture sur la base de trois facteurs : la part de gazole dans le prix total du transport, la fluctuation mensuelle de l'indice carburant par rapport à un indice de référence, impactant ainsi la charge de gazole, le cube de chaque véhicule utilisé pour la prestation » ; que Maître W. ne rapporte la preuve : - ni que les dispositions de l'article L. 3222-1 du code des transports n'aient pas été respectées ; - ni que le donneur d'ordre devait se référer aux contrats antérieurs dès lors que l'indexation du carburant devait intervenir sur la base de l'indice en cours à la date du nouveau contrat du 4 septembre 2012 ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 5
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/14051 (8 pages). Décision déférée à la cour : jugement du 8 avril 2015 - tribunal de commerce de Paris - RG n° 2013050503.
APPELANT :
Monsieur W. ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL COLIS TRANSEXPRESS
demeurant [adresse], Représenté par Maître Thierry S. de l'AARPI S.A. ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
INTIMÉE :
SAS CHRONOPOST
ayant son siège social [adresse], N° SIRET : XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Mariano DI V., avocat au barreau de PARIS, toque : A0539
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 décembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport, Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, Madame Anne DU BESSET, Conseillère, qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président et par Madame Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Un contrat référencée n° 9X a été conclu entre les sociétés Chronopost et Colis Trans Express, le 8 août 2008. Ce contrat confiait trois secteurs de distribution à la société Colis Trans Express : le secteur Rhône, le secteur Isère partagé en deux sous-secteurs. Plusieurs modifications du contrat sont intervenues.
Le 1er juin 2012, la société Chronopost a notifié à la société Colis Trans Express la résiliation du contrat n° 9X à l'issue d'un préavis venant à expiration le 3 septembre 2012, l'informant également qu'un appel d'offres serait prochainement lancé.
La société Chronopost a respecté le préavis de trois mois prévu dans le contrat type sous-traitance et repris au contrat n° 9X conclu entre les parties le 8 août 2008.
La société Colis Trans Express ayant participé à l'appel d'offres, les sociétés Chronopost et Colis Trans Express ont poursuivi leur collaboration par un contrat n° 11X du 4 septembre 2012, confiant à la société Colis Trans Express la collecte et la distribution de ses colis sur les secteurs et aux conditions tarifaires visées par annexe.
Le mercredi 8 janvier 2013, la société Colis Trans Express décide de ne plus assurer ses prestations pour la société CHRONOPOST.
Le 11 janvier 2013, la société Colis Trans Express a assigné la société Chronopost devant le tribunal de commerce de Paris afin de constater le comportement fautif et préjudiciable de la société Chronopost.
Le 7 février 2013 le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation de la société Colis Trans Express, Maître W. étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 8 avril 2015, le tribunal de commerce de Paris a :
- pris acte de l'intervention volontaire de Maître W., es-qualités de liquidateur de la société Colis Trans Express ;
- débouté Maître W. ès-qualités de liquidateur de la société Colis Trans Express de toutes ses demandes ;
- condamné le même à payer à la société Chronopost internationale la somme de 24.637,60 euros au titre du préjudice lié à la rupture du contrat ;
- condamné le même au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
- débouté les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires ;
- condamné Maître W., ès-qualités de liquidateur de la société Colis Trans Express aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.
Vu la déclaration d'appel du 1er juillet 2015 de Maître W. ;
* * *
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Maître W. ès-qualités, par dernières conclusions signifiées le 1er février 2017, demande à la cour, au visa des articles L. 442-6-I-1° et L. 442-6 I 2° du code de commerce, 1112, 1134, 1142, 1149 et 1989 anciens du code civil, de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société Colis Trans Express ;
- infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- rejeter les prétentions et les moyens dilatoires de l'intimée ;
- constater que la prescription de l'action en réparation de son préjudice résultant de la modification des secteurs de prestations, antérieure à janvier 2012, n'empêche pas que les faits invoqués soient pris en compte au titre de manquements justificatifs de l'action en réparation du préjudice postérieur à janvier 2012 ;
- constater, à titre subsidiaire, que cette prescription ne couvre pas l'intégralité de la période de l'étendue du préjudice ;
- dire que le contrat du 4 septembre 2012 est nul ou tout au moins inopposable à l'appelante tant en raison de l'absence du mandat du salarié ayant conclu pour son compte, qu'en raison du contexte de sa conclusion, constitutif d'une violence économique ;
- constater le comportement fautif et préjudiciable de la société Chronopost au préjudice de la société Colis Trans Express ;
- dire que les manquements de la société Chronopost rendent imputable à l'intimée la rupture du contrat ayant existé entre les parties, et justifient le prononcé de cette rupture aux torts exclusifs de la société Chronopost ;
