CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 21 février 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7718
CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 21 février 2019 : RG n° 17/03385 ; arrêt n° 55-19
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu qu’en l’absence de promesse de vente consentie par le bailleur du locataire, le contrat de location n’est pas soumis aux dispositions du code monétaire et financier et que c’est dès lors sans pertinence que l’appelante soutient que la société DIGITAL AGENCY aurait contrevenu à ce code ».
2/ « Attendu que NOLINA, étant une société commerciale qui a en conséquence une activité exclusivement commerciale, ne peut prétendre avoir loué la tablette « à des fins personnelles » puisque ce n’est pas sa gérante qui a loué ce matériel pour elle seule, la location ayant au contraire été souscrite par la société elle-même ; Qu’étant locataire commerçante, l’appelante ne peut donc demander l’application des dispositions du code de la consommation en matière de clauses abusives étant surabondamment relevé que seul le tribunal de commerce de Paris, qu’elle n’a pas saisi, aurait été compétent pour connaître de l’existence de clauses abusives entre commerçants, moyen dont l’appelante ne fait pas état ;
Que NOLINA ne peut pas plus se fonder sur les dispositions du code civil issues de la réforme, du premier octobre 2016 puisque le contrat de location a été conclu le 17 avril 2015 et la tablette livrée aussitôt et que ces dispositions ne sont donc pas applicables au litige ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2019
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/03385. Arrêt n° 55-19. N° Portalis DBVN-V-B7B-FSP4. DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 06 Octobre 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE : - Timbre fiscal dématérialisé N° : XXX
SARL NOLINA
[...], Ayant pour avocat Maître Christophe GEORGES, membre de la SELARL ARGUMENTS, avocat au barreau de TOURS, D’UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N° : YYY
SAS LEASECOM
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [adresse], Ayant pour avocat postulant Maître Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLÉANS, et ayant pour avocat plaidant Maître Julien STILINOVIC, membre de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 15 novembre 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 8 novembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 20 DÉCEMBRE 2018, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, qui en a rendu compte à la collégialité, Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier : Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors des débats et du prononcé.
ARRÊT : Prononcé le 21 FÉVRIER 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL NOLINA, ayant pour gérante Madame X. et pour activité le commerce de fleurs, a conclu le 17 avril 2014 avec la société LEASECOM un contrat de crédit-bail concernant une tablette tactile de marque IT WORKS modèle TM 717 BLK numéro de série XX moyennant le règlement de 36 mensualités de 150 euros HT chacune.
Faisant valoir que la locataire ne s’était jamais acquittée de la moindre mensualité et qu’elle avait en conséquence prononcé la déchéance du terme le 18 août 2016, LEASECOM a obtenu le 15 septembre 2016 la délivrance, par le président du tribunal de commerce de Tours, d’une ordonnance enjoignant à NOLINA de lui payer 2.864,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2016, 3.630 euros au titre de l’indemnité de résiliation, 3,90 euros de frais accessoires, 500 euros de clause pénale, 51,48 euros de frais de la présentation de la requête et 37,07 euros de dépens de l’ordonnance d’injonction de payer.
NOLINA ayant formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer, le tribunal de commerce de Tours, par jugement en date du 6 octobre 2017, l’a condamnée à payer à LEASECOM la somme de 5.940 euros HT, à restituer à la société LEASECOM l’équipement informatique de marque IT WORKS modèle TM 717 BLK numéro de série XX, a autorisé la société LEASECOM à appréhender cet équipement en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve au besoin avec le recours de la force publique et l’a condamnée à verser une indemnité de procédure de 1.000 euros ainsi qu’à supporter les dépens.
NOLINA a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 15 novembre 2017.
Elle en poursuit l’infirmation et demande à la cour de juger nul et de nul effet le jugement entrepris, de l’infirmer en toutes ses dispositions et, in limine litis, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale devant intervenir sur la plainte qu’elle a déposée le 4 octobre 2016.
