CA REIMS (ch. civ. 1re sect.), 29 mai 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7575
CA REIMS (ch. civ. 1re sect.), 29 mai 2018 : RG n° 17/01542
Publication : Jurica
Extrait : « Il convient d'observer que sont exclus du champs d'application du code de la consommation, les contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant. La SARL ECO CHAUFFAGE SOLUTION, société commerciale, a reconnu, page 6 de ses écritures, avoir conclu le contrat pour les besoins de son activité professionnelle. De plus, il est porté sur le contrat de service signé par la SARL ECO CHAUFFAGE SOLUTION mention que le client reconnaît que les services apportés par SCT TELECOM ont : « un rapport direct avec son activité professionnelle ». La SARL ECO CHAUFFAGE SOLUTION, qui est une société commerciale et a contracté avec une autre société commerciale ne saurait être considérée, en conséquence, comme un consommateur. »
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 29 MAI 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/01542.
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 9 mars 2017 par le tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
SARL ECO CHAUFFAGE SOLUTION
COMPARANT, concluant par la SELARL G. & DE C., avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE TÉLÉCOMMUNICATIONS
COMPARANT, concluant par la SCP JBR, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller, Madame Catherine LEFORT, conseiller
GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,
DÉBATS : A l'audience publique du 26 mars 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2018,
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (SCT) a conclu avec la SARL ECO CHAUFFAGE SOLUTION (ECS), le 17 juin 2015, un contrat ayant pour objet un service de téléphonie mobile sur 63 mois, pour les besoins professionnels de la SARL ECO CHAUFFAGE SOLUTION.
Par courriers RAR des 24 juin 2015 et 21 juillet 2015, la SARL ECO CHAUFFAGE SOLUTION a sollicité la résiliation du contrat.
Par courrier du 23 octobre 2015, la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (SCT) a pris acte de la résiliation du service mobile au 22 octobre 2015 et a sollicité la somme de 3.422 EUR HT.
Par courrier du 29 décembre 2015, la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS a mis en demeure la SARL ECO CHAUFFAGE SOLUTION de lui payer la somme de 4.484,35 EUR au titre de factures impayées et d'indemnité de résiliation.
Le président du tribunal de commerce de Châlons en Champagne a, sur requête de la SAS SCT, rendu une ordonnance d'injonction de payer le 9 mars 2016 aux termes de laquelle la SARL ECO CHAUFFAGE SOLUTION a été condamnée à payer à la SAS SCT la somme de 4.484,35 EUR.
La SARL ECO CHAUFFAGE SOLUTION a formé opposition à cette ordonnance.
Dans ses dernières écritures devant le tribunal, la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS a demandé aux premiers juges de constater la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la SARL ECO CHAUFFAGE SOLUTION, en conséquence, de condamner cette dernière à lui payer les sommes de 559,86 EUR TTC au titre des factures de téléphonie mobile, 4.106,40 EUR TTC au titre de l'indemnité de résiliation, 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et d’ordonner l'exécution provisoire de la décision.
La SARL ECO CHAUFFAGE SOLUTION n'était ni présente, ni représentée en première instance.
Par jugement rendu le 9 mars 2017, le tribunal de commerce de Châlons en Champagne a, notamment : Constaté Ia résiliation du contrat par Ia SARL ECO CHAUFFAGE SOLUTION, condamné la SARL ECO CHAUFFAGE SOLUTION à verser les sommes de 377,95 EUR TTC au titre des factures impayées et 4.106,40 EUR TTC au titre de l'indemnité de résiliation à la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS, condamné la SARL ECO CHAUFFAGE SOLUTION à payer à la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens, et a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont notamment considéré que la sortie anticipée du contrat était le fait de la SARL ECO CHAUFFAGE SOLUTION, que cette dernière n'avait pas réglé la facture de téléphonie d'un montant de 377,95 EUR et que le contrat faisait mention d'une indemnité de résiliation de 59 EUR HT multiplié par le nombre de mois restants.
