CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 6 avril 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7523
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 6 avril 2018 : RG n° 16/16552
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que comme l'a justement relevé le tribunal il ressort des articles 8 et 9 des conditions générales du contrat de prêt que la banque pourra se prévaloir de l'exigibilité anticipée des prêts en cas d'inexactitude substantielle des renseignements fournis par l'emprunteur sur sa situation dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur ; qu'en effet l'article 8 stipule : « le prêteur pourra rendre exigible la totalité du prêt huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée, restée sans effet, [...] si les renseignements, déclarations, et documents de toute nature fournis par l'emprunteur viennent à se révéler faux ou inexacts, alors qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du prêt » ; que l'article 9 prévoit qu'en un tel cas le prêteur pourra demander la résiliation du contrat dans les conditions de l'article 8 ;
Considérant qu'une telle clause, qui n'est que la transcription du principe général d'exécution de bonne foi des conventions, principe directeur du droit des contrats dont la portée générale est aussi consacrée par l'article 1135 ancien (devenu article 1194) du code civil, pour cette raison ne saurait être qualifiée d'abusive, pas même au regard des dispositions spécifiques et par principe, protectrices, du droit de la consommation ;
Considérant que la clause litigieuse transcrit aussi et respecte le principe dégagé par la commission des clauses abusives dans son avis n° 05-03 du 24 février 2005, repris en jurisprudence, selon lequel les clauses de résiliation anticipée présentent un caractère abusif, soit lorsqu'elles prévoient des causes de résiliation étrangères aux manquements aux obligations essentielles de l'emprunteur soit lorsqu'elles se rapportent à des informations qui ne sont pas de nature à éclairer le prêteur sur le risque de défaillance de l'emprunteur ;
Considérant qu'il ne saurait être contesté que la remise par l'emprunteur de faux documents tels les avis d'imposition et bulletins de paie, déterminants pour l'octroi du prêt, sont par nature en lien direct avec l'appréciation par le prêteur du risque de défaillance de l'emprunteur ; qu'ainsi la clause d'exigibilité anticipée prévue par l'article 8 alinéa 2 des conditions générales du prêt ne saurait être considérée comme abusive au sens de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 6 AVRIL 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/16552 (8 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – R.G. n° 12/10953.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], représenté par Maître Marion C. de la SELARL A. B. C., avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville], Représentée par Maître Marion C. de la SELARL A. B. C., avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
Monsieur R. X. représenté par ses parents Monsieur X. et Madame Y. épouse X.
né le [date] à [ville], Représenté par Maître Marion C. de la SELARL A. B. C., avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
INTIMÉE :
SA HSBC FRANCE
RCS PARIS XXX, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Francis M. de la SELARL CABINET S. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, Madame Pascale GUESDON, Conseiller, Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère, qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN
ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur X. et madame Y. épouse X. ont contracté auprès de la banque HSBC FRANCE, suivant offre acceptée en date du 17 février 2011, un prêt de 280.000 euros, en vue du financement de l'acquisition d'un bien immobilier sis à [...].
Le 25 octobre 2011, la banque, faisant jouer la clause d'exigibilité des sommes restant dues au motif que les époux ont fourni des documents falsifiés en vue de l'obtention du prêt, a prononcé la déchéance du terme. Les mises en demeure adressées à l'un et l'autre co-emprunteurs de payer les sommes devenues exigibles, sont restées vaines. Puis la banque s'apercevra que monsieur et madame X. ont fait donation du bien financé à leur fils, alors mineur.
Saisi par la SA HSBC FRANCE le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement en date du 24 mai 2016 a :
- déclaré la HSBC FRANCE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
- constaté la fraude paulienne et déclaré inopposable à la banque la donation consentie par acte notarié du 16 décembre 2011 par monsieur X. et madame X. au profit de monsieur R. X., portant sur le bien immobilier sis à [adresse], cadastré section Y n° WW ;
- condamné solidairement monsieur X. et madame Y. épouse X. à payer à la SA HSBC FRANCE :
* la somme de 183.674,72 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 3,95 % l'an sur la somme de 164.392,02 euros à compter du 18 février 2016, date du dernier arrêté de compte, et au taux légal pour le surplus, avec capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
* la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné solidairement monsieur X. et madame X. aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes des parties.
Monsieur et madame X. ont interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 27 juillet 2016.
Au terme de la procédure d'appel clôturée le 6 février 2018, les moyens et prétentions des parties sont les suivants :
Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 24 octobre 2016 monsieur et madame X., appelants,
soutiennent que la clause d'exigibilité dont se prévaut la banque a le caractère d'une clause abusive, c'est à dire une clause qui établit un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les juges du fond disposent d'une capacité prétorienne de correction du contenu des contrats dès lors qu'ils considèrent la clause comme abusive.