A titre principal, elle demande à la cour de prononcer la nullité du contrat de location en raison des manœuvres dolosives de LEASECOM, d’ordonner la restitution de la tablette tactile et de condamner l’intimée à lui verser 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Subsidiairement, elle réclame la résiliation du contrat à compter du 25 juin 2015, demande à la cour de juger abusive la clause 11 des conditions générales de vente et de l’annuler, et de débouter LEASECOM de toutes ses demandes. En toutes hypothèses elle demande que soit jugée irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par LEASECOM, pour la première fois en cause d’appel, de limiter les sommes dont elle est redevable à 450 euros, de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros et de condamner LEASECOM aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle a reçu la visite d’un commercial se présentant comme représentant de la SAS DIGITAL AGENCY lui proposant d’avoir une interface publicitaire sur Internet, mais également via une application mobile et ce pour un montant de 150 euros HT par mois pendant 36 mois et lui indiquant qu’en cas de souscription de ce contrat, il lui offrirait une tablette tactile ; que sa gérante, ayant signé les documents présentés, a effectivement reçu la tablette tactile mais a reçu des correspondances de LEASECOM lui réclamant paiement au titre de la location de cette tablette ; que reprenant alors les documents signés, Madame X. s’est aperçue qu’elle avait effectivement signé un contrat de location de la tablette tactile à l’entête de LEASECOM moyennant le prix de 150 euros mensuels pendant 36 mois, lequel correspondait très exactement à l’autre contrat qu’elle avait souscrit et ce dans le but manifeste de la tromper ; que bien qu’ayant immédiatement sollicité la résiliation de ce contrat, elle n’a jamais reçu d’autre réponse de LEASECOM qu’une sommation de payer.
Elle prétend avoir exclusivement souscrit un contrat d’interface publicitaire qui n’a quant à lui jamais été mis en œuvre et conteste qu’il puisse lui être aujourd’hui réclamé la somme de 9.266,90 euros pour une tablette ayant une valeur marchande d’environ 40 euros.
Elle précise que la signature portée sur le contrat de bail en sa possession est différente de celle portée sur le contrat produit par LEASECOM ; que des informations ont été ajoutées après signature du contrat, et notamment une adresse mail qui n’est pas la sienne ; qu’il est indiqué que le contrat a été signé à Paris alors que sa gérante ne s’est jamais déplacée à Paris et n’y a pas rencontré Madame Y. signataire du contrat.
Elle précise avoir déposé plainte auprès du Procureur de la République le 4 octobre 2016 pour escroquerie. Elle soutient que le jugement déféré encourt la nullité en ce qu’il a rejeté sa demande de sursis à statuer et ainsi violé les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale en « balayant » son argumentation sans motiver sa décision, alors qu’elle démontrait que le contrat signé avec LEASECOM l’avait été par l’intermédiaire de DIGITAL AGENCY ; que DIGITAL AGENCY n’étant pas une banque il lui était fait interdiction de proposer des crédits, à titre habituel ; qu’en tout état de cause, elle a cru accepter purement et simplement un cadeau offert grâce à la souscription du contrat de prestation de service ; que le commercial lui a fait signer un amas de papier dont le contrat de location de LEASECOM sans qu’elle y prête attention. Elle prétend qu’avant l’issue de l’enquête pénale, il n’est pas possible d’affirmer que les manœuvres dolosives ont uniquement été commises par la SAS DIGITAL AGENCY et que, même si la cour considérait que seule cette dernière est responsable du dol, elle a agi en qualité de mandataire de LEASECOM.
A titre subsidiaire et si la cour faisait droit à la demande de l’intimée tendant à la résiliation du contrat, elle lui demande de juger que cette résiliation est intervenue au 25 juin 2015, date à laquelle elle a adressé sa demande. Et elle prétend que la clause de l’article 11 est une clause abusive venant créer à son détriment un déséquilibre significatif en cas de résiliation en prévoyant que le locataire devra s’acquitter des loyers échus et à échoir, majorés de 10 %.
Elle prétend que la demande de l’intimée tendant à obtenir paiement de la somme de 5.940 euros HT outre la somme de 360 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de la résiliation abusive du contrat est nouvelle en cause d’appel.