En conséquence,
- condamner la société Chronopost au paiement des sommes de :
* 294.817 euros au titre du préjudice commercial résultant de l'atteinte à l'intérêt commun des parties et à l'équilibre du contrat depuis le 3 septembre 2012 ;
* 56.000 euros au titre de la modification par la défenderesse de l'indice initial des prix du carburant ;
* 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
- et en tous les dépens dont le recouvrement sera poursuivi selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l'action de la société Colis Trans Express ne s'est heurtée à aucune prescription : l'article L. 133-6 du code de commerce ne s'applique pas à l'action exercée sur le fondement de l'article L. 442-6-1-5° du code de commerce en cas de rupture brutale des relations commerciales. En effet, le recours à des stratagèmes consistant pour la société Chronopost à mettre en place le mécanisme d'appel d'offres pour évincer sa cocontractante et ensuite lui imposer des conditions et des modalités de prestations attentatoires à sa situation économique, caractérise une contrainte morale et justifie l'imputabilité d'une rupture ayant résulté de l'impossibilité matérielle de la société Colis Trans Express de poursuivre l'exécution de ses obligations contractuelles. Ainsi, le comportement de la société Chronopost ayant abouti au nouveau contrat de septembre 2012, doit être analysé dans son processus comme, en réalité, un acte obtenu par contrainte morale subie par la société appelante dont la situation économique ne lui laissait d'autre choix que d'accepter des conditions financières imposées par la détentrice du pouvoir économique.
Sur le fond, Maître W. soutient que la société Chronopost n'a pas exécuté de bonne foi le contrat en provoquant un déséquilibre dans l'exploitation commerciale de sa partenaire dans sa proposition de modification contractuelle. En effet, la société Colis Trans Express a été évincée d'un secteur contractuellement convenu depuis 2008 et ce de manière unilatérale par la modification du prix des prestations. De plus, elle se retrouve évincée du droit à l'indexation du prix du carburant. Ainsi, le comportement de la société Chronopost démontre sa propre responsabilité à l'origine de la défaillance de la société Colis Trans Express dans l'exécution de ses obligations.
Maître W. soutient que la société Chronopost doit être condamnée au paiement d'une indemnité correspondant à l'inexécution et l'exécution fautive de ses obligations contractuelles ayant causé un préjudice à la société Colis Trans Express. En effet, les modifications unilatérales et répétitives du secteur géographique traduisent un comportement déloyal de la société Chronopost précarisant et contraignant l'activité de la société Colis Trans Express. Par ailleurs, la société Chronopost ne respecte pas les clauses contractuelles qu'elle a elle-même mises en place sur l'indexation du prix par rapport au carburant ou encore la fixation des prix des prestations. Enfin, la reprise unilatérale de secteurs géographiques de distribution a eu des conséquences financières sur la société Colis Trans Express.
Sur la demande de réparation d'un préjudice évalué à 294.217 euros, Maître W. soutient que la comparaison des deux périodes contractuelles permet de constater qu'en raison de cette modification, la société Colis Trans Express a subi sur les trois mois, un manque à gagner d'un montant de 29.481,72 euros, soit 9.377,36 euros en septembre, 10.156,49 euros en octobre, 9.947,87 euros en novembre. En raison de cette perte du chiffre d'affaires sur un trimestre, l'appelant est fondé à solliciter la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 294.817 euros (deux cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent dix-sept euros) au titre de son préjudice d'exploitation. Ainsi, la société Colis Trans Express sollicite l'infirmation du jugement sur ce point et demande l'annulation du contrat conclu le 4 septembre 2012 pour absence de consentement lié à l'absence de son gérant à la signature, pour contrainte morale et pour vil prix. En conséquence, elle sollicite la condamnation de sa cocontractante au paiement de la somme de 294.817 euros.
Sur la réparation du préjudice lié à la perte des frais de carburant par l'exclusion de l'indexation, Maître W. soutient que la société Chronopost a uniquement recherché le moyen de priver sa partenaire de cet avantage contractuel, en lui imposant un nouveau point de départ de l'indice des prix du carburant, à partir de septembre 2012. Ainsi, la société Colis Trans Express a perdu 900 euros par mois environ. En conséquence, sur une durée de 60 mois cela fait 56.000 euros.
Sur l'absence de caractère abusif de la procédure, Me W. soutient que les faits fautifs imputables à la société Chronopost fondent l'exception d'inexécution de la société Colis Trans Express, justifiée en l'espèce par sa mise en liquidation suite aux difficultés exclusivement imputables à sa cocontractante ayant abusé de son pouvoir économique. Dans ces conditions, la rupture brutale des relations économiques est imputable à la société Chronopost qui, par son abus de position dominante, a placé sa cocontractante dans une situation de précarité. En conséquence, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement concerné.