Depuis un décret du 18 mars 2009, transposant la directive communautaire sur des clauses abusives du 5 avril1993, deux listes de clauses ont été établies : la première liste, la « liste noire », regroupe des clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat sont de manière irréfragable présumées abusives et dès lors interdites, conformément à l'article R. 132-1 du code de la consommation, et la seconde liste, la « liste grise », regroupe quant à elle des clauses qui sont présumées abusives, le professionnel pouvant démontrer qu'elles ne créent aucun déséquilibre.
En l'espèce la clause avancée par la SA HSBC FRANCE afin de solliciter la déchéance du contrat de prêt se rapproche fortement d'une clause qui a été placée dans la liste noire par le pouvoir réglementaire et d'une autre placée dans la liste grise. Ainsi, les clauses prévoyant, pour le professionnel, un droit de résilier discrétionnairement le contrat sans reconnaître le même droit au consommateur, sont formellement interdites par le pouvoir réglementaire. De la même façon, les clauses réservant au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties sont présumées abusives. La clause contestée par monsieur et madame X. permettant à la banque de résilier le contrat sans que le consommateur ne dispose du même droit, il ne fait aucun doute que cette dernière crée un déséquilibre significatif entre le professionnel et le consommateur.
De surcroît la commission des clauses abusives (instituée par l'article L. 132-2 du code de la consommation) dans une recommandation n° 04-03 a considéré comme abusive la clause d'exigibilité par anticipation contenue dans les contrats de prêt immobilier qui autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues dès lors que l'une quelconque des déclarations faites par l'emprunteur a été reconnue fausse ou inexacte, une telle clause étant de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où elle tend à laisser penser que l'établissement de crédit dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, d'une part l'existence d'une inobservation commise par l'emprunteur et, d'autre part une inexactitude dans les déclarations de l'emprunteur, et qu'au surplus, elle laisse croire que le consommateur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de cette déchéance.
En l'espèce le contrat de prêt conclu entre la HSBC FRANCE et monsieur et madame X. dispose en son article 9-1 des conditions générales que l'établissement bancaire peut exiger le remboursement anticipé du capital restant dû pour fourniture de renseignements inexacts, ce qui correspond parfaitement à la situation de la recommandation n° 04-03 de la commission des clauses abusives.
Les recommandations de la commission des clauses abusives ne sont pas de force contraignante pour les professionnels qui sont libres de les suivre ou non, elles ne s'imposent pas non plus aux juges du fond, mais force est de constater que la jurisprudence s'appuie de plus en plus souvent sur de telles recommandations pour qualifier les différentes clauses.
Au vu de ces éléments les appelants sont fondés à solliciter que la cour d'appel déclare nulle la clause contestée.
D'autre part, monsieur et madame X. défendent n'avoir aucune responsabilité en ce qui concerne les faux documents présentés à la banque en vue de l'obtention du prêt, leur courtier s'étant seul et exclusivement chargé de constituer le dossier. Si la banque avait effectué les vérifications nécessaires à la délivrance d'un prêt, ils n'auraient pas à supporter cet endettement. Leur préjudice est du montant du crédit octroyé.
En conséquence monsieur et madame X. demandent à la cour :
- de les dire tant recevables que bien fondés en leur appel,
- de réformer la décision entreprise, et statuant à nouveau :
- de dire l'intimée irrecevable en ses demandes,
- de la dire mal fondée, et de la débouter,
- de dire nulle et de nul effet la clause dont le bénéfice est revendiqué par la banque,
- de condamner la banque à verser aux appelants « à titre de dommages-intérêts » la somme de 275.467 euros,
- subsidiairement, d'ordonner compensation entre une éventuelle créance de la banque, et les dommages et intérêts octroyés aux appelants,
- de condamner la banque à verser à chacun des appelants la somme de 1.500 euros,
- de la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion C., avocat aux offres de droit dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 12 décembre 2017 la société HSBC FRANCE, intimée,
après avoir relevé que le moyen portant sur le caractère abusif de la clause d'exigibilité est nouveau à hauteur d'appel, soutient que la clause de l'article 8 des conditions générales du contrat ne crée aucun « déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation. La commission des clauses abusives dans son avis n° 05-03 du 24 février 2005 a écrit que les clauses de résiliation anticipée présentent un caractère abusif, soit lorsqu'elles prévoient des causes de résiliation étrangères aux manquements aux obligations essentielles de l'emprunteur, soit lorsqu'elles se rapportent à des informations qui ne sont pas de nature à éclairer le prêteur sur le risque de défaillance de l'emprunteur. Or précisément, en l'occurrence, la clause de déchéance du terme n'a vocation à s'appliquer que lorsque les renseignements, déclarations ou documents inexacts ou faux sont « déterminants pour l'octroi du prêt » (page 3/7 des conditions générales, pièce n°1), il ne saurait dès lors être contesté que la remise par l'emprunteur de faux documents tels les avis d'imposition et bulletins de paie, et de déclarations inexactes pourtant certifiées exactes et sincères, éléments déterminants pour l'octroi du prêt, n'auraient pas de lien avec l'appréciation par le prêteur du risque de défaillance de l'emprunteur. Ainsi le cas d'exigibilité anticipée prévue par l'article 8 alinéa 2 des conditions générales du prêt ne saurait relever des clauses abusives de l'article L. 132-1 (devenu désormais l'article L. 212-1) du code de la consommation.
