CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 16 mai 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7573
CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 16 mai 2018 : RG n° 14/05407
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Les dispositions de l'article L. 341-1 du code monétaire et financier constituent des règles qui appartiennent à l'ordre public financier de protection et non à l'ordre public de direction. En conséquence, lorsque la sanction de la nullité est applicable, il ne peut s'agir que de la nullité relative, enfermée dans la prescription quinquennale. »
2/ « Or, Monsieur X. et Madame Y., épouse X. ont saisi le tribunal de Grande instance de Mulhouse, puis la cour d'appel afin de voir prononcer la nullité des contrats de prêt et la demande des appelants sollicitant la nullité des contrats dès lors que les prêts érigeraient le franc suisse en monnaie de paiement, n'est pas une demande nouvelle, mais une demande qui concourt aux mêmes fins en présentant un moyen nouveau. Cette demande n'est pas une demande nouvelle. »
3/ « Il ressort de ces éléments que le franc suisse a été utilisé comme monnaie de paiement et que, contrairement à ce que soutient le Crédit Mutuel, les emprunteurs n'avaient pas le droit de se libérer à leur choix en euros mais devaient impérativement le faire en francs suisses. La devise étrangère étant utilisée comme monnaie de paiement et non comme monnaie d'évaluation, les trois contrats de prêts sont entachés de nullité absolue. Les contrats de prêts étant nuls en leur ensemble et de façon rétroactive, ils sont censés n'avoir jamais existé et il ne saurait donc être donné effet à l'une quelconque de ses clauses.
Ainsi, la Cour n'appréciera pas les demandes présentées à titre plus subsidiaire sur le caractère abusif des clauses d'indexation et d'intérêts conventionnels et celles présentées à titre encore plus subsidiaire, sur le défaut d'information et de mise en garde du banquier, ni les moyens développés au soutien de ses prétentions, en raison de la nullité des contrats de prêts et de l'effet rétroactif de la nullité. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 16 MAI 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 1 A 14/05407. Décision déférée à la Cour : 2 septembre 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE.
APPELANT :
Monsieur X.
Madame Y. épouse X.
Représentés par Maître Anne C., avocat à la Cour
INTIMÉE :
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE SAINT PAUL
Association coopérative inscrite à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Maître Laurence F., avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport, Mme DECOTTIGNIES, Conseillère, Mme HARRIVELLE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER,
ARRÊT : - Contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur X., joueur de football professionnel, et son épouse Madame Y., ont le 22 mai 2003, souscrit à un prêt d'un montant de 400.000 CHF auprès du Crédit Mutuel Mulhouse Saint Paul, pour financer l'achat d'une maison d'habitation. M. X. a également souscrit, le 20 octobre 2003, auprès du même établissement bancaire deux prêts de 80.000 et 70.000 CHF pour financer l'acquisition et les travaux d'amélioration d'un appartement situé à Colmar.
Par assignation en date du 11 septembre 2012, les époux X. ont saisi le Tribunal de Grande instance de Mulhouse d'une action dirigée contre la Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Saint-Paul aux fins de voir prononcer la nullité des trois prêts souscrits et de constater le défaut d'information, de conseil et de mise en garde lors de la souscription des prêts, ainsi qu'une violation des dispositions impératives du Code de la consommation.
Par un jugement en date 2 septembre 2014, le Tribunal de Grande instance de Mulhouse déclare l'action en nullité recevable mais la rejette ainsi que la demande de dommages-intérêts en l'absence de tout manquement du Crédit Mutuel dans la souscription des contrats de prêt litigieux. Il rejette également la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts et condamne les époux aux dépens.
Par déclaration faite au greffe en date du 5 novembre 2014, les époux X. interjettent appel de la décision.
La Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Saint-Paul se constitue intimée en date du 25 novembre 2014.
Par un arrêt en date du 24 mai 2017, la Cour d'appel de Colmar révoque l'ordonnance de clôture du 1er juillet 2016 et enjoint les parties de conclure sur le caractère abusif des clauses érigeant le franc suisse en monnaie de paiement et en monnaie de compte au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation du 29 mars 2017.
Par des dernières conclusions en date du 30 novembre 2017, les époux X. demandent à la Cour de réformer le jugement, de prononcer la nullité des crédits souscrits, d'ordonner la restitution de l'intégralité des sommes versées et la prise en charge par le Crédit Mutuel de la perte de change. À titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Mutuel, condamner en conséquence la banque à leur rembourser la somme correspondant aux intérêts conventionnels indûment versés. En toute hypothèse, d'ordonner que le Crédit Mutuel produise l'historique des échéances de remboursements des crédits souscrits distinguant les sommes perçues au titre des commissions, du capital et des intérêts, assortir l'obligation d'une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard et condamner le Crédit Mutuel aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux X. affirment que la société MGA Finance est un intermédiaire en opérations de banque et le mandataire du Crédit Mutuel Mulhouse Saint Paul de sorte qu'elle engage la responsabilité de la banque par ses agissements. Ils soutiennent que les agissements de MGA Finance constituent du démarchage, qu'elle en a violé les règles et qu'en conséquence, les crédits sont nuls.