Par déclaration enregistrée le 16 juin 2017 au greffe de la cour, la SARL ECO CHAUFFAGE SOLUTION a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises le 1er mars 2018 au greffe de la présente juridiction par RPVA, la SARL ECO CHAUFFAGE SOLUTION a demandé à la cour d'appel de Reims d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau : de dire que les dispositions du code de la consommation s'appliquent au contrat conclu par les deux parties, en conséquence, de constater que la résiliation notifiée est régulière et de débouter la SAS SCT de ses demandes. A titre subsidiaire, de constater que la SAS SCT n'a pas fourni le service tel que prévu contractuellement, de dire que cette dernière a engagé sa responsabilité contractuelle du fait de sa défaillance, en conséquence, de condamner la SAS SCT à lui payer la somme de 4.485,35 EUR et d'ordonner la compensation des sommes dues entre parties. A titre infiniment subsidiaire, de dire que la clause prévoyant une indemnité correspondant au nombre de mois restant à courir doit être qualifiée de clause pénale, en conséquence, de limiter cette indemnité à la somme de 1 EUR. En tout état de cause, de constater que les factures versées aux débats par la SAS SCT sont postérieures à la résiliation, en conséquence, de la débouter de ses demandes à ce titre, de condamner la SAS SCT à lui payer la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL ECO CHAUFFAGE SOLUTION a fait valoir qu'au moment de la conclusion du contrat, le code de la consommation ne définissait pas le consommateur, que si elle a conclu le contrat pour les besoins de son activité, elle n'a pas agi dans le cadre de sa sphère d'activité qui est l'activité de travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, que le contrat était un contrat type imposé par la SAS SCT, qu'elle a résilié le contrat 14 jours après sa conclusion, dans le délai de rétractation, alors qu'aucun formulaire de rétractation n'était annexé au contrat, que le service rendu ne correspondait pas au service prévu contractuellement, qu'elle n'a pas bénéficié de la 4G ni des appels illimités prévus au contrat, alors qu'ils étaient de fait limités à 100, que si la SAS SCT avait respecté le contrat, elle n'aurait pas eu besoin de le résilier, que l'indemnité de résiliation prévue est une clause pénale puisqu'elle prévoit le versement de dommages intérêts en cas d'inexécution, que cette somme n'est pas justifiée faute de preuve d'un préjudice subi par la SAS SCT.
Par conclusions transmises le 2 mars 2018 au greffe de la présente juridiction par RPVA, la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS a demandé à la cour d'appel de Reims de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de condamner la SARL ECO CHAUFFAGE SOLUTION à lui payer la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS a observé que la SARL ECS a accepté les conditions générales du contrat, et était tenue d'en respecter les termes, qu'elle devait payer les factures et une indemnité de résiliation puisqu'elle a pris l'initiative de mettre fin de manière anticipée au contrat, qu'elle n'établit pas les manquements qu'elle lui reproche, qu'elle était parfaitement au courant des caractéristiques du forfait souscrit, que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables dans la mesure où la SARL ECS n'est pas un consommateur mais un professionnel, que le droit de rétractation s'applique pour les contrats conclus à distance et hors établissement alors qu'en l'espèce, il a été conclu dans les locaux de la SARL ECS, société commerciale, pour les besoins de son activité professionnelle, que la clause prévoyant une indemnité de résiliation anticipée est une clause de dédit et non une clause pénale, dont le paiement est prévu à l'avance et permet à une partie au contrat de s'en dégager, que de plus le montant de l'indemnité n'est pas excessif.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2018.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'application à l'espèce des dispositions du code de la consommation :
Aux termes de l'article L. 121-21-1 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5 du code de la consommation.
Il convient d'observer que sont exclus du champs d'application du code de la consommation, les contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant,
La SARL ECO CHAUFFAGE SOLUTION, société commerciale, a reconnu, page 6 de ses écritures, avoir conclu le contrat pour les besoins de son activité professionnelle.
De plus, il est porté sur le contrat de service signé par la SARL ECO CHAUFFAGE SOLUTION mention que le client reconnaît que les services apportés par SCT TELECOM ont : « un rapport direct avec son activité professionnelle ».
La SARL ECO CHAUFFAGE SOLUTION, qui est une société commerciale et a contracté avec une autre société commerciale ne saurait être considérée, en conséquence, comme un consommateur.
La SARL ECO CHAUFFAGE SOLUTION sera donc déboutée de ses demandes découlant de l'application des dispositions du code de la consommation et notamment d'un droit de rétractation.
Sur l'exécution ou non par la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS de ses obligations contractuelles :
Il est mentionné sur les conditions particulières du contrat signé par la SARL ECO CHAUFFAGE SOLUTION qu'elle a pris connaissance et accepté les conditions générales du contrat.
Dans le contrat de services téléphonie mobile signé par les parties, seule la case : forfait « full illimité » est cochée, pour un montant de 59 EUR HT par mois, avec la mention manuscrite : « réseau orange ».
