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CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 28 juin 2018

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 28 juin 2018
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 5
Demande : 17/06523
Date : 28/06/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 24/03/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7624

CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 28 juin 2018 : RG n° 17/06523 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant qu'en exécution de ce contrat, la société ISM ne devait fournir de prestations, sur le contingent d'unités souscrit, que pour autant qu'elles étaient commandées par le client, ainsi que cela résulte de l'article 2.4 du contrat : « ISM s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à l'exécution des missions qui lui sont confiées, mais elle n'est tenue à aucune obligation de résultat. » ; que Rumi ni n'invoque un quelconque refus d'ISM d'exécuter une ou plusieurs missions qu'elle lui aurait confiée, ni n'énumère les missions dont elle a chargé le prestataire ; qu'en revanche, ISM a établi, sans que Rumi n'y oppose d'élément pertinent, avoir fourni, en 2013, des prestations réelles (pièce Rumi n°14) ; qu'en tout état de cause, le montant forfaitaire de 15.000 euros HT avait pour contrepartie, non l'exécution d'un certain volume de prestations, mais la mise à disposition d'un contingent d'unités sur lequel le client disposait d'un droit de tirage ; que le contrat n'est pas, dans ces conditions, dépourvu de cause ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Rumi de sa demande d'annulation du contrat pour défaut de cause ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 5

ARRÊT DU 28 JUIN 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/06523 (5 pages). Décision déférée à la cour : jugement du 7 février 2017 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2016028444.

 

APPELANTE :

SARL RUMI

Ayant son siège social [adresse], N° SIRET : XXX, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Laurence T. B., avocate au barreau de PARIS, toque : P0241, Ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuel R. de la SELARL SOCIETE D'ETUDES FISCALES ET JURIDIQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0230

 

INTIMÉE :

SAS INFORMATION SUR MESURE

Ayant son siège social [adresse], N° SIRET : YYY, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Lewis N. N., avocat au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, Madame Anne DU BESSET, Conseillère, qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Patrick BIROLLEAU, Président de chambre et par Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Rumi a souscrit auprès de la société Informations sur Mesure (ISM) un contrat de prestations d'enquête et de recouvrement faisant l'objet d'unités de services utilisables au long de l'année et payables d'avance.

Constatant qu'elle n'utilisait pas les services souscrits, la société Rumi a résilié le contrat le 26 juin 2015 et refusé de régler toute nouvelle facture.

Le 4 mai 2016, la société ISM a fait assigner la société Rumi devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement rendu le 7 février 2017, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Rumi de l'ensemble de ses demandes ;

- dit que ISM n'est fondée à facturer qu'à compter de la résiliation que le montant du forfait contractuel de 70 %, soit 15.000 euros ;

- condamné la société Rumi à payer la somme de 1.500 euros à la société ISM au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;

- condamné la société Rumi aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté le 24 mars 2017 par la société Rumi ;

* * *

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société Rumi, par conclusions signifiées le 23 juin 2017, demande, au visa des articles 1131 et 1134 anciens du code civil et L. 442-6 du code de commerce, de :

- recevoir la société Rumi en son appel, la déclarer bien fondée ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Rumi de l'ensemble de ses demandes, dit que la société ISM n'est fondée à facturer à compter de la résiliation du contrat que le montant du forfait contractuel de 70 %, soit 15.000 euros et dondamné la société Rumi à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Statuant à nouveau,

- débouter la société ISM de l'intégralité de ses prétentions, moyens et conclusions ;

A titre principal,

- dire que la société ISM ne justifie pas avoir réalisé les prestations prévues au contrat, ce depuis le début du contrat, et que le contrat n'exige aucune commande initiale ;

- dire que la cause de l'engagement de paiement pris par la société Rumi, au titre du contrat signé le 11 octobre 2012 avec la société ISM, a disparu du fait de l'absence de toute prestation réalisée par la société ISM depuis le début du contrat, en rapport avec un prix annuel totalement disproportionné puisqu'il reviendrait à être facturé en l'absence de toute commande, donc de toute prestation ;

- dire en conséquence que le contrat signé le 11 octobre 2012 est caduc depuis son origine ;

A titre subsidiaire, si la cour considérait que le contrat n'est pas caduc depuis son origine ;

- dire que la cause de l'engagement de paiement pris par la société Rumi, au titre du contrat signé le 11 octobre 2012 avec la société ISM, a nécessairement disparu depuis la date de résiliation dudit contrat, compte tenu de l'absence de toute prestation réalisée par la société ISM depuis cette résiliation, en rapport avec un prix annuel totalement disproportionné puisqu'il reviendrait à être facturé en l'absence de toute commande, donc de toute prestation ;

- dire en conséquence que le contrat signé le 11 octobre 2012 est caduc depuis le 2 juillet 2015, date de réception par la société ISM de la résiliation effectuée par la société Rumi ;

