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CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 21 février 2018

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 21 février 2018
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 1re ch. civ. sect. A
Demande : 16/01446
Date : 21/02/2018
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 23/03/2016
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7457

CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 21 février 2018 : RG n° 16/01446 

Publication : Jurica

 

Extrait : « La cour relève que le matériel litigieux, loué à la suite d'un démarchage par M. Y., préposé de la société G., dans les locaux de l'établissement X., était destiné à un usage professionnel ainsi que le précise M. X. lui-même, qui a regretté le défaut de livraison du système de flash lumineux permettant de relayer la sonnerie du téléphone, inaudible dans l'atelier bruyant.

En conséquence, les dispositions protectrices du consommateur dans le cadre d'un démarchage, non applicables au client professionnel conformément aux articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version en vigueur à la date du contrat du 20 mars 2013, ne peuvent utilement être invoquées par M. X., artisan, qui a loué le matériel litigieux pour les besoins de son activité d'artisan. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 1 A 16/01446. Décision déférée à la Cour : 18 décembre 2015 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG.

 

APPELANT :

Monsieur X. exerçant sous l'enseigne ETABLISSEMENT X.

Représenté par Maître Laurence F., avocat à la Cour

 

INTIMÉE :

SAS G. LOCATION

prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Maître Joëlle L.-W., avocat à la Cour

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre, Mme DECOTTIGNIES, Conseillère, Mme HARRIVELLE, Conseillère, chargée du rapport, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE, En présence de Sophie MIESCHBERGER, greffière stagiaire

ARRÊT : - Contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte du 20 mars 2013, la SAS G. LOCATION (ci-après, société G.) a loué à M. X. différents matériels informatiques moyennant un loyer mensuel de 299 euros ttc.

Ce matériel avait fait l'objet d'une livraison préalable, en date du 18 mars 2013.

Le 15 mai 2014, la société G. a adressé à M. X. un courrier de résiliation du contrat puis a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d'une demande de résiliation du contrat.

Par jugement du 23 février 2015, le tribunal de grande instance de Strasbourg a rejeté la demande de la société G., motif pris de la non-conformité de cette demande au contrat liant les parties.

C'est ainsi que par courrier du 13 mars 2015, la société G. a informé M. X. de ce que le contrat reprenait son cours et l'a invité à régler un arriéré de loyers de juin 2014 à mars 2015 s'élevant à la somme de 3.000 euros.

M. X. a alors indiqué avoir restitué le matériel à M. Y., mandataire habituel de la société G., mais la société G. LOCATION a objecté que M. Y. ne faisait plus partie de son personnel.

Par acte d'huissier du 21 août 2015, la société G. a fait assigner M. X. devant le tribunal de grande instance de Strasbourg afin de voir constater la résiliation de la location à la date du 16 juin 2015, obtenir la condamnation de M. X. au paiement de la somme de 13.107,57 euros représentant les loyers échus impayés et l'indemnité de résiliation, la condamnation de M. X. à restituer le matériel loué sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ce par jugement assorti de l'exécution provisoire, faisant valoir que M. X. n'avait pas exécuté l'obligation principale de payer les loyers lui incombant en exécution du contrat.

M. X. n'a pas constitué avocat devant le tribunal.

Par jugement du 18 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Strasbourg, 2ème chambre commerciale, a condamné M. X. au paiement de la somme de 12.696,66 euros en principal, à la restitution du matériel loué sous astreinte de 10 euros par jour de retard qu'il s'est réservé de liquider, au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ce par jugement assorti de l'exécution provisoire.

Le 23 mars 2016, M. X. a interjeté appel du jugement et, par conclusions du 8 septembre 2016, a demandé à la cour d'infirmer la décision déférée, de rejeter les demandes de la société de location, de prononcer la nullité du contrat méconnaissant les prescriptions applicables au démarchage, de lui donner acte de ce qu'il avait restitué le matériel loué le 20 février 2014, hormis le flash lumineux qui ne lui avait jamais été livré, subsidiairement de dire que la résiliation du contrat était intervenue le 1er mars 2014 aux torts de la société G., de prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société G. depuis le 1er mars 2014, de condamner la société G. au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral causé par ses manquements,

à titre très subsidiaire, de constater la résiliation du contrat et l'impossibilité matérielle de restitution et de condamner le locataire au paiement de l'euros symbolique au titre des indemnités de résiliation et de la somme de 200 euros au titre des indemnités de non restitution, en tout état de cause, de condamner la société G. à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. X. a expliqué avoir été démarché par M. Y. - pour l'entreprise G. - qui lui avait fait signer le contrat de location en infraction aux règles du code de la consommation applicable au contrat étranger au champ d'activité principal du professionnel, que le matériel loué était resté inutilisé faute de livraison du flash lumineux et que le 20 février 2014, M Y. s'était présenté pour le récupérer et lui avait remis un bon de reprise manuscrit signé des deux parties.