Ils affirment que les clauses d'indexation et d'intérêts conventionnels sont abusives car inintelligibles pour les consommateurs de sorte qu'elles leurs sont inopposables. Ils indiquent que l'arrêt du 29 mars 2017 de la Cour de cassation énonce que constitue une clause abusive tout mécanisme contractuel faisant augmenter le montant du capital restant dû en cas de dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse de sorte que le risque de change pèse uniquement sur l'emprunteur. Ils soutiennent également que la banque n'a pas respecté son obligation d'information et de mise en garde alors que les emprunts contractés sont dangereux et spéculatifs. Ils indiquent que les exigences relatives aux taux d'intérêts n'ont pas été respectées conduisant à la déchéance du droit aux intérêts pour la banque.
Par des dernières conclusions en date du 9 janvier 2018, le Crédit Mutuel Mulhouse Saint Paul demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il rejette les demandes des époux X., de rejeter toute demande nouvelle, de les condamner les époux aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de ses allégations, la Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Saint Paul affirme que les époux X. n'apportent pas la preuve du démarchage, que les témoignages produits ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du Code de procédure civile et elle affirme ne pas avoir mandaté la société MGA FINANCES aux fins de démarchage.
Elle indique qu'elle n'a pas méconnu son obligation d'information et de mise en garde, les époux ayant déclaré par écrit que la banque les avait rendus attentifs au risque de change encouru.
Elle indique que les clauses d'indexation ne sont pas abusives car elles ne l'exonèrent pas du risque d'une dévaluation du franc suisse de sorte qu'elles ne créent pas un déséquilibre significatif entre les parties. Elle affirme que l'arrêt du 29 mars 2017 est sans incidence sur le présent litige car la banque en question ne subissait aucune perte de change.
Elle affirme que les contestations relatives à la monnaie de remboursement sont des demandes nouvelles donc irrecevables et que la demande de déchéance des intérêts est prescrite.
La Cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposés des faits de la procédure et des prétentions de la partie.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2018.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2018 à laquelle les parties ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l'appui de leurs allégations.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription et la recevabilité de la demande en nullité des contrats sur fondement du démarchage illicite :
L'existence de l'ordre public financier s'appuie sur la distinction traditionnelle en droit commun entre l'ordre public de direction et l'ordre public de protection.
L'ordre public financier de direction est le cadre juridique nécessaire pour garantir le fonctionnement opérationnel du marché.
Le code monétaire et financier envisage aussi un fonctionnement équitable vers lequel tend l'ordre public financier de protection et les dispositions de l'article L. 341-1 du code monétaire et financier invoquées par les parties appelantes, tend à démontrer que les mécanismes du droit de la consommation, sont transposables au droit des marchés financiers, notamment dans la phase de démarchage.
Ainsi, dans l'hypothèse d'une prise de contact non sollicitée par le démarché, celui-ci bénéficie d'une protection particulière.
Les dispositions de l'article L. 341-1 du code monétaire et financier constituent des règles qui appartiennent à l'ordre public financier de protection et non à l'ordre public de direction.
En conséquence, lorsque la sanction de la nullité est applicable, il ne peut s'agir que de la nullité relative, enfermée dans la prescription quinquennale.
En effet, la réforme de 2008 a instauré un délai quinquennal de droit commun qui s'applique à toutes les obligations quelle que soit leur source contractuelle, délictuelle ou extra-contractuelle, qu'elles soient civiles, commerciales ou mixtes.
Dans le cadre du non-paiement d'une créance, le délai dont dispose le créancier afin de demander le paiement de sa créance est donc d'une durée de 5 ans.
En l'espèce, le délai de prescription court à compter de la signature des actes litigieux.
Ainsi, le prêt d'un montant de 400.000 francs suisses a été contracté le 22 mai 2003 et les prêts de 88.000 et 90.000 francs suisses le 20 octobre 2003.
Dans ces conditions, Monsieur X. et Madame Y., épouse X. disposaient d'un délai jusqu'au 22 mai 2008 pour agir en nullité s'agissant du prêt de 400.000 francs suisses et s'agissant des prêts intervenus le 20 octobre 2003, jusqu'au 20 octobre 2008.
Or, Monsieur X. et Madame Y., épouse X. ont saisi le tribunal de Grande instance de Mulhouse le 11 septembre 2012, soit au-delà du délai de prescription.
En conséquence, l'action engagée par Monsieur X. et Madame Y., épouse X. et tendant avoir jugé que les crédits étaient entachés de nullité en raison d'un démarchage illicite est prescrite.