La société Chronopost, par dernières conclusions signifiées le 14 novembre 2017, demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L. 133-6, L. 442-6-1-1° et L. 442-6-1-2° du code de commerce, 1134, 1142,1149, du Code civil et du contrat n° 11X régularisé le 4 septembre 2012, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Y ajoutant,
- condamner Maître W., agissant es-qualités de liquidateur de la société Colis Trans Express à régler à la société Chronopost la somme complémentaire de 10.000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit à agir, la société Chronopost soutient qu'en application du second alinéa de l'article L. 133-6 du code de commerce, sont prescrites dans le délai d'un an, toutes les actions auxquelles le contrat de transport donne lieu. Le caractère général et affirmatif du second alinéa de l'article L. 133-6 du code de commerce ne souffre aucune exception. S'il est incontestable que l'action fondée sur l'article L. 442-6-1-5° du code de commerce, qui est de nature délictuelle, n'est pas soumise à la prescription de l'article L. 133-6 du code de commerce, il semble nécessaire de rappeler à Maître W., agissant ès-qualités de liquidateur de la société Colis Trans Express, que cette disposition ne sanctionne que le caractère brutal de la relation commerciale. Elle est totalement inapplicable à l'action fondée sur l'inexécution du contrat qui relève de la seule responsabilité contractuelle en application de la jurisprudence de la Cour de cassation et du principe de non cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles, d'autant qu'en réalité c'est la société Colis Trans Express qui a pris l'initiative de rompre brutalement la relation commerciale.
Sur le mal fondé des demandes de la société Colis Trans Express, la société Chronopost soutient qu'elle a souhaité aider sa partenaire en attirant son attention sur le fait qu'elle n'était plus compétitive au regard des propositions des concurrents. En effet, elle lui a proposé d'accroître son préavis de 4 à 6 mois lui permettant de trouver de nouveau clients. Elle lui a proposé de partager son secteur en permettant à la société Colis Trans Express d'avoir d'autres clients. Enfin, elle lui a laissé la possibilité de formuler une nouvelle offre. La société Chronopost n'a donc jamais tenté d'évincer la société Colis Trans Express d'une partie de son secteur comme le soutient avec une parfaite mauvaise foi cette dernière mais a, au contraire, toujours été à l'écoute et fait en sorte de préserver au mieux les intérêts d'un prestataire ancien mais dont les prestations ne donnaient plus satisfaction et n'étaient plus compétitives.
Le mercredi 8 Janvier 2013, l'agence Chronopost de Corbas constata qu'aucun des chauffeurs de la société Colis Trans Express ne se présentait afin de prendre en charge les tournées du jour. La société Chronopost est alors dans l'obligation de trouver de toute urgence, des moyens permettant d'assurer les collectes et livraisons du jour, et de pallier ainsi l'abandon de poste brutal de la société Colis Trans Express. Ce contrat a donc de fait été rompu par la société Colis Trans Express le 8 Janvier 2013, date à laquelle aucun de ses chauffeurs ne s'est présenté à l'agence Chronopost de Corbas afin de prendre en charge les tournées du jour. La société Chronopost a donc toujours parfaitement respecté ses obligations contractuelles faisant ainsi preuve de fiabilité, à la différence de la société Colis Trans Express.
Sur la caractérisation de l'état de dépendance économique, la société Chronopost fait valoir que la société Colis Trans Express n'est pas obligée de poursuivre ses relations commerciales uniquement avec la société Chronopost, Colis Trans Express n'étant liée par aucune clause d'exclusivité.
