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CA LYON (6e ch.), 6 avril 2018

Nature : Décision
Titre : CA LYON (6e ch.), 6 avril 2018
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 6e ch.
Demande : 17/01833
Date : 6/04/2018
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/03/2017
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2018-005728
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7509

CA LYON (6e ch.), 6 avril 2018 : RG n° 17/01833 

Publication : Jurica

 

Extrait : « 6. Mais contrairement à ce que le premier juge a admis, et comme le soutient à bon droit le Crédit Mutuel, la clause prévoyant la résiliation du contrat pour différentes causes, comme la défaillance de l'emprunteur, le décès de l'emprunteur et l'absence de matérialisation en garanties, n'aggrave pas la situation de l'emprunteur ou ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Car si elle ajoute au cadre du modèle type de l'article R 311-6 du code de la consommation alors applicable au moment de la conclusion du contrat, aucun texte ne prohibe les ajouts faits quant au décès de l'emprunteur, qui est une cause classique de résiliation possible du contrat et quant à l'absence de matérialisation des garanties que l'emprunteur avait acceptées lors de la conclusion du contrat, qui se trouve aussi une cause classique de résiliation du contrat en droit commun. 7. Car le texte, tel qu'il est formulé, ne prohibe pas les ajouts et ne prévoit pas une reproduction servile du modèle ; 8. En conséquence, la clause litigieuse est régulière et conforme aux dispositions du code de la consommation en ce qu'elle ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et en ce qu'elle n'aggrave pas la situation de l'emprunteur dont le contrat se trouve résilié par son décès ;

9. De plus la sanction retenue par le premier juge tenant à l'application de l'article L. 133-33 du code de la consommation ancien n'a pas vocation à s'appliquer à l'égard d'une clause abusive qui ne peut être que réputée non écrite en vertu de l'article L. 132-1 ancien du même code, donc inopposable à l'emprunteur, l'intérêt conventionnel étant prévu dans le contrat à 2.90 % l'an ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 6 AVRIL 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/01833. Décision du Tribunal d'Instance de NANTUA, Au fond, du 9 février 2017 : R.G. n° 11-16-0003.

 

APPELANTE :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SAINT GENIS FERNEY

Représentée par la SCP D.R.R. AXIOJURIS, avocat au barreau de LYON

 

INTIMÉE :

Melle X.

née le [date] à [ville], défaillante

 

Date de clôture de l'instruction : 12 septembre 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 février 2018

Date de mise à disposition : 22 mars 2018 prorogé au 6 avril 2018

Audience présidée par Michel GAGET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Dominique BOISSELET, président, - Catherine CLERC, conseiller, - Michel GAGET, conseiller

Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PRÉTENTIONS ET DEMANDES DES PARTIES :

Vu le jugement du 9 février 2017 rendu par le tribunal d'instance de Nantua qui, après avoir prononcé la déchéance au droit aux intérêts contractuels pour le contrat de crédit du 8 avril 2011, condamne Melle X. à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Saint Genis Ferney la somme de 18.661,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2015, en remboursement du crédit personnel souscrit le 8 avril 2011 ;

Vu l'appel formé par la Caisse du Crédit Mutuel Saint Genis Ferney le 10 mars 2017 ;

Vu la non comparution de Melle X. qui a été citée conformément à l'article 659 du code de procédure civile le 18 avril 2017 et le 8 juin 2017 avec notification de la déclaration d'appel et des conclusions déposées le 12 septembre 2017 ;

Vu les conclusions en date du 12 septembre 2017 du Crédit Mutuel qui soutient la réformation de la décision attaquée et qui réclame, en appel, le paiement de la somme de 23.925,91 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2.90 % et les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,5 % l'an à compter du 28 novembre 2015, et outre 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2017 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

1. Il est statué, en application de l'article 473 du code de procédure civile, par arrêt de défaut, l'intimée n'ayant pas été convoquée à personne ;

2. Le 8 avril 2011, un prêt personnel était accordé par le Crédit Mutuel pour un montant de 21.500 euros destiné à financer ses études, remboursable en 108 mensualités ;

3. Compte tenu des difficultés intervenues dans le remboursement régulier des échéances, et après différentes lettres de rappel du 13 mai 2011 au 15 septembre 2014 la mettant en demeure de régulariser la situation et une information préalable au fichier FICP en date du 17 juin 2015, la débitrice a été informée par une lettre reçue le 17 août 2015 de la déchéance du terme et mise en demeure de payer la somme de 23.473,23 euros ;

4. L'action du Crédit Mutuel est recevable, le premier incident de paiement non régularisé ayant pour date l'échéance du mois de juin 2015 et l'assignation en paiement ayant été délivrée le 15 juin 2016, dans le délai de deux ans ;

5. Le premier juge, dans la décision attaquée, a retenu que l'offre de crédit n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 311-13 ancien du code de la Consommation et que le prêteur était donc déchu, en application de l'article L. 311-33 ancien du même code, du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine ;

6. Mais contrairement à ce que le premier juge a admis, et comme le soutient à bon droit le Crédit Mutuel, la clause prévoyant la résiliation du contrat pour différentes causes, comme la défaillance de l'emprunteur, le décès de l'emprunteur et l'absence de matérialisation en garanties, n'aggrave pas la situation de l'emprunteur ou ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Car si elle ajoute au cadre du modèle type de l'article R 311-6 du code de la consommation alors applicable au moment de la conclusion du contrat, aucun texte ne prohibe les ajouts faits quant au décès de l'emprunteur, qui est une cause classique de résiliation possible du contrat et quant à l'absence de matérialisation des garanties que l'emprunteur avait acceptées lors de la conclusion du contrat, qui se trouve aussi une cause classique de résiliation du contrat en droit commun.

7. Car le texte, tel qu'il est formulé, ne prohibe pas les ajouts et ne prévoit pas une reproduction servile du modèle ;

8. En conséquence, la clause litigieuse est régulière et conforme aux dispositions du code de la consommation en ce qu'elle ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et en ce qu'elle n'aggrave pas la situation de l'emprunteur dont le contrat se trouve résilié par son décès ;

9. De plus la sanction retenue par le premier juge tenant à l'application de l'article L. 133-33 du code de la consommation ancien n'a pas vocation à s'appliquer à l'égard d'une clause abusive qui ne peut être que réputée non écrite en vertu de l'article L. 132-1ancien du même code, donc inopposable à l'emprunteur, l'intérêt conventionnel étant prévu dans le contrat à 2.90 % l'an ;

10. Les cotisations d'assurance au taux de 0,5 % ne doivent pas être retenues car les garanties assurance vie ont cessé avec la déchéance prononcée le 17 août 2015, comme le précisent les conditions générales figurant sur la notice d'information annexée au contrat de prêt, en leur article 6.

11. Le principal de 21.500 euros porte intérêt conventionnel à compter du 5 mai 2016.

12. L'article R. 312-3 al.3 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, dispose que l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

En conséquence, l'indemnité réclamée par la banque à hauteur de 8 % doit être réduite à 7 %, soit 1.505 euros et porte intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 mai 2016.

13. L'équité commande de ne pas allouer de somme en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

14. L'intimé qui perd, supporte tous les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Réforme, en toutes ses dispositions, le jugement du 9 février 2017 ;

Statuant à nouveau ;

Condamne Melle X. à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Saint Genis Ferney les sommes de 21.500 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2.90 % à compter du 5 mai 2016 et 1.505 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2016 ;

Condamne Melle X. aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Déboute la Caisse de Crédit Mutuel Saint Genis Ferney du surplus de ses demandes.

Le Greffier                            Le Président