Sur la clause stipulant un remboursement en francs suisses :
La caisse de crédit mutuel Mulhouse Saint Paul a soutenu que la demande présentée par Monsieur X. et Madame Y., épouse X. afin d'obtenir la nullité des contrats de prêt en raison de l'illicéité des offres de prêts était une demande nouvelle et prescrite, comme ayant été présentée pour la première fois dans des conclusions du 25 avril 2016.
Or, Monsieur X. et Madame Y., épouse X. ont saisi le tribunal de Grande instance de Mulhouse, puis la cour d'appel afin de voir prononcer la nullité des contrats de prêt et la demande des appelants sollicitant la nullité des contrats dès lors que les prêts érigeraient le franc suisse en monnaie de paiement, n'est pas une demande nouvelle, mais une demande qui concourt aux mêmes fins en présentant un moyen nouveau.
Cette demande n'est pas une demande nouvelle.
Le moyen tiré de l'illicéité des offres de prêts, dès lors qu'elles comportent une clause stipulant un remboursement en francs suisses, est un moyen de nullité absolue.
La loi du 17 juin 2008 a réduit ce délai à 5 ans, qui a recommencé à courir à compter du 18 juin 2008.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; Antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'action en nullité d'un contrat stipulant que le paiement devait intervenir en monnaie étrangère était soumise à la prescription trentenaire de droit commun.
Un délai de prescription de trente ans a commencé à courir à compter du 20 octobre 2003.
A compter du 18 juin 2008, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir et l'action des époux X. était prescrite le 19 Juin 2013.
Or, ce délai a été interrompu par l'acte introductif d'instance du 11 septembre 2012.
Ce moyen a été développé dans des écritures du 25 avril 2016, c'est à dire dans le nouveau délai de prescription de 5 ans.
En conséquence, la demande en nullité présentée sur ce fondement n'est pas prescrite.
Au paragraphe 5.3.2 des contrats de prêts, il est indiqué : « tout remboursement en capital, paiements des intérêts et des commissions et cotisations d'assurance auront lieu dans la devise empruntée. Les échéances seront débitées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en francs français ou en euros) ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur.
La monnaie de paiement est le franc français ou l’euro, l'emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en francs français ou en euros les échéances au moment de leur prélèvement.
Les échéances seront débitées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en francs français ou en euros) ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur (...) ».
Dans les contrats internes, la clause obligeant le débiteur à payer en monnaie étrangère est nulle et de nullité absolue car portant atteinte au cours légal de la monnaie.
En l'espèce, il est constant que le contrat litigieux est un contrat interne, s'agissant d'un prêt conclu entre des parties toutes domiciliées en France, destinés à financer l'acquisition d'un immeuble situé [...], un appartement situé à [ville C.] et des travaux d'amélioration de cet appartement, dont le capital prêté était mis à disposition en France et dont les remboursements devaient s'effectuer également dans ce pays.
Selon les offres, les crédits portaient sur des sommes en francs suisses et remboursables par des échéances dont le montant mensuel était déterminé en francs suisses et il était ainsi prévu que les remboursements s'effectueront dans la devise figurant dans l'offre :
Il en résulte que les échéances du prêt portaient non sur des sommes en euros mais sur la contre-valeur en francs suisses d'une certaine somme d'argent en euros et que le remboursement du prêt tant des échéances qu'à titre anticipé était expressément prévu comme devant intervenir en devises étrangères.
Il était par ailleurs prévu que si le compte en devises ne présentait pas la provision suffisante au jour de l'échéance, le prêteur était en droit de convertir le montant de l'échéance impayée en francs français ou en euros, et de prélever ce montant sur tout compte en francs français ou en euros ouvert dans les livres du prêteur.
Cette clause confirme que le contrat obligeait au jour de l'échéance à un remboursement en francs suisses.
Il ressort de ces éléments que le franc suisse a été utilisé comme monnaie de paiement et que, contrairement à ce que soutient le Crédit Mutuel, les emprunteurs n'avaient pas le droit de se libérer à leur choix en euros mais devaient impérativement le faire en francs suisses.
La devise étrangère étant utilisée comme monnaie de paiement et non comme monnaie d'évaluation, les trois contrats de prêts sont entachés de nullité absolue.
Les contrats de prêts étant nuls en leur ensemble et de façon rétroactive, ils sont censés n'avoir jamais existé et il ne saurait donc être donné effet à l'une quelconque de ses clauses.
Ainsi, la Cour n'appréciera pas les demandes présentées à titre plus subsidiaire sur le caractère abusif des clauses d'indexation et d'intérêts conventionnels et celles présentées à titre encore plus subsidiaire, sur le défaut d'information et de mise en garde du banquier, ni les moyens développés au soutien de ses prétentions, en raison de la nullité des contrats de prêts et de l'effet rétroactif de la nullité.