LEASECOM conclut à la confirmation du jugement attaqué mais demande à la cour de réparer l’omission de statuer l’affectant en constatant la résiliation du contrat de location. Elle demande la cour de retenir que la résiliation du contrat est intervenue de plein droit le 24 juin 2016 en application de la clause de résiliation contractuelle, de condamner NOLINA à lui payer la somme de 2.864,90 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2016, au titre des sommes dues antérieurement à la résiliation du contrat, 462 euros au titre de l’indemnité de résiliation, à compter du 25 juin 2016, et une indemnité de privation de jouissance mensuelle d’un montant de 180 euros TTC jusqu’à complète restitution de l’équipement à la société LEASECOM. Subsidiairement, elle demande à la cour de retenir que la résiliation du contrat de location par NOLINA le 25 juin 2015 est fautive et de la condamner à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 5.940 euros HT, outre celle de 360 euros au titre des loyers échus impayés au 25 juin 2015. En tout état de cause, elle sollicite le rejet des demandes formées par NOLINA et sa condamnation à lui verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que NOLINA ne conteste pas la signature de sa gérante sur le contrat, que l’appelante a réceptionné les équipements sans restriction, ni réserve en signant le procès-verbal de réception ; que le prétendu dol dont se plaint NOLINA n’est susceptible que d’affecter la validité du contrat de vente de l’équipement intervenu entre la société LEASECOM et la société ETHIC GROUP ; qu’en sa qualité de locataire, NOLINA a dûment été mandatée par le bailleur, la société LEASECOM, pour agir à l’encontre du fournisseur, la société ETHIC GROUP ; qu’en tout état de cause elle ne pouvait sans motif, ni fondement, résilier le contrat de location le 25 juin 2015 ; que la Cour de cassation retient en effet que le locataire ne peut mettre fin unilatéralement au contrat de licence en dehors des stipulations contractuelles prévues à cet effet.
Elle souligne que le tribunal a omis de condamner NOLINA au paiement des loyers échus impayés et des factures d’assurances soit la somme de 2.864,90 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2016, au titre des sommes dues antérieurement à la résiliation du contrat de location ; que l’appelante demeure également redevable de l’indemnité de résiliation soit 6.402,00 euros HT, la somme de 5.940,00 euros allouée étant erronée ; Et que NOLINA, qui n’a pas restitué l’équipement et qui en jouit sans contrepartie, doit être condamnée au paiement d’une indemnité de privation de jouissance égale au montant du dernier loyer facturé.
Si la cour retenait que NOLINA a résilié le contrat de location le 25 juin 2015, elle soutient que cette résiliation est fautive puisque le courrier qu’elle a reçu le 29 juin 2015 ne comporte aucun motif, ni grief alors qu’il n’a aucun fondement légal ou contractuel, ce qui justifie paiement de dommages et intérêts à son profit.
Les parties ont été invitées par cette cour à s’expliquer au moyen d’une note en délibéré sur le caractère de clause pénale de l’indemnité de résiliation prévue par l’article 11 du contrat de location.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
CELA ETANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur la demande tendant à l’annulation du jugement déféré :
Attendu que le jugement déféré a répondu aux moyens dont il était saisi et qu’il est motivé ;
Que, s’il a refusé de surseoir à statuer jusqu’au résultat de la plainte pénale déposée par l’appelante, ce refus est là encore motivé, NOLINA, qui conteste d’ailleurs en détail cette motivation, ne pouvant sérieusement faire état d’une absence de motifs ;
Que, le criminel ne tenant en conséquence plus le civil en l’état, le tribunal pouvait apprécier l’intérêt du sursis à statuer et n’a commis aucun manquement à la loi en refusant de faire droit à la demande de NOLINA sollicitant un tel sursis ;
Que la demande tendant à l’annulation du jugement déféré sera donc rejetée ;
Sur la demande de sursis à statuer :
Attendu qu’aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale : « La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres sanctions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil » ;
Que le tribunal a pertinemment relevé que NOLINA n’avait déposé plainte qu’en octobre 2016, soit après avoir reçu notification de l’ordonnance d’injonction de payer et alors que l’instance civile était nouée ;