Le 6 avril 2016, la société G. s'est constituée intimée et, par conclusions du 30 novembre 2016, a sollicité la confirmation du jugement entrepris et, subsidiairement le rejet des demandes de M. X., sa condamnation au paiement de la somme de 10.283,78 euros représentant l'indemnité contractuelle de non-restitution du matériel, sur l'appel incident, la condamnation de M. X. au paiement de la somme de 12.996,66 euros représentant les loyers échus augmentés de l'indemnité de résiliation, en tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts par application de l'article 560 du code de procédure civile et de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société G. a fait valoir que les relations contractuelles entre les parties s'étaient poursuivies après invalidation de la résiliation du contrat par le tribunal de grande instance de Strasbourg mais que M. X. n'avait plus payé les loyers, ni restitué le matériel, justifiant la saisine du tribunal.

Elle a soutenu que M. X. était en tout état de cause redevable de l'indemnité contractuelle de non-restitution du matériel.

Elle a souligné que les dispositions relatives au démarchage n'étaient pas applicables au contrat de location en rapport direct avec l'activité professionnelle de l'intéressé, que l'indemnité de résiliation correspondait au préjudice par elle subi et n'était pas excessive, qu'aucun déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6-1-2° du code de commerce n'était établi, ce texte n'étant au surplus pas applicable au contrat de location.

La Cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2017.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 décembre 2017, à laquelle les parties ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l'appui de leurs allégations.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la résiliation du contrat et la restitution du matériel loué :

La cour relève que le matériel litigieux, loué à la suite d'un démarchage par M. Y., préposé de la société G., dans les locaux de l'établissement X., était destiné à un usage professionnel ainsi que le précise M. X. lui-même, qui a regretté le défaut de livraison du système de flash lumineux permettant de relayer la sonnerie du téléphone, inaudible dans l'atelier bruyant.

En conséquence, les dispositions protectrices du consommateur dans le cadre d'un démarchage, non applicables au client professionnel conformément aux articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version en vigueur à la date du contrat du 20 mars 2013, ne peuvent utilement être invoquées par M. X., artisan, qui a loué le matériel litigieux pour les besoins de son activité d'artisan.

La cour relève qu'il n'est pas contesté que la société G. a notifié à M. X. la résiliation du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2014.

M. X. indique que, préalablement à ce courrier de résiliation, M. Y., préposé de la société G. qui l'avait démarché début 2013 pour lui louer ce même matériel informatique et de téléphonie, était venu récupérer ce même matériel ; il en justifie par la production d'un reçu du 20 février 2014 signé des deux parties.

La société G., qui ne conteste pas que M. Y. ait pu procéder à l'enlèvement du matériel, ne rapporte pas la preuve qu'à la date du 20 février 2014, ce salarié ne faisait plus partie de son personnel pour avoir été licencié, ainsi qu'elle l'allègue.

En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré.

Elle constatera la résiliation de la location à l'initiative de la société G. à la date du 20 février 2014.

Elle déclarera irrecevable la demande en paiement de la somme de 10.283,78 euros représentant l'indemnité de non restitution du matériel, nouvelle en cause d'appel.

Elle observera qu'à compter de la restitution du matériel loué à l'initiative du bailleur, l'obligation de paiement des loyers s'est vue privée d'objet et elle rejettera la demande de la société G. tendant au paiement de la somme de 12.996,66 euros représentant les loyers échus de mars 2014 à juin 2018, augmentés de l'indemnité de résiliation.

 

Sur les dommages et intérêts :

La demande de dommages et intérêts de M. X. qui constitue une demande nouvelle en cause d'appel doit être déclarée irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile qui dispose :

« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de dommages et intérêts de la société G. fondée sur l'article 560 du code de procédure civile.

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'équité commande de condamner la société G., tenue aux dépens, à verser à M. X. la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application de ce texte au profit de la société G.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 18 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Strasbourg,

Statuant à nouveau,

Constate la résiliation à la date du 20 février 2014 du contrat de location conclu le 20 mars 2013 entre la SAS G. LOCATION et M. X.,

Rejette la demande en paiement des loyers échus à compter de mars 2014 augmentés de l'indemnité de résiliation présentée par la SAS G. LOCATION,

Déclare irrecevable la demande en paiement d'une indemnité de non-restitution de matériel présentée par la SAS G. LOCATION,

Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. X.,

Rejette la demande de dommages et intérêts la SAS G. LOCATION,

Condamne la SAS G. LOCATION aux dépens,

Condamne la société G. à verser à M. X. la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS G. LOCATION.

Le Greffier :                          La Présidente :