Il appartient au contractant dont la demande de nullité du contrat a été accueillie et qui réclame des dommages et intérêts à l'autre partie de prouver conformément aux règles de la responsabilité extra-contractuelle qu'il subit un préjudice spécifique non réparé par l'annulation et la restitution qu'il obtient, étant souligné que la restitution à laquelle il est lui-même condamné en conséquence de l'annulation d'un contrat ne constitue pas un préjudice indemnisable.
La nullité ayant un effet rétroactif, elle implique de remettre les parties dans l'état où elles étaient avant l'acte. Elle entraîne donc nécessairement l'obligation pour chacune des parties de restituer l'intégralité des prestations qu'elle a déjà reçues, quelque soit la nature et le montant des sommes perçues ou remboursées.
Monsieur X. et Madame Y., épouse X. soutiennent que le Crédit Mutuel ne peut prétendre au remboursement de l'intégralité des sommes versées aux appelants et qu'ils ne devront restituer que le capital emprunté soit 346.670 euros.
Il convient de rappeler que la Cour a déclarée prescrite l'action fondée sur le démarchage illicite et que ce moyen ne peut étayer la demande présentée par Monsieur X. et Madame Y., épouse X.
Par ailleurs, le contrat est annulé en raison de son illicéité sans que son immoralité ait été invoquée et dans ces conditions la caisse de Crédit Mutuel ne perd pas son droit à restitution.
Monsieur X. et Madame Y., épouse X. devront rembourser le montant des sommes empruntées en francs suisse ou leur contre-valeur en euros, étant précisé que le franc suisse devra être évalué à la date de souscription des prêts et non à la date de la présente décision.
Le Crédit Mutuel devra restituer à Monsieur X. et Madame Y., épouse X. l'intégralité des sommes reçues de Monsieur X. et Madame Y., épouse X. et notamment le montant du principal, déjà remboursé, des intérêts versés par Monsieur X. et Madame Y., épouse X. ainsi que de toutes les commissions qui ont été perçues.
A défaut pour les parties d'avoir déterminé le montant des sommes dont elles sollicitaient la restitution, la Cour n'est pas en mesure d'apprécier le montant des sommes restant dues par chacune des parties et notamment le reliquat dont les appelants sont débiteurs.
Dans ces conditions, la Cour ne peut pas apprécier la pertinence de la demande en délai de paiement présentée par les époux X.
Succombant au principal, la Caisse de Crédit Mutuel sera condamnée aux entiers dépens, de la première instance et de l'appel.
L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X. et Madame Y., épouse X.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article700 du code de procédure civile au profit de la Caisse de Crédit Mutuel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de COLMAR le 2 septembre 2014,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable car prescrite, l'action en nullité engagée par Monsieur X. et Madame Y., épouse X. et fondée sur le démarchage illicite,
DECLARE recevable et bien fondée l'action en nullité formée par Monsieur X. et Madame Y., épouse X. des trois contrats de prêt consentis par la caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Saint-Paul le 22 mai 2003 et le 20 octobre 2003,
En Conséquence, DECLARE nuls le contrat de prêt numéro 203 XX 204 d'un montant de 88.000 CHF, le contrat de prêt numéro 203 YY 305 d'un montant de 70.000 CHF, et le contrat de prêt numéro 203 ZZ 102 d'un montant de 400.000 CHF,
DIT que chacune des parties devra restituer l'intégralité des prestations qu'elle a déjà reçues, quelque soit la nature et le montant des sommes perçues et remboursées et que notamment Monsieur X. et Madame Y., épouse X. devront restituer le montant du capital reçu dont la valeur sera celle de la date des prêts, et que le Crédit Mutuel devra restituer à Monsieur X. et Madame Y., épouse X. l'intégralité des sommes reçues de Monsieur X. et Madame Y., épouse X. et notamment le montant du principal, déjà remboursé, des intérêts versés par Monsieur X. et Madame Y., épouse X. ainsi que de toutes les commissions qui ont été perçues,
DIT n'y avoir lieu à apprécier les demandes présentées à titre plus subsidiaire sur le caractère abusif des clauses d'indexation et d'intérêts conventionnels et celles présentées à titre encore plus subsidiaire, sur le défaut d'information et de mise en garde du banquier, ni les moyens développés au soutien de ses prétentions, en raison de la nullité des contrats de prêts et de l'effet rétroactif de la nullité,
DEBOUTE les époux X. de leur demande en délais de paiement,
CONDAMNE la caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Saint-Paul aux entiers dépens,
CONDAMNE la caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Saint-Paul à verser à Monsieur X. et Madame Y., épouse X. la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Saint-Paul.
LE GREFFIER : LA PRÉSIDENTE :
- 5826 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Principe
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- 6638 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Présentation générale
- 9742 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Monnaie étrangère