Que c’est encore à raison que les premiers juges ont souligné que l’appelante avait signé le contrat de crédit-bail et le procès-verbal de réception du matériel et qu’elle reconnaissait son inattention et que, dans sa plainte, NOLINA faisait état des mêmes faits que ceux soumis à l’appréciation du tribunal ;
Que la cour relève que la qualification pénale d’escroquerie donnée par NOLINA aux faits dont elle soutient avoir été victime ne paraît pas pertinente, puisque la gérante de l’appelante n’a, selon ses dires, pas volontairement signé un contrat de crédit-bail concernant une tablette tactile avec LEASECOM mais avec DIGITAL AGENCY à laquelle elle n’a remis aucune somme alors qu’une telle remise pourrait seule caractériser une escroquerie ;
Qu’à supposer que NOLINA puisse faire état d’une tromperie échappant à un contractant moyennement vigilant, la seule qualification qui pourrait être donnée aux faits qu’elle décrit tant dans sa plainte pénale que devant le tribunal est dès lors celle de dol ;
Qu’un sursis à statuer n’est aucunement justifié deux ans après un dépôt de plainte pour une infraction pénale dont les éléments constitutifs ne semblent pas être réunis et dont la suite n’est pas précisée, et ce même si l’enquête était toujours en cours en octobre 2018 ;
Que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande tendant à surseoir à statuer ;
Sur la nullité du contrat :
Attendu qu’en l’absence de promesse de vente consentie par le bailleur du locataire, le contrat de location n’est pas soumis aux dispositions du code monétaire et financier et que c’est dès lors sans pertinence que l’appelante soutient que la société DIGITAL AGENCY aurait contrevenu à ce code ;
Attendu que NOLINA, qui expose longuement les circonstances dans lesquelles elle aurait signé le bon de commande litigieux, ne produit cependant aucune pièce et aucun témoignage permettant de vérifier, qu’ainsi qu’elle le prétend, le commercial qui l’a démarchée lui aurait fait signer par ruse le contrat de location avec LEASECOM ;
Qu’il est indifférent que ce contrat mentionne qu’il a été signé à Paris, cette ville pouvant être le lieu dans lequel LEASECOM a accepté la demande de location, ou que Madame X. n’ait pas rencontré la préposée de LEASECOM qui a signé ce contrat puisque celui-ci a pu être conclu non simultanément par les deux parties, Madame X. l’ayant signé le 17 avril et LEASECOM le 23 avril ;
Qu’il ne peut être exclu que Madame X. ait jugé intéressant de posséder une telle tablette pour vérifier le fonctionnement de l’application qu’elle venait de commander et que, la preuve de l’existence d’un dol incombant à celui qui l’invoque sans que l’on puisse se constituer de preuve à soi-même et qu’il ne peut qu’être constaté que NOLINA n’apporte pas cette preuve par ses seules affirmations ;
Que l’appelante sera donc déboutée de ses demandes tendant à voir reconnaître l’existence d’un dol et voir déclarer le contrat nul et de nul effet ;
Sur la résiliation du contrat :
Attendu que NOLINA, étant une société commerciale qui a en conséquence une activité exclusivement commerciale, ne peut prétendre avoir loué la tablette « à des fins personnelles » puisque ce n’est pas sa gérante qui a loué ce matériel pour elle seule, la location ayant au contraire été souscrite par la société elle-même ;
Qu’étant locataire commerçante, l’appelante ne peut donc demander l’application des dispositions du code de la consommation en matière de clauses abusives étant surabondamment relevé que seul le tribunal de commerce de Paris, qu’elle n’a pas saisi, aurait été compétent pour connaître de l’existence de clauses abusives entre commerçants, moyen dont l’appelante ne fait pas état ;
Que NOLINA ne peut pas plus se fonder sur les dispositions du code civil issues de la réforme, du premier octobre 2016 puisque le contrat de location a été conclu le 17 avril 2015 et la tablette livrée aussitôt et que ces dispositions ne sont donc pas applicables au litige ;
Attendu cependant qu’il est constant que le contrat était conclu pour une durée de trois années mais qu’il est tout aussi constant que l’appelante a fait connaître le 29 juin 2015 qu’elle le résiliait ;
Que cette décision de résiliation a été notifiée à LEASECOM qui en a pris connaissance à cette date ;
Que l’intimée ne saurait dès lors soutenir que le contrat s’est normalement poursuivi et qu’elle l’a elle-même résilié à la date de son choix ;