Aux termes des conditions particulières spécifiques de l'abonnement « full illimité », ce forfait recouvre notamment les appels illimités en France métropolitaine (hors numéros spéciaux surtaxés), un usage illimité data en France métropolitaine exclusivement sur et depuis un mobile compatible, non relié à un ordinateur en mode GPRS, 3G, 3G+. Il est mentionné au contrat qu’afin de pouvoir maintenir une qualité de service optimale pour tous les utilisateurs, la SAS SCT pourra facturer le client au-delà d'un usage raisonnable de 99 correspondants par mois et/ou 3 heures par appel et pourra réduire le débit au-delà d'un usage de 1 GO par mois.
C'est à celui qui invoque une prétention d'établir les faits de nature à la fonder.
Les stipulations contractuelles prévoyaient la possibilité pour SCT de facturer le client au-delà de 99 appels par mois. La SARL ECO CHAUFFAGE SOLUTION n'établit donc pas que la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS a manqué à ses obligations contractuelles en raison de ces faits. Elle ne saurait par ailleurs se constituer de preuve à elle-même et ne produit aucune pièce pouvant établir qu'elle ne recevait pas la 4G ou un autre manquement à ses obligations de la part de la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS.
La SARL ECO CHAUFFAGE SOLUTION sera donc déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS sur ce fondement.
La résiliation du contrat est donc intervenue à l'initiative de Ia SARL ECO CHAUFFAGE SOLUTION et à ses torts.
Sur le caractère ou non de clause pénale de l'indemnité de résiliation :
La clause pénale est, aux termes de l'article 1226 du code civil, celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ;
Est donc une clause pénale toute clause qui prévoit, à titre de sanction, une indemnité forfaitaire d'un dommage causé par l'inexécution d'un contrat par l'une des parties, quel que soit le titre ou le contenu de la clause.
Il s'agit d'un contrat à durée déterminée de 63 mois, aux termes de l'article 15.1 des conditions particulières,
Il est indiqué aux conditions particulières spécifiques de l'abonnement « full illimité » que toute résiliation après la mise en service rendra immédiatement exigible de plein droit le versement par le client à la SAS SCT d'une indemnité égale, par ligne résiliée, à la redevance d'abonnement multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu'à la fin de la durée de l'engagement.
En conséquence, et au vu des termes clairs de cette clause, il apparaît que l'indemnité de résiliation prévue n'est pas une indemnité destinée à assurer l'exécution de la convention mais une clause de dédit permettant à l'une des parties de se dégager du contrat moyennant le paiement d'une contrepartie à son co-contractant.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en sa disposition aux termes de laquelle la SARL ECO CHAUFFAGE SOLUTION a été condamnée à verser à SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS la somme de 4.106,40 EUR TTC (3.422 EUR HT) au titre de l'indemnité de résiliation s'appliquant de novembre 2015 à la fin du contrat.
Les factures dont le règlement est demandé de juillet à octobre 2015, portent mention de consommations en août, septembre et octobre et de services divers en juillet.
Il convient d'observer que ce n'est que le 23 octobre 2015 que la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (SCT) a pris acte de la résiliation du service mobile au 22 octobre 2015 et a sollicité la somme de 3.422 EUR HT, l'indemnité de résiliation a donc pris en compte les 58 mensualités d'abonnement de 59 EUR HT restant à courir à partir de cette date.
Cependant, compte tenu des consommations figurant sur les factures, la SARL ECO CHAUFFAGE SOLUTION a utilisé le service fourni jusqu'à la prise en compte de la résiliation et doit en régler la contrepartie à la SAS SCT. Les factures ne sont pas contestées dans leur montant.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en sa disposition aux termes de laquelle la SARL ECO CHAUFFAGE SOLUTION a été condamnée à verser à SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS la somme de 377,95 EUR TTC au titre de ses factures impayées.
Les dispositions accessoires du jugement entrepris concernant les dépens et frais irrépétibles seront également confirmées.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions et la SARL ECO CHAUFFAGE SOLUTION sera déboutée de toutes ses demandes.
La SARL ECO CHAUFFAGE SOLUTION sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à régler à la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS la somme de 1.500 EUR sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par cette dernière en appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 9 mars 2017 par le tribunal de commerce de Châlons en Champagne en toutes ses dispositions.
Déboute la SARL ECO CHAUFFAGE SOLUTION de ses demandes.
Condamne la SARL ECO CHAUFFAGE SOLUTION aux dépens de la procédure d'appel et à régler à la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS la somme de 1.500 EUR sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par cette dernière en appel.
Le Greffier, Le Président,
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