Sur sa demande reconventionnelle, la société Chronopost soutient que le caractère brutal de la rupture imposée par la société Colis Trans Express implique une indemnisation de 24.634,60 euros car la société Chronopost a dû mettre en place dans l'urgence des moyens de rattrapage tant en louant des véhicules et y plaçant ses propres personnels qu'en ayant recours à des moyens extérieurs (autres entreprises sous-traitantes) afin de satisfaire sa clientèle qui avait acheté des prestations de transport express.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur les demandes principales de Maître W. ès-qualités :
Considérant qu'aux termes du dispositif de ses dernières conclusions - qui seul saisit la cour conformément à l'article 954 du code de procédure civile - Maître W. sollicite condamnation de la société Chronopost au paiement des sommes de 294.817 euros au titre du préjudice commercial résultant de l'atteinte à l'intérêt commun des parties et à l'équilibre du contrat depuis septembre 2012 et de 56.000 euros au titre de la modification par la défenderesse de l'indice initial des prix du carburant ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de Chronopost au paiement de la somme de 655.312,20 euros ;
Considérant que le jugement entrepris, dont la cour adopte sur ce point les motifs, sera confirmé en ce qu'il a dit prescrites les demandes portant sur la période antérieure au 11 janvier 2012, la prescription annale du second alinéa de l'article L. 133-6 du code de commerce, d'ordre public, applicable à toute demande présentée sur un fondement contractuel, ne souffrant aucune exception, et la réserve tenant à la fraude ou d'infidélité posée par l'article L. 133-6 ne concernant que les actions pour avaries pertes ou retards ;
Considérant, sur la mauvaise foi de la société Chronopost dans l'exécution du contrat, que Maître W. ne saurait invoquer :
- ni la nullité du contrat qui lui aurait été imposé par Chronopost le 4 septembre 2012, alors que :
- le contrat ayant été exécuté jusqu'au 9 janvier 2013, Maître W. ne peut en invoquer la nullité pour avoir été signé par une personne dépourvue de mandat pour agir au nom de Colis Trans Express ;
- ainsi que l'ont retenu les premiers juges dont la motivation est adoptée par la cour, ce contrat a été dévolu à la suite d'un appel d'offres auquel Colis Trans Express a participé, qu'une négociation est intervenue entre les parties et que Colis Trans Express a opté pour l'une des propositions présentées par Chronopost ;
- ni une quelconque dépendance économique, Colis Trans Express, à qui il appartenait de diversifier ses donneurs d'ordres, n'étant liée par aucune clause d'exclusivité et disposant d'autres partenaires que Chronopost ;
- ni un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, alors que les conditions contractuelles ont donné lieu à l'établissement d'un devis préalable, ont été négociées entre les parties et ont été acceptées sans réserve par Colis Trans Express et que cette dernière ne rapporte pas la preuve que les prix auraient été disproportionnés par rapport aux prestations fournies ;
Considérant, sur la modification de l'indice initial des prix du carburant, que l'article L. 3222-1 du code des transports dispose que « ... le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liées à la variation du coût du carburant, entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. » ;
Considérant que le contrat n° 11X du 4 septembre 2012 prévoit, en son article 10.2.1, un ajustement automatique de la charge de gazole par le transporteur « qui calcule tous les mois l'impact de la charge du carburant sur le prix total de sa facture sur la base de trois facteurs : la part de gazole dans le prix total du transport, la fluctuation mensuelle de l'indice carburant par rapport à un indice de référence, impactant ainsi la charge de gazole, le cube de chaque véhicule utilisé pour la prestation » ; que Maître W. ne rapporte la preuve :
- ni que les dispositions de l'article L. 3222-1 du code des transports n'aient pas été respectées ;
- ni que le donneur d'ordre devait se référer aux contrats antérieurs dès lors que l'indexation du carburant devait intervenir sur la base de l'indice en cours à la date du nouveau contrat du 4 septembre 2012 ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Colis Trans Express de ses demandes de ces chef ;
Sur la demande reconventionnelle de la société Chronopost :
Considérant qu'il est constant que Colis Trans Express n'a plus assuré ses obligations contractuelles à compter du 9 janvier 2013, aucun chauffeur ne s'étant, à cette date, présenté à l'agence de [ville C.] et aucun préavis ou information n'ayant été notifié à Chronopost ; que cet élément est constitutif d'une rupture, par Colis Trans Express, du contrat liant les parties ;
Considérant que Maître W. ne saurait opposer une exception d'inexécution, aucun des motifs invoqués par l'appelante n'étant de nature à justifier une rupture immédiate :
- ni la modification unilatérale par Chronopost du secteur des prestations, Maître W. n'invoquant aucune modification en ce sens entre septembre 2012 et janvier 2013 ;
- ni la réduction du prix de livraison, ni le paiement tardif du prix des prestations, ni l'imposition à sa cocontractante des éléments de facturation, l'appelant ne rapportant pas la preuve de tels griefs postérieurement au 4 septembre 2012 ;
- ni la reprise de l'indexation du prix du carburant à compter du 4 septembre 2012, grief non fondé ;
Considérant que Chronopost est fondée à obtenir, en réparation des dépenses de remplacement du transporteur défaillant en application de l'article 6 du contrat du 4 septembre 2012, la somme de 24.637,60 euros à titre de dommages et intérêts, montant dont elle justifie (pièce Chronopost n° 24) ; que la décision déférée sera confirmée sur ce point ;
Considérant que l'équité commande de condamner Maître W. ès-qualités à payer à Chronopost la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE Maître W. ès-qualités à payer à la SA Chronopost la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE Maître W. ès-qualités aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU
- 6170 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Domaine de la protection - Soumission ou tentative de soumission à un déséquilibre significatif
- 6171 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Domaine de la protection - Suppression de la condition de dépendance économique
- 6219 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Sous-traitance
- 6224 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Transport