Principalement la SA HSBC sollicite en conséquence l'entière confirmation du jugement déféré, et subsidiairement demande l'annulation du contrat pour dol. Les manœuvres dolosives sont caractérisées. Les époux X. ne pouvaient ignorer qu'il s'agissait de faux bulletins de salaire, et l'avis d'imposition falsifié remis pour l'étude du prêt comporte leurs numéros fiscaux authentiques d'identification. En ce cas il conviendra de remettre les parties dans leur situation antérieure. La banque subit un préjudice résultant d'une part, de l'immobilisation des fonds indûment attribués à monsieur et madame X., et d'autre part du gain manqué consistant dans le montant des intérêts du prêt, soit la somme de 126.232,92 euros.
Il est donc demandé à la cour :
- de débouter les consorts X. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- de prononcer l'annulation pour dol, du contrat de prêt du 17 février 2011 de monsieur et madame X.,
- de condamner monsieur et madame X. à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 275.467,21 euros au titre des restitutions,
- de condamner monsieur et madame X. à payer à la société HSBC FRANCE la somme complémentaire de 126.232,92 euros au titre du préjudice subi,
En tout état de cause,
- de dire que seront déduites des condamnations, les sommes de 155.986,49 euros et 525,38 euros reçues par la banque (postérieurement à la clôture des débats en première instance) dans le cadre de la distribution du prix de vente sur saisie immobilière d'un autre bien appartenant à monsieur et madame X.,
- de condamner solidairement monsieur et madame X. à payer la société HSBC FRANCE la somme complémentaire de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement monsieur R. X., monsieur X. et madame Y. épouse X. aux entiers dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés par Me Francis M., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Considérant que l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au temps du contrat dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
Considérant que comme l'a justement relevé le tribunal il ressort des articles 8 et 9 des conditions générales du contrat de prêt que la banque pourra se prévaloir de l'exigibilité anticipée des prêts en cas d'inexactitude substantielle des renseignements fournis par l'emprunteur sur sa situation dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur ; qu'en effet l'article 8 stipule : « le prêteur pourra rendre exigible la totalité du prêt huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée, restée sans effet, [...] si les renseignements, déclarations, et documents de toute nature fournis par l'emprunteur viennent à se révéler faux ou inexacts, alors qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du prêt » ; que l'article 9 prévoit qu'en un tel cas le prêteur pourra demander la résiliation du contrat dans les conditions de l'article 8 ;
Considérant qu'une telle clause, qui n'est que la transcription du principe général d'exécution de bonne foi des conventions, principe directeur du droit des contrats dont la portée générale est aussi consacrée par l'article 1135 ancien (devenu article 1194) du code civil, pour cette raison ne saurait être qualifiée d'abusive, pas même au regard des dispositions spécifiques et par principe, protectrices, du droit de la consommation ;
Considérant que la clause litigieuse transcrit aussi et respecte le principe dégagé par la commission des clauses abusives dans son avis n° 05-03 du 24 février 2005, repris en jurisprudence, selon lequel les clauses de résiliation anticipée présentent un caractère abusif, soit lorsqu'elles prévoient des causes de résiliation étrangères aux manquements aux obligations essentielles de l'emprunteur soit lorsqu'elles se rapportent à des informations qui ne sont pas de nature à éclairer le prêteur sur le risque de défaillance de l'emprunteur ;
Considérant qu'il ne saurait être contesté que la remise par l'emprunteur de faux documents tels les avis d'imposition et bulletins de paie, déterminants pour l'octroi du prêt, sont par nature en lien direct avec l'appréciation par le prêteur du risque de défaillance de l'emprunteur ; qu'ainsi la clause d'exigibilité anticipée prévue par l'article 8 alinéa 2 des conditions générales du prêt ne saurait être considérée comme abusive au sens de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation ;
Considérant qu'en l'espèce la banque établit à suffisance le caractère faux des documents produits à l'appui de la demande de prêt ;
Qu'en effet monsieur et madame X. dans le cadre d'un incident devant le juge de la mise en état, pressés de verser aux débats leurs bulletins de salaires en original, n'ont pu que répondre qu'il leur était impossible de faire droit cette demande, et pour s'en expliquer ont reconnu qu'à l'époque du prêt ils ne travaillaient pas et qu'ils n'avaient par ailleurs effectué aucune déclaration de revenus pour 2009, étant alors sans emploi ; que de cet aveu sur la réalité de leur situation financière se déduit la fausseté des bulletins de salaire et de l'avis d'imposition faisant ressortir des revenus annuels de l'ordre de 64.000 euros au temps de la souscription du prêt, qui sont sans commune mesure avec leurs revenus réels et officiels de 1.243 euros sur l'année ;