Que s’appliquent dès lors au litige les dispositions de l’article 11 de la convention aux termes du quel « en cas de résiliation anticipée, quelle qu’en soit la cause, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location majorée de 10 %. La créance du bailleur est exigible à compter de la notification de la décision de résiliation ;
Attendu que les parties ont été invitées à s’expliquer sur la qualification de cette disposition contractuelle ;
Qu’en effet cette clause n’est pas une clause de dédit visant à permettre à la locataire de rompre le contrat moyennant le paiement d’une juste indemnité au bailleur ;
Qu’elle vise exclusivement à contraindre la locataire à exécuter son engagement contractuel jusqu’à son terme en aggravant les charges financières mises à sa charge en cas d’exécution du contrat par une majoration de 10 % des sommes dues jusqu’à son terme ;
Que les sommes ainsi stipulées constituent une indemnisation conventionnelle forfaitaire du préjudice subi par la bailleresse du fait de l’absence d’exécution du contrat et que la clause prévoyant une indemnité de résiliation a donc le caractère d’une clause pénale ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1152 ancien du code civil applicable au litige, le juge peut, même d’office, modifier une telle clause lorsque la pénalité prévue apparaît manifestement excessive ou dérisoire ;
Que la disproportion de la clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi ;
Qu’en l’espèce, NOLINA a résilié le contrat immédiatement après avoir reçu la tablette litigieuse et a indiqué souhaiter la restituer à l’adresse qui lui serait indiquée par LEASECOM qui n’a pas répondu à cette demande ;
Que le silence gardé par l’intimée ne saurait lui permettre de solliciter paiement d’une indemnité au titre de la conservation de la tablette par la locataire qui a été empêchée de la restituer par l’absence fautive de réponse à son courrier de résiliation ;
Qu’au regard des éléments portés à la connaissance de la cour et de l’absence de préjudice subi par LEASECOM en récupérant le matériel à l’état neuf moins d’un moins après la souscription du contrat, l’indemnité de résiliation sera fixée à la somme de 750 euros correspondant à 5 loyers ;
Attendu que LEASECOM ne saurait solliciter des dommages et intérêts en sus de cette clause pénale qui répare son entier préjudice et qu’elle n’est pas plus fondée à prétendre percevoir une indemnité au titre de l’utilisation du matériel par l’appelante depuis la résiliation du contrat puisque la restitution de la tablette n’a pu intervenir de son seul fait ;
Que NOLINA sera quant à elle condamnée à restituer le matériel loué à l’adresse de LEASECOM [...], cette restitution étant considérée comme opérée si l’intimée refuse de prendre possession du matériel envoyé en recommandé à cette adresse ;
Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, conservera à sa charge les dépens exposés à l’occasion de la présente procédure sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE la société NOLINA de sa demande tendant à l’annulation du jugement déféré,
INFIRME la décision entreprise, hormis en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE la société NOLINA de sa demande tendant à voir annuler le contrat de location litigieux,
CONSTATE que le contrat de location a été résilié par la société NOLINA le 29 juin 2015,
DIT que l’indemnité de résiliation prévue par l’article 11 du contrat de location a le caractère d’une clause pénale, laquelle a un caractère manifestement excessif,
CONDAMNE en conséquence la société NOLINA à payer à la société LEASECOM la somme de 750 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
DIT que la société NOLINA sera tenue de restituer la tablette tactile IT WORKS modèle TM 717 BLK numéro de série XX à la société LEASECOM à l’adresse indiquée ci-dessus dans les 8 jours suivant la signification du présent arrêt, faute de quoi la société LEASECOM pourra saisir le juge de l’exécution pour voir assortir cette condamnation à restitution d’une astreinte,
CONFIRME la décision entreprise dans ses autres chefs de dispositions,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune d’elles conservera les dépens de première instance et d’appel qu’elle aura exposés.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5858 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Exclusion explicite
- 5946 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Informatique
- 6242 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Compétence territoriale
- 6280 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location sans option d’achat