- dire qu'il existe, depuis le début du contrat, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisque la société Rumi a dû procéder à des paiements sans qu'aucune contrepartie ne soit réellement imposée à la société ISM ;

- dire que ce déséquilibre significatif a causé un préjudice financier à la société Rumi, qu'il convient d'évaluer à la somme de 45.000 euros, correspondant à la totalité des sommes versées, sans aucune contrepartie, à la société ISM depuis le début du contrat et ce quand bien même aucune commande n'aurait été passée ;

A titre infiniment subsidiaire,

- dire que les paiements effectués par la société Rumi au titre du contrat constituent des avances à valoir sur les prestations devant être réalisées par la société ISM en exécution du contrat en cas de commande et que le prix payable doit être facturé en fonction des commandes passées ;

- dire que la société ISM ne justifie pas avoir exécuté les prestations prévues au contrat, que ce soit sur commande ou en raison de l'absence de commande et qu'elle ne justifie pas les unités facturées par elle en termes d'exécution de prestations correspondant à ces unités ;

- dire en conséquence que l'intégralité des sommes versées, à titre d'acompte, par la société Rumi, depuis le début d'exécution du contrat doivent lui être remboursées par la société ISM ;

En tout état de cause,

- condamner la société ISM à régler à la société Rumi la somme en principal de 45.000 euros HT, soit 54.000 euros TTC, majorée de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil, jusqu'à parfait règlement ;

- débouter la société ISM de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à titre reconventionnel ;

- condamner la société ISM à verser à la société Rumi la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir :

- à titre principal, que le contrat est caduc depuis son origine en raison de :

- l'absence de contrepartie réelle, la société ISM échouant à rapporter la preuve de ses prétendues prestations qu'elle aurait fournie en contrepartie de l'avance de 15.000 euros HT annuels payée par la société Rumi ;

- l'absence de stipulation contractuelle prévoyant que la somme forfaitaire de 15.000 euros HT serait due même si les services de la société ISM n'ont pas utilisés ;

- à titre subsidiaire, que le contrat est caduc depuis 2015, en raison de l'absence de cause depuis la notification de la résiliation du contrat par la société Rumi.

Plus subsidiairement, elle ajoute que les paiements de Rumi constituent des avances à valoir sur les prix des prestations, que le prix payable à ISM doit être facturé en fonctions des commandes passées, de sorte qu'en l'abence de prestation fournie par ISM, les sommes déjà payées par Rumi doivent lui être remboursées.

La société ISM n'a pas conclu.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Considérant que, le 11 octobre 2012, la société Rumi a signé avec la société ISM un contrat d'une durée de cinq ans, portant sur l'exécution, par cette dernière, de prestations de « recherche et collecte de toutes les informations d'affaires, notamment financières et stratégiques, recouvrement de créances, conseil dans le domaine de l'assurance et de la formation tant auprès des entreprises que des personnes physiques » ; que, par cette convention, Rumi a souscrit, moyennant le paiement d'un montant forfaitaire de 15.000 euros HT par an - à un volume d'unités pouvant être utilisées au cours de l'année contractuelle - en l'espèce 935 unités - chaque type de prestation étant quantifié en nombre d'unités selon le barème tarifaire fixé par les conditions générales d'ISM ;

Considérant qu'en exécution de ce contrat, la société ISM ne devait fournir de prestations, sur le contingent d'unités souscrit, que pour autant qu'elles étaient commandées par le client, ainsi que cela résulte de l'article 2.4 du contrat : « ISM s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à l'exécution des missions qui lui sont confiées, mais elle n'est tenue à aucune obligation de résultat. » ; que Rumi ni n'invoque un quelconque refus d'ISM d'exécuter une ou plusieurs missions qu'elle lui aurait confiée, ni n'énumère les missions dont elle a chargé le prestataire ; qu'en revanche, ISM a établi, sans que Rumi n'y oppose d'élément pertinent, avoir fourni, en 2013, des prestations réelles (pièce Rumi n°14) ; qu'en tout état de cause, le montant forfaitaire de 15.000 euros HT avait pour contrepartie, non l'exécution d'un certain volume de prestations, mais la mise à disposition d'un contingent d'unités sur lequel le client disposait d'un droit de tirage ; que le contrat n'est pas, dans ces conditions, dépourvu de cause ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Rumi de sa demande d'annulation du contrat pour défaut de cause ;

Considérant que l'article 8.3 du contrat stipule que « chaque partie pourra, à l'expiration de la deuxième année, interrompre la période restant à courir, moyennant un dédit convenu de 70 % des sommes dues jusqu'à l'expiration du programme retenu. » ; que c'est à raison qu'en application de cette stipulation que la société ISM est fondée à réclamer le paiement du dédit, soit 70 % du forfait annuel, soit 15.000 euros ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la SARL Rumi aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière                          Le Président

Hortense VITELA               Patrick BIROLLEAU