Considérant que monsieur et madame X. désormais se contentent d'affirmer pour toute défense, qu'ils se sont reposés totalement sur un intermédiaire chargé de constituer leur entier dossier à l'appui de leur demande de prêt ;
Considérant que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu qu'était rapportée la preuve de la fausseté de ces pièces produites à l'appui de la demande de prêt, et a relevé que peu importe la détermination de l'auteur exact des falsifications des pièces, dès lors qu'eux-mêmes, ou leur mandataire dont ils doivent répondre, les ont produites à la banque, à leur profit ; qu'il sera souligné à l'instar de la banque, sur ce point non contredite par son adversaire, que l'avis d'imposition falsifié remis pour l'étude du prêt comporte les numéros fiscaux authentiques d'identification des époux X., ce qui démontre leur participation à l'élaboration de la fraude ;
Considérant que dans ces conditions monsieur et madame X. ne peuvent sérieusement arguer de leur bonne foi, qui se réduit à leur conviction que le prêt serait de toute façon remboursé sans incident par les revenus tirés de la location du bien financé, alors qu'ils ont cherché à se protéger d'une éventuelle action du créancier en faisant donation du bien financé à leur fils mineur ;
Considérant qu'il ne saurait être fait grief à la banque de ne pas avoir procédé à des vérifications complémentaires alors que lui ont été remises des pièces en nombre suffisant, cohérentes entre elles, dont il ressortait un niveau de revenus confortable, monsieur et madame X. ayant l'un et l'autre un emploi salarié et une certaine stabilité professionnelle, et par ailleurs ne faisant pas état de charges particulières ;
Considérant que la banque s'est aperçue de la fraude uniquement parce qu'elle s'est intéressée à d'autres dossiers de prêts, suspectés de fraude, au profit de personnes qui comme monsieur et madame X. ont été mis en contact avec elle par un de ses clients, un certain Z. ; que c'est donc par une vérification approfondie déclenchée par d'autres événements, qu'ont été détectées dans le dossier de monsieur et madame X. des anomalies loin d'être apparentes lors d'un examen normalement vigilant : taux applicable au calcul de la CSG/CRDS non déductible, nombre d'heures de travail ne prenant pas en compte les jours de congés, absence des tranches B, Assedic et Retraite (sur le bulletin de salaire de madame X.) numéro de SIRET incomplet (sur le bulletin de salaire de monsieur X.) ; que par ailleurs la discordance entre les salaires déclarés et les sommes apparaissant sur les relevés de compte ne pouvait apparaître que bien postérieurement, le compte ayant été ouvert en même temps que le prêt consenti ;
Considérant qu'en l'absence de faute commise par la banque la demande indemnitaire de monsieur et madame X. ne saurait donc aboutir ;
Considérant qu'au vu de ces divers éléments factuels et par application des dispositions contractuelles précitées, le prononcé de la résiliation du prêt doit être confirmé, conformément à la demande de la SA HSBC FRANCE ;
Qu'ainsi, faisant droit à la demande principale de la SA HSBC FRANCE il y a lieu de confirmer le jugement déféré condamnant solidairement monsieur X. et madame Y. épouse X. à payer à la SA HSBC FRANCE la somme de 183.674,72 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 3,95 % l'an sur la somme de 164.392,02 euros à compter du 18 février 2016, date du dernier arrêté de compte, et au taux légal pour le surplus, avec capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière ;
Considérant qu'il y a lieu de déduire de cette somme, celles de 155.986,49 euros et 525,38 euros reçues par la banque dans le cadre de la distribution du prix de vente sur saisie immobilière du bien appartenant à monsieur et madame X. sis à [adresse] ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Considérant que monsieur et madame X. parties perdantes, à l'exclusion de R. X. seront solidairement condamnés aux dépens ; qu'il y a lieu, par équité, de les condamner, sous la même solidarité, à payer à la SA HSBC la somme complémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que de cette somme seront déduites celles de 155.986,49 euros et 525,38 euros reçues par la banque dans le cadre de la distribution du prix de vente sur saisie immobilière du bien sis à [...],
Condamne solidairement monsieur X. et madame Y. épouse X. aux dépens et à payer à la SA HSBC FRANCE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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